II. UN CHOIX CONTESTABLE : UNE OPÉRATION GLOBALE DE RÉGULARISATION PAR VOIE DE CIRCULAIRE

A. LE CHOIX D'UNE OPÉRATION GLOBALE DE RÉGULARISATION PAR VOIE DE CIRCULAIRE

1. Une procédure déjà utilisée et aux conséquences fâcheuses

a) Une procédure déjà utilisée
1.- Le régime juridique des circulaires de régularisation

Les circulaires de régularisation des étrangers permettent essentiellement d'accorder un titre de séjour aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de fond fixées par la loi.

Elles couvrent donc un domaine différent de celui des régularisations entendues au sens le plus commun du droit administratif.

Il ne s'agit pas, ici, de restaurer des situations ou des actes dont l'illégalité proviendrait d'un vice de forme - comme en matière de marchés publics ou d'installations non autorisées.

Il s'agit, en l'espèce, par un acte dérogatoire du droit commun, de faire passer de la clandestinité à la légalité un étranger en contravention avec la loi.

Les circulaires n'ont pas en principe de caractère réglementaire (Conseil d'Etat, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame de Kreisker).

Les circulaires de régularisation ne confèrent aucun droit nouveau aux personnes qu'elles concernent.

Leurs dispositions ne sont pas opposables à l'administration qui n'en respecterait pas la lettre. Ainsi en a jugé le Conseil d'Etat, à propos de la " circulaire Fabius " du 17 mai 1985 (C.E., 13 décembre 1991, préfet de l'Hérault C/Dakoury et Nkodia).

Ces régularisations revêtent donc un caractère dérogatoire alors même que l'administration est normalement chargée d'appliquer les lois.

Ces circulaires de régularisation ne sont pas pour autant dénuées de toute valeur juridique.

En premier lieu, la juridiction administrative ne refuse pas le droit au ministre de fixer, dans une circulaire, des critères de délivrance de titres de séjour en dehors de ceux de l'ordonnance, dès lors que ceux-ci ne sont pas contraires à des dispositions expresses de la loi et entrent bien dans le cadre de la jurisprudence sur le droit de régulariser, réaffirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1996 précité. Pour cette raison, une circulaire de régularisation ne dispense jamais les services d'un examen approfondi des demandes.

En deuxième lieu, la circulaire constitue une instruction à laquelle les fonctionnaires, soumis au pouvoir hiérarchique, sont tenus de se référer, conformément à l'article 28 du statut général de la fonction publique.

En troisième lieu, l'absence de caractère réglementaire de la circulaire ne s'oppose pas à l'ouverture d'un contentieux sur son application. Cependant, l'étranger ne saurait en invoquer le bénéfice à l'appui d'un recours contre un refus de délivrance de titre de séjour, puisqu'elle n'est pas créatrice de droit. Ce point a d'ailleurs été confirmé par le Conseil d'Etat, à propos de la circulaire du 24 juin 1997 (C.E., 14 novembre 1997, Arezki Gacem).

Cependant, un refus de régularisation, nécessairement motivé, en application des principes généraux de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, constitue un acte faisant grief sur lequel le juge administratif exerce un contrôle minimum , celui-ci pouvant porter sur l' exactitude matérielle des faits et sur l' erreur manifeste d'appréciation (C.E. 26 février 1988, ministre de l'Intérieur C/ Selour).

En quatrième lieu, la publication d'une circulaire de régularisation n'interdit aucunement à l'administration d'accorder un titre de séjour en dehors des critères prévus par la loi ou par cette circulaire, dès lors que la mesure est prise dans le cadre juridique fixé par l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1996.

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