N°
323
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l' entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale ,
Par M.
Hubert DURAND-CHASTEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Xavier Dugoin, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.
Voir
les numéros
:
|
|
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de
l'avenant n° 2, signé à Québec le 19 décembre
1998, à l'entente franco-québécoise en matière de
sécurité sociale du 12 février 1979.
Cet avenant, à portée extrêmement limitée, vise
à clarifier certaines règles d'assujettissement concernant les
travailleurs non salariés exerçant simultanément leur
activité sur les deux territoires et les artistes du spectacle.
A l'occasion, il y a quelques semaines, de l'examen par le Sénat du
protocole d'entente franco-québécois relatif à la
protection sociale des élèves et étudiants et des
participants à la coopération, votre rapporteur a eu l'occasion
de faire le point sur le contexte général de la situation au
Québec ainsi que ses relations avec la France (cf rapport Sénat
n° 120, 1999-2000).
Il se limitera donc dans le présent rapport à présenter
brièvement le cadre des relations franco-québécoises en
matière de sécurité sociale, régies par l'entente
du 12 février 1979, avant de préciser les modifications
apportées par l'avenant n° 2 signé le
19 décembre 1998.
I. LES RELATIONS FRANCO-QUÉBÉCOISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
La
France a signé simultanément un accord avec le Canada sur la
sécurité sociale (9 février 1979) et une entente avec le
Québec couvrant le même domaine (12 février 1979).
La conclusion de deux engagements internationaux distincts se justifie par la
structure fédérale de l'Etat canadien, la Constitution incluant
certaines dispositions sociales dans la compétence de la
législation nationale alors que d'autres relèvent de la
compétence des provinces.
En outre, province de la fédération canadienne
, le
Québec s'est progressivement vu reconnaître
par celle-ci
une capacité à agir
dans certains domaines
précisément définis, notamment par la
conclusion
d'accords internationaux
. De tels accords doivent cependant s'appuyer sur
un accord d'Etat à Etat préalable.
Tel est le cas en matière de sécurité sociale, l'accord
franco-canadien du 9 février 1979 stipulant, dans son article 31, que
"
les autorités compétentes françaises et les
autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure
des ententes portant sur toute législation de sécurité
sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces
ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent
accord
".
C'est donc sur cette base qu'a été conclue l'entente
franco-québécoise en matière de sécurité
sociale du 12 février 1979.
A. L'ENTENTE FRANCO-QUÉBÉCOISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE DU 12 FÉVRIER 1979
En vertu
de la
répartition des compétences entre l'Etat
fédéral et les provinces du Canada
, la législation
fédérale n'intervient, en matière de
sécurité sociale, que pour les dispositions relatives au
régime non contributif et aux pensions. Les autres volets de la
protection sociale, et notamment les régimes maladie-maternité,
les dispositions relatives à l'invalidité, aux accidents du
travail, aux maladies professionnelles, aux prestations familiales et à
certains aspects complémentaires des assurances-vieillesse et des
allocations-décès relèvent de la compétence
provinciale.
De ce fait, la coordination des régimes de sécurité
sociale au profit des ressortissants français au Canada et des
ressortissants canadiens établis en France ne peut uniquement reposer
sur l'accord franco-canadien, qui ne porte que sur les seuls domaines relevant
de la compétence canadienne. Il était donc nécessaire de
compléter cet accord par une
entente avec la province de
Québec
, la plus concernée par les échanges
franco-canadiens.
L'entente franco-québécoise du 12 février 1979 couvre
l'ensemble des branches de la sécurité sociale
:
maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies
professionnelles, vieillesse et pensions de réversion,
assurance-décès et prestations familiales.
Elle reprend les
principes généraux
habituels
régissant les accords de sécurité sociale :
-
principe de l'égalité de traitement entre ressortissants des
deux parties
,
-
maintien des droits acquis
,
-
règles de détermination de la législation
applicable
.
S'agissant des travailleurs salariés et assimilés, ainsi que
leurs ayants droit, elle comporte un ensemble de dispositions complexes visant
à assurer une parfaite
coordination entre l'ensemble des
régimes québécois et des régimes français de
sécurité sociale
.
B. L'EXTENSION DE L'ENTENTE AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
L'extension de l'entente franco-québécoise
sur la
sécurité sociale de 1979 aux travailleurs non salariés
constituait l'objet essentiel d'un
avenant signé le 5 septembre
1984.
Le champ d'application de l'entente se trouvait ainsi étendu à
l'ensemble des travailleurs non salariés, agricoles ou non agricoles,
sauf dans le cas des dispositions dérogatoires au principe de
l'application de la législation du pays d'emploi, détachements ou
entreprises de transport par exemple, ces dispositions demeurant applicables
aux seuls travailleurs salariés.
L'avenant posait également le principe selon lequel la partie assurant
le service de prestations en nature aux assurés de l'autre partie, en
conserverait la charge. De la sorte, la France et le Québec ont
renoncé réciproquement au remboursement des soins médicaux.
Cet avenant a permis de compléter utilement l'entente de 1979 en la
rapprochant des nombreuses conventions bilatérales de
sécurité sociale déjà signées par la France
avec des pays comme les Etats-Unis ou la Suisse, et qui couvrent tant les
salariés que les non salariés.
II. L'AVENANT N° 2 DU 19 DÉCEMBRE 1998 À L'ENTENTE DE 1979
L'avenant n° 2 signé en 1998 se situe dans la lignée de celui conclu en 1984, puisqu'il vise à parfaire la coordination des régimes de sécurité sociale pour mieux prendre en compte certaines situations particulières concernant des travailleurs non salariés.
A. LES CATÉGORIES VISÉES PAR L'AVENANT N° 2
La mise
en oeuvre concrète de l'entente de 1979 avait
révélé des
problèmes de conflits de
législations
en ce qui concerne l'assujettissement de certaines
catégories de travailleurs, en particulier non salariés.
Il s'agissait donc de préciser la situation des
non salariés
exerçant simultanément leur activité sur les territoires
français et québécois
et de clarifier, en particulier,
la situation fréquemment rencontrée des
artistes du
spectacle
se produisant sur le territoire de l'autre partie. Ces
catégories ne peuvent en effet bénéficier des
possibilités de détachement réservées aux
salariés, et donc se voir appliquer les règles qui s'y
rapportent.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'AVENANT
La
première modification consiste a
autoriser le travailleur non
salarié qui va exercer son activité sur le territoire de l'autre
partie à être maintenu, pour une durée maximale d'un an, au
régime de sécurité sociale de son lieu habituel d'emploi
(article 1
er
).
La deuxième modification (article 2) concerne les
situations
d'activités simultanées,
qualifiées parfois
d'activité salariée par la législation d'une partie et de
non salariée par la législation de l'autre.
Le principe, pour ces cas de pluriactivité au cours d'une même
année civile, est celui d'un
double assujettissement,
les
intéressés étant simultanément soumis aux deux
législations française et québécoise.
Toutefois, l'avenant précise que l'on procédera à
un
seul assujettissement
lorsqu'une personne exerçant habituellement
une activité salariée sur le territoire de l'une des parties
exerce sur le territoire de l'autre partie une activité non
salariée pour une période inférieure à 3 mois.
Cette dernière disposition vise :
- d'une part à éviter que des catégories professionnelles
telles que les artistes, qui ont un statut de non salarié au
Québec, et qui se produisent pour de courtes périodes en France,
aient à cotiser auprès du régime français des
travailleurs salariés,
- d'autre part à éviter que les artistes français qui,
dans l'exercice de leur activité en France sont présumés
être salariés, se trouvent devoir cotiser au régime des non
salariés québécois lorsqu'ils se produisent au
Québec.
En résumé, en vertu de l'article 2 de l'avenant, les artistes du
spectacle qui ont un statut de non salarié au Québec et qui se
produisent pour de courtes périodes en France n'auront pas à
cotiser au régime français des salariés. De même,
les artistes français qui sont légalement présumés
salariés en France ne seront pas rattachés au régime
québécois lorsqu'ils se produiront au Québec.
La troisième modification (article 3) permet d'
étendre un
dispositif bénéficiant actuellement aux seuls salariés
détachés
. Désormais, les travailleurs
détachés sur le territoire de l'autre partie, qu'ils soient
salariés ou non salariés, ainsi que leurs ayants droit, pourront
bénéficier du service des prestations en nature des assurances
maladie et maternité du territoire où ils sont
momentanément occupés.