Rapport n° 263 sur la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme
M. Claude HURIET, Sénateur
Commission des Affaires socialesRapport n° 263 - 1997/1998
Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- INTRODUCTION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE I
VEILLE ET ALERTE SANITAIRES-
Article premier A (nouveau)
Comité national de la sécurité sanitaire
(Chapitre IX nouveau du Livre VIII, art. L. 796-1 nouveau du code de la santé publique) -
Article premier
Missions, prérogatives, organisation et fonctionnement de l'Institut de veille sanitaire
(Chapitre V nouveau du Livre VIII, art. L. 792-1 à L. 792-8 nouveaux
du code de la santé publique) -
Article premier bis
Rapport du Gouvernement sur les structures de veille sanitaire -
Article premier ter (nouveau)
Lutte contre les infections nosocomiales
(Art. L. 711-1 et L. 711-2-2 nouveau du code de la santé publique) -
Article premier quater (nouveau)
Diffusion de messages d'alerte sanitaire
(Art. 16-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
-
Article premier A (nouveau)
-
TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ-
Art. 2
Missions et organisation de l'agence de sécurité
sanitaire des produits de santé
(Chapitre VI nouveau du Livre VIII et art. L. 793-1 à L. 793-9 nouveaux
du code de la santé publique) -
Art. 3
Conséquences de la création de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Art. L. 551-13 (nouveau), art. L. 567-1 à L. 567-13, L. 551-10, L. 552, L. 596, L. 598, L. 601-5 (nouveau), L. 602-4, L. 603, art. L. 658-2 et L. 658-4, art. L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé publique)
-
Art. 2
-
TITRE III
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS-
Art. 4
Missions et organisation de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments
(Chapitre VII nouveau du Livre VIII et art. L. 794-1 à L. 794-8
du code de la santé publique) -
Art. 4 bis
Rationalisation du système d'expertise dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments -
Art. 5
Participation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à l'élaboration des textes et des décisions de police sanitaire
(Titre XII et art. 365 nouveaux du code rural, art. L. 214-7
et L. 221-10 nouveau du code de la consommation) -
Art. 6
Conséquences de la création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans le code de la santé publique
(Art. L. 608, L. 610-1, L. 612, L. 616-1, L. 617-3 à L. 617-6, L. 617-2 à L. 617-14, L. 617-18 et L. 617-19 du code de la santé publique)
-
Art. 4
-
TITRE III BIS (NOUVEAU)
AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT -
TITRE IV
CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS) -
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES-
Art. 8
Sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
(Art. L. 665-4, L. 665-4-1 nouveau, art. L.665-5 à L. 665-9
du code de la santé publique) -
Art. 8 bis (nouveau)
Fabrication des réactifs destinés aux laboratoires d'analyse de biologie médicale
(Art. L. 761-14-2 à L. 761-14-4 nouveaux
du code de la santé publique) -
Art. 9
Organisation et sécurité sanitaire de la transfusion sanguine
(Art. L. 666-8 à L. 666-12, L. 667-1 à L. 667-13, L. 668-1 à L. 668-5, L. 668-7 t L. 668-8, L. 669-1 et L. 669-2, L. 669-4 et L. 670-2, L. 711-1 et L. 711-2-2 nouveau de code de la santé publique) -
Art. 10
Sécurité sanitaire des produits biologiques
(Art. L. 665-15-1, L. 665-16, L. 672-1, L. 672-10, L. 672-15 et L. 674-9 nouveaux, L. 673-8, L. 673-9-1 nouveau, L. 673-10 et L. 673-11, L. 674-1, L. 674-8, L. 676-2 et L. 676-3, L. 676-5, L. 209-18-3 nouveau du code de la santé publique, art. L. 511-8 et L. 511-8-1 nouveau du code pénal) -
Art. 11
Sécurité sanitaire des produits thérapeutiques annexes
(Titre V nouveau du Livre VI, art. L. 511-1 et L. 677 nouveau
du code de la santé publique) -
Art. 11 bis (nouveau)
Sous-traitance des préparations hospitalières
(Art. L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4 nouveau et L. 595-7
du code de la santé publique) -
Art. 11 ter (nouveau)
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
(Art. L. 658-12 nouveau du code de la santé publique) -
Art. 11 quater (nouveau)
Matières premières à usage pharmaceutique
(Chap. X nouveau du Livre V, art. L. 658-13 à L. 658-16 nouveaux
du code de la santé publique) -
Art. 12
Inspection
(Chap. VIII nouveau du Livre VIII, art. L. 795-1 à L. 795-5 nouveaux,
L. 562 et L. 562-1 nouveau du code de la santé publique) -
Art. 12 bis (nouveau)
Fonctionnaires habilités à constater les infractions au code de la consommation
(Art. L. 215-1 et L. 221-1 du code de la consommation) -
Art. 12 ter (nouveau)
Personnels de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)
(Art. L. 791-10 du code de la santé publique) -
Art. 12 quater (nouveau)
Exercice de la médecine du travail par des médecins non titulaires des diplômes spécifiques requis -
Art. 13
Entrée en vigueur -
Art. 14
Evaluation de la loi et nouvel examen par le Parlement
-
Art. 8
N° 263
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ,
Par M. Claude HURIET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jean-Pierre Fourcade,
président
; Jacques Bimbenet, Mme
Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier,
Louis Souvet,
vice-présidents
; Jean Chérioux, Charles
Descours, Roland Huguet, Jacques Machet,
secrétaires
;
François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick
Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis
Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M.
Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis,
Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue,
Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain
,
Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès,
Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin,
MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle
Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau,
Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros
:
Sénat
:
329
,
413
,
418
et T.A.
110
(1996-1997).
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
236
,
516
,
591
et T.A.
72
.
|
|
Santé publique. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le
jeudi 4 février 1998
, sous
la présidence de
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
la
commission
a procédé à l'examen
en deuxième
lecture
du
rapport
de
M. Claude Huriet
sur la
proposition de loi n° 222
(1997-1998), adoptée avec
modification par l'Assemblée nationale en première lecture,
relative au
renforcement de la veille sanitaire
et du
contrôle
de la sécurité sanitaire des produits destinés à
l'homme.
M. Claude Huriet, rapporteur
, a constaté avec satisfaction que,
conformément à ses engagements, le Gouvernement avait
souhaité une inscription rapide de la proposition de loi
sénatoriale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale
afin de favoriser son rapide aboutissement.
Il a indiqué qu'au terme d'une discussion qui s'était
déroulée dans un bon climat, l'Assemblée nationale avait
enrichi le texte adopté par le Sénat en première lecture :
elle a apporté d'utiles précisions, notamment dans la partie de
la proposition de loi qui concerne l'institut de veille sanitaire et l'agence
de sécurité sanitaire des produits de santé, et a
doté d'un statut protecteur des produits jusque-là mal
encadrés.
En outre, à l'initiative de MM. Jean-François Mattei et
André Aschieri, elle a adopté une réforme importante de la
transfusion sanguine en la plaçant sous le contrôle d'un
opérateur public unique, l'Etablissement français du sang.
En ce qui concerne l'agence alimentaire,
M. Claude Huriet, rapporteur
, a
regretté que l'Assemblée nationale ait été un peu
trop sensible aux " sirènes administratives ". Mais il a
fait
part de sa conviction que les deux Assemblées parviendraient à un
accord au terme d'une brève navette.
Pour y contribuer,
M. Claude Huriet, rapporteur
, a affirmé qu'il
ne proposerait que très peu d'amendements. En effet, compte tenu de
l'importance et de l'urgence de l'adoption d'une réforme de la
sécurité sanitaire, il a estimé qu'il ne convenait pas
d'engager des querelles rédactionnelles avec l'Assemblée
nationale.
Il a ensuite évoqué, chapitre par chapitre, les principales
modifications apportées par les députés.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait d'abord
institué, à la place du conseil national de
sécurité sanitaire que le Sénat avait placé sous la
présidence du Premier ministre, un comité national de
sécurité sanitaire présidé par le ministre de la
santé.
Il a estimé que cette disposition devait être retenue, car elle
renforçait les liens entre l'agence de sécurité des
aliments et le ministre de la santé, ce qui n'est pas neutre pour une
agence soumise à une triple tutelle.
M. Claude Huriet, rapporteur
, a constaté que l'Assemblée
nationale avait apporté d'utiles précisions concernant l'institut
de veille sanitaire. Ainsi, elle a renforcé la coordination entre
l'institut et les agences et précisé la contribution des
médecins du travail et des médecins scolaires et universitaires
au réseau de veille sanitaire. Elle a aussi supprimé la sanction
pénale instituée par le Sénat pour réprimer le
refus de transmettre des informations à l'institut, des dispositions du
code pénal en vigueur pouvant être utilement invoquées pour
réprimer un tel refus de transmission d'informations.
Aussi,
M. Claude Huriet, rapporteur,
a proposé d'adopter
conformes les dispositions qui concernent l'institut de veille sanitaire, de
même que celles qui prévoient que des messages sanitaires peuvent
être diffusés par les chaînes de télévision.
Il a fait la même proposition pour les dispositions qui traitent de
l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé.
En effet, l'Assemblée nationale n'a pas modifié substantiellement
les dispositions adoptées par le Sénat. Elle a cependant
prévu que l'agence rendrait publique une synthèse du dossier
d'autorisation de mise sur le marché de tout nouveau médicament,
et a finalement trouvé le compromis qu'avait recherché le
Sénat sur les produits dits de " nutrition clinique ".
Evoquant l'agence de sécurité sanitaire des aliments,
M.
Claude Huriet, rapporteur,
a constaté que l'Assemblée
nationale n'avait pas résisté au Gouvernement en acceptant de
cantonner l'agence de sécurité sanitaire des aliments dans un
rôle d'évaluation des risques, même si, ce dont il convient
de se féliciter, elle a accepté l'intégration du Centre
national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA)
dans l'agence.
L'Assemblée nationale a ainsi supprimé la disposition selon
laquelle l'agence participerait à l'application de la législation
dès lors qu'il s'agit de protéger la santé humaine, elle
lui a enlevé la possibilité de diligenter directement des
contrôles ou celle de saisir les corps d'inspection ou de contrôle
de l'Etat. Elle a également restreint son pouvoir de
" contrôle des contrôles " effectués par
l'administration.
Enfin, elle a restreint le champ des mesures de police sanitaire pour
lesquelles l'agence doit obligatoirement être consultée par les
ministres et prévu qu'en cas d'urgence, ceux-ci pourraient se dispenser
d'une telle consultation.
M. Claude Huriet, rapporteur
, a indiqué qu'il proposerait de
rétablir le texte du Sénat assorti de précisions
apportées par l'Assemblée nationale.
Evoquant les autorisations d'ouverture d'établissements pharmaceutiques
fabriquant des médicaments vétérinaires,
M. Claude
Huriet, rapporteur
, a regretté les propos tenus en séance par
le ministre de l'agriculture et de la pêche selon lesquels " pour un
nombre, même très limité de produits, une approche
uniquement fondée sur des critères de santé publique n'est
pas suffisante ; d'autres critères sont à prendre en
compte : acceptation des consommateurs ou types de productions à
développer ".
M. Claude Huriet, rapporteur
, a indiqué que l'Assemblée
nationale avait retenu le texte proposé par le Sénat pour les
dispositifs médicaux. Elle a ajouté un utile complément
concernant la maintenance de ces dispositifs ainsi que des dispositions qui
encadrent les recherches cliniques sur des dispositifs dangereux, que le
rapporteur a proposé d'adopter conformes.
Il a également proposé d'adopter conformes les dispositions
réformant la transfusion sanguine, qui vont jusqu'au bout de la logique
engagée en 1993 et qui permettront à la France de disposer d'un
service public transfusionnel moderne et adapté aux besoins de la
population.
A cet égard, il a annoncé qu'il proposerait seulement l'adoption
de deux amendements de précision.
M. Claude Huriet, rapporteur
, a estimé que les nouvelles
règles posées par l'Assemblée nationale pour certains
produits de santé insuffisamment encadrés étaient
très utiles et permettraient de garantir leur sécurité
sanitaire.
En conclusion,
M. Claude Huriet, rapporteur
, a estimé que
l'essentiel des débats, en séance publique, serait à
nouveau consacré à l'agence de sécurité sanitaire
des aliments.
Il a affirmé qu'il conviendrait d'expliquer encore pour convaincre de la
nécessité de mettre en place une agence qui ne soit pas une
" coquille vide ". Il s'est déclaré confiant, car il
existe au Sénat, au-delà des frontières politiques, une
ambition commune de faire prévaloir les intérêts de la
santé publique.
M. Jean-Pierre Fourcade, président
, a estimé que les
quelques divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat,
concernant la réforme de la sécurité sanitaire
traduisaient davantage des susceptibilités administratives que des
clivages politiques.
M. Charles Descours
a souhaité qu'un accord soit rapidement
trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat et que les
députés appartenant aux groupes politiques de l'opposition
contribuent au bon aboutissement de la proposition de loi sénatoriale.
Evoquant les dispositifs médicaux, il a estimé que la proposition
de loi devrait être compatible avec le bon déroulement des appels
d'offres européens.
Il a rappelé que les industriels du secteur agro-alimentaire
souhaitaient l'implication effective des services du ministère de la
santé dans le domaine de la sécurité sanitaire des
aliments.
M. Louis Souvet
a signalé la publication d'un intéressant
rapport élaboré par l'association UFC-Que choisir consacré
à la proposition de loi sénatoriale.
M. Jean-Pierre Fourcade, président
, a rappelé que la
proposition visait, non à bouleverser les structures de l'administration
française, mais simplement à améliorer son fonctionnement
pour garantir la sécurité sanitaire.
M. Claude Huriet, rapporteur
, a ensuite répondu aux orateurs. Il
a affirmé que les autorités de l'Union européenne
semblaient avoir pris conscience de la nécessité de renforcer la
sécurité sanitaire des dispositifs médicaux, et s'est
félicité que l'initiative sénatoriale, à travers la
présente proposition de loi, ait peut-être contribué
à cette évolution.
Il a indiqué qu'il avait pris connaissance de l'intéressant
rapport réalisé par l'UFC-Que Choisir et qu'il avait
auditionné une personne responsable au sein de cette association. Il a
fait siens les propos de M. Jean-Pierre Fourcade, président, et
souhaité que les administrations, et notamment les personnels de la
direction générale de la concurrence et de la consommation
prennent conscience de leur nécessaire implication dans la
réforme de l'administration sanitaire. A cet égard, il a
estimé que l'exemple donné par les personnels du CNEVA
était très rassurant.
Il a enfin déploré que, près de deux ans après
l'adoption d'une loi conférant un statut aux produits de
thérapies génique et cellulaire, les décrets d'application
de cette loi ne soient pas encore publiés ; il a demandé à
la commission, qui en a ainsi décidé, de lui donner mandat pour
rencontrer à ce sujet le ministre chargé de la santé.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a indiqué qu'il
écrirait au ministre pour lui faire part de son inquiétude
concernant ce retard et du mandat ainsi confié à M. Claude
Huriet.
La commission a enfin procédé à l'examen des amendements
proposés par le rapporteur.
Après un large débat, au cours duquel sont notamment intervenus
M. Jean-Pierre Fourcade, président, Mme Joëlle Dusseau, MM.
Jean Madelain, Jacques Bimbenet et Louis Souvet
, la commission a
adopté douze amendements à la proposition de loi.
A
l'article premier A
, elle a adopté un amendement
complétant les dispositions relatives aux missions du comité
national de sécurité sanitaire.
A
l'article 4
, elle a adopté quatre amendements tendant à
rétablir le texte adopté par le Sénat, assorti de
modifications introduites par l'Assemblée nationale, concernant les
missions et les prérogatives de l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
A
l'article 5
, elle a adopté deux amendements élargissant
le champ des projets de dispositions législatives et
réglementaires qui doivent faire l'objet d'une procédure de
consultation de l'agence.
A
l'article 6
, elle a adopté deux amendements tendant à
renforcer la sécurité sanitaire en matière de fabrication
et de distribution des médicaments vétérinaires.
Elle n'a pas souhaité introduire un amendement rétablissant le
conseil national de sécurité sanitaire institué par le
Sénat en première lecture, sans que cette décision
traduise l'inexistence d'une responsabilité politique au plus haut
niveau.
A
l'article 9
, elle a adopté deux amendements précisant
l'étendue du ressort territorial des établissements de
transfusion sanguine et le caractère systématique des
délégations de gestion accordées par l'Etablissement
français du sang aux directeurs d'établissements de transfusion
sanguine.
Enfin, à
l'article 12
, elle a adopté un amendement
précisant que la législation relative aux préparations
hospitalières ne saurait prévaloir sur celle qui concerne les
produits de thérapies génique et cellulaire.
La commission a alors
approuvé la proposition de loi ainsi
amendée
.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Comme l'a justement affirmé M. Hervé Gaymard,
député, lors de la discussion générale de la
présente proposition de loi le 8 janvier 1998 à
l'Assemblée nationale, il convient de se féliciter que la
sécurité sanitaire soit enfin considérée comme une
des missions régaliennes de l'Etat, au même titre que la
sécurité intérieure ou extérieure.
Pour que l'Etat soit en mesure d'assumer cette mission, l'ancien
secrétaire d'Etat chargé de la santé et de la
sécurité sociale, a estimé que trois principes essentiels
devaient être placés au coeur de toute politique sanitaire :
"
Tout d'abord, la santé des personnes doit primer sur toute
autre considération, notamment économique.
" Ensuite, l'ensemble des risques sanitaires, et pas seulement ceux
qui
apparaissent aux moments les plus graves, doivent faire l'objet d'une
réponse adaptée à leurs caractéristiques propres.
Car nous savons que ce sont dans les " angles morts " que
surviennent
les crises les plus sérieuses.
" Enfin, les missions de veille, d'alerte, d'expertise,
d'autorisation et
de contrôle, qui sont les principales composantes de la politique de
sécurité sanitaire, doivent être exercées par des
personnes, par des organismes aux responsabilités bien
identifiées et disposant des moyens nécessaires à leur
accomplissement
".
En inscrivant dans de brefs délais la proposition de loi
sénatoriale tendant à améliorer la veille et la
sécurité sanitaires à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale, le Gouvernement a respecté son engagement.
Il a montré, dans la ligne de l'action du précédent
Gouvernement impulsée par M. Hervé Gaymard, qu'il partageait
notre souci de donner à l'Etat les moyens d'assumer ses
responsabilités en matière sanitaire.
Les députés, pour leur part, ont accueilli de manière
positive et constructive l'initiative sénatoriale exprimée par la
proposition de loi.
Bien sûr, en amont et lors de la discussion générale, la
question du choix entre une ou deux agences de sécurité sanitaire
a été débattue. Il ne faut pas le regretter : il est bien
naturel, en réfléchissant à la meilleure manière de
garantir la sécurité sanitaire, de proposer spontanément
la solution qui est intuitivement, la plus simple, celle d'une agence de
sécurité sanitaire.
La suite des débats, à l'Assemblée nationale a
montré que les députés ont très rapidement
appréhendé une matière pourtant complexe et ont
apporté au texte adopté par le Sénat des modifications
très opportunes.
Il en est ainsi notamment en ce qui concerne l'Institut de veille sanitaire et
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Il en est également ainsi pour toutes les dispositions qui
tendent à doter d'un statut protecteur des produits jusque-là mal
encadrés. Il en est enfin ainsi pour la réforme de la transfusion
sanguine introduite par les députés : allant jusqu'au bout de la
logique de la loi du 4 janvier 1993 et celle de la présente proposition
de loi, cette réforme permettra à notre pays de disposer d'un
service public transfusionnel moderne, performant et adapté aux besoins
de la population.
Dans la mesure où l'essentiel des modifications introduites par
l'Assemblée nationale est très opportun, et dans le souci de
favoriser un aboutissement rapide de la navette, votre commission ne proposera
pas beaucoup d'amendements au texte adopté par les députés.
Elle ne peut toutefois retenir la logique qu'ils ont suivie en ce qui concerne
l'agence de sécurité sanitaire des produits alimentaires (voir
commentaires sous le titre III).
Il est en effet paradoxal que sur ce sujet, sur lequel se sont
concentrées les critiques de la presse et des experts -qui estimaient
que le Sénat n'allait pas assez loin, les députés aient
suivi le Gouvernement qui leur proposait d'aller beaucoup moins loin- pour des
raisons plus administratives, au mauvais sens du terme, que politiques, au bon
sens du terme.
Votre commission souhaite donc rétablir la possibilité, pour
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de
déclencher des contrôles lorsqu'elle l'estime nécessaire,
de contrôler la qualité et l'indépendance des
contrôles effectués par les services de l'Etat et de saisir les
corps d'inspection administrative pour faire cesser d'éventuels
dysfonctionnements.
Votre commission souhaite aussi élargir à nouveau le champ des
mesures réglementaires et de police sanitaire qui doivent faire l'objet
d'une consultation systématique du directeur général de
l'Agence.
Elle ne doute pas que les députés, en deuxième lecture,
comprendront le bien fondé de cette démarche : s'il est logique
que des administrations souhaitent conserver leur pré carré, il
est du devoir du politique de déterminer la meilleure organisation de
l'Etat pour le rendre apte à mieux assumer ses missions.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE I
VEILLE ET ALERTE SANITAIRES
L'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du Titre premier de la proposition de loi (" Institut de veille sanitaire " étant remplacé par " Veille et alerte sanitaires ") en conséquence de l'insertion d'un article premier A instituant un comité national de la sécurité sanitaire.
Article premier A (nouveau)
Comité national de
la sécurité sanitaire
(Chapitre IX nouveau du Livre VIII, art.
L. 796-1 nouveau du code de la santé publique)
De même que le Sénat avait souhaité
afficher une responsabilité politique de plus haut niveau en instituant,
à l'article 7 de la proposition de loi, un conseil national de
sécurité sanitaire placé sous la présidence du
Premier ministre, l'Assemblée nationale a voulu créer un
comité national de la sécurité sanitaire
présidé par le ministre de la santé.
Ces deux organismes n'ont cependant pas les mêmes missions. Il
appartenait en effet au conseil créé par le Sénat (et
supprimé par l'Assemblée nationale) de préparer les
décisions gouvernementales pour prévenir les risques sanitaires
et coordonner l'action des différents ministères en la
matière. Le comité institué par l'Assemblée
nationale, composé du ministre et des responsables des
établissements publics de veille et de sécurité
sanitaires, analyse les événements susceptibles d'affecter la
santé et confronte les informations disponibles. Il peut, le cas
échéant, associer à ses travaux les autres ministres ou
d'autres personnalités ou organismes compétents.
M. Alain Calmat, rapporteur, a affirmé lors des débats à
l'Assemblée nationale que le principe de dualité des agences
ayant été retenu, il apparaissait indispensable de coordonner
leurs actions, ainsi que celles de l'Institut de veille sanitaire.
Votre commission estime que la création de ce comité est
opportune : elle contribuera en effet à renforcer les liens entre le
ministre chargé de la santé et l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments dont il est un des trois
ministres de tutelle.
Elle a simplement souhaité compléter ses missions en
précisant qu'il s'assure également de la coordination des
politiques scientifiques de l'Institut de veille et des agences,
répondant ainsi au légitime voeu exprimé par des
députés de l'opposition à l'Assemblée nationale.
Elle a également estimé nécessaire de préciser que
le comité a un rôle de proposition en matière de
sécurité sanitaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Article premier
Missions, prérogatives,
organisation et fonctionnement de l'Institut de veille sanitaire
(Chapitre V
nouveau du Livre VIII, art. L. 792-1 à L. 792-8 nouveaux
du code de
la santé publique)
Section 1 : Missions et prérogatives
L'Assemblée nationale a apporté d'utiles modifications au texte
transmis par le Sénat.
A l'article L. 792-1 du code de la santé publique, qui décrit les
missions de l'Institut de veille sanitaire, elle a ainsi prévu :
- que l'Institut participerait au recueil et au traitement des
données sur l'état de santé de la population à des
fins épidémiologiques. Votre commission approuve cette
modification, étant toutefois précisé que les missions de
l'Institut de veille ne sauraient se réduire à
l'épidémiologie et que la création de cet institut ne peut
se résumer au renforcement du Réseau national de santé
publique ;
- que la fonction d'alerte de l'institut s'exerçait, non seulement
à l'adresse des " pouvoirs publics ", mais aussi des agences
de sécurité sanitaire. Il s'agit d'une simple précision,
la création d'agences de sécurité sanitaire sous le statut
d'établissements publics de l'Etat ne pouvant être
assimilée à une volonté de privatiser la police sanitaire.
A l'article L. 792-2 qui précise les prérogatives de l'institut,
l'Assemblée nationale a prévu :
- que l'Institut pouvait assurer des missions de veille sanitaire pour
toute organisation internationale, dans le cadre notamment de réseaux
internationaux de santé publique ;
- que le rapport annuel de l'institut comprendrait, non seulement une
synthèse des données de veille sanitaire, mais aussi des
recommandations faites aux pouvoirs publics. A cet égard, bien que
l'Assemblée nationale ait supprimé le membre de phrase
prévoyant la publicité de ce rapport, cela ne signifie pas que ce
rapport n'ait pas vocation à être rendu public ;
- les modalités selon lesquelles l'institut peut obtenir le concours des
services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle ainsi que
celles qui régiront ses relations avec la médecine du travail.
Ce dernier amendement, qui renvoie à un décret le soin de
préciser les informations qui seront fournies à l'institut par
les médecins du travail, ne saurait être compris comme en retrait
par rapport au texte adopté par le Sénat : il vise seulement
à adapter aux spécificités de la médecine du
travail les conditions dans lesquelles elle coopère, en permanence, avec
l'institut.
Votre commission ne s'associe donc pas aux craintes exprimées au cours
des débats par Mme Fraysse-Cazalis, député, qui ne peuvent
être justifiées par un simple renvoi au décret.
Elle partage cependant entièrement son opinion selon laquelle les
informations transmises au quotidien par les médecins du travail sont
indispensables au bon fonctionnement de l'institut ;
- que l'institut mettrait à disposition de la Conférence
nationale de santé les informations issues de la surveillance et de
l'observation de la santé des populations.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la sanction pénale
spécifique que le Sénat avait introduite pour réprimer
tout refus de transmission d'informations à l'institut. Votre commission
est sensible à l'argumentation développée par le
rapporteur de l'Assemblée nationale selon laquelle des dispositions plus
générales du code pénal en vigueur peuvent être
invoquées pour sanctionner un refus de transmission d'informations.
Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'établissement
L'Assemblée nationale n'a pas sensiblement modifié les
dispositions de la section 2 du chapitre V du Livre VIII du code de la
santé publique.
Elle a seulement détaillé, à l'article L. 792-3, les
ressources de l'institut, qui étaient définies dans le texte
adopté par le Sénat par référence à celles
des agences de sécurité sanitaire. Cette dernière
rédaction est, en pratique, strictement équivalente à la
première.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article premier bis
Rapport du Gouvernement sur les
structures de veille sanitaire
L'Assemblée nationale a simplifié la
rédaction de cet article premier bis, introduit par le Sénat en
première lecture, qui prévoit que, dans un délai d'un an,
le Gouvernement remettra au Parlement un rapport destiné à
proposer la restructuration des organismes de droit public intervenant dans le
domaine de la veille sanitaire afin d'éviter la confusion des missions
et la dispersion des moyens.
Dans son rapport d'information, votre commission avait souligné la
multiplicité des organismes intervenant, à un titre ou un autre,
dans la veille sanitaire, et l'absence de coordination de leurs missions et
travaux.
Il appartiendra au Gouvernement, dans un délai d'un an, de proposer les
moyens propres à mieux organiser et coordonner l'action ; une telle
réforme est indispensable au succès de la réforme plus
globale introduite par la présente proposition de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article premier ter (nouveau)
Lutte contre les
infections nosocomiales
(Art. L. 711-1 et L. 711-2-2 nouveau du code de la
santé publique)
L'Assemblée nationale a souhaité introduire dans
le cadre d'un article additionnel les dispositions adoptées par le
Sénat dans l'article 9 de la présente proposition de loi.
Le Sénat avait en effet complété dans cet article 9 la
liste des missions des établissements de santé publics et
privés, décrites à l'article L. 711-1 du code de la
santé publique, par la mention de leur participation à la lutte
contre les infections nosocomiales et au dispositif de veille sanitaire. Il
avait également créé un article L. 711-2-2 du code de la
santé publique prévoyant une obligation de signalement des
infections contractées dans l'établissement de santé et
susceptibles d'entraîner la dégradation grave de l'état du
patient.
L'Assemblée nationale a repris ce dispositif dans
l'article premier ter, en élargissant, dans les articles L.
711-1 et L. 711-2-2, la portée de la lutte contre les infections
nosocomiales aux affections iatrogènes. Elle a aussi élargi
l'obligation de signalement aux infections ou affections dépourvues de
gravité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article premier quater (nouveau)
Diffusion de messages
d'alerte sanitaire
(Art. 16-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication)
A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a
adopté un article additionnel prévoyant les modalités
selon lesquelles le ministre de la santé (il va de soi que cette
disposition concerne aussi bien le ministre que les établissements
publics placés sous sa tutelle, qu'il s'agisse de l'institut de veille
ou des agences de sécurité sanitaire) pourrait communiquer des
messages sanitaires par la voie des médias télévisuels ou
radiophoniques du secteur public de la communication audiovisuelle.
Ces dispositions s'insèrent dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée relative à la liberté de communication qui
prévoit déjà, en son article 16, que le Conseil
supérieur de l'audiovisuel fixera les règles concernant la
programmation des émissions relatives aux campagnes électorales ;
la même procédure est prévue par l'article 16-1
adopté par les députés pour la diffusion des messages
sanitaires.
Toutefois, à la différence de ce qui est prévu pour les
émissions de campagne électorale, cet article 16-1 nouveau de la
loi du 30 décembre 1986 dispose que les messages sanitaires seront
diffusés "
aux heures de grande écoute
"...
Cette notion "
d'heures de grande écoute
" est une
notion claire aux termes de la loi, qui y fait notamment
référence en son article 70 consacré au
développement de la création cinématographique et à
l'obligation de diffuser, aux heures de grande écoute, dans des
proportions au moins égales à 60 %, des oeuvres
européennes et à 40 % des oeuvres d'expression originale
française.
Si votre commission comprend la motivation des députés, elle
observe toutefois que cet article 16-1, en fait, apparaît redondant par
rapport aux dispositions de l'article 54 de ladite loi qui dispose que
"
le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les
sociétés nationales de programme et diffuser par la
société prévue à l'article 51 toutes les
déclarations ou communications qu'il juge nécessaires
".
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE
SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ
Estimant qu'il convenait d'alléger le nom des agences
de sécurité sanitaire et qu'il ne pouvait y avoir
d'ambiguïté sur le caractère " français "
de ces agences, votre commission, dans ses conclusions, avait supprimé
l'adjectif " français " dans le texte initial de la
proposition de loi.
L'Assemblée nationale a rétabli cet adjectif dans
l'intitulé des deux agences de sécurité sanitaire, qui
devient respectivement " Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé " et " Agence française
de sécurité sanitaire des aliments ".
Ne souhaitant pas engager de querelle rédactionnelle avec
l'Assemblée nationale, votre commission ne vous propose pas de revenir
sur le choix des députés.
Art. 2
Missions et organisation de l'agence de
sécurité
sanitaire des produits de santé
(Chapitre
VI nouveau du Livre VIII et art. L. 793-1 à L. 793-9 nouveaux
du code
de la santé publique)
L'Assemblée nationale a apporté d'utiles
compléments au texte adopté par le Sénat pour les articles
L. 793-1 à L. 793-8 nouveaux du code de la santé publique qui
décrivent les missions, les prérogatives et l'organisation de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Elle a adopté conforme l'article L. 793-9 qui
prévoit un texte réglementaire d'application des dispositions des
articles précédents.
A l'article L. 793-1 qui décrit le champ de compétences de
l'agence, elle a ainsi prévu :
- que l'agence contribuait à garantir la sécurité
sanitaire, non seulement des produits contraceptifs, mais aussi des produits
" contragestifs ". Cette mention est un peu redondante, les
produits
tels que le RU 486 entrant déjà dans la compétence de
l'agence du médicament ;
- qu'elle était compétente pour "
les aliments
diététiques destinés à des fins médicales
spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de
présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas
destinés
". Ces produits de nutrition clinique qui, sans
être des médicaments, peuvent présenter des risques pour la
santé étaient en effet jusque-là insuffisamment
encadrés.
L'Assemblée nationale a souhaité, non seulement en confier le
contrôle à l'agence (comme l'avait fait le Sénat), mais
aussi prévoir des règles strictes de sécurité
sanitaire les concernant : leur statut est prévu à l'article 11
ter nouveau de la proposition de loi ;
- que l'agence rendrait publique une synthèse des dossiers
d'autorisation de mise sur le marché, à l'instar de ce qui est
prévu pour l'Agence européenne du médicament. Ce
résumé devra comporter, selon l'auteur de l'amendement, les
principales " informations " et " conditions à
respecter ".
- que l'agence organiserait des réunions d'information avec des
associations de patients et d'usagers de la médecine sur des questions
intéressant la sécurité sanitaire des produits de
santé, et qu'elle pourrait être saisie par des associations de
consommateurs, dans des conditions prévues par décret.
A condition que cette faculté de saisine n'aboutisse pas à
perturber gravement le fonctionnement de l'agence, en concentrant de
manière trop importante son activité sur des tâches
d'information aux dépens de ses missions d'évaluation et de
contrôle, votre commission approuve cette disposition introduite par
l'Assemblée nationale.
Comme tout organisme public, l'agence de sécurité sanitaire des
produits de santé ne saurait en effet être une " boîte
noire ". Elle doit fonctionner dans des conditions qui garantissent la
transparence des prises de décision, elle-même garante de la
sécurité sanitaire.
Aux articles L. 793-2 et L. 793-4, l'Assemblée nationale n'a
procédé qu'à des modifications de référence.
A l'article L. 793-3, elle a précisé les modalités de
désignation du président du conseil scientifique de l'agence :
celui-ci sera nommé par le ministre après avis du conseil
scientifique.
Dans la mesure où il ne serait pas bon qu'existent trop de
désaccords entre le président et son conseil, votre commission ne
s'oppose pas à cette consultation. La nomination par le ministre est
cependant indispensable, l'agence étant un établissement public
sous tutelle ministérielle.
A l'article L. 793-4-1 qui décrit les pouvoirs de police sanitaire du
directeur général de l'agence, l'Assemblée nationale a
prévu que ce pouvoir pouvait s'exercer, non seulement lorsqu'un produit
présente des dangers dans les conditions normales d'emploi, mais aussi
dans des conditions d'emplois " raisonnablement
prévisibles ".
Votre commission ne s'oppose pas à cet amendement, qui exprime une
légitime intention, mais souligne le risque de contentieux difficiles
que peut faciliter une notion peu précise.
L'Assemblée nationale a, en outre, complété cet article L.
793-4-1 par un paragraphe nouveau qui prévoit la possibilité,
pour l'agence, d'informer l'opinion publique, notamment par la diffusion de
messages sanitaires sur tout support approprié.
Votre commission est favorable à cette disposition, qui va dans le sens
du renforcement de la sécurité sanitaire. En l'absence de ce
paragraphe, cependant, rien ne s'opposerait à ce que l'agence informe
l'opinion publique de ses décisions de police sanitaire concernant les
produits de sa compétence.
L'Assemblée nationale a adopté conformes les dispositions de
l'article L. 793-4-2, prévoyant les sanctions réprimant le
non-respect des décisions de police sanitaire édictées par
l'agence, ainsi que celles de l'article L. 793-5, qui décrit les
catégories de personnels qu'elle emploie.
A l'article L. 793-6, elle a précisé les dispositions qui
prévoient les déclarations d'intérêt des personnels
de l'agence et les conditions propres à garantir la transparence et
l'impartialité de ses décisions.
Elle a adopté conforme l'article L. 793-7 relatif aux ressources de
l'agence.
En cohérence avec les amendements acceptés par les
députés à l'article 12 pour définir les pouvoirs
des membres des corps de contrôle du ministère de la santé,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement
à l'article L. 793-8 afin de définir des pouvoirs identiques au
profit des inspecteurs de l'agence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 3
Conséquences de la création de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
(Art. L. 551-13 (nouveau), art. L. 567-1 à L. 567-13, L.
551-10, L. 552, L. 596, L. 598, L. 601-5 (nouveau), L. 602-4, L. 603, art.
L. 658-2 et L. 658-4, art. L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé
publique)
Outre des modifications rédactionnelles,
l'Assemblée nationale a introduit à cet article les modifications
suivantes :
- aux paragraphes VIII et IX, elle a substitué à l'avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France celui de l'agence
pour la détermination, par arrêté interministériel,
de la liste des substances vénéneuses ainsi que celle de divers
agents conservateurs colorants et bactéricides ne pouvant entrer dans la
composition des produits cosmétiques ;
- elle a introduit un paragraphe IX bis qui précise que
l'autorité administrative compétente pour recevoir les
déclarations d'établissements fabriquant des produits
cosmétiques est l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
- elle a supprimé, dans un paragraphe IX ter nouveau, l'article
L. 658-4 du code de la santé publique qui décrivait les
pouvoirs de police sanitaire du ministre pour les produits cosmétiques :
ces produits relèvent en effet désormais de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, et de ses pouvoirs de police généraux ;
- dans un paragraphe XI nouveau, elle a codifié les dispositions de
l'article 70 de la loi de finances pour 1972 portant création d'une
redevance pour tout dépôt de demande de visa de publicité ;
dans la mesure où tous les visas de publicité seront
désormais délivrés par l'agence, il n'y a plus lieu, en
outre, de différencier les personnes morales bénéficiaires
de cette redevance en fonction des catégories de produits
concernées ;
- enfin, dans un paragraphe XII nouveau, l'Assemblée nationale a
corrigé une disposition du code de la santé publique (article L.
602-4) prévoyant des pouvoirs de contrôle du versement de la taxe
annuelle sur les médicaments au profit des pharmaciens inspecteurs :
depuis la création de l'Agence du médicament, en effet, cette
compétence aurait dû être attribuée aux inspecteurs
de l'agence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE III
AGENCE FRANÇAISE DE
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Le titre III de la proposition de loi, qui rassemble les
articles 4, 5 et 6 relatifs au renforcement de la sécurité
sanitaire des aliments est le seul qui fasse l'objet d'une divergence
importante entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Cette divergence peut être résumée par un double paradoxe.
D'un côté, le Sénat, qui a été
critiqué comme étant trop timoré dans ses propositions de
renforcement de la sécurité sanitaire des aliments, veut mettre
en place une agence de sécurité sanitaire indépendante,
dotée de moyens importants et de prérogatives juridiques bien
établies afin de faire prévaloir en toutes circonstances les
intérêts de la santé publique.
De l'autre, l'Assemblée nationale, au sein de laquelle de nombreuses
voix s'étaient élevées pour défendre la
thèse d'une agence unique (ce qui sous-entend une situation dans
laquelle les pouvoirs de police sanitaire du directeur de l'agence des aliments
seraient aussi importants que celui de l'agence des produits de santé)
s'est pourtant rangée aux arguments du Gouvernement (et de ses
administrations) selon lesquels le rôle de l'agence de
sécurité sanitaire des aliments doit être cantonné
à l'évaluation des risques, à charge pour le ministre de
gérer les risques.
Déroulant un raisonnement captieux, le Gouvernement utilise un beau
principe, la nécessaire séparation de l'évaluation et de
la gestion des risques, pour défendre l'existant, se pliant ainsi aux
exigences de corporatismes administratifs.
En effet, la séparation de l'évaluation et de la gestion des
risques peut-être considérée comme un bon principe,
même s'il peut être discuté. Il suppose que la personne ou
l'organisme qui évalue un risque sanitaire ne doit pas être celle
qui prend les décisions de police sanitaire. Ce principe d'organisation
administrative traduit seulement un souci de clarté de l'action.
Mais il ne saurait, selon votre commission, suffire pour garantir la
sécurité sanitaire, et peut même être contreproductif
pour satisfaire cet objectif.
En effet, mieux vaut que l'évaluation et la gestion des risques soient
confiées à une même personne ou à un même
organisme, mais qui a pour seule ambition de faire prévaloir la
sécurité sanitaire, qu'à deux organismes différents
dont l'un au moins pourrait faire prévaloir d'autres
intérêts que ceux de la santé publique.
En effet, qu'a affirmé M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et
de la pêche, lors des débats à l'Assemblée
nationale, pour réserver la possibilité au ministre de
" gérer les risques " dans le domaine de la fabrication de
médicaments vétérinaires, l'agence se contentant de les
évaluer ?
(AN, 3ème séance du 13 janvier,
J.O. 14 janvier 1998 p. 227).
Le ministre a déclaré que "
pour un nombre, même
très limité de produits, une approche uniquement fondée
sur des critères de santé publique n'est pas suffisante. D'autres
critères sont à prendre en compte : acceptation des consommateurs
ou types de productions à développer
".
Telles sont, malheureusement, les véritables motivations du principe de
" séparation de l'évaluation et de la gestion des
risques " utilisé, depuis le début de la discussion de la
proposition de loi par les administrations pour défendre leur
" pré carré " : à une agence le soin
d'évaluer les risques sanitaires, au ministre de gérer les
risques, selon des critères qui ne sont pas toujours des critères
de santé publique...
Votre commission ne peut reprocher aux administrations de défendre leur
territoire : une telle réaction est bien naturelle, et traduit le souci
des personnels de continuer à bien faire leur travail.
Mais, outre qu'il appartient au politique de déterminer quelle doit
être l'organisation de l'Etat, il convient de réaffirmer que les
administrations centrales des ministères des finances ou de
l'agriculture n'ont rien à craindre de la création de l'agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Ces administrations, dont il faut souligner une nouvelle fois la
qualité, le sérieux et le sens du service de l'Etat, devraient au
contraire considérer que l'agence de sécurité sanitaire
les aidera dans leur volonté de promouvoir les intérêts de
la santé publique.
Votre commission ne doute pas que les députés, en seconde
lecture, seront sensibles à ces arguments de bon sens.
Art. 4
Missions et organisation de l'Agence
française de
sécurité sanitaire des
aliments
(Chapitre VII nouveau du Livre VIII et art. L. 794-1 à L.
794-8
du code de la santé publique)
Section 1 : Missions et prérogatives
A l'article L. 793-1, qui décrit les missions et le champ de
compétence de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, l'Assemblée nationale a utilement
confirmé ou complété le texte adopté par le
Sénat en trois domaines.
D'abord, elle a fait référence, dans la définition des
compétences de l'agence, à l'évaluation des risques
sanitaires et nutritionnels provenant des "
maladies ou infections
animales
".
Ensuite, elle a confirmé le choix fait par le Sénat en
première lecture d'intégrer le Centre National d'Etudes
Vétérinaires et Alimentaires à l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments.
Votre commission se félicite de ce choix, qui préserve l'avenir
du CNEVA au sein de la nouvelle organisation administrative et qui permettra
à la nouvelle agence de bénéficier des compétences
et de la qualité de personnels du CNEVA pour mieux assumer ses missions.
A cet égard, il convient de souligner que l'Assemblée nationale a
amélioré la rédaction proposée par le Sénat
et précisé le rôle du CNEVA au sein de la nouvelle agence.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe II nouveau
qui prévoit qu'un décret déterminera, non seulement les
conditions dans lesquelles l'agence se substituera dans son domaine de
compétence aux instances existantes, comme l'avait prévu le
Sénat à l'article L. 794-3, supprimé par
l'Assemblée nationale, mais aussi celles selon lesquelles :
- les compétences, moyens, droits et obligations du CNEVA lui
seront transférés ;
- et surtout les compétences, moyens et obligations d'autres
laboratoires de référence dans les domaines qu'elle traite lui
seront transférés.
Ce dernier volet est très important : il précise en effet la
nature des organismes auxquels, dans un souci d'efficacité
administrative, l'agence pourra se substituer ou qui lui seront
transférés : il pourra s'agir d'" instances ",
c'est-à-dire, par exemple, de commissions consultatives, mais aussi de
" laboratoires ", offrant ainsi à l'agence d'indispensables
moyens d'expertise.
Bien entendu, votre commission souhaite conserver ces trois apports de
l'Assemblée.
En revanche, elle vous proposera, à peu de choses près, de
rétablir son texte, supprimé par l'Assemblée nationale,
selon lequel l'agence "
participe à l'application de la
législation
" concernant les produits de sa compétence
"
dès lors qu'il s'agit de protéger la santé
humaine
".
Cette suppression est intervenue pour satisfaire le principe de
"
séparation de l'évaluation et de la gestion des
risques
" qui a été commenté sous le titre III,
et cantonner ainsi l'agence dans un strict rôle d'évaluation des
risques.
Outre les commentaires de principe qu'appelle cette suppression, il convient
d'observer que, ne serait-ce que dans le domaine du médicament
vétérinaire, l'agence "
participe à l'application
de la législation
" en prenant, par exemple, les
décisions d'autorisation de mise sur le marché.
Ainsi, même dans une vision très restrictive du rôle de
l'agence, son directeur aurait à prendre des décisions : le texte
du Sénat est fondé, et votre commission espère que
l'Assemblée nationale sera sensible à cet argument.
A l'article 794-2, qui décrit les prérogatives de l'agence,
l'Assemblée nationale a introduit, là aussi, d'utiles
compléments, mais a également supprimé des
prérogatives importantes qu'il convient de rétablir.
Outre des modifications d'ordre rédactionnel, l'Assemblée
nationale a ainsi prévu :
- que l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, comme l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, pourrait être saisie par des associations
de consommateurs agréées : cette disposition permettra à
l'agence de bénéficier de remontées d'information venant
" du terrain ", en complément de celles qui lui sont
transmises par les services déconcentrés ;
- que l'agence mènerait des programmes de recherche scientifique et
technique : cette disposition ne traduit pas seulement l'intégration du
CNEVA au sein de l'agence, mais constitue une prérogative
générale de l'institution.
Dans la logique de ces deux premières modifications, l'Assemblée
nationale a également introduit la possibilité pour l'agence de
mener des actions de formation ou de diffusion de documentation, le cas
échéant en collaboration avec des établissements
universitaires ou de recherche. Cette disposition, qui donne un fondement
juridique et constitue une forte incitation à la coordination des
recherches concernant les risques sanitaires, doit être conservée ;
- que l'agence procéderait à l'évaluation des risques
sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires
composés ou issus d'organismes génétiquement
modifiés. Cette disposition, qui résulte d'un amendement de la
commission de la production et des échanges de l'Assemblée
nationale, constitue un rappel plus qu'une nouvelle prérogative
confiée à l'agence : en effet, l'agence est compétente
pour évaluer les risques sanitaires de tous les aliments,
conformément aux dispositions de l'article L. 794-1.
L'Assemblée nationale a également modifié le 6° de
l'article L. 794-2 aux termes duquel l'agence "
participe à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la législation et
de la réglementation
" pour les allégations
santé, les produits diététiques destinés à
une alimentation particulière et les compléments alimentaires.
La rédaction retenue fait état d'un partage des
compétences entre l'agence des aliments, l'agence des produits de
santé et les ministères.
Cette solution, que votre commission n'a pas pour autant souhaité
modifier, est assez complexe : elle n'est donc pas totalement satisfaisante, la
proposition de loi ayant pour ambition de simplifier et de clarifier les
circuits administratifs.
Une dernière modification introduite par l'Assemblée nationale,
en revanche, ne peut être acceptée : toujours en vue de
séparer "
l'évaluation des risques
" de la
"
gestion des risques
", l'Assemblée nationale a
supprimé la possibilité, pour l'agence, de veiller à la
qualité et à la bonne organisation des contrôles
effectués par les services de l'Etat. La rédaction retenue par
les députés est en effet beaucoup plus limitative que celle qui
avait été adoptée par le Sénat, l'agence se bornant
à évaluer les " méthodes de contrôle "
utilisées par les services de l'Etat. Parallèlement, à
l'article L. 794-7, l'Assemblée nationale a supprimé la
possibilité de saisine par l'agence des corps d'inspection de l'Etat
introduite par le Sénat.
L'ensemble de l'architecture adoptée en première lecture au
Sénat, qui reposait sur un " contrôle des
contrôles " par l'agence, assortie d'une saisine des inspections en
cas de dysfonctionnement, est donc mise à mal, l'agence
n'évaluant que les " méthodes de contrôle " et ne
disposant d'aucune prérogative si elle constate un dysfonctionnement.
C'est pourquoi votre commission vous proposera, sur ce point, de
rétablir son texte, étant précisé que la
surveillance effectuée par l'agence est étendue aux
contrôles demandés par les services de l'Etat, et non pas
seulement aux contrôles réalisés par eux.
Il en est de même pour la faculté offerte à l'agence de
diligenter directement des contrôles, en informant les ministres
intéressés, que l'Assemblée nationale a supprimée.
En vertu du texte adopté par les députés, l'agence doit
demander au ministre de bien vouloir diligenter des contrôles : bien
entendu, le ministre pourrait refuser, pour des raisons qui ne regardent que
lui.
Votre commission, ici aussi, proposera de rétablir cette
prérogative de l'agence, à charge pour le Gouvernement de mettre
fin aux fonctions du directeur général de l'agence s'il estimait
que ce dernier n'exerce pas ses fonctions de manière satisfaisante.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications aux
articles L. 794-4 à L. 794-8 qui décrivent l'organisation et
le fonctionnement de l'agence.
A l'article L. 794-4, elle a précisé dans la loi la composition
du conseil d'administration, qui comprendra notamment des représentants
des consommateurs et, pour des raisons que votre commission a peine à
comprendre.... deux parlementaires.
Parallèlement à l'amendement adopté aux articles
correspondants pour l'agence des produits de santé, elle a prévu
que le président du conseil scientifique de l'agence des aliments ne
pourrait être désigné par les ministres qu'après
avis du conseil, ce qui apparaît tout à fait légitime.
Elle a aussi introduit un amendement à l'article L. 794-5 qui permet aux
chercheurs et aux ingénieurs du CNEVA de conserver leurs garanties
statutaires résultant de l'article 17 de la loi n° 82-610 : cet
amendement constitue un utile complément aux dispositions
adoptées par le Sénat en première lecture concernant le
CNEVA.
A l'article L. 794-6 qui décrit les obligations des agents contractuels
au regard de l'objectif de transparence des travaux de l'agence, elle a
préféré à la notion d'entreprises ou
établissements " contrôlés " par l'agence celle
d'établissements " en relation " avec l'agence. Votre
commission ne s'oppose pas à cette modification d'ordre
rédactionnel, mais rappelle que les établissements
pharmaceutiques fabriquant des médicaments vétérinaires,
par exemple, seront bien " contrôlés " par l'agence.
En cohérence avec les amendements qu'elle avait introduits dans les
articles concernant l'agence de sécurité sanitaire,
l'Assemblée nationale a également clarifié et
complété les règles de transparence applicables aux agents
contractuels de l'agence.
En revanche, elle a supprimé les dispositions de l'article L. 794-7, aux
termes desquelles l'agence peut saisir les corps d'inspection de l'Etat
(
voir ci-dessus l'article L. 794-2
) et s'entoure de
vétérinaires pour effectuer les contrôles
nécessitant une compétence vétérinaire.
Votre commission, qui vous propose de rétablir cet article L. 794-7,
souligne l'utilité des dispositions relatives aux contrôles
nécessitant une compétence vétérinaire, même
dans le cadre d'une conception étroite du rôle de l'agence,
à partir du moment où celle-ci est chargée du
contrôle des médicaments vétérinaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 4 bis
Rationalisation du système
d'expertise dans le domaine de la sécurité sanitaire des
aliments
A une modification rédactionnelle près
(introduction de l'adjectif " français " dans le nom de
l'agence de sécurité sanitaire des aliments), l'Assemblée
nationale a adopté conforme cet article qui prévoit une
rationalisation du système d'expertise dans le domaine de la gestion des
risques sanitaires des aliments.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 5
Participation de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments à l'élaboration des
textes et des décisions de police sanitaire
(Titre XII et art. 365
nouveaux du code rural, art. L. 214-7
et L. 221-10 nouveau du code de
la consommation)
L'Assemblée nationale a procédé à
une double restriction des compétences consultatives de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
définies par le présent article au titre du code rural et du code
de la consommation :
- elle a restreint le champ des mesures réglementaires devant faire
l'objet d'une consultation préalable de l'agence ;
- elle a prévu qu'en cas d'urgence, les ministres pourraient se
dispenser de la consulter.
Votre commission s'oppose à ces deux restrictions. D'une part, en effet,
le champ des consultations obligatoires doit strictement correspondre au champ
de compétence de l'agence. D'autre part, en cas d'urgence, le ministre
est tout à fait en mesure de consulter le directeur
général de l'agence : c'est bien en effet au seul directeur
général, et non au conseil d'administration ou au conseil
scientifique, qu'il appartient de donner un avis au nom de l'agence. En outre,
par leur gravité, les décisions prises en urgence
méritent, peut-être plus que toute autre, une consultation de
l'agence. C'est pourquoi, à une modification rédactionnelle
près, votre commission vous proposera de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 6
Conséquences de la création de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans
le code de la santé publique
(Art. L. 608, L. 610-1, L. 612, L.
616-1, L. 617-3 à L. 617-6, L. 617-2 à L. 617-14, L. 617-18
et L. 617-19 du code de la santé publique)
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs
modifications au texte adopté par le Sénat : elle a notamment
utilement complété la liste des cas dans lesquels l'avis de
l'agence est recueilli dans le cadre de la préparation des mesures
réglementaires concernant le médicament vétérinaire
: ces dispositions doivent être conservées.
Elle a supprimé les dispositions du paragraphe II du texte adopté
par le Sénat aux termes desquels la délivrance des
agréments des groupements de producteurs habilités à
distribuer les médicaments vétérinaires était
transférée à l'agence : elle a en effet estimé que
la délivrance de ces agréments constituait des "
mesures
de gestion qui doivent continuer à relever de la compétence du
ministre de l'agriculture
".
Votre commission ne partage pas ce point de vue dans la mesure où la
délivrance de médicaments ne doit être confiée
à des organismes de producteurs qu'au regard de critères
sanitaires.
Cependant, dans un souci de conciliation et dans la mesure où cette
décision de l'Assemblée emporte des conséquences un peu
moins importantes que d'autres modifications apportées au même
article, votre commission ne vous proposera pas de modifier le texte
adopté par l'Assemblée nationale sur ce point.
En revanche, elle ne peut souscrire aux arguments de M. Alain Calmat,
rapporteur à l'Assemblée nationale, selon lesquels la limitation
à cinq ans (renouvelables) de la durée de ces agréments ne
paraît "
pas justifiée par un impératif de
sécurité sanitaire
". Il importe, en effet, dans
l'intérêt de la santé publique, qu'un agrément
accordé selon des critères sanitaires soit accordé pour
une durée limitée et que son renouvellement soit
subordonné aux résultats d'inspections périodiques.
C'est pourquoi votre commission vous proposera de rétablir la limitation
à cinq ans de la durée de l'agrément.
Votre commission vous proposera également d'adopter un amendement,
proposé sans succès par M. Alain Calmat, rapporteur à
l'Assemblée nationale, qui tire les conséquences du transfert de
l'Agence nationale du médicament vétérinaire au sein de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Il importe en effet de préciser, dans le code de la santé
publique, que " l'autorité administrative " qui délivre
les autorisations de mise sur le marché des médicaments
vétérinaires et les autorisations d'ouverture des
établissements pharmaceutiques est bien l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
Une telle précision pourrait apparaître comme superflue : il est
en effet évident, depuis la création de l'agence du
médicament vétérinaire, que le pouvoir de délivrer
ces autorisations n'appartient plus au ministre.
Les propos précités tenus en séance publique par le
ministre de l'agriculture et de la pêche (
J.O. du mercredi 14 janvier
1998, p. 227
), cependant, incitent à écrire clairement les
choses dans le code de la santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
TITRE III BIS (NOUVEAU)
AGENCE DE
SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
L'Assemblée nationale a inséré, dans la proposition de loi, ce titre nouveau qui ne comporte qu'un seul article, affichant ainsi sa volonté de traiter de manière prospective la question des liens importants entre l'environnement et la santé.
Art. 6 bis (nouveau)
Rapport sur la création
d'une agence de sécurité sanitaire de l'environnement
A l'initiative de MM. André Aschieri et
Jean-François Mattei, l'Assemblée nationale a adopté cet
article 6 bis nouveau qui prévoit que, dans un délai de six mois
suivant la date de la promulgation de la loi, le Gouvernement présentera
un rapport ayant pour objet de définir les modalités de
création d'une Agence de sécurité sanitaire de
l'environnement.
Votre commission approuve la rédaction de cet article qui manifeste
à la fois la conscience des liens importants entre santé et
environnement, celle du fait qu'il n'est pas possible de tout faire à la
fois, et qui témoigne aussi de l'absence de travaux préparatoires
suffisants pour créer aujourd'hui une Agence de sécurité
sanitaire de l'environnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE IV
CONSEIL NATIONAL DE LA
SÉCURITÉ SANITAIRE
(DIVISION ET INTITULÉ
SUPPRIMÉS)
L'Assemblée nationale a supprimé le titre IV de la proposition de loi en conséquence de celle de son article unique.
Art. 7 (supprimé)
Conseil national de la
sécurité sanitaire
(Chapitre IX nouveau du Livre VIII et art.
L. 796-1 nouveau du code de la santé publique)
Le Sénat avait proposé, en première
lecture, l'institution d'un Conseil national de la sécurité
sanitaire présidé par le Premier ministre afin d'afficher la
conviction et la volonté qu'en matière de santé la
responsabilité est d'ordre politique et se situe au plus haut niveau. Il
s'agissait aussi de confirmer que la création des agences de
sécurité sanitaire ne constituait pas, bien au contraire, un
moyen pour l'Etat de se défausser de sa qualité de garant de la
sécurité sanitaire, mais plutôt une méthode pour
assumer pleinement cette mission.
L'Assemblée nationale ayant créé à l'article
premier A (nouveau) un comité national de la sécurité
sanitaire, votre commission renonce à sa proposition initiale dans un
souci de lisibilité du texte et compte tenu des modifications qu'elle
propose à l'article premier A.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 8
Sécurité sanitaire des
dispositifs médicaux
(Art. L. 665-4, L. 665-4-1 nouveau, art. L.665-5
à L. 665-9
du code de la santé publique)
Votre commission se félicite de l'accueil
réservé par les députés aux dispositions de
l'article tendant à renforcer la sécurité sanitaire des
dispositifs médicaux, ainsi que des utiles compléments introduits
au sujet de la maintenance de ces dispositifs.
Le régime déclaratoire prévu par ce texte pour des
dispositifs pouvant être à l'origine de risques sanitaires
particuliers est en effet de nature à améliorer la
sécurité sanitaire. Il le fera sans pénaliser les
industriels et sans méconnaître le droit communautaire.
Il améliorera la sécurité sanitaire : en adressant, trois
mois avant leur mise sur le marché, une déclaration à
l'agence, les industriels fabriquant ce type de dispositifs donneront aux
autorités sanitaires les moyens de prendre les mesures conservatoires
éventuellement justifiées.
Il ne pénalisera pas les industriels : trois mois avant la mise sur le
marché, en effet, ceux-ci n'auront aucune difficulté à
adresser une déclaration à l'agence. A cet égard, le
contenu de cette déclaration, défini par voie
réglementaire, ne devra pas constituer une tracasserie administrative
inutile, mais se limiter aux éléments qui caractérisent ce
" risque sanitaire particulier " et aident à
l'appréhender, notamment au regard des bénéfices attendus
pour la santé.
Ce dispositif, enfin, est conforme au droit communautaire. Il reconnaît
bien sa primauté, affirmée par les tribunaux depuis
déjà plus de vingt ans.
En effet, une déclaration aux autorités sanitaires ne peut
être considérée comme un " obstacle " à la
" mise sur le marché et à la mise en service des dispositifs
portant la marque CE " (
Dir. 90/385/CEE
). Nul retard donc, nul
obstacle non plus.
La déclaration permettra seulement aux autorités sanitaires de
connaître la mise sur le marché afin, le cas
échéant, d'exercer les pouvoirs que leur reconnaît le droit
communautaire de retirer du marché un dispositif médical qui
dispose du marquage CE lorsque celui-ci risque de compromettre la santé
ou la sécurité des patients (art. 8 de la directive 93/42 et art.
7 de la directive 90/385).
L'Assemblée nationale a complété le texte adopté
par le Sénat en proposant d'instituer des garanties nouvelles en
matière de maintenance. Inscrites au paragraphe II bis nouveau, elles
proposent une nouvelle rédaction de l'article L. 665-5 qui
décrivait les pouvoirs de police sanitaire en matière de
dispositifs médicaux : ceux-ci ne se justifient plus, des pouvoirs
généraux de police sanitaire pour tous les produits de
santé ayant été définis dans le titre II de la
proposition de loi au profit du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
Pour des dispositifs inscrits sur une liste élaborée par le
ministre après avis de l'agence, et qui comportera tous les appareils
qui justifient une maintenance particulière pour conserver leurs
performances et leur innocuité, l'exploitant devra s'assurer du maintien
des performances et de la maintenance. Ces dispositions fondent aussi des
contrôles périodiques destinés à vérifier le
respect de cette obligation.
En outre, une nouvelle mise sur le marché de ces dispositifs devra faire
l'objet d'une attestation technique certifiant que ces dispositifs d'occasion
sont toujours conformes aux exigences essentielles de sécurité
sanitaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 8 bis (nouveau)
Fabrication des réactifs
destinés aux laboratoires d'analyse de biologie médicale
(Art.
L. 761-14-2 à L. 761-14-4 nouveaux
du code de la santé
publique)
L'Assemblée nationale a adopté, à
l'initiative de son rapporteur, un amendement destiné à
compléter les règles de sécurité sanitaire
applicables aux réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de
biologie médicale.
Ces réactifs font l'objet, depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier
1994, de dispositions spécifiques inscrites à l'article L.
761-14-1 du code de la santé publique. Elles prévoient que ces
réactifs font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un
enregistrement auprès de l'Agence du médicament, qui dispose
à leur égard de pouvoirs de police sanitaire.
Ces dispositions adoptées en 1994 ne comportaient cependant pas de volet
relatif au contrôle des établissements qui fabriquent des
réactifs : tel est l'objet de l'article additionnel adopté par
l'Assemblée nationale, qui prévoit que ces établissements
devront effectuer une déclaration auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
Cet article additionnel prévoit aussi que la fabrication des
réactifs devra être réalisée conformément
à des bonnes pratiques dont l'agence devra s'assurer du respect.
Il prévoit enfin des mesures transitoires destinées aux
établissements, qui fabriquent, importent ou distribuent actuellement
des réactifs déjà enregistrés : ces
établissements disposeront d'un délai de trois mois à
compter de la publication du décret fixant le contenu de la
déclaration pour accomplir la nouvelle démarche imposée
par la loi
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 9
Organisation et sécurité
sanitaire de la transfusion sanguine
(Art. L. 666-8 à L. 666-12, L.
667-1 à L. 667-13, L. 668-1 à L. 668-5, L. 668-7 t L. 668-8, L.
669-1 et L. 669-2, L. 669-4 et L. 670-2, L. 711-1 et L. 711-2-2 nouveau de code
de la santé publique)
Après que le Sénat a pris l'initiative, dans la
proposition de loi, de réformer les procédures de contrôle
sanitaire des produits sanguins labiles, sans que cette réforme,
d'ailleurs modifie le statut de ces produits qui ne sont pas des
médicaments, l'Assemblée nationale, en première lecture, a
adopté une importante réforme de l'organisation de la transfusion
sanguine. Elle la place sous l'autorité d'un opérateur national
unique, l'Etablissement français du sang, dont les établissements
de transfusion sanguine, qui n'auront plus la personnalité juridique,
deviendront les prolongements locaux.
Votre commission se félicite de l'adoption d'une telle réforme,
qui permettra à notre pays de disposer d'un service public
transfusionnel efficace, moderne et adapté aux besoins de la population.
De surcroît, comme l'a souligné M. Jean-François Mattei,
co-auteur des amendements adoptés par l'Assemblée nationale,
"
nous avons en France une philosophie de la transfusion sanguine
et du
don du sang, et nous ne saurions accepter une dérive
commerciale
" : le statut d'établissement public de
l'Etablissement français du sang permettra de conforter cette
philosophie.
L'Assemblée nationale a apporté au texte adopté par le
Sénat les modifications suivantes :
1°) au paragraphe I, elle a procédé à une mise
en cohérence des règles relatives aux réactifs de
laboratoires préparés à partir du sang avec la
législation de portée générale concernant les
réactifs destinés aux laboratoires d'analyses, prévue
depuis 1994 par l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique ;
2°) au paragraphe III, elle a modifié le régime
d'autorisation des dépôts de sang en unifiant et
déconcentrant la procédure sous l'autorité du
préfet, après avis de l'Etablissement français du sang,
qui garantira la cohérence de l'organisation, et celui de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, qui sera chargée de s'assurer des conditions de
sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution ;
3°) toujours au paragraphe III, l'Assemblée nationale a
complété le dispositif adopté par le Sénat en
prévoyant que l'agence réglementerait la délivrance et
l'utilisation des produits sanguins labiles ;
4°) au paragraphe V, elle a estimé que les règles
d'hémovigilance devaient être établies " après
avis " et non " sur proposition " de l'agence,
dans la mesure
où l'hémovigilance englobe le recueil d'information sur le
circuit transfusionnel et a donc une dimension plus large que la seule
sécurité sanitaire ;
5°) elle a supprimé le paragraphe VII bis, relatif aux
procédures d'agrément, définies par l'article L. 667-7
dont elle a adapté les dispositions dans le paragraphe IX bis. L'article
L. 667-7 prévoit désormais que les décisions
d'autorisation ou de nomination qui relèvent de l'Etablissement
français du sang sont prises par le président après avis
du conseil d'administration, ce dernier étant simplement consulté
pour les décisions prévues par l'article L. 668-5 (importation
des produits sanguins labiles) ;
6°) elle a créé, au paragraphe VIII, un Etablissement
français du sang, opérateur unique de la transfusion, qui sera le
gestionnaire direct du système transfusionnel. A la demande du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a estimé que l'Etat devait
être majoritaire au sein de son conseil d'administration, afin
d'éviter des dérives telles que celles qui ont marqué le
fonctionnement de l'ancien centre national de la transfusion sanguine.
L'Assemblée nationale a aussi harmonisé les conditions de
nomination du président de l'Etablissement français du sang avec
celles du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
7°) au paragraphe X, l'Assemblée nationale a harmonisé
les statuts des personnels de la transfusion sanguine, qui seront
désormais régis, soit par le statut de la fonction publique, soit
par le code du travail. Pour ces derniers, une convention collective unique
déterminera leurs conditions d'emploi. Pour préciser les
obligations déontologiques de ces personnels, l'Assemblée
nationale a procédé à un renvoi aux articles applicables
aux personnels contractuels des agences de sécurité sanitaire ;
8°) elle a supprimé les dispositions visées par les
paragraphes XI et XIII qui deviennent sans objet avec la création d'un
opérateur national unique ;
9°) au paragraphe XIV, elle a modifié les dispositions
relatives aux ressources de l'Etablissement français du sang, compte
tenu de la création d'un opérateur national unique : la dotation
globale versée par l'assurance maladie pour financer l'Agence
française du sang devient une " subvention de l'assurance
maladie ", et sont ajoutés aux ressources de l'ancienne agence les
produits de la cession des produits sanguines labiles ;
10°) au paragraphe XV, elle a adopté un amendement de forme ;
11°) au paragraphe XVI, elle a modifié le statut des
établissements de transfusion sanguine : dotés jusqu'ici de
statuts juridiques très différents, ils perdent leur
personnalité morale pour être intégrés à
l'Etablissement français du sang ; dépourvus de conseil
d'administration, ils sont toutefois dotés d'un conseil
d'établissement au sein duquel sont notamment représentés
les donneurs de sang et le personnel ;
12°) au paragraphe XVII, l'Assemblée nationale a adopté
un amendement de conséquence relatif à la procédure
d'agrément des sites transfusionnels : l'agrément sera
accordé par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, en fonction de critères
sanitaires, à la demande de l'Etablissement français du sang qui
proposera les sites à l'agrément. De même, au paragraphe
XVIII, elle a prévu qu'il appartiendrait à l'Etablissement
français du sang, et non plus aux établissements de transfusion
sanguine, de soumettre les produits sanguins labiles à l'enregistrement.
Elle a aussi supprimé ou modifié des articles du code de la
santé publique actuellement en vigueur qui deviennent partiellement ou
totalement sans objet. Elle a procédé de même aux
paragraphes XIX et XX bis ;
13°) au paragraphe XX, elle a adopté un amendement de
conséquence concernant la nomination des directeurs
d'établissements de transfusion sanguine : dans la mesure où ces
derniers sont des sites locaux de l'Etablissement français du sang, les
mesures de nominations seront prises par le président de
l'établissement ;
14°) au paragraphe XXI, elle a adopté un amendement de
conséquence modifiant les dispositions en vigueur concernant les
sanctions applicables en cas de violation de la législation par les
établissements de transfusion sanguine ;
15°) aux paragraphes XXIII, XXIV, XXV et XXVI, elle a adopté
des amendements de cohérence.
Enfin, elle a complété l'article 9 par un paragraphe XXVII qui
prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la loi et
celles selon lesquelles les droits, obligations et activités des
établissements de transfusion sanguine seraient transférés
à l'Etablissement français du sang.
Votre commission approuve sans réserve cette réforme et ne vous
proposera que deux amendements de précision.
Le premier prévoit que les établissements de transfusion sanguine
auront un ressort territorial de portée régionale ou
inter-régionale.
Le second précise que tous les directeurs d'établissement
bénéficieront de délégations de gestion
accordées par l'Etablissement français du sang : on ne saurait
imaginer, en effet, que le rôle des directeurs se limite, en tous
domaines, à appliquer des décisions nationales.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 10
Sécurité sanitaire des produits
biologiques
(Art. L. 665-15-1, L. 665-16, L. 672-1, L. 672-10, L. 672-15 et
L. 674-9 nouveaux, L. 673-8, L. 673-9-1 nouveau, L. 673-10 et L. 673-11, L.
674-1, L. 674-8, L. 676-2 et L. 676-3, L. 676-5, L. 209-18-3 nouveau du
code de la santé publique, art. L. 511-8 et L. 511-8-1 nouveau du code
pénal)
L'Assemblée nationale n'a pas modifié de
manière sensible les dispositions diverses de cet article relatives
à la sécurité sanitaire des produits biologiques. Elle a
cependant prévu, outre des modifications rédactionnelles :
- qu'à titre dérogatoire, certains produits figurant sur une
liste établie par le ministre de la santé pourraient être
utilisés par les chirurgiens-dentistes et les stomatologues, par
dérogation au principe issu des lois dites
" bioéthiques " selon lesquelles les activités de
greffe de tissus ou de cellules ne peuvent être réalisées
que dans des établissements de santé. Les produits visés
par cet article sont, essentiellement, les os
déminéralisés ;
- que les dispositions des articles L. 793-5 et L. 793-6, relatives aux
obligations déontologiques des personnels des agences, s'appliqueraient
aussi au personnel de l'Etablissement français des greffes ;
- que l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé interviendrait dans le domaine des
prélèvements de tissus et cellules comme cela est
déjà prévu pour les greffes de tissus et cellules ;
- que la délivrance des autorisations des protocoles de recherche
en matière de xenotransplantation serait confiée au
ministère de la santé. Votre commission est un peu
réservée sur cet amendement, dont la portée est cependant
tempérée par le fait que l'agence et l'Etablissement
français des greffes seront consultés ;
- que les investigations cliniques portant sur les dispositifs
médicaux susceptibles de présenter des risques sanitaires
particuliers ne pourraient être mises en oeuvre avant un délai de
deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par
les autorités sanitaires. Cette modification, conforme au droit
communautaire, est opportune dans l'intérêt de la santé des
patients ;
- que, par dérogation aux dispositions du Livre II bis concernant
les recherches biomédicales, et de la même manière qu'en ce
qui concerne les produits de thérapies génique et cellulaire, les
protocoles utilisant des cellules du corps humain non destinées à
des thérapies génique ou cellulaire devraient être
autorisés par l'agence et ne pourraient être
réalisés que dans des établissements de santé
déjà autorisés à pratiquer des greffes de cellules ;
- les autorités sanitaires compétentes pour l'application
des dispositions du Livre II bis précité, à savoir
l'Agence française de sécurité sanitaire pour tous les
produits entrant dans sa compétence, et le ministre de la santé
dans les autres cas.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 11
Sécurité sanitaire des produits
thérapeutiques annexes
(Titre V nouveau du Livre VI, art. L. 511-1 et
L. 677 nouveau
du code de la santé publique)
L'Assemblée nationale a adopté conformes les
dispositions du paragraphe I de cet article qui prévoient des
règles de sécurité sanitaire pour les produits
thérapeutiques annexes. Elle a adopté une modification de
l'article additionnel qu'elle a introduit après l'article 11.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 11 bis (nouveau)
Sous-traitance des
préparations hospitalières
(Art. L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4
nouveau et L. 595-7
du code de la santé publique)
A l'initiative de M. Claude Evin, l'Assemblée nationale
a adopté un article additionnel qui prévoit la possibilité
de sous-traitance des préparations hospitalières.
Le statut en vigueur des préparations hospitalières,
défini par le 2° de l'article L. 511-1 du code de la santé
publique, est un statut triplement limitatif.
D'abord, tout médicament ne peut être une préparation
hospitalière : il doit s'agir d'un médicament
préparé sur prescription médicale en conformité aux
spécifications de la pharmacopée en raison de l'absence de
spécialité pharmaceutique disponible.
En outre, la préparation hospitalière ne peut être
réalisée que dans un établissement de santé, au
sein d'une pharmacie hospitalière.
Enfin, les préparations hospitalières réalisées au
sein d'un établissement de santé ne sont destinées qu'aux
patients de cet établissement.
Ce triple " verrou " se justifie notamment par le fait que
les
préparations hospitalières ne font pas l'objet d'une mise sur le
marché.
Le présent article limite la portée des deux derniers
" verrous " :
- d'une part, les préparations hospitalières pourront être
sous-traitées à l'industrie par les pharmacies
hospitalières ;
- d'autre part, " pour des raisons de santé publique et à
titre exceptionnel ", le ministre pourra autoriser un établissement
de santé à délivrer des préparations -dont la
fabrication aura éventuellement été sous-traitée-
à d'autres pharmacies d'autres établissements de santé.
Votre commission comprend bien les motivations de cet amendement, qui sont
légitimes : l'industrie peut, en effet, dans certains cas,
réaliser dans de meilleures conditions de sécurité des
préparations hospitalières, et celles-ci doivent pouvoir
bénéficier à un grand nombre de patients.
Cependant, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale
pourraient être utilisées pour contourner, en quelque sorte, l'AMM
ou d'autres régimes d'autorisation très stricts, tels que ceux
des thérapies génique et cellulaire.
C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement précisant que
des produits de thérapies génique et cellulaire ne pourront faire
l'objet de préparations hospitalières.
Elle s'interroge aussi sur la nécessité de prévoir un
régime au moins déclaratif pour les préparations
hospitalières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 11 ter (nouveau)
Aliments
diététiques destinés à des fins médicales
spéciales
(Art. L. 658-12 nouveau du code de la santé
publique)
A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a
adopté un article additionnel fixant un statut pour certains produits de
nutrition clinique susceptibles de présenter des risques pour les
personnes auxquelles ils ne sont pas destinés et qui ne sont pas pour
autant des médicaments.
Ces produits feront l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, seront soumis à une prescription obligatoire et seront
distribués dans des conditions compatibles avec la
sécurité sanitaire. En effet, ils pourront être
délivrés, non seulement par les pharmacies à usage
intérieur et les officines, mais aussi par des personnes morales
agréées en fonction du respect de bonnes pratiques
(cf. régime de distribution des gaz médicaux).
L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale
prévoit aussi la mise en place d'un système de vigilance
concernant ces produits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 11 quater (nouveau)
Matières
premières à usage pharmaceutique
(Chap. X nouveau du Livre V,
art. L. 658-13 à L. 658-16 nouveaux
du code de la santé
publique)
A l'initiative de M. Jean-Michel Dubernard, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement destiné à
améliorer les règles de sécurité sanitaire des
matières premières à usage pharmaceutique.
Comme l'a justement souligné l'auteur de l'amendement, ces nouvelles
règles se justifient essentiellement par les importations, "
du
fait de la mondialisation du marché des matières premières
pharmaceutiques et des risques que peut entraîner le négoce
mondial, y compris pour les industriels de la pharmacie fabricants. Ils peuvent
rencontrer des difficultés liées aux conditions de transport, de
température, de stockage, de déconditionnement partiel, de
contamination externe ou de conservation des matières premières,
que les procédures d'AMM ou les contrôles d'entrée du
laboratoire n'ont pas pu prévoir
".
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que
toute activité d'importation, de fabrication ou de distribution est
soumise à un régime déclaratif auprès de l'agence,
et que les matières premières utilisées doivent être
conformes aux spécifications de la pharmacopée.
Il institue un certificat de respect des bonnes pratiques de fabrication des
matières premières, qui est délivré par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. La délivrance de ce certificat donne lieu au versement
d'une redevance.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12
Inspection
(Chap. VIII nouveau du Livre
VIII, art. L. 795-1 à L. 795-5 nouveaux,
L. 562 et L. 562-1 nouveau
du code de la santé publique)
L'Assemblée nationale a sensiblement modifié le
texte proposé par le Sénat en première lecture, dont la
rédaction très large pouvait poser des problèmes de
légalité constitutionnelle. Le Sénat, soucieux de modifier
et de compléter les règles d'inspection, avait explicitement
appelé à ce que la navette soit mise à profit pour
travailler à la rédaction d'un texte satisfaisant en la
matière.
Le Gouvernement a répondu à cet appel en présentant un
amendement à l'Assemblée nationale. Celui-ci définit de
manière plus complète les corps d'inspection ou de contrôle
du ministère de la santé ainsi que leurs pouvoirs de
contrôle et de recherche des infractions.
L'objectif de cet amendement est de déterminer des règles
homogènes pour l'ensemble des corps d'inspection et de contrôle.
Cet objectif est atteint, à la réserve près que les
inspecteurs de la pharmacie, compte tenu de la spécificité de
leur mission, disposent de pouvoirs supplémentaires par rapport aux
autres corps d'inspection. Ils pourront ainsi consigner des produits
susceptibles de présenter des risques pour la santé dans
l'attente de résultats d'analyse ou de la transmission de documents
demandés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12 bis (nouveau)
Fonctionnaires habilités
à constater les infractions au code de la consommation
(Art. L. 215-1
et L. 221-1 du code de la consommation)
A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a
adopté un article additionnel qui permet aux médecins et
pharmaciens inspecteurs de la santé publique de contrôler les
dispositions du code de la consommation relatives à la conformité
des produits et aux falsifications.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12 ter (nouveau)
Personnels de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
(ANAES)
(Art. L. 791-10 du code de la santé publique)
Cet article additionnel, dont le rattachement à l'objet
de la proposition est ténu, a pour objet de permettre à l'ANAES
de recruter des contractuels de droit privé pour occuper des fonctions
de caractère scientifique ou technique.
Votre commission, cependant, ne saurait reprocher à l'Assemblée
nationale d'avoir adopté ce " cavalier " : le Sénat
avait déjà adopté une disposition identique dans le
cadre... d'une loi de finances rectificative : elle avait été
censurée par le Conseil constitutionnel.
Autant dire, donc, que le Sénat est convaincu de l'utilité de cet
article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12 quater (nouveau)
Exercice de la
médecine du travail par des médecins non titulaires des
diplômes spécifiques requis
A l'initiative de M. Claude Evin, l'Assemblée nationale
a adopté un article additionnel visant à régulariser la
situation des médecins exerçant des fonctions de médecin
du travail ou employés dans le cadre de la médecine
préventive de la fonction publique et qui ne sont pas titulaires des
diplômes exigés.
Compte tenu du caractère déficitaire de la médecine du
travail et de la médecine préventive, mais aussi des conditions
de cette régularisation, qui sont suffisamment strictes, cet article
additionnel peut être maintenu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 13
Entrée en vigueur
Afin de souligner l'urgence d'une réforme de la
sécurité sanitaire, et pour inscrire dans la proposition de loi
les engagements pris par le Premier ministre dans son discours de politique
générale, le Sénat avait indiqué dans cet article
que la loi entrerait en vigueur le 1er janvier 1998 au plus tard.
Cette date peut être utilement repoussée au 31 décembre
1998...
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 14
Evaluation de la loi et nouvel examen par le
Parlement
L'Assemblée nationale a modifié cet article,
introduit par le Sénat en première lecture qui prévoyait
une évaluation de la loi puis un nouvel examen par le Parlement. Elle a
ainsi précisé que cette évaluation aurait lieu dans un
délai de cinq ans et qu'elle serait réalisée par l'Office
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Votre commission ne s'oppose pas à ces modifications, même si elle
constate que la réforme de l'administration sanitaire contenue dans la
présente proposition de loi ne constitue pas, à proprement
parler, un "
choix scientifique ou technologique
".
En outre, la conception du travail parlementaire de votre commission, qui l'a
conduite à désigner une mission d'information, puis à
déposer une proposition de loi, l'amènera aussi à examiner
attentivement les conditions d'application de la loi, et de faire, le cas
échéant, les propositions qui s'imposent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter la présente proposition de loi ainsi amendée.