EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en deuxième lecture du projet de loi portant
création d'une Commission nationale de déontologie de la
sécurité adopté par l'Assemblée nationale, en
deuxième lecture, le 24 février 2000.
Ce projet a pour objet de créer une nouvelle autorité
indépendante chargée de faire respecter les règles
déontologiques par les acteurs publics et privés de la
sécurité sur le territoire français.
Saisie des réclamations des particuliers par l'intermédiaire des
parlementaires, la Commission nationale disposera de réels pouvoirs
d'investigation sur pièces et sur place.
Elle exercera ainsi une autorité morale, étant en mesure
d'effectuer des recommandations sanctionnées par la publication de
rapports au
Journal Officiel
et de saisir respectivement le procureur de
la République et le pouvoir disciplinaire des infractions pénales
et des fautes disciplinaires.
I. L'EXAMEN DU TEXTE PAR LES DEUX ASSEMBLÉES : UNE NAVETTE CONSTRUCTIVE
En
première lecture, l'Assemblée nationale
avait notablement
accru le champ de compétence et les prérogatives de la Commission
nationale.
Elle avait en effet étendu le champ de compétence de cette
dernière à l'ensemble des agents des collectivités
territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux services de
sécurité internes des entreprises privées.
Elle avait également permis à la Commission nationale de
connaître de faits faisant l'objet de poursuites judiciaires, sous
réserve d'obtenir l'accord de la juridiction saisie pour demander des
pièces ou procéder à des vérifications sur place.
Elle avait en outre créé un délit d'entrave aux
investigations de la Commission.
Elle avait enfin accru les moyens d'investigation de la nouvelle
autorité en supprimant l'obligation de motivation des demandes de
communication de documents, en précisant que ne pourraient être
opposés à la Commission que les secrets concernant la
défense nationale, la sûreté de l'État ou la
politique extérieure et en supprimant l'obligation de préavis
exigé par le projet de loi initial pour les vérifications sur
place.
Le Sénat
, tout en soulignant le rôle joué par le
pouvoir disciplinaire et la justice, avait considéré qu'une telle
instance pourrait être un recours utile aux citoyens au service d'une
transparence accrue des services de sécurité.
Il avait de plus estimé que cette commission pourrait contribuer
à la définition d'un socle commun de règles de conduite
à l'usage des acteurs tant privés que publics de la
sécurité.
Il avait donc souscrit au principe de la création d'une telle instance.
Il avait néanmoins apporté au texte un certain nombre de
modifications destinées à apporter de meilleures garanties au
citoyen. Ces modifications tendaient à :
- élargir à
l'administration pénitentiaire
le
champ de compétence de la commission (
art. premier
) ;
- prévoir explicitement la
sanction
des
dénonciations calomnieuses
afin
de dissuader
les
éventuels réclamants de mauvaise foi d'effectuer de telles
dénonciations, tout en précisant que les parlementaires ne
pourraient pas faire l'objet de telles poursuites du fait des simples
transmissions effectuées par eux à la Commission
(
art. 8
) ;
- assurer les
droits de la défense
à l'occasion des
demandes de communication de pièces et des vérifications sur
place en rétablissant l'obligation de
motivation
des demandes de
documents (
art. 5
) et celle du
préavis
avant une
vérification sur place (
art. 6
) et en étendant les
secrets pouvant être opposés à la Commission à
l'ensemble des
secrets
protégés par la loi
(
art. 5
) ;
-
renforcer l'information de l'auteur de la saisine
sur l'examen
d'une réclamation en prévoyant que le parlementaire devrait
être tenu informé des différentes étapes de la
procédure, y compris des transmissions effectuées par la
Commission au pouvoir disciplinaire ou à la justice pénale et des
suites données à celles-ci (
art. 9 bis
) ;
- garantir une
meilleure efficacité de la Commission
en
assurant sa continuité grâce à un
renouvellement par
moitié
rendu possible par la fixation à
huit
du nombre
de ses membres (
art.
2), en
limitant les
incompatibilités
opposables à ses membres
(
art. 2
) et en lui permettant de fixer aux personnes
détentrices du pouvoir disciplinaire
des délais de
réponse
(
art. 9
).
Le Sénat avait également apporté des modifications
formelles aux
articles 13
bis relatif au délit d'entrave et
14
concernant l'application de la loi outre-mer.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale
a
,
sur
le rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de sa commission des Lois,
entériné la plupart des modifications apportées par le
Sénat
.
Elle a ainsi adopté sans modification les articles
2
(composition de la commission),
4
(saisine),
9
(rapports avec
l'autorité disciplinaire)
9 bis
(information des parlementaires
auteurs de la saisine),
13
bis (délit d'entrave) et
14
(application outre-mer).
Seuls restent donc en discussion cinq articles
, à savoir les
articles premier
(champ de compétence de la commission),
5
(pouvoirs d'investigation),
6
(vérifications sur place),
7
(suites de la saisine) et
8
(relations avec le
pouvoir judiciaire).
L'article 7
(suites de la saisine) a fait l'objet d'une simple
modification de coordination rédactionnelle.
A
l'article premier
, l'Assemblée nationale a admis le bien
fondé du souhait du Sénat de voir intégrer
l'administration pénitentiaire
dans le champ de compétence
de la commission. Ce faisant, elle a adopté une nouvelle
rédaction de l'article ne retenant comme critère du champ de
compétence de la Commission que le
critère matériel de
l'exercice d'une activité de sécurité sur le territoire
national
,
évitant ainsi
de procéder à
l'énumération des personnes publiques concernées, comme le
faisait le projet initial dans le but inavoué d'exclure l'administration
pénitentiaire du champ d'application du texte.
L'Assemblée nationale est cependant revenu à son
texte de
première lecture
sur trois points :
- elle a limité le
secret
opposable à la Commission
nationale aux secrets concernant la défense nationale, la
sûreté de l'État ou la politique extérieure
(
art. 5
) ;
- elle a supprimé l'obligation de
préavis
avant une
vérification sur place
et autorisé cette
vérification dans des
lieux autres
que ceux où se sont
déroulés les faits
(
art. 6
) ;
- elle a enfin supprimé les mentions adoptées par le
Sénat prévoyant explicitement la
sanction des
dénonciations calomnieuses
et l'exonération des
parlementaires de telles poursuites au titre des transmissions
effectuées par eux à la Commission nationale (
art. 8
).