E. S'APPUYER SUR LES DISPOSITIFS EXISTANTS POUR LIMITER LES COÛTS DE LA PROCÉDURE ET FINANCER LES ACTIONS DE GROUPE
La question du financement des actions de groupe est une question débattue. Cependant, elle est plus ou moins importante selon la nature de la procédure retenue.
Plusieurs options ont été évoquées :
- la création d'un fonds public, financé par les dépens recueillis au cours d'actions de groupe ou par les dommages-intérêts versés pour la réparation de préjudices diffus, sans victimes identifiables ;
- la mise en place d'une fiscalité avantageuse pour les associations agréées qui compenseraient les frais qu'elles engagent pour conduire les actions de groupe ;
- un prélèvement sur les amendes auxquelles les entreprises sont condamnées par les autorités de régulation, notamment l'autorité de la concurrence, ainsi que l'ont proposé les représentants de l'institut national de la consommation ;
- le financement par un tiers ( third party financing ) qui fournirait les sommes nécessaires et percevrait un intéressement sur les dommages-intérêts versés. Ce mode de financement, qui s'apparente à une spéculation sur le risque judiciaire, n'est envisagé que dans le cadre de « class actions ».
Cependant vos rapporteurs considèrent que le mécanisme d'action de groupe qu'ils proposent ne requiert pas un financement complémentaire.
En effet, son coût est faible : dans la première phase du jugement, l'association agréée n'engage que les frais d'une action en justice, dont elle peut être remboursée par le jeu de l'article 700 du code de procédure civile.
Si le principe de la responsabilité du professionnel est retenu, les frais de la publicité décidée par le juge, sont à sa charge.
Au cours de la seconde phase de jugement, les frais engagés par l'association agréée relèvent à nouveau de l'article 700 du code de procédure civile. Il peut être à cet égard envisageable d'imposer au juge de mieux prendre en compte au titre de l'appréciation des frais non compris dans les dépens la réalité du travail fourni par l'association et son conseil juridique, qui peut varier sensiblement en fonction de la difficulté de la preuve de la responsabilité de l'entreprise et de la taille du groupe des victimes.
Recommandation n° 25 - Prévoir qu'en cas d'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'évaluation retenue tienne compte de la réalité du travail fourni par l'association et son conseil juridique. |
La pratique de la rémunération des avocats de « class actions » au résultat a été unanimement condamnée au cours des auditions. À cet égard, le groupe de travail tient à réaffirmer que l'action de groupe proposée ne déroge pas aux règles déontologiques qui régissent la rémunération des avocats. Les excès de pactes de quota litis , par lesquels l'avocat d'un groupe de plaignants fixe ses honoraires en pourcentage des dommages-intérêts qui leur seront versés, ne sont pas à craindre en France. Il faut éviter que l'appât du gain motive des actions de groupe abusives : les règles déontologiques actuelles le permettent tout à fait sans qu'une exception doive y être apportée.
Recommandation n° 26 - Conserver les règles déontologiques actuelles en matière de rémunération des avocats intervenant dans une action de groupe. |