Article 36 -
(Article 1er ter de la loi n° 529 du 2 novembre
1943) -
Interdiction d'une utilisation non conforme des
antiparasitaires
Cet article tend à insérer dans la loi le principe de l'interdiction d'une utilisation non conforme des antiparasitaires, déjà prévue tant par l'article 3 de la directive n° 91/414 précitée que par les articles 17 et 18 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires.
L'article 1er ter dans son premier alinéa, inséré dans la loi du 2 novembre 1943 par l'article 36 du projet de loi, précise que l'utilisation de produits antiparasitaires dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou de distribution pour expérimentation, est interdite.
A cette occasion, le contrôle de l'utilisation de ces produits sera réalisé par les agents de la protection des végétaux qui, lors de ce contrôle pourront vérifier si les résidus contenus dans les productions végétales respectent les limites fixées.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er ter vont cependant bien au-delà de la simple obligation de respect du mode d'emploi des produits parasitaires puisqu'ils permettent à l'autorité administrative, soit de limiter ou de déterminer les conditions d'utilisation des produits, soit d'en interdire l'utilisation, et ce " dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement ".
Le principe d'une interdiction générale fixé par l'article 36 est toutefois limité notamment en cas d'urgence.
L'article 36 du projet de loi transpose l'article 3 de la directive n° 91/414/CEE, qui prévoit que les " États membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques soient utilisés conformément aux prescriptions d'emploi mentionnées sur l'étiquette ". Il donne ainsi une base législative au dispositif pénal de l'article 38, qui prévoit que l'utilisation non conforme des antiparisitaires constitue un délit lourdement sanctionné par des peines pouvant aller jusqu'à six mois de prisons et 200.000 francs d'amende.
Votre rapporteur , tout en étant favorable à ce dispositif pour des raisons environnementales et de sécurité alimentaire, souhaite que cette interdiction soit appliquée avec discernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .