B. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

Le projet de loi regroupe 7 titres et 37 articles :


Le titre premier traite de l'orientation de la politique des pêches et des cultures marines

L'article premier énonce les objectifs de la politique commune des pêches maritimes et des cultures marines.

L'article 2 crée un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire, qui a pour rôle d'assurer la cohérence des différents volets de cette politique (ressource, marché, structures, relations sociales, formation, recherche).

L'article 3 prévoit d'instituer un Office des produits de la mer (OFFIMER), destiné à remplacer le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer en l'inscrivant dans le cadre légal des offices agricoles.


Le titre II traite de l'accès à la ressource

L'article 4 affirme, d'une part, la compétence de l'État dans la délivrance des autorisations de pêche notamment sous forme de licences et dans la répartition des quotas de capture et, d'autre part, l'incessibilité de ces droits.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles l'État peut confier aux organisations de producteurs la gestion de certains quotas de captures de leurs adhérents dans le cadre d'un plan de gestion élaboré par elles.

L'article 5 renforce les sanctions administratives applicables pour les infractions à la police des pêches maritimes en prévoyant la possibilité de suspendre les autorisations de pêche.

L'article 6 prévoit de sanctionner pénalement le fait de pêcher sans licence professionnelle et sans permis de pêche spécial lorsque ceux-ci sont exigés.

L'article 7 comble un vide de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 sur les saisies en désignant dans les départements non littoraux une autorité administrative habilitée à exercer les prérogatives reconnues jusque-là aux seuls chefs de quartier des affaires maritimes.


Le titre III traite de l'entreprise de pêche

L'article 8 répond à un souci de clarification juridique de la situation de l'entreprise de pêche artisanale et consacre la nature commerciale de la pêche maritime professionnelle.

L'article 9 complète la définition du propriétaire embarqué au sens de la réglementation ENIM, en reconnaissant le maintien du statut du patron embarqué sur son navire pour les périodes où le patron n'est pas embarqué sur son navire, ces dernières ne devant pas dépasser 50 % au plus du total des services validés chaque année par l'ENIM au titre de la navigation.

Les articles 10 à 13 visent à encourager la mise en société des entreprises de pêche artisanale en neutralisant au plan fiscal le passage du statut d'entreprise individuelle à celui de société de personne (exonération de la taxe professionnelle pour ces nouvelles sociétés et de cotisations patronales pour l'équipage du navire prévue au bénéfice des propriétaires embarqués par l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins).

L'article 14 introduit l'étalement de l'imposition des plus-values à court terme réalisées lors de la cession d'un navire de pêche ou de parts de copropriété de navires de pêche avant le 31 décembre 2003 sous réserve de réemploi dans un navire de pêche neuf ou d'occasion ou de parts de copropriété correspondantes.

L'article 15 exonère d'impôt pendant soixante mois 50 % des bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs en première installation, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à condition qu'ils aient suivi une formation à la gestion et présenté un plan d'installation.

L'article 16 abaisse le seuil de soumission à l'agrément ministériel des projets d'investissement en défiscalisation en matière d'armement à la pêche dans les départements d'outre-mer.

L'article 17 crée de nouveaux cas de validation des services à terre des marins.

Les articles 18 et 19 encouragent la pluriactivité.


Le titre IV traite de la mise en marché

L'article 20 précise les conditions d'agrément des points de débarquement qui doivent désormais présenter les garanties nécessaires à l'enregistrement statistique des données et à la vérification de leur qualité sanitaire.

L'article 21 prévoit l'habilitation des agents chargés de la police des pêches à constater les infractions aux mesures d'extension de discipline.

Les articles 22 et 23 sont relatifs au statut du mareyeur. L'article 22 définit son rôle, l'article 23 sanctionne l'exercice illicite de cette activité.

L'article 24 prévoit la création d'une commission consultative régionale associant l'ensemble des partenaires publics ou privés concernés, chargée de veiller à la bonne organisation des débarquements et à la rationalité des investissements.

L'article 25 vise à habiliter les agents des affaires maritimes à constater les infractions en matière de réglementation des normes communes de commercialisation concernant les produits de la pêche.

L'article 26 donne les moyens à l'administration de sanctionner les manquements au respect de la règle de préavis par les membres d'une organisation de producteurs souhaitant la quitter, en infligeant une sanction financière à l'organisation de producteurs qui accueille un nouvel adhérent n'ayant pas rempli cette obligation.


• Le titre V traite des cultures marines

L'article 27, dans un souci de clarification, affirme la nature agricole des activités d'aquaculture marine.

L'article 28 étend le mécanisme de l'entraide agricole à l'aquaculture marine.

L'article 29 modifie la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, d'une part, pour ériger les cultures marines en genre de navigation distinct de la pêche, du commerce et de la plaisance et, d'autre part, pour créer la faculté d'ouvrir un rôle d'équipage pour les embarcations conchylicoles.


Le titre VI traite de la modernisation des relations sociales

L'article 30, dans un souci d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.

Il comporte vingt paragraphes en chiffres romains.

Le I abroge le 7° de l'article 10-7 qui permet à la pêche de conclure des contrats d'engagement à durée déterminée successifs dérogatoires au seul motif que les marins sont rémunérés « à la part .

Le II modifie l'article 11 du code du travail maritime afin, d'une part de moderniser les expressions de "rémunération à la part" et, d'autre part, de créer une nouvelle obligation à l'égard des employeurs, lorsqu'il est fait usage de ce mode de rémunération, d'informer le marin sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

Le III crée un article 24-2 dans le code du travail maritime qui étend aux marins salariés des entreprises de cultures marines les dispositions du code du travail relatives à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

Le IV modifie l'article 26-1 du code du travail maritime qui n'applique qu'aux marins du commerce, du remorquage et de la plaisance les dispositions du code du travail relatives au repos compensateur.

Le V crée un article 26-2 dans le code du travail maritime qui étend aux marins salariés des entreprises de cultures marines les dispositions des articles 993 et 993-1 du code rural relatif au repos compensateur.

Le VI porte abrogation de l'article 27 du code du travail maritime.

Le VII modifie l'article 28 du code du travail maritime pour définir les modalités d'application du repos hebdomadaire.

Le VIII crée un article 28-1 dans le code du travail maritime qui fixe le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines dans les conditions de l'article 997 du code rural.

Le IX modifie l'article 33 du code du travail maritime afin, d'une part, comme au II ci-dessus, de moderniser les expressions de « rémunération à la part et, d'autre part, de prévoir de nouvelles dispositions.

Le X confie à un décret le soin de déterminer par voie conventionnelle le mode de calcul de la rémunération à la part.

Le XI , en modifiant le deuxième alinéa de l'article 50 du code du travail maritime, étend à la pêche le principe général du code du travail d'interdiction de toute sanction pécuniaire pour motif disciplinaire.

Le XII permet aux armements à la pêche de déroger par voie conventionnelle à l'article 72 du code du travail maritime relatif aux vivres.

Le XIII crée un article 72-1 dans le code du travail maritime permettant par voie conventionnelle d'appliquer aux marins salariés des entreprises de cultures marines l'article 72 du code du travail maritime qui ne leur est normalement pas applicable.

Le XIV a pour objet d'étendre aux marins de la pêche, du commerce et de la plaisance, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le XV abroge l'article 102-20 du code du travail maritime rendant applicable aux marins salariés la procédure de droit commun du code du travail organisant le licenciement des salariés.

Le XVI abroge l'article 111 du code du travail maritime en supprimant les notions de mousse et de novice.

Le XVII modifie comme suit l'intitulé du chapitre II du livre VI du code du travail maritime.

Le XVIII modifie l'article 114 du code du travail maritime pour permettre la transposition de la directive (CE) 94-33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs.

Le XIX modifie l'article 115 du code du travail maritime pour tenir compte des dispositions de la Convention internationale du Travail n° 138 du 6 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et ratifiée par la France.

Le XX renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités d'application des articles 111 à 115.

L'article 31 rassemble les dispositions modifiant le code du travail.

L'article 31 comporte six paragraphes en chiffre romain.

Le I concerne l'article L. 742-9 du code du travail et rend applicable aux entreprises d'armement maritime les dispositions du code du travail relatives à la protection et au reclassement des travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le II et le III complètent les articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et permettent aux employeurs du secteur de la pêche maritime et les cultures marines de verser à un organisme collecteur paritaire agréé la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de leurs salariés.

Le IV complète l'article L. 953-3 du code du travail et précise que les Caisses de mutualité sociale agricoles reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé.

Le V complète l'article L. 953-4 du code du travail afin de créer un Fonds d'assurance formation agréé par l'État pour la formation des travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprises de pêche maritime occupant moins de 10 salariés.

L'article 32 prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi un rapport sur la situation du chômage à la pêche et ses causes ainsi que sur les moyens d'améliorer la protection des marins pêcheurs contre les différentes formes de chômage rencontrées à la pêche.

L'article 33 institue un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche auquel est affecté une subvention de l'État, un concours de l'Instrument financier de l'orientation de la pêche, conformément au Règlement (CE) n° 2179/95 du 20 novembre 1995, et des contributions financières des professionnels.

L'article 34 précise les conditions d'affiliation des pêcheurs à pied professionnels à un régime de protection sociale, condition nécessaire à la définition de leur statut.


Le titre VII traite de dispositions diverses.

L'article 35 permet d'étendre les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public aux installations immobilières affectées aux cultures marines, ainsi qu'au mareyage, sur le domaine public portuaire géré par les départements.

L'article 36 abroge le statut légal du mareyage de 1948 rendu caduc par la réglementation communautaire issue de la directive du 22 juillet 1991.

L'article 37 fixe les conditions d'application de la présente loi outre-mer.

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