B. UN PRINCIPE ASSORTI D'UNE DÉROGATION EN CAS DE VACCINATION D'URGENCE

L'article premier de la directive précitée reconnaît aux Etats le droit de recourir à une vaccination d'urgence.

La décision d'instaurer cette vaccination est prise en collaboration avec l'Etat membre concerné, par la Commission, après avis du Comité vétérinaire statuant à la majorité qualifiée . Cette décision tient compte, notamment, « du degré de concentration des animaux dans certaines régions et de la nécessité de protéger des races particulières ».

Toutefois, à titre dérogatoire, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par l'Etat membre concerné, après notification à la Commission, s'il n'est pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté, cette décision étant immédiatement réexaminée dans le cadre du Comité vétérinaire permanent statuant à la majorité qualifiée. Les modalités techniques de la vaccination d'urgence doivent garantir une totale immunité aux animaux lorsque la présence de la fièvre aphteuse a été confirmée et menace de prendre un caractère extensif. Les mesures à prendre dans cette éventualité portent notamment sur :

- les limites de la zone géographique où cette vaccination est pratiquée ;

- les espèces et âge des animaux à vacciner ;

- la durée de la campagne de vaccination ;

- le régime d'immobilisation spécifiquement applicable aux animaux vaccinés et à leurs produits ;

- l'identification et l'enregistrement particuliers des animaux vaccinés ;

- les autres aspects relatifs à la situation d'urgence.

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