B. SIMPLIFIER L'ARCHITECTURE DES PEINES
1. Clarifier l'échelle des peines
En réponse au constat unanime de complexité de la nomenclature des peines, vos rapporteurs proposent en premier lieu une clarification de l'échelle des peines principales en matière correctionnelle.
À cette fin, il conviendrait de réécrire l'article 131-3 du code pénal, comme le propose d'ailleurs le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Vos rapporteurs proposent néanmoins une refonte et non une mise à jour de cette échelle des peines : outre l'insertion d'une peine autonome de probation et d'une peine unique de stage 46 ( * ) , l'inscription de la peine de confiscation mais également de la peine de suivi socio-judiciaire, en tant que peines principales, pourrait être source de clarification. Certaines peines pourraient également disparaître ou être intégralement refondues : la peine de sanction-réparation n'est ainsi peu, voire jamais dans certaines juridictions, prononcée.
L'ensemble des peines pouvant être prononcées à titre principal, sans préjudice du caractère dérogatoire ou non de cette possibilité, devraient être exhaustivement listées, afin de clarifier les possibilités des magistrats.
Proposition n° 9 : Redéfinir la hiérarchie des peines correctionnelles. |
Dans le même objectif de clarification des possibilités offertes aux magistrats, vos rapporteurs proposent d'assouplir les distinctions entre les peines alternatives à l'emprisonnement, prononcées à titre principal ou non, dont certaines sont énoncées dans l'échelle des peines de l'article 131-3 du code pénal, et les peines complémentaires.
Au regard des risques d'illégalité encourues par certaines décisions qui, par exemple, prononcent une peine de stage et une peine de travail d'intérêt général, mais visent l'article du code pénal applicable en cas de prononcé de la peine de travail d'intérêt général à titre principal et alternatif à la peine d'emprisonnement au lieu de l'article applicable en cas de peine complémentaire, vos rapporteurs proposent de rationaliser ces règles.
Ainsi, le cumul de peines alternatives à l'incarcération devrait être systématiquement autorisé, dès lors que ces peines pourraient être prononcées pour tous les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement est encourue.
Cette redéfinition des règles de prononcé des peines, en faveur d'une plus grande liberté accordée aux magistrats, permettrait d'individualiser réellement les peines et de prononcer plus largement certaines peines restrictives de liberté, de droits ou portant obligations de faire (un stage, l'indemnisation de la victime, etc .). Cette clarification serait susceptible d'éviter quelques condamnations à des peines d'emprisonnement.
Proposition n° 10 : Assouplir la distinction entre les différentes catégories de peines (peines principales, peines alternatives et peines complémentaires) pour une plus grande efficacité de la réponse pénale. |
2. Fusionner certaines peines
Coexistent aujourd'hui dans notre droit deux dispositifs juridiquement proches : la contrainte pénale et le sursis avec mise à l'épreuve. Or la contrainte pénale demeure très peu appliquée par les juridictions. Ce constat plaide pour une simplification et pour une unification du régime juridique de la probation, qui allierait le meilleur de chacun des deux régimes 47 ( * ) .
À l'instar du rapport de M. Bruno Cotte et de Me Julia Minkowski, vos rapporteurs proposent de créer une peine autonome de probation .
La doctrine considère généralement que le régime juridique du SME est plus précis et rigoureux que celui de la contrainte pénale et le nouveau dispositif devrait donc s'en inspirer. Mais la réflexion criminologique qui avait inspiré la contrainte pénale demeure pertinente, notamment l'idée qu'une évaluation préalable et continue de la situation du condamné doit être réalisée, ce qui peut amener le juge de l'application des peines (JAP) à faire évoluer les obligations qui lui sont imposées.
Le nouveau régime unifié devrait s'attacher à remédier à un défaut de la contrainte pénale que les rencontres avec les magistrats ont permis de relever, à savoir la difficulté qu'ils rencontrent pour révoquer cette mesure. Alors que le JAP est compétent pour révoquer le SME en cas d'inobservation des obligations et interdictions attachées à la mesure, c'est le président du tribunal qui intervient, sur saisine du JAP s'agissant de la contrainte pénale.
Proposition n° 11 : Créer une peine autonome de probation visant à se substituer à la contrainte pénale et au sursis avec mise à l'épreuve. |
À l'instar du rapport de M. Bruno Cotte et de Me Julia Minkowski, vos rapporteurs proposent également de fusionner les peines de stages en une peine unique au regard de la complexité du dispositif actuel 48 ( * ) .
Un dispositif légal unique pourrait être défini prévoyant qu'un stage de sensibilisation d'une durée maximale de cinq jours peut être ordonné, soit en tant que peine autonome, soit en tant qu'obligation assortissant la peine de probation autonome.
La déclinaison locale de ces stages ne relève a priori pas de la loi. Il convient de permettre aux juridictions de créer le contenu de ces stages adaptés à leur profil et de les laisser libres de mettre en place de nouveaux stages de sensibilisation, différents de ceux actuellement cités par le code pénal.
Proposition n° 12 : Fusionner les peines de stages en une peine unique. |
* 46 Voir page 52.
* 47 L'article 46 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit de fusionner SME et contrainte pénale en un nouveau sursis probatoire dont le régime juridique emprunte beaucoup à celui du SME.