c) Des butoirs encore rares
Dans la mesure où le point de départ d'un délai peut se trouver retardé et son écoulement contrarié, se pose la question de l'institution de butoirs destinés à assurer l'effectivité de la prescription extinctive. De tels butoirs restent rares dans notre droit.
Le délai butoir de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux , fixé à 10 ans à compter de la mise en circulation du produit ( article 1386-16 du code civil ), a déjà été cité.
L' action en nullité de l'acte par lequel un époux a disposé seul du logement de la famille ou des meubles meublants qui le garnissent est ouverte à son conjoint dans un délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ( article 215 du code civil ).
Dans le régime de la communauté légale, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ; ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations ( article 1424 du code civil ). Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation dans un délai de deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans jamais pouvoir intenter son action plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le délai de prescription de l' action en réduction des libéralités excessives est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ( article 921 du code civil ).
La jurisprudence semble également s'être engagée dans cette voie, puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le délai d'un an de l'action en garantie des vices cachés contre un constructeur de navire était enfermé dans les limites de la prescription décennale de l' article L. 110-4 du code de commerce 132 ( * ) .
* 132 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 27 novembre 2001.