3- Les interrogations suscitées par loi du 7 juillet 2011
La loi de bioéthique du 7 juillet 2011, à l'élaboration et aux débats de laquelle nous avons tous deux participé activement tout au long de l'année 2011 166 ( * ) , introduit dans le code civil un nouveau chapitre intitulé « De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale ». Un nouvel article 167 ( * ) est inséré dans le code civil qui encadre l'utilisation de ces techniques et dispose : « les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.»
a- La régulation de l'usage de l'imagerie cérébrale
La nouvelle loi crée un titre nouveau, dans le code de la santé publique intitulé quant à lui « Neurosciences et imagerie cérébrale » et une disposition nouvelle 168 ( * ) prévoit qu'« un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé . »
En outre, la loi inclut spécifiquement, les neurosciences dans le domaine de compétence de l'Agence de la biomédecine désormais chargée « d'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences » 169 ( * ) .
Ainsi les techniques d'imagerie médicale sont autorisées mais expressément circonscrites au domaine médical, au domaine de la recherche scientifique ainsi que dans le cadre d'expertises judiciaires. Le régime juridique de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 définit l'encadrement des applications des neurosciences en réglementant l'accès aux techniques de l'imagerie cérébrale 170 ( * ) afin de créer un cadre protecteur des droits de la personne, et en les soumettant aux grands principes bioéthiques inscrits au code civil. La loi en circonscrit le domaine d'accès en fonction de trois finalités reconnues comme légitimes, (finalité médicale, de recherche scientifique et judiciaire) afin de limiter les conséquences potentiellement graves pour l'homme.
La limitation au domaine médical rappelle Héléne Gaumont-Prat 171 ( * ) implique « la protection de l'intimité de l'information cérébrale, donnée personnelle et médicale (qui englobe à la fois le concept de confidentialité et le droit de maîtriser les informations relatives à sa propre personne), a automatiquement pour contrepartie des limitations en matière de collecte, d'exploitation et de divulgation des informations à caractère personnel. La licéité des outils d'investigation est appréciée en considération de sa finalité qui va en délimiter l'utilisation et l'exploitation », analyse que partagent vos rapporteurs. C'est la raison pour laquelle ils se sont penchés sur la protection des données issues de l'imagerie.
b- Quelle utilisation en justice ?
Vos rapporteurs considèrent que la finalité judiciaire introduite et limitée à l'expertise judiciaire pourrait être prématurée au regard du manque de fiabilité des techniques.
Certes, il est possible que ce moyen de preuve soit utile, comme l'a observé Christian Byk 172 ( * ) « Depuis une dizaine d'années, on émet des doutes sérieux sur les aspects trop subjectifs des analyses faites par la psychologie et la psychiatrie et il est sûr que l'apparence d'une discipline qui objectivise (avec de belles photos en couleur) peut apparaître comme un complément d'approche pour mieux cerner la personnalité et le comportement en termes de culpabilité, de responsabilité et surtout pour la question centrale aujourd'hui de la dangerosité . Les experts psychiatriques se refusent la plupart du temps à parler de dangerosité sociale. Par rapport aux expertises classiques psychiatriques et médico-psychologiques obligatoires en matière criminelle, des examens (scanners, IRM) qui permettraient d'apporter des éléments tangibles ne serraient pas interdits dans certaines circonstances pour des individus atteints de certaines maladies à interprétation difficile ».
Il observe d'ailleurs que ni la doctrine, ni le législateur ne sont encore allés jusqu'à suggérer le recours à ces techniques en justice en complément des expertises traditionnelles. Selon lui, la loi du 7 juillet 2011 a éclairci la possibilité de les utiliser comme expertise dans le système judiciaire et a en quelque sorte légitimé les techniques des neurosciences notamment à des fins judiciaires, mais elle n'a pas défini de cadre spécifique, ni changé les règles en vigueur. C'est donc à la jurisprudence que reviendra l'interprétation éventuelle. Cependant cette disposition suscite le débat et semble contreproductive aux rapporteurs ; elle vise à assimiler la neuroimage à la preuve ADN.
Ainsi, Jean-Claude Ameisen 173 ( * ) a rappelé que « la réflexion éthique, en science, doit avoir une dimension épistémologique. Que signifie la découverte scientifique dont on veut tirer des applications ? Que signifie détecter, au niveau des activités cérébrales, quelque chose qui traduirait un mensonge ? C'est une question scientifique fascinante. Mais cette démarche éthique ne s'arrête pas à cette seule dimension épistémologique. Quand bien même dans des domaines restrictifs précis, il y aurait une possibilité d'interpréter dans le cadre d'une procédure judiciaire des résultats sur le mensonge, la sincérité, le sentiment de culpabilité ou d'innocence d'une personne, devrions-nous les utiliser sous prétexte que la science soudain le rend possible ? C'est une question éthique qui dépasse la dimension épistémologique. »
De même Olivier Oullier 174 ( * ) , qui a travaillé sur le thème de l'utilisation des neurosciences en justice à l'étranger, se montre très sceptique : vos rapporteurs lors de l'évaluation de la loi relative à la bioéthique, 175 ( * ) avaient plaidé pour l'entrée de la neuroimagerie et des neurosciences dans le champ de la loi. Ils estimaient qu'il fallait développer les recherches dans le domaine de la neuroimagerie et les neurosciences, évaluer périodiquement l'impact de ces recherches au plan médical, mais aussi social et environnemental, assurer un accès équitable à ces nouvelles technologies, protéger les données issues de ces techniques afin d'éviter l'interconnexion des fichiers, mais ils préconisaient clairement d'interdire l'utilisation en justice de la neuroimagerie.
Comme Christan Byk, Olivier Oullier considère qu'existe une certaine demande sociétale pour de nouvelles techniques permettant d'analyser avec plus de précision le comportement des personnes impliquées dans un procès, qu'il s'agisse des juges, des témoins, des accusés ou des jurés. Mais il ajoute qu'une demande, aussi pressante soit-elle, ne justifie pas la précipitation et ce malgré la récente crise de l'expertise psychiatrique dans l'appareil judiciaire qui constitue un terrain fertile pour l'utilisation des neurosciences dans les tribunaux. « Aujourd'hui, l'état de nos connaissances en imagerie cérébrale ne devrait pas nous permettre de statuer sur la culpabilité, les prédictions, et le pourcentage de récidives éventuelles d'un individu sur la seule base de données de neurosciences . » Il se demande : « Dans de tels cas, qui serait l'expert auprès du tribunal, alors que nous avons peine parfois à nous mettre d'accord, entre acteurs des neurosciences, sur les seuils de significativité, la variabilité des signaux et l'interprétation des données ? Comment former de tels experts ? Et former les acteurs du procès à ces nouvelles connaissances ? » C'est bien sur ces points que se situent les réserves de vos rapporteurs.
L'expertise en la matière risque donc de fournir plus de questions que de réponses. Il reste que le pouvoir de simplification et de fascination des images, leur caractère scientifique peuvent influencer et leur conférer une valeur probante supérieure à ce qu'elles sont. Selon Olivier Oullier 176 ( * ) l'introduction des neurosciences en justice est problématique. Il explique : « Parmi toutes les questions soulevées par ce thème de travail, permettez-moi de revenir sur la force des explications neuroscientifiques. Des expériences de psychologie expérimentale ont en effet montré la force de persuasion du recours à des images ou à du vocabulaire issus des neurosciences 177 ( * ) » . Il relate une expérience, récente, réalisée sur 300 jurés, qui devaient statuer sur la culpabilité d'une personne dont on leur disait qu'elle mentait 178 ( * ) . Les jurés étaient divisés en quatre groupes. Un groupe possédait une information qui provenait du détecteur de mensonge « classique », celui qui mesure la réponse électrodermale, électro-physiologique, un autre groupe recevait les données d'analyse faciale thermique et un troisième les données obtenues grâce à l'IRMf. Un quatrième groupe contrôle ne disposait d'aucune information sur une quelconque méthode d'aide à la détection de mensonge. Sans surprise, c'est le groupe qui possédait les images obtenues par IRMf qui a prononcé le plus de verdicts de culpabilité.
Cependant, à partir du moment où ces jurés ont reçu l'information pertinente sur les limites des scanners IRM et de leur utilisation dans les tribunaux, la proportion de jurés ayant déclaré l'accusé coupable est revenue au niveau du groupe contrôle. Olivier Oullier en déduit « qu'une information délivrée de manière efficace par des personnes compétentes peut arriver à changer la perception, donc contrer certains biais de cette attraction pour les images cérébrales. Pour autant, savoir que nous nous trompons et que quelque chose ne fonctionne pas, n'a jamais été un gage pour éviter de renouveler les erreurs » .
* 166 Alain Claeys présida la Commission spéciale Jean-Sébastien Vialatte fut vice-président de cette Commission.
* 167 Article 16-4.
* 168 Article L. 1134-1.
* 169 Article L. 1418-1 13° du code de la santé publique.
* 170 Art. 45, Titre VIII, Neurosciences et imagerie cérébrale), de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
* 171 Article Petites Affiches n° 231.
* 172 Magistrat à la Cour d'Appel de Paris, président de l'Association internationale éthique et sciences - (Audition des Rapporteurs du 7 décembre 2011).
* 173 Professeur de médecine, président du Comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE)- (Audition publique du 30 novembre 2011).
* 174 Professeur de psychologie à l'Université d'Aix-Marseille, conseiller scientifique au Centre d'analyse stratégique - (Audition publique du 30 novembre 2011) .
* 175 Rapport précité relatif à l'évaluation de la loi relative à la bioéthique.
* 176 Professeur Aix-Marseille Université, Conseiller scientifique, Centre d'analyse stratégique (Audition publique du 30 novembre 2011).
* 177 McCabe D. P., Castel A. D. (2008) « Seeing is believing: The effect of brain images on judgments of scientific reasoning », Cognition, 107(1), 343-352 ; Weisberg D. S., Keil F. C., Goodstein J., Rawson E., Gray J. R. (2008) « The seductive allure of neuroscience explanations », Journal of Cognitive Neuroscience, 20(3), 470-477.
* 178 McCabe D., Castel A., Rhodes M. (2011). « The influence of fMRI lie detection evidence on juror decision-making ». Behavioral Sciences and the Law, 29, 566-577