B. LES ENSEIGNEMENTS DU DROIT COMPARÉ : UNE RECONNAISSANCE LARGEMENT PARTAGÉE DU PRINCIPE DE LA PRESCRIPTION
Face à ce « vaste désordre », selon les termes employés devant la mission d'information par M. Louis di Guardia, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, quelles améliorations pourraient-elles être apportées au droit de la prescription en matière pénale ? Avant d'esquisser les contours d'une possible réforme, il apparaît utile de tirer les enseignements des expériences étrangères.
A la lumière des informations recueillies par la mission d'information 71 ( * ) , une première observation s'impose : la grande majorité de nos partenaires de l'Union européenne admettent dans leur droit le principe de la prescription de l'action publique.
Sans doute distingue-t-on traditionnellement les droits romano-germaniques, qui prévoient la prescription de l'action publique, de la common law qui en principe l'exclut. Cette distinction doit cependant être nuancée : le droit anglais, en effet, reconnaît traditionnellement que la procédure relative aux infractions les moins graves -jugées par une magistrates' court composée de juges non professionnels- doit être engagée dans un délai de six mois à compter du jour de la commission de l'infraction. Au delà de ce délai, l'action est prescrite. Par ailleurs, même pour les infractions plus graves, il existe des délais de prescription prévus par des textes particuliers 72 ( * ) ou par la jurisprudence -le juge gardant toujours la faculté d'écarter des poursuites qu'il estime trop tardives 73 ( * ) .
Dans les pays continentaux, le champ de l'imprescriptibilité est borné aux crimes contre l'humanité ainsi que, dans certains droits (Allemagne, Pays-Bas) aux infractions d'une exceptionnelle gravité 74 ( * ) .
Pour le reste, la durée des délais de prescription de l'action publique est proportionnelle à l'échelle des peines. Le délai le plus long est de trente ans (en Allemagne et en Suisse pour les faits punissables de la réclusion criminelle à perpétuité).
Dans un grand nombre de pays, se manifeste une tendance à l 'allongement des délais de prescription de l'action publique . Ainsi, en Espagne, le nouveau code pénal de 1995 a porté le délai de prescription pour les infractions passibles de quinze ans d'emprisonnement de quinze à vingt ans. En 2003, une nouvelle réforme a prolongé cette évolution en faisant passer de cinq à dix ans le délai de prescription pour les délits punissables d'une peine de prison comprise entre cinq et dix ans.
De même, aux Pays-Bas, le délai de prescription de l'action publique pour les infractions passibles d'une peine de prison de plus de dix ans est passé de quinze à vingt ans au 1 er janvier 2006.
Délais de prescription de l'action publique
applicables
dans certains États européens
Allemagne |
3 ans
|
5 ans
|
10 ans (peines comprises entre 5 et 10 ans) |
20 ans (peines de plus de 10 ans) |
30 ans (réclusion criminelle à vie) |
|
Espagne |
3 ans
|
5 ans
|
10 ans
|
15 ans
|
20 ans (peines de + de 15 ans |
Impres-criptibilité (crimes contre l'humanité) |
Italie |
5 ans
|
10 ans
|
15 ans (peines comprises entre 10 et 24 ans) |
20 ans (peines supérieures à 24 ans) |
||
Pays-Bas |
6 ans
|
12 ans
|
20 ans (peines supérieures à 10 ans) |
Impres-criptibilité (réclusion criminelle à perpétuité) |
||
Portugal |
2 ans
|
5 ans
|
10 ans (peines comprises entre 5 et 10 ans |
15 ans (peines supérieures à 10 ans) |
||
Suisse |
7 ans
|
15 ans
|
30 ans (réclusion criminelle à perpétuité) |
En outre, à l'instar du dispositif français, plusieurs pays reportent le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime (Allemagne, Espagne).
Enfin, les droits européens consacrent également l' interruption de la prescription (liée aux différents actes de la procédure) qui a pour conséquence, en principe, de faire courir de nouveau le délai pour la totalité de sa durée initiale.
* 71 Principalement sur la base des informations transmises par la division des études de législation comparée du Sénat.
* 72 Par exemple, les infractions douanières jugées sur acte d'accusation sont soumises à un délai de prescription de vingt ans conformément à l'article 16 A du Customs and Excise Management Act.
* 73 Selon l'arrêt Derby rendu en 1984, le juge peut ainsi décharger un accusé de devoir comparaître en jugement si le poursuivant a volontairement manipulé le procès pour obtenir sur l'accusé un avantage déloyal (par exemple, attendre la mort d'un témoin de la défense) ou si la longueur du délai porte atteinte aux intérêts du défendeur (voir M. Jean Pradel, Droit pénal comparé spécial, p. 547).
* 74 En Allemagne, il s'agit des homicides visés par l'article 211 du code pénal dont les auteurs sont punissables de l'emprisonnement à vie (l'article 211 du code pénal décrit l'auteur de tels homicides comme celui qui tue une personne notamment pour satisfaire des pulsions meurtrières ou sexuelles. Les autres faits passibles d'une peine d'emprisonnement à vie se prescrivent par trente ans. Aux Pays-Bas, les infractions passibles de la réclusion à perpétuité sont imprescriptibles).