Article 17 -
(Article 261-1 du code rural) -
Mesures relatives
aux anabolisants
Cet article insère dans le code rural un article 261-1 qui encadre très strictement tout à la fois l'utilisation en élevage de substances susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques dans les denrées alimentaires d'origine animale et la mise sur le marché de denrées contenant des substances toxiques.
• L'article 261-1 est constitué de cinq paragraphes :
Au paragraphe A , il est prévu d'interdire l'administration, la mise sur le marché, l'introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et la détention en vue de leur administration, même dans un but thérapeutique, aux animaux de toute espèce, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters et des substances à action thyréostatique.
Le paragraphe B interdit, ensuite, de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux appartenant à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits (lait par exemple) sont destinés à l'alimentation humaine, ou encore d'administrer à ces animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
Ces substances peuvent cependant, après autorisation de l'autorité administrative, entrer dans la composition de médicaments, lesquels ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour la gestion du cycle oestral ou pour la préparation à l'implantation d'embryons.
Le paragraphe C prescrit l'administration aux animaux des espèces visées au paragraphe B d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique (cas des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication) qui ne bénéficie pas d'une autorisation conforme aux dispositions du code de la santé publique concernant les médicaments vétérinaires ou à celles de l'article 261-3 du code rural relatives aux produits ou substances destinés à l'alimentation animale (dispositions contenues à l'article 19 du projet de loi).
Le paragraphe D précise, quant à lui, l'interdiction pour les personnes ayant la garde d'animaux appartenant aux espèces visées au paragraphe B (animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine) de détenir une substance ou composition présentant les caractéristiques mentionnées au paragraphe C.
Au paragraphe E enfin, sont interdites la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux et des denrées alimentaires eux-mêmes provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des paragraphes A et B.
Ces dispositions visent à renforcer la protection de la santé publique et à interdire :
- l'utilisation en élevage de substances susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
- la mise sur le marché de denrées contenant des substances toxiques.
• Ces dispositions reprennent et complètent les dispositions de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 " relative à l'usage de substances anabolisantes et à l'interdiction de certaines substances ", qui n'avaient pas été codifiées.
Elles appliquent et transposent par ailleurs en droit national plusieurs textes communautaires interdisant l'usage d'anabolisants dont le règlement n° 2377/90 CEE du 26 juin 1990 et la directive 96/23/CEE en date du 20 décembre 1995 relative aux facteurs de croissance.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications : la première prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux stilbènes sont applicables aux carnivores domestiques : en effet s'il est logique que l'usage des stilbènes soit interdit pour les gros animaux, ces produits sont indispensables pour provoquer une période de chaleur chez les chattes et les chiennes. Cette modification permet donc, par dérogation permettant l'utilisation de ces produits dans le cabinet des vétérinaires canins.
La seconde modification prévoit que les médicaments utilisés par la synchronisation du cycle oestral ou pour la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons ne peuvent être administrés que sous la responsabilité directe d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'expression " responsabilité directe ", le terme " cherche " n'ayant aucune signification juridique précise. La notion ambigüe de responsabilité " directe " pourrait susciter de sérieux problèmes d'interprétation, générateurs de contentieux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.