TITRE V - DES CULTURES MARINES

Article 27 - Qualification agricole de l'activité de cultures marines

L'article 27, dans un souci de clarification, affirme la nature agricole des activités d'aquaculture marine qui, à l'heure actuelle, ne se déduit qu'implicitement de la rédaction de l'article L. 311-1 du code rural et qui emporte le caractère civil de cette activité.

Le premier alinéa de l'article 27 complète l'article L. 311-1 du code rural ; cette nouvelle rédaction précisée dans le second alinéa consacre la nature agricole des activités d'aquaculture marine tout en levant l'équivoque sur l'incidence de leur affiliation à l'ENIM.

On comptabilise actuellement environ 6.090 entreprises conchylicoles. En fonction de la nature des travaux que mènent l'entreprise conchylicole sur l'estran et/ou en mer et donc de l'éventuelle utilisation d'un navire, les salariés de ces entreprises relèvent soit du régime de la MSA (Mutualité sociale des agriculteurs et ruraux) soit du régime de l'ENIM. La répartition entre affiliés à la MSA et à l'ENIM est la suivante :

Nombre d'entreprises

Régime social de l'exploitant

Proportion en %

6.090

Tous régimes confondus

100

1.594

MSA

26,2

4.496

ENIM

73,8

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 28 - Extension de l'entraide agricole aux conchyliculteurs et aux éleveurs marins

Cet article étend le mécanisme de l'entraide agricole à l'aquaculture marine. Ce mécanisme juridique de l'entraide agricole a été défini par l'article 20 de la loi complémentaire du 8 août 1962.

A cet effet, le premier alinéa complète à l'article L. 325-1 du code rural par un alinéa facilitant les échanges de main d'oeuvre. L'article 28 adapte donc pour la conchyliculture et l'élevage marin le mécanisme de l'entraide qui consiste en un échange de services en travail et en moyens d'exploitation.

L'article L. 325-1 du code rural indique par ailleurs que l'entraide peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. Le troisième alinéa de l'article du code rural précise que juridiquement cette pratique est un contrat à titre gratuit et ce même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés. Ainsi l'entraide dans l'aquaculture marine respecte-t-elle les deux données essentielles de l'entraide que sont l'échange de services et la qualification d'acte à titre gratuit.

Le deuxième alinéa précise que l'entraide dans le secteur des cultures marines fait l'objet d'un contrat écrit ; ce contrat d'entraide sera très certainement visé par les services des affaires maritimes, limitant ainsi le travail clandestin.

L'exigence d'un contrat écrit est due :

- à la présence de ces entreprises sur le domaine public maritime, nécessitant ainsi certaines précautions juridiques ;

- à l'influence du droit du travail maritime, souvent qualifié d'autonome par rapport au droit du travail général.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 28.

Article 29 - Création d'un genre de navigation « cultures marines

Cet article modifie la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, d'une part, pour ériger les cultures marines en genre de navigation distinct de la pêche, du commerce et de la plaisance et, d'autre part , pour créer la faculté d'ouvrir un rôle d'équipage pour les embarcations conchylicoles.

Le paragraphe I de l'article 29 complète l'article 5 de la loi du 1er avril 1942 en offrant la possibilité à l'autorité réglementaire de déterminer les diverses catégories de navigation, et par là même de créer un type de navigation pour les cultures marines distincte de la pêche maritime. Par ailleurs, la création d'une catégorie spécifique de rôle individuel ou collectif d'équipage est envisagée.

Le paragraphe II de l'article 29 ajoute un article 6-1 à la loi du 1er avril 1942 afin d'offrir la faculté à l'entrepreneur de cultures marines de créer un rôle d'équipage pour « les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'excède pas une distance de 3 milles en mer : l'entrepreneur ne dispose actuellement, au titre de l'article 6, que d'un permis de circulation.

Ainsi, selon le droit en vigueur, l'exploitation d'embarcations conchylicoles (8° de l'article 5 de la loi précitée) nécessite un permis de navigation en deçà de 3 milles et un rôle d'équipage au-delà.

Or, c'est la même navigation que l'on soit dans la zone des trois milles ou au-delà. De plus, les entreprises conchylicoles sont comptabilisées dans la petite pêche. Cependant elles ne cotisent pas au comité local des pêches mais au Comité national de la conchyliculture.

Cette disposition permet, d'une part, de clarifier la situation en abolissant la limite de 3 milles de navigation qui détermine actuellement le fait d'avoir un rôle (et donc d'être affilié à l'ENIM) ou d'avoir un simple permis de navigation (et donc d'être affilié à la MSA), alors que cette limite ne correspond plus aux réalités du travail conchylicole et, d'autre part, de supprimer l'armement dit « conchyliculture-petite pêche (CPP) en distinguant ces deux activités.

L'armement actuel en CPP génère au moins deux difficultés. D'un côté , il introduit une brèche dans le contrôle des entrées de flotte. En effet on peut armer en CPP sans PME (parce qu'on est conchyliculteur) et, grâce à cela, pratiquer la petite pêche sans être comptabilisé dans la flotte de pêche.

D'un autre côté, les patrons en CPP peuvent être amenés à acquitter les taxes parafiscales à la fois aux comités locaux des pêches et aux sections régionales conchylicoles, même si leur activité ne relèvent que de l'une de ces deux activités.

Ces dispositions consacrent la spécificité des cultures marines liées à la fois au secteur maritime et au secteur agricole.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 29.

Article additionnel après l'article 29 - Missions du Comité National de la Conchyliculture

Cet article vise à étendre les missions du Comité National de la Conchyliculture (CNC) en lui permettant, dans le respect des règles de la Communauté européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux comme le précise l'article 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, de participer à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

L'article 7 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture crée une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture : cette organisation comprend des comités régionaux, dénommés sections régionales (SRC) au nombre de sept actuellement recouvrant chaque bassin de production, et un comité national, le CNC.

Ce CNC est composé, d'une part, de représentants des exploitations conchylicoles et des salariés permanents de ces entreprises, qui constituent le groupé « Production et, d'autre part, de représentants professionnels de la distribution et de la transformation des produits conchylicoles, qui constituent le groupe « Commerce et Industrie .

Les missions du CNC sont définies par le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 2 mai 1991. Ce décret précise les missions définies à l'article 8 de cette même loi qui confie au Comité national de la conchyliculture comme missions :

a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

b) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;

c) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

d) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;

e) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif.

La qualité du milieu d'élevage étant une donnée essentielle pour le maintien et le développement des activités conchylicoles, il apparaît normal que les structures professionnelles (SRC et CNC) puissent agir en ce domaine. Il convient donc de combler cette lacune.

Le terme « d'eaux conchylicole figure dans la directive 79/923 (CE) en date du 30 octobre 1979 relative à la qualité des eaux conchylicoles et peut donc être employé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article additionnel après l'article 29.

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