Rapport d'information n° 339 : Régime juridique applicable à St Martin et St Barthélémy
MM. François BLAIZOT et Michel DREYFUS-SCHMIDT, Sénateurs
Commission des Lois - Rapport d'information n° 339 - 1996/1997
Table des matières
- EXAMEN EN COMMISSION
- INTRODUCTION
-
PROGRAMME DU DÉPLACEMENT DE LA MISSION D'INFORMATION SUR SAINT-BARTHELEMY ET
SAINT-MARTIN
DU 2 AU 8 MARS 1997 -
ANNEXES
-
I. ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE CITÉS
-
A. LOI N° 74-1114 DU 27 DÉCEMBRE 1974
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 - B. DÉCRET 89-645 DU 6 JUIN 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI N° 88-1193 DU 29 DÉCEMBRE 1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
-
C. LOI N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE 1989
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1989 - D. LOI N° 92-676 DU 17 JUILLET 1992 RELATIVE À L'OCTROI DE MER ET PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES N° 89-688 DU 22 DÉCEMBRE 1989
- E. LOI N° 94-638 DU 25 JUILLET 1994 TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI, L'INSERTION ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE
- F. CODE GENERAL DES IMPOTS
- G. CODE GENERAL DES IMPOTS , ANNEXE 2
- H. CODE DES DOUANES
- I. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
-
J. 6 MAI 1983
CONSEIL D'ETAT -
K. 22 MARS 1985
CONSEIL D'ETAT -
L. 14 JUIN 1989
CONSEIL D'ETAT -
M. 14 JUIN 1989
CONSEIL D'ETAT
-
A. LOI N° 74-1114 DU 27 DÉCEMBRE 1974
-
I. ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE CITÉS
-
ANALYSE DU DISPOSITIF ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
N° 339
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22
avril 1997.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mai 1997.
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission d'information de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), chargée d'étudier le régime juridique applicable à Saint-Barthélémy et Saint-Martin ,
Par MM. François BLAIZOT et Michel DREYFUS-SCHMIDT,
Sénateurs.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Départements et territoires d'outre mer . - Rapports d'information. |
EXAMEN EN COMMISSION
~~~
La commission a procédé mercredi 23 avril 1997,
à l'
examen du
rapport d'information
de
MM. François Blaizot et Michel Dreyfus-Schmidt
sur
Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
M. François Blaizot
a tout d'abord rappelé que
l'Assemblée nationale avait complété un projet de loi
relatif à la fonction publique à Mayotte par deux articles
additionnels concernant le statut administratif, fiscal et douanier de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et que le Sénat avait
disjoint ces deux articles dans l'attente d'une information plus
complète sur ces questions.
Il a précisé que la commission avait estimé que ces
amendements introduits à l'initiative de M. Pierre Mazeaud
n'avaient pas leur place dans ce projet de loi, mais avait jugé opportun
de constituer une mission d'information pour approfondir l'examen de ce
problème.
Il a indiqué qu'une délégation composée de
M. Michel Dreyfus-Schmidt et de lui-même, avait effectué un
déplacement à Basse-Terre, à Saint-Martin et à
Saint-Barthélémy du 2 au 7 mars 1997.
Abordant ensuite le constat qu'il avait établi à la suite de ce
déplacement,
M. François Blaizot
a d'abord
relevé que Saint-Barthélémy et Saint-Martin étaient
situées dans la région des Caraïbes, marquée par une
très grande diversité et où la présence de la
France concernait moins d'un pour cent du territoire et de la population.
Il a ensuite souligné que ces deux îles, bien qu'associées
par leur appartenance à la France, leur proximité
géographique et leur éloignement commun par rapport au
département de la Guadeloupe auquel elles sont rattachées,
étaient en fait très différentes.
Il a rappelé que l'île de Saint-Barthélémy,
après avoir été initialement peuplée par des colons
français, avait connu un siècle d'occupation suédoise et
qu'elle avait ensuite été rétrocédée
à la France par un traité franco-suédois de 1877.
Il a en outre noté le sentiment très profond d'attachement
à la France de la population de Saint-Barthélémy.
Puis il a expliqué que l'île de Saint-Martin, plus étendue
que celle de Saint-Barthélémy, était également
beaucoup plus peuplée puisqu'on dénombrait 35.000 habitants
dans la partie française de l'île contre 6.000 habitants à
Saint-Barthélémy.
Il a précisé que la population de Saint-Martin, d'origine
très diverse, s'était accrue très rapidement sous
l'influence d'une immigration incontrôlée, que cette population
était anglophone et que le dollar servait couramment de monnaie
d'échange.
Il a, en outre, souligné les problèmes particuliers
résultant à Saint-Martin du partage de l'île avec les
Pays-Bas, constatant notamment que les infrastructures économiques les
plus importantes, comme par exemple l'aéroport international, le port
principal et l'unique dépôt de carburant, se trouvaient en
territoire hollandais. Il a à ce sujet précisé que la
partie hollandaise de l'île jouissait comme les autres Antilles
néerlandaises d'un statut d'autonomie très poussée, alors
que l'administration française était pour sa part restée
très concentrée.
Il a enfin constaté que les cyclones survenus au cours des
dernières années avaient occasionné des
dégâts importants et que cet aléa climatique pesait
fortement sur l'activité économique de ces îles,
basée sur le tourisme.
M. François Blaizot
a ensuite présenté le
régime fiscal, douanier et administratif de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.
Il a rappelé que ces îles relevaient du statut des
départements français d'outre-mer depuis la
départementalisation de la Guadeloupe en 1946 et que l'article 73 de la
Constitution prévoyait que le régime législatif et
l'organisation administrative de ces départements pouvaient faire
l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation
particulière.
Il a ensuite relevé que les différents décrets de 1948 qui
avaient introduit la législation fiscale française en Guadeloupe
avaient prévu le maintien provisoire en vigueur du " régime
particulier " de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.
S'agissant du régime douanier, après avoir rappelé que
Gustavia, capitale de Saint-Barthélémy avait été
dotée du statut de port franc à l'époque suédoise,
il a indiqué que les deux îles étaient
considérées comme un territoire d'exportation vis-à-vis de
la Guadeloupe et qu'aucun droit de douane n'y était appliqué,
à l'exception toutefois d'un droit de quai spécifique
perçu au profit de la commune de Saint-Barthélémy.
Il a constaté que les impôts indirects n'étaient pas non
plus perçus dans les deux îles, sauf la TVA immobilière,
mais qu'en revanche les droits d'enregistrement sur les mutations, donations ou
successions étaient normalement acquittés dans les deux
îles.
En ce qui concerne les impôts directs, il a indiqué que bien qu'un
décret de 1948 ait également prévu une clause
dérogatoire en faveur de Saint-Barthélémy et de
Saint-Martin, l'administration fiscale contestait leur exonération en
s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat et que l'impôt sur le
revenu donnait lieu à de multiples discussions.
Il a estimé qu'en dépit d'un avis du Conseil d'Etat de 1988
considérant qu'une exonération de l'impôt sur le revenu
à Saint-Barthélémy serait contraire au principe de
l'égalité des contribuables devant l'impôt, sauf à
justifier d'une situation tout à fait exceptionnelle, l'administration
n'avait pas réellement cherché à recouvrer cet impôt.
Il a précisé qu'il n'y avait pratiquement aucune
déclaration souscrite à Saint-Barthélémy, les
habitants de l'île faisant valoir qu'ils étaient exemptés
de l'impôt sur le revenu en application du traité de
rétrocession franco-suédois et qu'à Saint-Martin les
déclarations étaient un peu plus nombreuses mais le taux de
recouvrement médiocre, de l'ordre de 50 %.
Il a en outre relevé que les impôts locaux étaient
perçus seulement à Saint-Martin et donnaient lieu à des
contestations concernant notamment la taxe professionnelle.
Enfin, à propos des charges sociales,
M. François Blaizot
a noté que la mission d'information n'avait pu obtenir de chiffres
précis que pour Saint-Barthélémy (à savoir un
montant total de cotisations évalué à 17 millions de
francs et un montant total de prestations s'élevant à
18 millions de francs), et qu'elle avait été informée
de fraudes considérables en matière de cotisations sociales
à Saint-Martin, ainsi que de l'importance du travail au noir dans cette
dernière île.
A l'issue de cette présentation,
M. Michel Dreyfus-Schmidt
a
marqué la nécessité d'établir le départ
entre le rapport d'information et le rapport législatif sur les deux
amendements introduits par l'Assemblée nationale dans le projet de loi
relatif à la fonction publique à Mayotte. Il a rappelé que
ces amendements rejetés par le Sénat au vu de l'avis de la
commission des finances, constituaient des " cavaliers "
législatifs et qu'il avait annoncé au cours du débat au
Sénat la perspective, le cas échéant, d'une saisine du
Conseil constitutionnel.
Il a estimé que le déplacement de la mission d'information avait
pour objet d'établir un constat de la situation actuelle de ces deux
îles et non de discuter des questions de droit.
Il a précisé qu'il était resté hostile à
l'adoption de ces amendements à l'issue du déplacement alors que
M. François Blaizot y était pour sa part demeuré
favorable.
Il a constaté que les îles de Saint-Barthélémy et
Saint-Martin, bien que distantes seulement de 18 kilomètres,
étaient en fait très différentes l'une de l'autre à
bien des égards. Il a souligné que ces îles qui pendant
longtemps avaient souffert d'une grande pauvreté et d'un isolement
très marqué, avaient connu la prospérité depuis les
années 1980, et il a considéré que le handicap
naguère lié à l'éloignement de ces îles par
rapport à la Guadeloupe devait être aujourd'hui très
relativisé par l'existence de moyens modernes de communication.
Il a déclaré que leurs habitants n'avaient pas payé
d'impôt sur le revenu des personnes physiques antérieurement parce
qu'ils n'avaient pas de revenus et qu'aujourd'hui ils prétendaient ne
pas l'acquitter au prétexte qu'ils n'y avaient jamais été
assujettis.
A propos de Saint-Martin, il a admis les problèmes suscités par
l'absence de frontière matérialisée avec la partie
hollandaise et par les difficultés de négociation avec les
autorités des Antilles néerlandaises, mais il a
considéré qu'une frontière réelle pourrait
éventuellement si nécessaire être mise en place.
Il a en outre contesté la réalité des distorsions de
concurrence entraînées par les écarts de niveau du salaire
minimum et des charges sociales entre les parties française et
hollandaise, soulignant notamment l'importance du " travail au
noir ".
Il a cependant estimé que les besoins importants de la population de
Saint-Martin justifiaient une aide spécifique.
Après avoir constaté l'image de grande prospérité
donnée par les habitants de Saint-Barthélémy, il a admis
que l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune serait
susceptible de poser des difficultés pour les habitants originaires de
l'île qui pourraient être amenés à vendre leur maison
de famille si véritablement la valeur en était
énormément surfaite, ce dont il n'avait pas encore la preuve.
Par ailleurs, il a réfuté l'interprétation du
traité de rétrocession franco-suédois faite par les
habitants de l'île, faisant observer que ce traité n'avait pu
prévoir l'exonération de l'impôt sur le revenu qui
n'existait pas à l'époque et que la loi de ratification de ce
traité disait expressément que les lois applicables à la
Guadeloupe l'étaient à Saint-Barthélémy.
Il a également noté que la " loi Pons " de
défiscalisation avait été largement appliquée dans
les deux îles, entraînant d'ailleurs apparemment une certaine
surcapacité hôtelière à Saint-Martin, et que les
zones franches étaient très répandues dans la
région des Caraïbes.
Evoquant ensuite les difficultés spécifiques liées
à la situation dite par certains de " double
insularité ", comme par exemple les coûts résultant de
la nécessité de se rendre en Guadeloupe pour les accouchements ou
pour la poursuite d'études supérieures, il a fait valoir que ces
difficultés rencontrées dans de nombreuses îles
n'étaient pas propres à Saint-Barthélémy et
Saint-Martin et qu'elles pourraient être prises en compte par d'autres
voies que l'immunité fiscale.
Enfin, il a regretté que la commission des finances ne se soit pas
associée à la mission d'information.
Après les observations de
M. Luc Dejoie
et
Patrice
Gélard,
la commission a
autorisé la publication du rapport
d'information
.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La constitution d'une mission d'information chargée d'étudier le
régime juridique applicable à Saint-Barthélémy et
Saint-Martin fait suite au vote intervenu en séance publique le 19
décembre 1996, par lequel le Sénat a décidé de
disjoindre d'un projet de loi portant ratification d'une ordonnance concernant
la fonction publique à Mayotte, deux articles additionnels relatifs au
statut administratif, fiscal et douanier de ces deux communes de la
région de Guadeloupe, qui avaient été introduits par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pierre Mazeaud.
En effet, le Sénat avait alors considéré ne pas disposer
d'informations suffisamment précises sur la situation spécifique
de ces deux îles regroupées sous l'appellation commune
d'" Iles du Nord " pour être en état de se prononcer sur
le fond en toute connaissance de cause.
C'est donc en vue d'approfondir l'examen de cette question que la commission
des Lois a constitué en son sein une mission d'information sur le
régime juridique applicable à ces îles, composée de
deux de ses membres : M. François Blaizot, rapporteur du projet de
loi relatif à la fonction publique à Mayotte, et M. Michel
Dreyfus-Schmidt qui, à titre personnel, a regretté que la
commission des Finances ne se soit pas associée à cette mission.
La commission des Lois a ainsi répondu à une suggestion de notre
collègue Mme Lucette Michaux-Chevry, sénateur et
président du conseil régional de Guadeloupe, qui avait
souhaité qu'une délégation du Sénat puisse se
rendre sur place afin d'apprécier concrètement la situation
particulière de ces deux communes.
Préalablement à ce déplacement, le Président
Jacques Larché a souhaité que soit envoyé, au nom de la
mission, un questionnaire adressé à M. Jean-Jacques de
Peretti, ministre de l'outre-mer, destiné à obtenir du
Gouvernement et des administrations concernées des informations
détaillées.
Le déplacement effectué du 2 au 8 mars 1997 en Guadeloupe,
à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy a ensuite
permis à la mission de compléter les documents écrits
fournis en réponse à ce questionnaire par une approche
concrète des réalités de ces îles.
Ce déplacement qui a valu aux membres de la mission des souhaits de
" Bon voyage " adressés par un hebdomadaire satirique, a
été des plus studieux en dépit du caractère
habituellement touristique de ces destinations, ainsi qu'en témoigne le
programme présenté ci-après.
*
Comme son nom l'indique, la mission d'information avait pour
objet de recueillir des informations sur la situation des îles de
Saint-Barthélémy et Saint-Martin, mais non de statuer sur les
dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi le présent rapport ne comprend que des données
factuelles constatées par les deux membres de la mission,
M. François Blaizot et M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui se
réservent par ailleurs chacun toute liberté d'appréciation
sur les perspectives d'une évolution du régime juridique
applicable à ces îles.
PROGRAMME DU DÉPLACEMENT DE LA MISSION D'INFORMATION
SUR SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN
DU 2 AU 8 MARS 1997
~~~
Dimanche 2 mars |
|
9 heures |
Départ du Sénat |
10 heures 30 |
Départ de Roissy-Charles de Gaulle |
16 heures |
Arrivée à
Pointe-à-Pitre
|
Lundi 3 mars |
|
9 heures |
Réunion de travail à
la Préfecture
|
13 heures |
Déjeuner chez Mme Lucette Michaux-Chevry, présidente du Conseil régional |
15 heures |
Rendez-vous avec M. Dominique
Larifla, président du
Conseil général
|
Mardi 4 mars |
|
10 heures 30 |
Transfert à l'aéroport de Pointe-à-Pitre |
12 heures 30 |
Départ pour Saint-Martin |
13 heures 15 |
Arrivée à Saint-Martin
|
16 heures |
Réunion de travail avec le conseil municipal et les élus départementaux et régionaux de Saint-Martin |
18 heures |
Rencontre avec les représentants des associations socio-professionnelles de Saint-Martin |
Mercredi 5 mars |
|
9 heures |
Visite de l'île |
11 heures 30 |
Rencontre avec la presse locale |
12 heures 30 |
Déjeuner chez M. Jean-Loup Petit, sous-préfet des Iles du Nord |
16 heures |
Départ pour Saint-Barthélémy |
16 heures 15 |
Arrivée à
Saint-Barthélémy
|
Jeudi 6 mars |
|
10 heures |
Réunion de travail à
la mairie avec M. Bruno
Magras, maire de Saint-Barthélémy ; M. Daniel Blanchard, ancien
maire ; M. Charles Querrard, ancien maire, M. Norleing Magras, conseiller
régional et général ; M. Christian Ledée,
ancien conseiller général ; M. Michel Magras, adjoint au
maire et
|
|
Déjeuner libre |
15 heures |
Visite de l'île |
Vendredi 7 mars |
|
10 heures |
Réunion avec les représentants des associations socio-professionnelles |
11 heures 30 |
Rencontre avec la presse locale |
13 heures |
Déjeuner avec M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy et M. Jean-Loup Petit, sous-préfet des Iles du Nord |
15 heures |
Départ pour Pointe-à-Pitre |
16 heures |
Arrivée à Pointe-à-Pitre |
17 heures 20 |
Départ pour Paris |
Samedi 8 mars |
|
6 heures 15 |
Arrivée à Orly-Sud |
REMERCIEMENTS
La délégation de la commission des Lois tient
à remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement
de la mission et tout particulièrement :
- M. Jean Fédini, préfet de Guadeloupe, ainsi que M.
Frédéric Veau, secrétaire général pour les
affaires économiques et régionales et MM. Richard Duffet,
directeur régional des douanes, Jean-Paul Dutrieux, directeur des
services fiscaux, Jean-François Jolys, directeur des interventions
économiques et du développement, Jean-Pierre Maloisel,
trésorier payeur général ;
- M. Claude Valleix, sous-préfet de Pointe-à-Pitre ;
- M. Jean-Loup Petit, sous-préfet des Iles du Nord ;
- Mme Lucette Michaux-Chevry, président du conseil régional de
Guadeloupe ;
- M. Dominique Larifla, président du conseil général de
Guadeloupe ;
- M. Albert Fleming, maire de Saint-Martin, et son directeur de cabinet,
M. Fabien Giraud, ainsi que M. Louis-Constant Fleming, conseiller
général de Saint-Martin ;
- M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy, et son
directeur de cabinet, M. Frédéric Lacave.
I. LA SITUATION DE SAINT-BARTHÉLÉMY ET SAINT-MARTIN
Ainsi que les membres de la mission ont pu le constater sur
place, les Iles du Nord, souvent présentées comme une
entité unique en raison de leur grande proximité (15 minutes
d'avion ou une heure de bateau suffisent aujourd'hui pour se rendre d'une
île à l'autre, distantes de 18 kilomètres seulement),
recouvrent en fait des réalités fort différentes de par
leur histoire, leur peuplement, leur situation économique et sociale.
A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler quelques points de
repère qui facilitent la compréhension des
spécificités de chaque île.
SAINT-BARTHÉLÉMY
·
quelques points de repère historiques
1493 :
l'île est découverte par Christophe Colomb au cours de
son second voyage
1674 :
elle est rattachée à la souveraineté
française
1784 :
Louis XVI cède l'île de
Saint-Barthélémy au roi de Suède Gustave III, contre des
droits d'accès des navires français au port suédois de
Göteborg et à ses entrepôts
1785 :
le port de Gustavia (capitale de l'île) devient un port
franc
1877 :
l'île redevient française : la Suède
cède Saint-Barthélémy à la France par le
traité de rétrocession du 10 août 1877, après accord
de ses habitants obtenu par référendum (351 oui sur 352 suffrages
exprimés)
1946 :
en conséquence de la départementalisation de la
Guadeloupe, l'île de Saint-Barthélémy devient une commune
d'un département français d'outre-mer
1963 :
la sous-préfecture des Iles du Nord est mise en place pour
la gestion administrative des îles de Saint-Barthélémy et
de Saint-Martin
·
Saint-Barthélémy aujourd'hui : quelques chiffres
un territoire de 26 km
2
situé à 240 km au nord de la
Guadeloupe
population : 6 000 habitants environ (contre 3 000 en 1982 et 5 000 en 1812)
principale activité économique : le tourisme (la population
totale peut atteindre 10 000 habitants avec les touristes en haute saison)
budget de la commune : 66 MF de recettes (fonctionnement 58 MF, investissement
8 MF) (exercice 96)
1 000 enfants scolarisés
pas de chômage
SAINT-MARTIN
·
quelques points de repère historiques
1493 :
l'île est découverte par Christophe Colomb
1626 :
des Français s'y installent
1629 :
des Hollandais s'implantent sur la côte orientale
1648 :
les Français et les Hollandais concluent (à la
suite d'une course à pied à travers l'île ?) une convention
de partage de l'île (convention du Mont des Accords)
1815 :
la souveraineté de la France sur la partie occidentale est
confirmée par le Traité de Paris après des occupations
espagnole, hollandaise, anglaise et française au cours des 17e et 18e
siècles
1839 :
le partage de l'île est confirmé par un
traité entre la France et les Pays-Bas
1946 :
en conséquence de la départementalisation de la
Guadeloupe, la partie française de Saint-Martin devient une commune d'un
département français d'outre-mer
1963 :
la sous-préfecture des Iles du Nord est
créée avec pour siège Marigot, capitale de la partie
française de Saint-Martin
·
Saint-Martin aujourd'hui : quelques chiffres
un territoire de 90 km
2
situé à 260 km au nord de la
Guadeloupe partagé entre deux Etats, sans frontière
matérialisée
une partie hollandaise de 34 km
2
au sud et une partie
française de 56 km
2
au nord
pour ce qui concerne la partie française :
population : 35 000 habitants (contre 6 000 dans les années 70 et
8 000 en 1982) dont 60 % d'étrangers, seulement 20 % d'originaires
de l'île
principale activité économique : le tourisme
budget de la commune : 315 MF (fonctionnement 197 MF, investissement 118 MF)
(exercice 96)
5 000 enfants scolarisés
2 300 inscrits à l'ANPE
Les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, dont la
situation géographique au sein de la République française
se caractérise par un double éloignement, d'une part,
vis-à-vis de la métropole située à 7 000 km et,
d'autre part, vis-à-vis de leur département de rattachement
situé à 250 km, ont toutes les deux connu, après des
siècles de grande pauvreté, un développement rapide au
cours des vingt dernières années, grâce à l'essor du
tourisme.
Elles ont cependant conservé leurs spécificités
héritées de l'histoire.
Saint-Barthélémy, qui reste marquée par un siècle
d'occupation suédoise, est peuplée de descendants de bretons et
de normands auxquels sont venus s'ajouter un certain nombre de
métropolitains installés au cours de la période
récente. Fait original dans la Caraïbe, cette population de quelque
6 000 habitants est donc à 90 % d'origine européenne.
En revanche, la population de Saint-Martin est depuis longtemps cosmopolite et
d'origine très diverse. Le peuplement initial de l'île s'est
effectué à partir de populations européennes et africaines
venues des îles voisines anglophones (Anguilla, St-Eustache, St-Kitts et
les îles Vierges en particulier). La population de la partie
française de l'île, passée de 8 000 habitants au
début des années 80 à 35 000 aujourd'hui, s'accroît
à un rythme extrêmement rapide, sous l'influence d'une immigration
incontrôlée ; elle compterait aujourd'hui 60 % d'étrangers.
La situation économique et sociale des deux îles diffère
également par bien des aspects.
Saint-Barthélémy donne l'image d'une île prospère
dont le développement a été maîtrisé et
l'urbanisation limitée. Les habitants sont en effet restés
très attachés à leurs terres, ainsi qu'à un habitat
traditionnel de bonne qualité. L'économie de l'île,
fondée sur un tourisme " haut de gamme ", apparaît
florissante et le chômage y semble inexistant.
Saint-Martin a pour sa part connu un développement très rapide au
cours des dernières années qui s'est caractérisé
par une urbanisation quelque peu anarchique. De nombreux hôtels ont
été construits à la faveur de la " loi Pons " de
défiscalisation de 1986
1(
*
)
, ce qui
aboutit apparemment aujourd'hui à une certaine surcapacité des
infrastructures d'hébergement.
L'île est fortement soumise à l'influence des Etats-Unis et les
échanges commerciaux s'y effectuent fréquemment en dollars.
La partie française connaît en outre des problèmes
spécifiques liés au partage de l'île avec les Antilles
néerlandaises, en particulier :
- l'impossibilité matérielle, en l'état actuel des choses
et à défaut de frontière matérialisée, de
contrôler la circulation des personnes et donc l'immigration en
provenance de la partie hollandaise ;
- la distorsion des coûts salariaux et des charges sociales (le SMIC est
de moitié inférieur et les charges sociales seraient moins
élevées en partie hollandaise
2(
*
)
) ;
- la dépendance à l'égard des infrastructures de base qui
sont toutes situées en partie hollandaise, à savoir
l'aéroport international, le port en eau profonde et l'unique
dépôt de carburants
3(
*
)
.
Ces problèmes sont renforcés par les difficultés
rencontrées dans les négociations avec les représentants
de la partie hollandaise de l'île dont ont fait état les
interlocuteurs rencontrés par la mission et qui s'expliquent notamment
par le statut d'autonomie très poussée dont
bénéficient les autorités de Curaçao (capitale des
Antilles néerlandaises) vis à vis des autorités de La Haye.
L'économie de Saint-Martin est aujourd'hui fragilisée par le
ralentissement de l'activité touristique consécutif au cyclone
" Luis " de septembre 1995. Le chômage se développe,
avec 2 300 inscrits à l'ANPE début 1996. Le travail au noir et
l'immigration clandestine seraient par ailleurs assez répandus,
d'après les représentants des services de l'Etat.
*
C'est à la lumière de ce contexte
spécifique à chaque île que doivent être
examinées les particularités du régime fiscal et
administratif existant en fait dans les Iles du Nord, qui relèvent du
statut de communes d'un département d'outre-mer.
D'une part, ces îles bénéficient en pratique d'un
régime fiscal et douanier particulier qui, en dépit de
différences marquées dans chacune d'entre elles, se traduit dans
les deux cas par une exonération de fait ou une absence de recouvrement
de nombreux impôts.
D'autre part, les élus locaux rencontrés par la mission, faisant
valoir que les communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin sont
aujourd'hui confrontées à d'importants besoins
d'équipements collectifs, disent souhaiter voir évoluer leurs
compétences dans le sens d'une autonomie accrue et disposer de
ressources financières plus importantes. Selon les déclarations
d'élus locaux, une telle évolution de leur statut administratif
permettrait à ces communes d'assumer dans de meilleures conditions leur
développement. Craignant que les contraintes constitutionnelles
applicables aux départements d'outre-mer ne soient un obstacle à
l'autonomie qu'ils ambitionnent, de nombreux élus souhaitent voir les
deux îles devenir territoires à statut particulier.
II. LE RÉGIME DOUANIER ET FISCAL : DE LARGES EXONÉRATIONS ET D'IMPORTANTES DISTORSIONS ENTRE LE DROIT THÉORIQUEMENT EN VIGUEUR ET LA SITUATION DE FAIT
Le régime fiscal et douanier des Iles du Nord se
caractérise aujourd'hui par une exonération de fait ou l'absence
d'un recouvrement satisfaisant de nombreux impôts d'État.
Cependant, des différences notables entre la situation de
Saint-Barthélémy et celle de Saint-Martin sont à souligner.
D'une manière générale, si la situation en matière
de droits de douane et d'impôts indirects ne semble pas donner lieu
à contestations, il n'en est pas de même en matière
d'impôts directs.
1. Les droits de douane : un statut de zone franche de fait
Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont
traditionnellement un statut de port franc.
Certes, l'article premier du code des douanes englobe les deux îles,
en tant que dépendances de la Guadeloupe, dans le territoire douanier
national. Toutefois, l'article 5 du décret n° 47-2390 du
27 octobre 1947 a maintenu en vigueur
4(
*
)
le "
régime particulier
qui s'applique en matière
de commerce et de douane aux dépendances de Saint-Martin et de
Saint-Barthélémy
" : les droits de douane ne sont en
pratique pas perçus à Saint-Martin et
Saint-Barthélémy.
Au regard du droit communautaire, ces îles sont considérées
comme un territoire d'exportation par rapport à l'Union
européenne.
Selon les informations fournies à la mission par la direction
régionale des douanes, les îles du Nord seraient
considérées comme des zones franches de droit coutumier au sens
de l'article 2 § 1 du règlement communautaire n° 2913/92
du 12 octobre 1992 portant code des douanes communautaires
5(
*
)
, conformément à une déclaration
de la délégation française qui aurait été
faite préalablement à l'adoption de ce règlement.
On notera toutefois qu'en l'absence de droits de douane, un
"
droit de
quai
" spécifique est perçu sur toutes les marchandises
importées par la voie maritime ou aérienne sur le territoire de
la commune de Saint-Barthélémy. Ce droit de quai, qui aurait
été institué par un arrêté municipal du 24
mai 1879 et par la suite serait, semble-t-il, tombé en
désuétude, a été
" réactivé " par la loi de finances pour 1974 qui lui a
conféré une base légale (cf. article 10 de la loi
n° 74-1114 du 27 décembre 1974
6(
*
)
,
récemment modifié par l'article 45
de la loi de finances rectificative pour 1996, n° 96-1172 du
30 décembre 1996, qui a prévu des sanctions
douanières pour les infractions au droit de quai).
Ce droit de quai, dont le taux est actuellement fixé à 4 %, est
perçu au profit de la commune. Son produit s'est élevé
à 15 millions de francs en 1995 et 22 millions de francs en 1996 (soit
environ le tiers des recettes totales du budget municipal).
2. Les impôts indirects
a) L'octroi de mer
En application de l'article 19 de la loi n° 92-676 du 17
juillet 1992 relative à l'octroi de mer
7(
*
)
,
cette taxe n'est pas perçue sur les
territoires des communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Cependant ces deux communes bénéficient, au titre de cette loi,
en tant que communes de la région de Guadeloupe, de l'affectation par la
région de la part du produit de l'octroi de mer répartie entre
les communes. En 1995, le montant de ce reversement a atteint 11 millions de
francs à Saint-Barthélémy et 53 millions de francs
à Saint-Martin (un peu moins de 20 % des recettes
budgétaires dans les deux cas).
b) La TVA
Si le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 portant
introduction dans le département de la Guadeloupe de la
législation et de la réglementation relatives aux contributions
indirectes
8(
*
)
a prévu dans son article
12, et sans autre précision, le maintien du
" régime
particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et de
Saint-Barthélémy
", une telle disposition n'a pas
été prise expressément par le décret n° 48-535
du 30 mars 1948
9(
*
)
relatif à
l'application des taxes sur le chiffre d'affaires dans le département.
Cependant, en application de deux décisions administratives
datées du 3 juillet 1948 et du 4 décembre 1957, visées et
confirmées par une note du service de la législation fiscale du
12 mai 1993
10(
*
)
, la TVA n'est pas perçue
pour les opérations dont le lieu d'imposition est situé sur le
territoire de Saint-Barthélémy et sur la partie française
de Saint-Martin
11(
*
)
.
Seule la TVA immobilière, instituée par l'article 27 de la loi
n° 63-254 du 15 mars 1963
12(
*
)
,
postérieurement à la départementalisation, s'applique dans
ces deux îles suivant les mêmes conditions qu'en Guadeloupe.
On notera par ailleurs que les marchandises originaires de ces îles
importées à la Guadeloupe y sont soumises à la TVA en
application de la décision précitée du 4 décembre
1957.
Il convient en outre de souligner qu'en dépit de l'exonération de
la TVA (sauf en matière de TVA immobilière) dont elles
bénéficient, les deux communes sont éligibles aux
versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) au titre de l'ensemble de leurs dépenses d'investissement, que
celles-ci aient été ou non soumises à la TVA
13(
*
)
. Ces versements en provenance de l'Etat se sont
élevés à 4,4 millions de francs pour
Saint-Barthélémy et à 12,6 millions de francs pour
Saint-Martin en 1996.
c) Les autres impôts indirects
Ainsi qu'il a déjà été
relevé, le décret du 30 mars 1948 précité a
prévu, dans son article 12, le maintien en vigueur d'un
"
régime particulier
" à Saint-Martin et
à Saint-Barthélémy.
De fait, selon les informations fournies par les services fiscaux, aucune
contribution indirecte n'est actuellement exigible dans les deux îles,
à l'exception toutefois du droit de licence sur les débits de
boissons (art. 1568 à 1572 du code général des
impôts) et de l'impôt sur les spectacles (art. 1559 et
suivants du code général des impôts). Toutefois, ce dernier
impôt n'est pas perçu actuellement.
La commune de Saint-Martin dispose cependant de ressources spécifiques :
- une taxe de séjour de 5 % sur chaque nuitée (art. L. 2563-7 du
code général des collectivités territoriales)
14(
*
)
;
- une taxe annuelle sur les locations de véhicules destinée
à financer l'amélioration du réseau routier (art. 41 de la
loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre
1989).
15(
*
)
Par ailleurs,
les droits d'enregistrement sur les mutations à titre
gratuit (successions ou donations) ou onéreux (ventes d'immeubles et
cessions de fonds de commerce)
s'appliquent normalement à
Saint-Barthélémy comme à Saint-Martin.
Selon les représentants des services fiscaux rencontrés par la
mission, le recouvrement de l'impôt sur les successions semble toutefois
susciter certaines difficultés, notamment du fait du maintien de
propriétés dans l'indivision.
3. Les impôts directs
En matière d'impôts directs, il résulte de
la jurisprudence du Conseil d'Etat que la législation relative aux
impôts directs en vigueur en métropole est normalement applicable
dans les Iles du Nord comme dans l'ensemble du département de la
Guadeloupe.
Le Conseil d'Etat a ainsi jugé applicables les impôts directs
locaux à Saint-Martin (CE 5 juin 1983 - req. 16129 - Bernard),
l'impôt sur le revenu à Saint-Barthélémy (CE - 22
mars 1985 - req. 41277 - d'Yerville et CE - 14 juin 1989 - req. 73975 - Magras)
et l'impôt sur les sociétés à
Saint-Barthélémy (CE - 14 juin 1989 - req. 74065 -
Société Lacour-Wachter-Solowac)
16(
*
)
. En effet,
le Conseil d'Etat a notamment
considéré que l'article 20 du décret
n° 48-563 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans
le département de la Guadeloupe des lois et décrets applicables
en matière d'impôts directs et de taxes
assimilées
17(
*
)
qui a prévu le
maintien provisoire en vigueur du "
régime particulier
appliqué aux dépendances de Saint-Martin et de
Saint-Barthélémy
" "
n'a pas pu ... avoir
légalement pour objet et pour effet de conférer une base
juridique à un régime particulier d'exonération
résultant d'une situation de fait illégale
".
Cependant, la situation de fait est très éloignée du droit
théoriquement applicable. Elle diffère en outre sensiblement
à Saint-Barthélémy qui bénéficie d'une
exonération de fait et à Saint-Martin où les impôts
sont perçus quoique contestés et recouvrés à un
taux médiocre (de l'ordre de 50 %).
a) Les impôts directs nationaux
L'ensemble des impôts directs d'Etat sont exigibles de
plein droit à Saint-Barthélémy comme à
Saint-Martin : impôt sur le revenu, impôt sur les
sociétés, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage,
participation à la formation professionnelle, taxe sur les
véhicules des sociétés...
Pour leur part, les élus de
Saint-Barthélémy
rencontrés par la mission considèrent qu'ils ne sont pas
assujettis à ces impôts, se réclamant des stipulations du
protocole annexé au traité de rétrocession
franco-suédois du 10 août 1877
18(
*
)
suivant
lesquelles "
la France succède
aux droits et obligations résultant de tous actes
régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom
pour des objets d'intérêt public ou domanial
" même
si l'article 3 de la loi du 2 mars 1878 portant approbation de ce
traité
19(
*
)
est ainsi
rédigé : "
L'île de Saint-Barthélémy
sera considérée, au point de vue politique, administratif et
judiciaire, comme une dépendance de la Guadeloupe. En
conséquence, toutes les lois, tous les règlements et
arrêtés publiés ou promulgués à la Guadeloupe
auront force et vigueur à Saint-Barthélémy à partir
du jour de l'installation de l'autorité française dans cette
île
".
L'argumentation juridique soutenue par des requérants de
Saint-Barthélémy a été réfutée
à deux reprises par le Conseil d'Etat qui, dans ses arrêts
précités, a notamment considéré que ces
stipulations "
n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer
à Saint-Barthélémy des privilèges fiscaux de la
nature de ceux qui sont garantis par un traité ou un accord
international
". D'ailleurs, ni l'impôt sur le revenu, ni
l'impôt sur les sociétés n'existaient à
l'époque du traité de rétrocession franco-suédois.
Néanmoins, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés n'ont de fait jamais été recouvrés
à Saint-Barthélémy, et ne le sont toujours pas, en
dépit des efforts de l'administration fiscale
20(
*
)
.
Le nombre de déclarations souscrites au titre de l'impôt sur le
revenu est très faible (214 articles seulement en 1995, le montant
net de l'impôt mis en recouvrement s'élevant à 5,5 millions
de francs) ; selon les élus locaux, elles correspondraient exclusivement
à des revenus relatifs à des activités extérieures
à l'île. Quelque 600 entreprises seulement sont prises en
compte par l'administration fiscale.
Au total, les recouvrements réels au titre des impôts directs se
sont limités à un peu plus de 5 millions de francs en 1995.
Le taux de recouvrement réel des impôts sur rôle
était de 58 % seulement au 31 décembre 1995 (par
rapport aux prises en charge de l'année 1994).
Les services fiscaux font état de grandes difficultés à
asseoir l'impôt, faut de connaître précisément les
sources de revenus. Leurs représentants ont, en outre,
déclaré à la délégation que lorsque les
habitants de l'île étaient mis en demeure de faire une
déclaration, ils adressaient à l'administration fiscale une
lettre-type déclarant qu'ils n'étaient pas imposables. Les
services fiscaux ont également fait état de déclarations
sur l'honneur de non-imposition signées par les intéressés
et authentifiées par les services de la mairie.
Les anciens maires de Saint-Barthélémy ont par ailleurs admis
avoir signé des certificats de non-imposition notamment à la
demande de parents d'élèves souhaitant obtenir des bourses pour
envoyer leurs enfants faire des études à l'extérieur de
l'île.
A
Saint-Martin
, les impôts directs sont également
contestés dans leur principe quoique de façon moins
générale.
Les déclarations souscrites au titre de l'impôt sur le revenu y
sont plus nombreuses. En 1995, on dénombrait 4 182 articles et le
montant net de l'impôt mis en recouvrement s'est élevé
à 15,5 millions de francs.
3.600 entreprises sont prises en compte.
Au total, les recouvrements réels au titre de l'ensemble des
impôts directs (impôts d'Etat et impôts locaux) se sont
chiffrés à 64,6 millions de francs en 1995. Le taux de
recouvrement réel des impôts sur rôle est trés
médiocre, de l'ordre de 50%.
S'agissant de l
'impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
selon les informations fournies par les services fiscaux, 40 redevables ont
été identifiés à Saint-Barthélémy et
27 à Saint-Martin.
Cependant, pour ce qui est de Saint-Barthélémy, selon les
élus locaux, seuls les habitants qui sont imposables à raison de
biens situés à l'extérieur de l'île souscrivent une
déclaration. Toutefois, selon l'administration fiscale, les redevables
de l'impôt de solidarité sur la fortune de
Saint-Barthélémy déclarent en général leur
habitation principale.
b) Les impôts directs locaux
A
Saint-Martin
, les " quatre
vieilles " taxes
locales (taxe d'habitation, taxes foncières, taxe professionnelle) sont
perçues normalement, dans les conditions prévues pour la
Guadeloupe.
En 1994, le produit pour la commune des impôts directs locaux s'est
élevé à 39 millions de francs (compte administratif
1994) (environ 25 % des recettes de fonctionnement).
Le produit global des rôles de ces taxes est, pour 1996, d'environ
10 millions de francs pour la taxe d'habitation, 40 millions de
francs pour la taxe foncière et 45 millions de francs pour la taxe
professionnelle, soit un produit total de 95 millions de francs à
répartir ensuite entre la commune, le département et la
région.
En ce qui concerne
Saint-Barthélémy
, l'article 13 du
décret n° 79-254 du 29 mars 1979, codifié à
l'article 329 de l'annexe II du code général des
impôts
21(
*
)
prévoit que les
dispositions relatives aux quatre impôts directs locaux s'appliquent
à cette île depuis le 1er janvier 1980.
Cependant, dans la pratique, les bases d'imposition n'ont jamais
été établies dans la commune de
Saint-Barthélémy et le conseil municipal s'abstient de voter les
taux.
Aucun impôt direct local n'est donc perçu.
On rappellera cependant que la commune dispose d'une ressource
spécifique : le droit de quai, qui pour la commune rapporte peut
être autant que ne le feraient les " quatre vieilles ".
*
En ce qui concerne le paiement des
charges sociales
,
la
mission regrette de n'avoir pu obtenir que des données très
partielles de la part des organismes de sécurité sociale. Au
surplus, ces informations ne lui ont été communiquées que
tardivement.
En ce qui concerne
Saint-Barthélémy
, des statistiques
fournies au maire par la caisse générale de
sécurité sociale de Guadeloupe concernant les cotisations
perçues et les prestations versées en 1996 font apparaître
les résultats suivants:
- les encaissements provenant des cotisants de l'île se sont
élevés à un total de 16,7 millions de francs, dont 12,5
millions de francs au titre du régime général ;
- le montant des prestations versées au titre du régime
général est estimé à environ 10 millions de francs
pour la branche maladie et 7,9 millions de francs pour la branche vieillesse.
Selon les déclarations des élus de l'île rencontrés
par la mission, les entreprises locales acquitteraient normalement les charges
sociales. Par ailleurs, le maire a récemment appelé l'attention
des services de l'Etat sur la nécessité de procéder
à des contrôles réguliers afin de prévenir toute
infraction possible.
Pour ce qui concerne
Saint-Martin
, la mission n'a obtenu aucune
donnée chiffrée sur le montant des cotisations sociales.
D'après les informations recueillies sur place, il semblerait que le
travail au noir y soit très répandu et que beaucoup d'entreprises
n'y acquittent pas les cotisations sociales.
Les représentants des associations socio-professionnelles font à
cet égard valoir que les charges sociales sont beaucoup plus
élevées dans la partie française que dans la partie
hollandaise de l'île. En effet, une étude réalisée
par la coordination des associations socio-professionnelles de Saint-Martin
affirme que pour une entreprise employant 15 salariés au SMIC et
2 cadres les charges patronales seraient de 400 % supérieures
à celles exigibles en partie hollandaise, et les retenues salariales de
517 % supérieures. Ces considérations ne sauraient de toute
façon constituer une justification au non-paiement des charges sociales
quand la " loi Perben "
22(
*
)
n'en
exempte pas -provisoirement- les intéressés.
Une "
étude comparative des situations fiscales et sociales des
entreprises à Saint-Martin et Sint-Maarteen
"
réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre
en décembre 1996 aboutit pour sa part aux conclusions suivantes :
" En matière sociale, les deux systèmes
étudiés présentent des différences significatives
qui font que chaque point de comparaison est pratiquement un point de
divergence (dans un sens ou dans l'autre). Toutefois, si l'on se place du point
de vue de l'employeur, on note de façon générale un
avantage relatif du côté hollandais par rapport au
côté français sur les points suivants :
·
un SMIC moindre du côté hollandais ;
· des charges patronales plus élevées du côté
français, même en
tenant compte des mécanismes
d'aide à l'embauche applicables sur l'île.
" A l'inverse, le côté français offre un avantage
relatif par rapport au côté hollandais sur les points suivants
:
·
un coût des heures supplémentaires plus
élevé du côté hollandais ;
· le licenciement d'un salarié requiert du côté
hollandais une autorisation de la Direction des Affaires sociales et du Travail
;
· le préavis de licenciement du côté hollandais
dépend plus fortement de l'ancienneté et peut aller
jusqu'à 13 semaines alors que la durée légale du
côté français ne dépasse pas deux mois ;
· un coût de licenciement plus élevé du
côté hollandais : l'indemnité de licenciement varie de une
à deux semaines de salaire par année selon l'ancienneté du
salarié, alors qu'elle est de 1/10è de mois ou 1/15è de
mois par année du côté français.
" L'étude chiffrée effectuée (...) confirme que le
coût du travail est moins élevé du côté
hollandais comparé au côté français ".
III. LES DOLÉANCES RECUEILLIES SUR PLACE
La situation particulière des îles de
Saint-Barthélémy et Saint-Martin entraîne des contraintes
spécifiques liées à leur éloignement, non seulement
de la métropole, mais encore de leur département de rattachement
: la Guadeloupe.
Confrontées aux handicaps résultant de cette situation dite de
" double insularité ", les élus locaux font valoir que
les communes doivent en outre faire face à des besoins
d'équipements publics très importants, en raison de leur
développement récent.
Afin d'assumer dans de meilleures conditions les conséquences de ce
développement, leurs élus indiquent qu'ils souhaiteraient
aujourd'hui disposer d'une autonomie administrative et de ressources
financières accrues.
1. Des " contraintes liées à la double insularité "
Les propos suivants ont, en substance, été tenus
à la délégation par les élus rencontrés :
" L'éloignement des communes de Saint-Barthélémy et
de Saint-Martin de leur chef-lieu départemental est à l'origine
de difficultés réelles rencontrées par les habitants dans
leur vie quotidienne, ceux-ci ne disposant pas toujours sur place de l'ensemble
des services publics dont ils pourraient profiter en Guadeloupe et bien entendu
en métropole. Deux exemples en témoignent.
En matière sanitaire
tout d'abord, les équipements locaux
apparaissent insuffisants.
L'hôpital de secteur de Saint-Martin est saturé et connaît
des difficultés financières liées à
l'insolvabilité d'une partie de la population étrangère
qui le fréquente.
Quant à l'hôpital local de Saint-Barthélémy, il
n'est habilité qu'à pratiquer les actes médicaux les plus
simples. En particulier, les accouchements n'y sont pas autorisés, ce
qui oblige les parturientes de l'île à aller accoucher en
Guadeloupe. Cette situation est très mal vécue par la population
locale car, outre les inconvénients psychologiques évidents, elle
entraîne des frais de déplacement et de séjour importants
qui ne sont remboursés par la sécurité sociale que sur la
base d'un accouchement dans l'hôpital le plus proche et pour la seule
durée de l'hospitalisation.
D'une manière générale, la moindre urgence médicale
sérieuse nécessite une évacuation sanitaire en avion ou en
hélicoptère et peut avoir des conséquences tragiques,
faute de moyens d'intervention chirurgicale disponibles sur place.
Cette situation pénalisante pour les habitants est également
dissuasive pour les touristes souhaitant se rendre dans l'île.
Or, Saint-Martin et Saint-Barthélémy dépendant de la
Guadeloupe du point de vue de la carte sanitaire, la réglementation
actuelle interdit la création de lits d'hospitalisation
supplémentaires dans les Iles du Nord, compte tenu de la
surcapacité hospitalière globale du département.
Cependant, la municipalité de Saint-Barthélémy a
engagé une procédure de demande d'autorisation de
dérogation à cette réglementation en vue de mener à
bien un projet de création de clinique privée. Un appel à
la contribution de la population a été lancé pour le
financement de ce projet.
Les inconvénients de la situation insulaire sont également
particulièrement marqués
en matière
d'éducation
. En effet, il n'est pas possible de continuer sa
scolarité à Saint-Barthélémy au-delà de la
classe de troisième, et à Saint-Martin, des classes de
lycée n'ont été ouvertes qu'en 1990.
Pour poursuivre leurs études, les jeunes vont donc en Guadeloupe, en
métropole, voire aux Etats-Unis. Le financement des études
secondaires et en tout cas supérieures représente donc un
coût élevé pour les familles et peut entraîner des
difficultés pour celles qui ont les revenus les plus modestes.
Par ailleurs, l'enseignement primaire pose un problème spécifique
à Saint-Martin : il est en effet dispensé en français
à des enfants dont la langue maternelle est l'anglais, ce qui peut
constituer une source d'échec scolaire. "
2. D'importants besoins d'équipements collectifs
En raison de leur développement récent, les deux
communes sont aujourd'hui confrontées à un besoin de financement
d'équipements publics nouveaux importants.
Saint-Martin
a connu une véritable explosion démographique
au cours des dernières années, la population de la partie
française de l'île étant passée de
8.000 habitants en 1982 à 35.000 aujourd'hui. Cette situation a
contraint la commune à de gros efforts de développement des
infrastructures publiques.
En particulier, la municipalité est confrontée au problème
de la réalisation de structures scolaires adaptées à une
population en constant accroissement (5.000 enfants scolarisés
actuellement).
Ces difficultés sont aggravées par les problèmes
structurels liés au partage de l'île avec les Antilles
néerlandaises qui ont déjà été
évoqués. En outre, les dégâts causés par les
deux derniers cyclones ont été très importants.
Au total, selon les informations fournies par le ministère de
l'outre-mer, on peut estimer que dans les toutes prochaines années, les
besoins en équipements publics de la partie française de
Saint-Martin seront les suivants : construction d'un nouvel hôpital
public (coût évalué à 54 millions de francs),
rénovation de l'aéroport de Grand Case en partie française
(coût minimum de 13 millions de francs), quasi-doublement des
structures scolaires (un programme de construction d'écoles primaires de
28 millions de francs est en cours), poursuite du développement du
port et, à brève échéance, installation d'un
dépôt de carburants pour assurer l'autonomie
énergétique.
Saint-Barthélémy
n'a pas connu la même expansion
démographique, mais la commune a également dû faire face
aux besoins en infrastructures publiques nécessités par le
développement du tourisme, notamment dans le secteur de l'eau et de
l'assainissement (la commune ne dispose pas de ressources en eau douce et doit
assurer la désalinisation de l'eau de mer), ou encore de
l'élimination des ordures ménagères pour laquelle les
installations existantes apparaissent aujourd'hui insuffisantes.
On observera cependant que les deux îles ont
bénéficié d'aides substantielles du département, de
la région, de l'Etat et des fonds européens ainsi que le montre
le tableau relatif aux transferts de fonds publics joint en annexe du
présent rapport
23(
*
)
. Ces subventions
sont venues largement contribuer au financement des équipements publics
mis en place.
3. Le souhait d'une autonomie administrative et financière accrue
A Saint-Barthélémy comme à Saint-Martin,
les élus locaux considèrent que le statut de commune de droit
commun du département de la Guadeloupe est aujourd'hui inadapté
à la situation particulière de leur île.
Ils souhaitent aujourd'hui bénéficier de compétences plus
larges et de ressources fiscales accrues pour mener à bien leurs projets
d'équipements nouveaux.
Les élus des deux îles ont donc entrepris des démarches en
vue de l'érection de leurs communes en collectivités
territoriales à statut particulier ou, à défaut, de
l'adoption de dispositions dérogatoires.
Ils ont par ailleurs formulé le souhait de la création d'une
circonscription législative des Iles du Nord
24(
*
)
.
*
Tels sont les éléments d'information que la
mission a recueilli à l'intention de la commission des Lois et du
Sénat.
Le présent rapport a mis en évidence la situation paradoxale de
ces îles, liée à leur " double
insularité ".
Elles constituent en quelque sorte de " petits paradis "
pour les
touristes comme sans doute -cyclones mis à part- pour leurs habitants.
Mais leur isolement entraîne des handicaps certains et des
difficultés particulières pour les autorités
administratives locales.
De telles difficultés ne sont certes pas propres à ces îles
; elles existent également, par exemple, à des degrés
divers, en Corse, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les archipels
éloignés de la Polynésie française.
Toute la question est de savoir si des particularités propres à
Saint-Barthélémy et à Saint-Martin doivent et peuvent
être prises en compte sur le plan fiscal et administratif comme le
souhaitent les élus locaux et si oui, dans quelle mesure.
*
* *
ANNEXES
I. ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE CITÉS
A. LOI N° 74-1114 DU 27 DÉCEMBRE 1974
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974
Art. 10. -
Le droit de quai
institué dans l'île de Saint-Barthélémy par
arrêté du maire du 24 mai 1879, approuvé par
arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3
juin 1879, sera désormais perçu au taux de 5 p. 100 ad valorem
sur toutes les marchandises importées par voie maritime ou
aérienne sur le territoire de la commune de
Saint-Barthélémy.
Ce taux pourra être modifié par décret à la demande
du conseil municipal de Saint-Barthélémy.
Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en
matière de douane.
Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et
réprimées, les poursuites effectuées, les instances
instruites et jugées comme en matière de douane. Elles
constituent des contraventions douanières de troisième classe,
passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des
douanes.
Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret
servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des
agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas
précédents.
Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et
commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe,
sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du
directeur régional des douanes territorialement compétent, sont
habilités à opérer les recouvrements et les
contrôles nécessaires et à constater les infractions
visées à l'alinéa précédent. A cette fin,
ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la
communication de tout document nécessaire à leur contrôle.
Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction
régionale des douanes en cas de besoin.
B. DÉCRET 89-645 DU 6 JUIN 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI N° 88-1193 DU 29 DÉCEMBRE 1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Art. 2. -
Ne figurent pas au nombre
des
dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions
du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
1. Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la
réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction
de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général
des impôts ;
2. Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles
294 à 296 du code général des impôts ;
3. Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4. Les dépenses concernant les biens concédés ou
affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de
l'annexe II du code général des impôts.
C. LOI N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE
1989
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1989
Art. 41. -
I. -
Cf. art. L.
2563-7 du code général des collectivités
territoriales
.
II. - Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin
(Guadeloupe) une taxe annuelle sur les locations de véhicules pour
financer l'amélioration de son réseau routier.
La taxe est due sur le prix hors assurances perçu au titre des locations
de véhicules terrestres automobiles circulant dans la commune. Son taux
est fixé à 5 p. 100.
Le loueur, ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le
prix des locations, perçoivent la taxe et en reversent sous leur
responsabilité le montant dû au titre de chaque trimestre au
receveur municipal avant le 25 des mois d'avril, août, octobre et janvier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de
la taxe.
Le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs
à cette taxe sont régis par les règles applicables
à la taxe de séjour.
D. LOI N° 92-676 DU 17 JUILLET 1992 RELATIVE À L'OCTROI DE MER ET PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES N° 89-688 DU 22 DÉCEMBRE 1989
1. TITRE Ier
ASSIETTE, TAUX ET MODALITES DE
RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER
Art. 1. -
Dans les régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les
opérations suivantes sont soumises à une taxe
dénommée octroi de mer :
1° L'introduction de marchandises ;
2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y
accomplissent des activités de production. Sont
considérées comme activités de production les
opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de
biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et
extractives
3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui
achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres
assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions
prévues au 2 de l'article 3.
Art. 2. -
1. Sont exonérées de l'octroi de
mer :
a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits
imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de
l'article 1er exportés en dehors de cette région ;
b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de
produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de
l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;
c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en
application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er
exportés en dehors de cette région, à l'exception des
produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er
expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;
d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de
produits dont la livraison a été imposable dans la région
de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.
1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en
application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe
et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont
soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de
Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de
Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont
exonérées.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de
marchandises lorsqu'il s'agit :
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de
l'article 295 du code général des impôts, et qui sont
destinés à une personne exerçant une activité
économique au sens de l'article 256 A du même code ;
b) De matières premières destinées à des
activités locales de production ;
c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions
régaliennes de l'Etat ;
d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements
hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les
opérations définies au 2° de l'article 1er dans les
conditions prévues à l'article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de
Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des
franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de
publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de
la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 5
000 F pour les voyageurs ou 1.000 F en ce qui concerne les petits envois non
commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice
des prix à la consommation mentionné dans les états
annexés à la loi de finances.
Art. 3. -
1. Seules les entreprises dont le chiffre
d'affaires relatif à l'activité de production est
supérieur à 3,5 millions de francs pour l'année civile
précédente sont assujetties à l'octroi de mer.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les
entreprises qui ont débuté leur activité au cours de
l'année de référence.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 3,5 millions
de francs peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer.
Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente
à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au
titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces
mêmes opérations, supérieur à 1,5 million de francs
pour l'année civile précédente.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les
entreprises qui ont débuté leur activité au cours de
l'année de référence.
3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient
en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes
assimilées ainsi que de l'octroi de mer.
Art. 4. -
La base d'imposition est constituée :
a) Pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er,
par la valeur en douane au lieu d'introduction des marchandises dans chaque
région ;
b) Pour les opérations visées au 2° et au 3° de
l'article 1er, par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et taxes
parafiscales des marchandises, diminué de 15 p. 100 au titre des frais
de commercialisation.
Art. 5. -
1. Pour l'application du 1° de l'article
1er, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au
moment où les biens sont introduits à l'intérieur des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.
1 bis. Pour les produits pétroliers et assimilés
énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des
douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient
exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la
Réunion.
2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article 1er, le fait
générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au
moment :
a) De la livraison par les producteurs des produits issus de leurs
opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation ;
b) De la livraison des biens par les personnes qui achètent en vue de la
revente à des assujettis ou qui exportent et qui ont pris sur option la
position d'assujetti en application des dispositions du 2 de l'article 3.
3. Les livraisons sont imposables à l'endroit où les produits
sont situés au moment du départ de l'expédition ou du
transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur
délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition
ou de transport.
Art. 6. -
1. L'octroi de mer qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération.
2. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer
globalement l'imputation de l'octroi de mer sont tenus de procéder
à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
3. L'octroi de mer ayant grevé les biens d'investissement
affectés pour plus de 50 p. 100 à des opérations ouvrant
droit à déduction est déductible en totalité.
Lorsque ce pourcentage est inférieur à 50 p. 100, les biens
n'ouvrent pas droit à déduction.
4. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont
conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui
constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction.
Il en est de même des éléments constitutifs, des
pièces détachées et accessoires de ces véhicules et
engins.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les véhicules routiers
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et
utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de
travail.
5. a) Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe
déductible devient exigible dans les conditions définies à
l'article 5.
b) La déduction de l'octroi de mer est opérée par
imputation sur la taxe due par l'assujetti au titre de la période
pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
6. La taxe dont les entreprises assujetties peuvent opérer la
déduction est selon les cas :
a) Celle qui est perçue à l'introduction des marchandises en
application des dispositions du 1° de l'article 1er ;
b) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont
délivrées par leurs fournisseurs si ces derniers sont
légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites
factures.
7. La déduction ne peut être opérée si les
entreprises assujetties ne sont pas en possession soit desdites factures, soit
de la déclaration souscrite lors de l'introduction du bien sur laquelle
elles sont désignées comme destinataires.
8. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
entreprises assujetties doivent apporter les rectifications correspondantes
dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration
qu'elles souscrivent au titre du trimestre au cours duquel elles ont eu
connaissance de cette rectification.
9. L'octroi de mer facturé à l'occasion de ventes
résiliées, annulées ou restées
définitivement impayées est imputé sur l'octroi de mer
dû à raison des ventes ultérieures.
Cette imputation est subordonnée à la rectification
préalable de la facture initiale.
10. Lorsque le montant de la taxe déductible mentionnée sur une
déclaration excède le montant de l'octroi de mer dû
d'après les éléments qui figurent sur cette
déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut
être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la
ou les déclarations suivantes.
11. Les opérations exonérées en application des
dispositions des a, b et c du 1 de l'article 2 ouvrent droit à
déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient
soumises à l'octroi de mer.
12. a) L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée
ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.
b) Cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé
l'acquisition des biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de
mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est
exonérée en application des a, b et c du 1 de l'article 2.
13. L'octroi de mer ayant grevé les produits en application de l'article
1er et qui sont exportés hors de la région de la Réunion
ou hors de la région de Guyane ou hors des régions de Guadeloupe
et de Martinique par une personne exerçant une activité
économique au sens de l'article 256 A du code général des
impôts est remboursable à l'exportateur dès lors que la
taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas
fait l'objet d'une imputation.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits imposables dans la
région de Guyane en application du 2° de l'article 1er
expédiés vers les régions de Martinique ou de Guadeloupe.
14. Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a
été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il
est annulé lors du remboursement.
15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les
obligations déclaratives des assujettis, les régularisations
auxquelles ces derniers peuvent procéder, les délais de
dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables
à ces demandes.
Art. 7. -
1. L'octroi de mer doit être
acquitté par les personnes qui réalisent les opérations
imposables.
2. Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout
autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa
facturation.
Art. 8. -
1. L'octroi de mer est liquidé au vu de
déclarations souscrites par les assujettis.
Pour les opérations définies au 1° de l'article 1er, la taxe
est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle
les marchandises sont introduites.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les obligations
déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à
l'octroi de mer à raison des opérations réalisées
conformément au 2° et au 3° de l'article 1er. Il
précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les
conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises
à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation
d'activité.
Art. 8 bis. -
Les mouvements de marchandises introduites
au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en
Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans
l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique
et du dépôt d'un document d'accompagnement.
Un décret détermine le contenu et les modalités de la
déclaration et du document d'accompagnement.
Art. 9. -
1. Les personnes assujetties à l'octroi
de mer qui livrent des marchandises à d'autres assujettis doivent
délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
2. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître
distinctement les montants de l'octroi de mer et du droit additionnel à
l'octroi de mer et le taux d'imposition applicable à chacune des
marchandises faisant l'objet de la facturation.
3. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une
comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les
opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
4. La comptabilité et les pièces justificatives des
opérations effectuées par les assujettis à l'octroi de mer
doivent être conservées selon les délais et
modalités prévus au I de l'article L. 102 B du livre des
procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives
à des opérations ouvrant droit à déduction doivent
être des pièces d'origine.
5. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à
l'administration, au lieu du principal établissement dans la
région, toutes justifications nécessaires à la fixation
des opérations imposables à l'octroi de mer, sans
préjudice des dispositions des articles L. 85 et L. 85 A du livre des
procédures fiscales.
Art. 10. -
1. Les taux de l'octroi de mer sont
fixés par délibération du conseil régional. Le taux
maximal ne peut excéder 30 p. 100.
Toutefois, ce taux peut être porté à 50 p. 100 pour les
alcools, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.
Les produits identiques ou similaires appartenant à une même
catégorie, soumis à l'octroi de mer en application des 1° et
2° de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur
provenance.
2. a) Par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les
opérations définies au 2° de l'article 1er peuvent, selon
les besoins économiques, bénéficier d'une
exonération partielle ou totale. Cette exonération prend la forme
d'un taux réduit ou d'un taux zéro.
b) Les exonérations doivent concerner l'ensemble des produits
appartenant à une même catégorie.
c) Les exonérations sont fixées par délibération du
conseil régional.
3. Le nombre de taux fixés en application des dispositions du 1 et du 2
du présent article ne peut être supérieur à huit.
4. Par dérogation aux dispositions du 1 et du 3 ci-dessus, le conseil
régional qui, au 1er janvier 1991, avait fixé pour certaines
marchandises des niveaux et un nombre de taux supérieur aux nombres
mentionnés, peut maintenir ces taux, pour ces mêmes marchandises
et pour une période qui ne peut être supérieure à
cinq ans.
5. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au
représentant de l'Etat par l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5
juillet 1972 portant création et organisation des régions,
dès la notification faite audit représentant d'une
délibération faisant application des dispositions du 2 du
présent article, le Gouvernement engage la procédure
prévue par la décision du Conseil des communautés
européennes n° 89-688-C.E.E. du 22 décembre 1989 relative au
régime de l'octroi de mer dans les départements français
d'outre-mer. La délibération ne devient exécutoire
qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la
notification qui en a été faite au représentant de l'Etat.
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai une
délibération est déclarée non compatible par la
Commission des communautés européennes avec les règles
communautaires, celle-ci ne peut entrer en application. Si pendant ce
même délai, la délibération est
déclarée compatible avec les règles communautaires, ou si
elle est réputée telle en l'absence de réponse de la
Commission à l'issue du délai imparti à celle-ci pour se
prononcer, elle devient immédiatement exécutoire.
6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l'octroi de
mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de
Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui
sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre
1992 en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-747
du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition
s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des
délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu'au 30
juin 1993.
Art. 11. -
Par exception aux dispositions du 1° du
I de l'article 267 du code général des impôts, l'octroi de
mer n'est pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 75-622 du 11
juillet 1975 relative à la nationalisation de
l'électricité dans les départements d'outre-mer, le
montant de l'octroi de mer peut être répercuté par
Electricité de France dans le prix de vente de
l'électricité.
Art. 12. -
1. La dernière phrase du 2 de
l'article 294 du code général des impôts est
remplacé par une phrase ainsi rédigée : " Il en est
de même pour le département de la Réunion par rapport aux
départements de la Guadeloupe ou de Martinique. "
2. La dernière phrase de l'article 519 du même code est
complétée par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la
Martinique. "
Art. 13. -
Les conseils régionaux de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit
additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits.
L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de
mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut
excéder 2,5 p. 100.
Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne
s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement
exonérés.
Lorsqu'il excède le taux de 1 p. 100, seule la fraction du droit
additionnel qui excède 1 p. 100 est applicable aux produits soumis
à un taux zéro ou totalement exonérés (1).
Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit
additionnel à l'octroi de mer.
Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la
région.
Art. 14. -
I. - L'Etat perçoit sur le produit de
l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de
recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par
une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. 15. -
I. - En ce qui concerne les opérations
visées au 1° de l'article 1er et au 1° bis de l'article 5 (1),
l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en
matière de droits de douane.
Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de
douane.
II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et
3° de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté,
contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la
valeur ajoutée avec les sûretés, garanties,
privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les
dispositions de l'article 379 du code des douanes.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme pour cette taxe.
Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être
mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours
à compter de la notification du document par lequel l'administration a
fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose
l'intéressé de présenter dans ce délai ses
observations.
III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des
douanes.
Art. 15 bis. -
L'expédition ou la livraison
à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe de
marchandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions, d'une
introduction mentionnée au 1° de l'article 1er donnent lieu
à un versement annuel affecté aux collectivités
territoriales de la région de destination des marchandises.
Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et
du droit additionnel perçus dans la région d'introduction. Il
vient en complément des produits de l'octroi de mer et du droit
additionnel perçus directement dans la région de destination au
titre des articles 1er et 13.
Il est calculé selon des modalités fixées par
décret. Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas
d'expédition, à la valeur des marchandises calculée comme
en matière de valeur en douane à l'exportation, soit, en cas de
livraison, au prix hors taxe facturé des taux d'octroi de mer et de
droit additionnel à l'introduction en vigueur au 31 décembre de
l'année au titre de laquelle le versement est effectué, dans la
région à partir de laquelle les marchandises ont
été expédiées ou livrées.
Le versement est effectué un an au plus tard après la date
à laquelle a été réalisée
l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de
destination.
Art. 15 ter. -
Le défaut de production dans les
délais de la déclaration prévue à l'article 8 bis
donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
Elle est portée à 10 000 F à défaut de production
de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu
à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse
excéder 10 000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un
délai de trente jours à compter de la notification du document
par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction
qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité
dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai
ses observations.
L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous
les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux
prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les
décisions prises par l'administration sont portés devant le
tribunal administratif.
Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la
déclaration mentionnée à l'article 8 bis des demandes de
renseignements et de documents destinés à vérifier qu'ils
se sont acquittés des obligations mises à leur charge par ledit
article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut
être inférieur à cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de
la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par
l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal d'audition, dont une copie est remise au redevable. Le
redevable peut se faire représenter.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de
réponse à une demande de renseignements écrite ou la
non-remise de documents nécessaires à l'établissement de
la déclaration mentionnée à l'article 8 bis donne lieu
à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est
recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième
et cinquième alinéas du présent article. Les recours
contre les décisions de l'administration sont portés devant le
tribunal administratif.
2. TITRE II
AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE
MER
Art. 16. -
Dans chacune des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le
prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation
annuelle :
1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et,
en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette
dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus
élevé perçu aux cours des cinq dernières
années, majoré d'un indice égal à la somme du taux
d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut
total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au
projet de loi de finances de l'année en cours ; pour les années
ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque
année, par rapport au montant de l'année
précédente, en fonction de cet indice ;
2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le
développement et l'emploi institué par l'article 18.
Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est
inférieur au montant du produit de l'octroi de mer perçu en 1992,
la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.
Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit
global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale
garantie répartie l'année précédente
augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est
réduite à due concurrence.
Art. 17. -
Les modalités de répartition de
la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en
vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles
peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition
du conseil régional dans un délai de deux mois à compter
de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans
la région. Passé ce délai, et en l'absence de
décision contraire du Gouvernement, la délibération du
conseil régional devient applicable.
Par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la
dotation prévue au 1° de l'article 16.
Art. 18. -
Il est créé dans chacune des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
un fonds régional pour le développement et l'emploi. Le fonds est
alimenté par le solde du produit de la taxe instituée par la
présente loi, après affectation à la dotation globale
garantie prévue au 1° de l'article 16. Les recettes du fonds font
l'objet d'une inscription au budget régional.
Les ressources du fonds sont affectées aux aides des communes en faveur
du développement économique et de l'emploi dans le secteur
productif et réservées aux investissements.
Les attributions sont arrêtées par le conseil régional,
sous forme de subventions aux communes affectées aux investissements
facilitant l'installation d'entreprises en vue de la création d'emplois
dans le secteur productif. Ces subventions sont cumulables avec celles dont
peuvent bénéficier les communes de la part de l'Etat ou d'autres
collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de
développement régional.
Le Conseil économique et social régional est consulté
chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du
fonds.
Le conseil régional publie chaque année un rapport sur
l'utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d'attribution
et précise la répartition des aides.
Art. 19. -
Le II de l'article 9 de la loi de finances
rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) et les
articles 38 et 39 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux
compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion ainsi que l'article 33 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant dispositions d'ordre économique et financier sont
abrogés à compter du 1er janvier 1993.
Les recettes de l'octroi de mer perçues au titre de l'année 1992
sont réparties en 1993 conformément aux règles
fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas
aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
E. LOI N° 94-638 DU 25 JUILLET 1994 TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI, L'INSERTION ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE
Art. 1. - Le titre III de la loi n° 88-1088du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" Modalités particulières d'adaptation aux
départements d'outre-mer
"
Art. 42-6. -
Dans chaque
département d'outre-mer est créée une agence d'insertion,
établissement public national placé sous la tutelle du ministre
chargé des départements d'outre-mer.
" L'agence élabore et met en oeuvre le programme
départemental d'insertion prévu à l'article 36.
" Elle propose la part des crédits d'insertion affectés au
financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion.
" Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité
sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
dans les conditions prévues à l'article 42-8.
" L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
"
Art. 42-7. -
L'agence d'insertion est
administrée par un conseil d'administration présidé
conjointement par le préfet et le président du conseil
général.
" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
" 1° Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
" 2° Des représentants de la région, du
département et des communes ;
" 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein
d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et
nommées en nombre égal par le préfet et le
président du conseil général.
" L'agence est dirigée par un directeur nommé par
décret après avis du président du conseil
général.
" Un comité d'orientation, placé auprès du directeur,
est consulté sur l'élaboration du programme départemental
d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
" Le comité d'orientation est composé, d'une part, des
présidents des commissions locales d'insertion ou leurs
représentants, d'autre part, de représentants des organisations
syndicales représentatives des employeurs et des salariés,
désignés conjointement par le préfet et le
président du conseil général sur proposition de ces
organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou
d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
"
Art. 42-8. -
L'agence d'insertion peut
conclure
avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats
d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les
articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du
travail.
" Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont
affectés à l'exécution des tâches d'utilité
sociale prévues à l'article 42-6. Ces tâches sont
assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du
travail.
" L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit
permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
" Les organismes payeurs mentionnés à l'article 19
transmettent à l'agence d'insertion la liste des
bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi
que les informations nécessaires à l'élaboration du
contrat d'insertion par l'activité.
" Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les
informations mentionnées à l'alinéa
précédent sont transmises dans les conditions prévues
à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
"
Art. 42-9. -
L'agence reçoit la
contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à
l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement
social.
" Elle reçoit également du département le
crédit prévu à l'article 38 dans des conditions
fixées par décret.
" Ce crédit se calcule sous déduction, le cas
échéant et dans les limites prévues audit article, des
sommes effectivement consacrées par le département aux
dépenses résultant de la prise en charge de la participation de
l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de
base au calcul des prestations de sécurité sociale. "
Art. 2. -
I. - La section 2 du chapitre II
du titre III du livre VIII du code de travail est ainsi rédigée :
" Section 2
" Contrats d'accès à l'emploi
"
Art. L. 832-2. -
Dans les
départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des
conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs
de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce
qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les
attributions de cette commission, et des personnes déterminées
par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.
" I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de
ces conventions donnent droit :
" 1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le
montant et les modalités de versement sont fixés par
décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi
financée par l'Etat ;
" 2° A une exonération des cotisations à la charge de
l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales
et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des
rémunérations des salariés n'excédant pas le
salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une
période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois,
pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans
et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou
handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi
depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les
rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une
pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est
subordonnée à la production d'une attestation des services du
ministère chargé de l'emploi.
" 3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque
le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le
bénéfice d'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
modalités fixées par décret.
" II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de
travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée conclus en application de l'article L.
122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins
égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire
régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et
font l'objet d'un dépôt auprès des services du
ministère chargé de l'emploi.
" III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les
employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4°
de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche
maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs
des salariés définis à l'article L. 773-1.
" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199
sexdecies du code général des impôts, peuvent
également conclure des contrats d'accès à l'emploi
à durée indéterminée les employeurs des
salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces
employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée
au 1° du I du présent article.
" Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être
conclus par des établissements ayant procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après
autorisation préalable de la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que
l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous
contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas
pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un
délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son
refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est
réputé acquis.
" IV.
Abrogé.
" V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat
d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une
durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et
de maladies professionnelles.
" VI. Les conventions prévues par le présent article se
substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions
prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à
l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les
conventions antérieurement applicables.
" VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération
prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
" VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. "
II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.
Art. 3. -
Les exploitants agricoles exerçant leur
activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations
de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux
articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont
exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions
fixées par décret.
Art. 4. -
I. Dans les départements d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
entreprises immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ou inscrites au répertoire des métiers
exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que
les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de
la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris
l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des
établissements publics visés au deuxième alinéa de
l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après
en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité
sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont
à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au
titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du
travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
Les salaires et rémunérations ouvrent droit à
l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.
Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage,
l'exonération des contributions patronales est accordée dans la
limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42
du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie
déterminée par décret.
Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris
en charge par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent paragraphe.
II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter
de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.
Art. 5. -
Le bénéfice des
exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux
exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou
s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre
de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du
recouvrement.
Art. 6. -
Il est inséré, dans le chapitrte
II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 4 ainsi
rédigée :
" Section 4
" Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
"
Art. L. 832-4. -
Il est
créé un fonds pour l'emploi dans les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques
menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements.
" Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont
répartis après avis d'un comité directeur composé
de représentants de l'Etat et d'élus des départements
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. "
Art. 7. -
Le
a
de l'article 296 du code
général des impôts est complété par un
aliné "a ainsi rédigé :
" A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à
9,5 p. 100. "
Art. 8. -
Chaque année, le Gouvernement transmet
au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des
départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans
lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le
budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue
à l'article 4 et le produit des recettes créées à
l'article 7 de la présente loi.
Ce rapport analyse également les effets des exonérations
prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des
travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de
l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits
budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification
du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.
Art. 9. -
dans la première phrase du premier
alinéa de l'article 6-4 de la loi n° 89-13 du 13 janvier 1989
portant diverses mesures d'ordre social, les mots : " zone de
montagne et les zones rurales des départements d'outre-mer "sont
remplacés par les mots : " départements d'outre-mer ou
à Saint-Pierre-et-Miquelon, ".
Art. 10. -
Il est inséré, dans le chapitre
II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 5 ainsi
rédigée :
" Section 5
" Aide à la création d'entreprise
" Art. L. 832-5. - Pour
l'application de
l'article L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut participer au financement des actions de
conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont
organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et
pendant trois années après.
Art. 11. -
La section 1du chapitre II du titre III du
livre VIII du code du travail est ainsi rédigée :
" Section 1
" Rémunération mensuelle minimale
"
Art. L. 832-1. -
Les
dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier
sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations
suivantes :
" 1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas
d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle
d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail
comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à
vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération
minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;
" 2° Pour l'application du présent article, aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier
alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : " la
durée contractuelle " au lieu de : " la durée
légale ", et à la fin du premier alinéa de l'article
L. 141-11, il convient de lire : " égal à la durée
légale du travail " au lieu de : " de même
durée ".
" Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place
d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation
partielle d'emploi. "
Art. 12. -
Dans l'article L. 141-11 du code du travail,
les références : " L. 811-1 à
L. 811-4 " sont remplacées par les
références : " L. 814-1 à L. 814-4 ".
Art. 13. -
I. - Après le
troisième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité
régional et au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. "
"II. - Après le cinquième alinéa de ce
même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites
mentionnées à l'alinéa précédent
précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
interventions des associations régionales pour la formation
professionnelle des adultes. "
Art. 14. -
La collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la
région par les articles 57 et 76 de la loi n° 93-13-13 du 20
décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle.
Art. 15. -
Dans le chapitre III du titre premier du
livre VIII du code du travail, il est inséré un article
L. 813-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 813-1. -
Outre les clauses rendues
obligatoires par l'article L. 133-5, les conventions collectives conclues au
niveau d'un département d'outre-mer contiennent obligatoirement, pour
pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation
de formation professionnelle délivrée dans les unités du
service militaire adapté.
Art. 16. -
I. - Après le premier
alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est
inséré un alinéa aisni rédigé :
" Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ
d'application est national précisent si celui-ci comprend les
départements d'outre-mer. "
II. - A la fin du second alinéa de l'article
L. 132-5 du code du travail, les mots : " de l'alinéa
ci-dessus " sont remplacés par les mots : " des
alinéas ci-dessus ".
Art. 17. -
Dans le chapitre III du titre premier du
livre VIII du code du trazvail, il est inséré un article L. 813-2
ainsi rédigé :
"
Art. L. 813-2. -
Lorsqu'une convention
ou un
accord collectif de travail national s'applique dans les départements
d'outre-mer, ses clauses peuvent prévoir des modalités
d'adaptation à la situation particulière de ces
départements.
Art. 18. -
Le premier alinéa de l'article
L. 800-1 du code du travail est ainsi rédigé :
" Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les
dispositions du présent code s'appliquent dans les départements
d'outre-mer, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux
salariés agricoles, à la définition prévue à
l'article 1144 du code rural. "
Art. 19. -
Dans l'artcile L. 883-1 du code du
travail, les mots : " sera punie des peines prévues aux
articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code " sont
remplacéspar les mots : " sera punie des peines prévues
aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent
code ".
Art. 20. -
L'article L. 328-1 du code rural est
complété par les mots : " , ainsi que des articles
L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à
L. 325-3 ".
II. - Il ets inséré, dans la section 1 du
chapitre VIII du titre II du livre III du code rural, après l'article
L. 328-1, un article L. 328-1-41 ainsi rédigé :
"
Art. L. 328-1-1. -
Le taux annuel du
salaire
des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire
différé est calculé dans les départements
d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième
alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de
croissance en vigueur dans ces départements tel que défini
à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du
travail.
Art. 21. -
Dans le but d'aider les entreprises locales
créatrices d'emplois et le développement économique des
départements d'outre-mer qui nécessite une desserte
aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est
créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une
instance paritaire de concertation qui s'intitule : " Conférence
paritaire des transports ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 199 undecies -
1. Il est
institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
Elle s'applique :
a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire d'un
immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable
prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition
si elle est postérieure à son habitation principale pendant une
durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de
l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant
cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale
;
b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont
l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs
situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à
des personnes qui en font leur habitation principale. Ces
sociétés doivent s'engager à achever les fondations des
immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription
annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou
actions pendant cinq ans au moins à compter de la date
d'achèvement des immeubles ;
c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies
par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le
régime applicable aux sociétés civiles autorisées
à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la
société s'engage à affecter intégralement le
produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la
clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs
situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au
moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de
souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner
en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur
achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure
à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces
dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à
compter du 1er juillet 1993 ;
d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des
sociétés de développement régional de ces
départements ou de sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription
des investissements productifs dans ces départements et dont
l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de
la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies
nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
transports et de l'artisanat ;
e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une
société soumise à l'impôt sur les
sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et
réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous
réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre
chargé du budget, délivré dans les conditions
prévues au III ter du même article.
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription
à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une
des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en
achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la
souscription. La société doit s'engager à maintenir
l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou
pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la
retraite ne sont pas pris en compte.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant
dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le
secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application de
l'alinéa précédent.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de
sociétés mentionnées au cinquième alinéa du
II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er
juillet 1993.
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés
mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver
pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la
constitution ou l'augmentation du capital des sociétés
mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à
30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement
à sa réalisation, à la connaissance du ministre
chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt
dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de
son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou
actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de
la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes
effectivement payées à la date où le droit à
réduction d'impôt est né.
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des
années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est
égale à 50 p. 100 de la base définie au premier
alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est
égale à 25 p. 100.
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à
usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au
capital de sociétés ayant pour objet de construire ou
d'acquérir de tels logements, qui sont visées au deuxième
alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet
1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de
la base définie au premier alinéa pour les années 1993
à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage
à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de
son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins
à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le
bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la
base définie au premier alinéa pour les années 1996
à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er
juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements
neufs à usage locatif ou la souscription au capital de
sociétés visées aux b et c du deuxième
alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de
tels logements ;
2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu
l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si
elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes
qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de
sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage
à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des
plafonds fixés par décret.
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de
l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par
les sociétés concernées, ou de dissolution de ces
sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les
événements précités. Toutefois, ces dispositions ne
sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un
apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de
l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire
fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210
A, à la condition que la société
bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au
huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant
à courir.
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie
au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199
sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par
décret à un organisme public ou privé pour le logement
à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au
bénéfice de la réduction d'impôt.
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les
constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les
immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er
janvier 1986.
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les
mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Art. 238 bis HA. -
I. Les entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un
régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs
résultats imposables une somme égale au montant total des
investissements productifs réalisés dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations
appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche,
de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat. La déduction est opérée sur le
résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est
réalisé, le déficit éventuel de l'exercice
étant reporté dans les conditions prévues au I des
articles 156 et 209.
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis
à l'alinéa précédent et dont le montant total par
programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir
été portés, préalablement à leur
réalisation, à la connaissance du ministre chargé du
budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans
un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique
qu'à la fraction du prix de revient des investissements
réalisés par les entreprises qui excède le montant des
apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux
déductions prévues au II du présent article et à
l'article 199 undecies.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
investissements productifs réalisés à compter du 1er
janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités
industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles
et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application du
précédent alinéa.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à
compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces
investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif
situés dans les départements d'outre-mer réalisées
à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont
réunies :
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de
son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur
résidence principale ;
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des
plafonds fixés par décret.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa
création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à
déduction est cédé ou cesse d'être affecté
à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur
cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au
résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise ; ces conséquences sont
également applicables si l'engagement prévu au septième
alinéa cesse d'être respecté.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque
les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le
cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210
A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage
à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction
du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre
de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté,
une somme égale au montant de la déduction fiscale à
laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part,
déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total
des souscriptions au capital des sociétés de développement
régional des départements d'outre-mer ou des
sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la
souscription dans les mêmes départements des investissements
productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles,
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et
de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction d'immeubles destinés à
l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit
s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit s'engager
à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les
secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur
acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes
déduites sont rapportées aux résultats imposables de
l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de
l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ;
ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont
comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le
bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en
est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le
régime de l'article 210 A, à la condition que la
société bénéficiaire de l'apport, ou la
société absorbante selon le cas, réponde aux conditions
d'activité prévues au présent alinéa et reprenne,
sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné
à la phrase qui précède pour la fraction du délai
restant à courir.
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation
du capital des sociétés mentionnées à
l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur
à 30 000 000 F doit être portée, préalablement
à sa réalisation, à la connaissance du ministre
chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée
de sa part dans un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
d'activités industrielles et dans celui de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application de
l'alinéa précédent.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à
compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements
d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce
exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II
s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er
juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés exerçant
exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer
dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui
sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations
de capital qui interviennent dans les trois années postérieures
à la première décision d'agrément octroyée
en application du présent paragraphe. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en
difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir
globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à
dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
directement ou indirectement, par des personnes qui ont été
associées, directement ou indirectement, de la société en
difficulté au cours de l'une des cinq années
précédant l'acquisition ;
b) les souscriptions doivent être affectées à des
investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces
investissements sont conservés selon les modalités prévues
au même paragraphe ; à défaut les sanctions y
afférentes sont applicables ;
c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas
déjà bénéficié de la déduction
prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II
et à l'article 199 undecies ;
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du
ministre du budget dans les conditions prévues au III ter.
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II
s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés réalisées
à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet
impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition
ou à la construction de logements neufs dans les départements
d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité
exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées
au septième alinéa du I du présent article.
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions
prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à
la troisième phrase du premier alinéa du même II.
III. Abrogé.
III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements
mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier
1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de
l'économie, des finances et du budget.
L'agrément peut être accordé si l'investissement
présente un intérêt économique pour le
département dans lequel il est réalisé, s'il
s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de
l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'agrément.
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total
n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont
dispensés de la procédure d'agrément préalable,
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins
deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du
présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa
déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre
desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux
investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31
décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été
commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins
égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux
investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements
mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet
1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de
résidences à vocation touristique ou para-hôtelière,
les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession
de service public local à caractère industriel et commercial et
les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires
mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir
reçu l'agrément préalable du ministre du budget.
L'agrément peut être accordé, après qu'a
été demandé l'avis du ministre des départements et
territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un
intérêt économique pour le département dans lequel
il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique
d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la
protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est
tacite à défaut de réponse de l'administration dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
demande d'agrément.
Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des
départements et territoires d'outre-mer.
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total
n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont
dispensés de la procédure d'agrément préalable,
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins
deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du
présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa
déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre
desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
applicables aux déficits provenant de la déduction des
investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions
mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du
1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions fixées au
deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la
souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément
est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des
droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les
entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au
résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la
totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans
le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant
ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II
ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions
prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui
devient propriétaire des titres remplit les conditions
nécessaires pour bénéficier de cette déduction et
s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre
de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté,
une somme égale au montant de la déduction fiscale à
laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas
où les titres souscrits avec le bénéfice de la
déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou
échangés dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les
mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont
substitués aux titres d'origine.
IV bis. La déduction opérée en application du I est
limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle
s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à
l'impôt sur les sociétés.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992
dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :
Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction
au 31 décembre 1991 ;
Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont
été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins
égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les
investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31
décembre 2001.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application.
Art. 257. -
Sont également soumis à la
taxe sur la valeur ajoutée :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7° Les opérations concourant à la production ou à la
livraison d'immeubles.
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un
caractère civil.
1. Sont notamment visés :
a) Les ventes et les apports en société de terrains à
bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691
ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les
personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou
de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour
lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de
l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le
bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un
groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en
surélévation.
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la
possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété
ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou
destinés à être affectés à l'habitation pour
les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont
pas destinés à être utilisés pour la
réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou
actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété
ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code qui bénéficient de la décision
favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R.
331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont
l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont
achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet
achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à
titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité
de marchand de biens ;
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents
à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de
cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou
parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à
titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité
de marchand de biens ;
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux
d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de
communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du
code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.
3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont
été acquis précédemment en vue de la construction
de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et
à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de
l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, cette disposition :
a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte
tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède
pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale
exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle
est supérieure ;
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit
effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la
construction.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 294. -
1. La taxe sur la valeur ajoutée
n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est
considérée comme exportation d'un bien :
1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France
métropolitaine à destination des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des
départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination
de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de
la Réunion ;
3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du
département de la Réunion à destination de la France
métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de
la Martinique.
3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est
considérée comme importation d'un bien :
1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou
en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique ou de la Réunion ;
2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la
Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France
métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion
;
3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un
bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, des départements
de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
Art. 295. -
1. Sont exonérés de la
taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises
effectués dans les limites de chacun des départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la
Réunion ;
3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4
à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des
terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres
insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane ;
4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières
effectuées, en vue de l'accession à la propriété
rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural mentionnées au troisième
alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les
sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont
bénéficié d'un agrément préalable avant le
28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26
décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est
subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par
ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans
au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits
exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non
perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première
réquisition ;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de
la Réunion :
a. Les importations de matières premières et produits dont la
liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de
l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des
départements d'outre-mer ;
b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de
fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les
départements susvisés est exemptée en vertu des
dispositions qui précèdent;
6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du
code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de
façon portant sur lesdits produits dans les départements de la
Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de
l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer.
3. Abrogé.
4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont
exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous
réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées
par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances, du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et
du ministre de l'équipement et du logement, et à compter de la
mise en service de leurs installations :
a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er
janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel
établissement hôtelier ou à l'extension de leur
capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se
créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant
la même date ;
b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés
avant le 1er janvier 1978.
2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des
entreprises visées au 1°-a, l'exonération est
déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou
des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits
après extension.
Art. 296. -
Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
1° a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux
normal à 7,50 % ;
b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5
p. 100 ;
2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime
de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont
réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la
décote .
Art. 1585 I. -
Il est institué au profit de la
commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe
sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée
à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son
réseau routier.
La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation
délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son
taux est fixé chaque année par délibération du
conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions
prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de
la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
G. CODE GENERAL DES IMPOTS , ANNEXE 2
Art 329. -
Les dispositions du code
général des impôts relatives à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, la taxe
d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330
à 334.
Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à
compter du 1er janvier 1980.
H. CODE DES DOUANES
Art. 1. -
1. Le territoire douanier
comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale,
de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des
départements d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion.
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des
douanes, peuvent être constituées dans les territoires
susvisés.
3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent
être inclus dans le territoire douanier.
Art. 286. -
On entend par zone franche toute enclave
territoriale instituée en vue de faire considérer les
marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire
douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont
passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions
quantitatives.
I. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. L.2563-7 - Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
J. 6 MAI 1983
CONSEIL D'ETAT
01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE
DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE
LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Assiette, taux et
modalités de recouvrement des impositions - Régime particulier
d'exonération des contributions locales dans une dépendance de la
Guadeloupe. 01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS
LEGISLATIVES - Loi du 19 mars 1946 - Décret du 30 mars 1948 relatif
à l'introduction en Guadeloupe des lois et décrets applicables en
matière d'impôts directs - Portée. 46-01-02 OUTRE-MER -
DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER -
Fiscalité locale - Absence de maintien dans la commune de Saint-Martin
d'un régime particulier d'exonération (décret du 30 mars
1948).
01-02-01-02, 01-02-01-04, 46-01-02
A supposer que les contributions foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et la contribution
mobilière n'aient pas été effectivement mises en
recouvrement dans la commune de Saint-Martin durant la période
antérieure à la départementalisation de la colonie de la
Guadeloupe, la disposition de l'article 20 du décret n° 48-563 du
30 mars 1948 selon laquelle le régime particulier appliqué aux
dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est
maintenu provisoirement en vigueur n'a pas pu, eu égard à la
portée de l'habilitation de l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19
mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un
régime particulier d'exonération résultant d'une situation
de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Martin
en dehors du champ d'application des articles 7 à 9 du décret.
( 6 Mai - - Section 16129 - Bernard - )
Requête de M. Bernard tendant à :
1° la réformation du jugement du 20 novembre 1978 du tribunal
administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande en
décharge des cotisations des contributions foncières des
propriétés bâties et non bâties, de la contribution
des patentes, et de la contribution immobilière auxquelles il a
été assujetti au titre de 1973 ;
2° la décharge de l'intégralité des impositions
contestées ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; le décret n° 48-563 du
30 mars 1948 ; le code général des impôts ; la loi du 30
décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du
30 septembre 1953 ;
Considérant que M. Georges Bernard a demandé devant le tribunal
administratif de Basse-Terre la décharge des contributions
foncières sur les propriétés bâties et sur les
propriétés non bâties, de la contribution mobilière
et de la contribution des patentes, auxquelles il a été
assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la partie
française de l'île de Saint-Martin érigée en commune
relevant du département de la Guadeloupe ; que les premiers juges n'ont
accueilli cette demande qu'en ce qui concerne la part communale des impositions
contestées ; qu'ainsi demeure seule en litige devant le Conseil d'Etat
la part départementale de ces impositions ;
Cons. qu'à l'appui de sa requête, M. Georges Bernard se borne
à soutenir que les cotisations litigieuses sont relatives à des
impôts qui n'ont jamais été légalement introduits
dans la commune de Saint-Martin ;
En ce qui concerne les contributions foncières et la contribution
mobilière : Cons., en premier lieu, que la loi n° 46-451 du 19 mars
1946, qui érige en départements français les colonies de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française, dispose en son article 2 que " Les lois et décrets
actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas
encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de
décrets d'application à ces nouveaux départements " ;
qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 48-563 du 30 mars 1948,
" relatif à l'introduction dans le département de la Guadeloupe
des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs
et de taxes assimilées ", pris sur le fondement de cette disposition et
applicable à l'année d'imposition 1973 : " Sous réserve
des exceptions, dérogations et mesures transitoires
énumérées dans les articles qui suivent, sont
déclarés exécutoires dans le département de la
Guadeloupe, à compter du 1er janvier 1948, et pour autant que leurs
dispositions n'y sont pas déjà introduites : le code
général des impôts directs et taxes assimilées en
vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars 1946, et les textes qui
l'ont modifié et complété ; les lois et ordonnances
relatives aux contributions directes et taxes assimilées en vigueur dans
la France métropolitaine à la même date et non
codifiées et les textes qui les ont modifiées ou
complétées ; les décrets et arrêtés pris pour
l'application du code et des textes susvisés ... " ; qu'il
résulte des autres dispositions de ce décret, notamment de ses
articles 6 et 8, que les contributions foncières sur les
propriétés bâties et non bâties sont
désormais, dans le département de la Guadeloupe, sous
réserve de certaines adaptations, celles qui sont applicables en France
métropolitaine ; qu'en ce qui concerne la contribution mobilière,
l'article 9 du décret prévoit le maintien temporaire des
dispositions de la réglementation locale ;
Cons., en deuxième lieu, que des contributions foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et une contribution
mobilière avaient été instituées dans la colonie de
la Guadeloupe par des délibérations du conseil
général rendues exécutoires dans les conditions
prévues à l'article 55 de la loi du 29 juin 1918 et qu'en vertu
de l'article 35 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, leur perception
avait continué à être opérée, à partir
du 1er janvier 1948 et jusqu'à l'intervention des décrets pris en
application de la loi précitée du 19 mars 1946,
conformément aux dispositions précédemment applicables
dans ce territoire ;
Cons., en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le
requérant en s'appuyant sur le rapport du directeur de
l'intérieur de la colonie en date du 21 novembre 1878, qui ne se
réfère à aucune situation concernant le régime des
impôts directs dans la commune de Saint-Martin, aucune disposition
législative ou réglementaire n'avait excepté cette commune
du champ d'application de la réglementation fiscale propre à la
Guadeloupe ;
Cons., enfin, qu'à supposer que les contributions foncières sur
les propriétés bâties et non bâties et la
contribution mobilière n'aient pas été effectivement mises
en recouvrement dans la commune de Saint-Martin durant la période
antérieure à la départementalisation de la colonie, la
disposition de l'article 20 du décret susmentionné du 30 mars
1948 selon laquelle " Le régime particulier appliqué aux
dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est
maintenu provisoirement en vigueur " n'a pas pu, eu égard à la
portée de l'habilitation de l'article 2 précité de la loi
n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour
effet de maintenir un régime particulier d'exonération
résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la
dépendance de Saint-Martin en dehors du champ d'application des articles
7 à 9 dudit décret ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'administration
était en droit d'assujettir le requérant, en qualité de
contribuable de Saint-Martin, aux contributions foncières et à la
contribution mobilière au titre de l'année 1973 ;
En ce qui concerne la contribution des patentes : Cons. qu'en application de
l'article 8 du décret n° 55-468 du 30 avril 1955, pris en vertu de
la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs
spéciaux, le décret n° 58-1421 du 31 décembre 1958 a
étendu, à compter du 1er janvier 1959, au département de
la Guadeloupe, sous réserve de certaines adaptations, le régime
de la contribution des patentes en vigueur en France métropolitaine ;
que ce dernier décret, n'ayant prévu aucune disposition
particulière pour la commune de Saint-Martin, y est intégralement
applicable ; que l'administration était, dès lors, en droit
d'assujettir le requérant, dans les conditions prévues par ce
décret, à la contribution des patentes au titre de l'année
1973 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges
Bernard n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa
demande en décharge de la part départementale des impositions
susmentionnées ; ... (rejet).
K. 22 MARS 1985
CONSEIL D'ETAT
19-01-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES -
TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Texte
applicable dans l'espace - Impôt sur le revenu - Commune de
Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1). 19-04-01-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET
TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX
DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Champ
d'application de l'impôt sur le revenu - Habitants de la commune de
Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1). 46-01-06,RJ1 OUTRE-MER - DROIT
APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE
ET FINANCIER - Fiscalité - Impôts sur le revenu - Assujettissement
des habitants de la commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1).
19-01-01-02, 19-04-01-02-01, 46-01-06
A la date où est intervenu le décret du 30 mars 1948 pris sur le
fondement de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en
départements français les colonies de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, le
régime fiscal propre à la commune de
Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ne comportait, en droit, en ce qui
concerne l'impôt sur le revenu, aucun régime particulier
d'exonération de nature à placer cette commune, en vertu de
l'article 20 dudit décret, en dehors du champ d'application de l'article
1er de celui-ci, dont l'objet a été de déclarer
exécutoires dans le département de la Guadeloupe les dispositions
du code général des impôts en vigueur dans la France
métropolitaine. Par suite, les habitants de la commune de Saint
Barthélémy (Guadeloupe) sont soumis à l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues audit code.
( 22 Mars - - Section 41277 - Ministre du budget - d'Yerville )
Recours du ministre du budget tendant à ce que le
Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1981, par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a accordé à M. d'Yerville
décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a
été assujetti, au titre des années 1974 et 1975 ;
2° décide que M. d'Yerville sera rétabli au titre des
années 1974 et 1975, à raison des droits laissés à
sa charge après la décision de dégrèvement partiel
dont le contribuable a bénéficié, le 17 septembre 1979 ;
Vu les lettres patentes du roi Gustave III de Suède, en date du 7
septembre 1785, relatives à l'île de
Saint-Barthélémy ; la loi du 3 mars 1878 approuvant le
traité conclu le 10 août 1877, pour la rétrocession
à la France de l'île de Saint-Barthélémy, ensemble
le décret du 12 mars 1878 portant promulgation dudit traité, avec
le protocole qui était annexé ; l'article 55-B de la loi du 29
juin 1918 ; la délibération du conseil général de
la Guadeloupe du 2 juin 1922 ; la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; le
décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ; le décret n° 48-1986
du 9 décembre 1948 ; la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code des tribunaux
administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance
n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; l'article
93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de
finances pour 1984 ;
Considérant que, pour demander devant le tribunal administratif de
Basse-Terre décharge des cotisations à l'impôt sur le
revenu qui lui ont été assignées au titre des
années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de
Saint-Barthélémy (département de la Guadeloupe), M.
d'Yerville a soutenu que cet impôt n'avait jamais été
légalement introduit dans cette commune ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions combinées de la loi
du 19 mars 1946 et du décret du 30 mars 1948 auraient consacré
l'exonération de fait de l'impôt sur le revenu des habitants de la
commune de Saint-Barthélémy) : Cons. que la loi du 19 mars 1946
qui a érigé en départements français les colonies
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française dispose, en son article 2, que " les lois et décrets
actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas
encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de
décrets d'application à ces nou- veaux départements " ;
qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1948, pris
régulièrement sur le fondement de cette disposition
législative : " Sous réserve des exceptions, dérogations
et mesures transitoires énumérées dans les articles qui
suivent, sont déclarés exécutoires dans le
département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1948, et
pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites
: le code général des impôts directs et taxes
assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars
1946 et les textes qui l'ont modifié et complété, les lois
et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées
en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et
non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou
complétées, les décrets et arrêtés pris pour
l'application du code et des textes susvisés " ;
Cons. qu'à supposer que l'impôt général sur le
revenu institué par la délibération du conseil
général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas
été effectivement mis en recouvrement dans la commune de
Saint-Barthélémy durant la période antérieure
à la départementalisation de la colonie, la disposition de
l'article 20 du décret susmentionné selon laquelle " le
régime particulier appliqué aux dépendances de
Saint-martin et Saint-Barthélémy, est maintenu provisoirement en
vigueur " n'a pas pu, eu égard à la portée de
l'habilitation de l'article 2 précité de la loi n° 46-451 du
19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un
régime particulier d'exonération résultant d'une situation
de fait illégale en plaçant la dépendance de
Saint-Barthélémy en dehors du champ d'application de l'article
1er dudit décret ; qu'ainsi le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget, est fondé à soutenir qu'en accordant décharge
des impositions contestées à M. d'Yerville par le motif que
l'article 20 du décret du 30 mars 1948 aurait maintenu au profit des
contribuables de la commune de Saint-Barthélémy une
exonération de fait de l'impôt général sur le revenu
institué en Guadeloupe le 2 juin 1922, le tribunal administratif a fait
une fausse application de ce texte ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du
litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens
soulevés par M. d'Yerville devant le tribunal administratif de
Basse-Terre ;
Sur le moyen tiré de ce que l'exonération de l'impôt sur le
revenu des habitants de la commune de Saint-Barthélémy
résulterait des stipulations d'un traité, en date du 10
août 1877, par lequel la Suède a rétrocédé
à la France l'Ile de Saint-Barthélémy : Cons. en premier
lieu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance d'avril 1785 prise au nom du
roi de Suède et des lettres patentes du roi de Suède du 7
septembre 1785 accordant au port de Saint-Barthélémy des
exemptions de droits, qui n'étaient, d'ailleurs, ni totales ni
définitives, que l'île de Saint-Barthélémy aurait
bénéficié à l'époque où elle
était sous la souveraineté suédoise de privilèges
fiscaux de caractère permanent et irrévocable ; que, dès
lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au
traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a
rétrocédé l'île de Saint-Barthélémy
à la France, aux termes desquelles la France succède à
certaines obligations de la couronne de Suède, n'ont eu ni pour objet ni
pour effet de conférer à Saint-Barthélémy des
privilèges fiscaux de la nature de ceux qui sont garantis par un
traité ou un accord international ; que, dans ces conditions, les
dispositions de caractère général de l'article 3 de la loi
du 3 mars 1878 en vertu de laquelle a été
régulièrement ratifié et publié le traité du
10 août 1877 et aux termes desquelles " toutes les lois, tous les
règlements et arrêtés publiés ou promulgués
à la Guadeloupe auront force et vigueur à
Saint-Barthélémy à partir du jour de l'installation de
l'autorité française dans cette île ", ont
entraîné de plein droit l'application à
Saint-Barthélémy du régime fiscal en vigueur à la
Guadeloupe ;
Sur le moyen tiré de ce que l'exonération de l'impôt sur le
revenu des habitants de la commune de Saint-Barthélémy
résulterait de délibérations du Conseil
général de la Guadeloupe : Cons. en premier lieu, que si, par
délibération du 21 novembre 1878, le conseil
général de la Guadeloupe a décidé de faire
bénéficier l'île de Saint-Barthélémy, par
analogie avec les dispositions en vigueur dans l'île de Saint-Martin, de
certaines exemptions de droits et taxes, cette délibération n'a
pu avoir pour effet, eu égard à la date à laquelle elle
est intervenue, d'exempter les habitants de Saint-Barthélémy de
l'impôt général sur le revenu qui n'a été
institué à la Guadeloupe que par la délibération du
conseil général de cette colonie en date du 2 juin 1922 ;
Cons., en second lieu, que la délibération susmentionnée
du conseil général de la Guadeloupe instituant, au profit du
budget de la colonie, un " impôt général sur le revenu "
n'a prévu, en cette matière, non plus que les
délibérations qui l'ont complétée ou
modifiée antérieurement à l'intervention de la loi du 19
mars 1946 et du décret du 30 mars 1949, aucune exemption au profit des
contribuables de la commune de Saint-Barthélémy ;
Cons., en troisième lieu, qu'à supposer que la
délibération dont s'agit soit intervenue sur une procédure
irrégulière, cette circonstance ne serait, en tout état de
cause, pas de nature à avoir placé, en matière
d'impôt sur le revenu, la commune de Saint-Barthélémy sous
un régime différent de celui de la Guadeloupe ; que le moyen
tiré de cette irrégularité est, par voie de
conséquence, inopérant ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, à la
date où est intervenu le décret du 30 mars 1948, le régime
fiscal propre à la commune de Saint-Barthélémy ne
comportait, en droit, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, aucun
régime particulier d'exonération de nature à placer cette
commune, en vertu de l'article 20 dudit décret, en dehors du champ
d'application de l'article 1er de celui-ci, dont l'objet a été de
déclarer exécutoires dans le département de la Guadeloupe
les dispositions du code général des impôts en vigueur dans
la France métropolitaine ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que le
ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé
à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M.
d'Yerville la décharge des impositions contestées ;
(annulation du jugement et rétablissement de M. d'Yerville aux
rôles de l'impôt sur le revenu de la commune de
Saint-Barthélémy, au titre des années 1974 et 1975,
à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient
été primitivement assignés).
L. 14 JUIN 1989
CONSEIL D'ETAT
19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES
FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES
E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES
FISCALES) - Un décret, qui ne traite pas de la matière fiscale,
ne peut constituer une interprétation de la loi fiscale.
19-01-01-03
A supposer que l'impôt général sur le revenu
institué par la délibération du conseil
général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas
été effectivement mis en recouvrement dans la commune de
Saint-Barthélémy durant toute la période antérieure
à la départementalisation de la colonie, l'article 20 du
décret du 30 mars 1948 n'a pas pu, eu égard à la
portée de l'habilitation de l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19
mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de conférer
une base juridique à un régime particulier d'exonération
résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la
dépendance de Saint-Barthélémy en dehors du champ
d'application de l'article 1er dudit décret. Cet article du
décret, qui ne traite pas de la matière fiscale, ne peut
constituer davantage une interprétation de la loi fiscale au sens de
l'article 1649 quinquies E du CGI maintenant repris à l'article L.80-A
du Livre des procédures fiscales.
( 14 Juin - 7 / 8 SSR - 73975 - Magras - )
Vu la requête sommaire, le mémoire
complémentaire et les observations complémentaires
enregistrés les 10 décembre 1985, 10 avril 1986 et 24 juillet
1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour M. Raymond MAGRAS, demeurant rue Jeanne d'Arc
à Gustavia, Ile de Saint-Barthélémy (97133),
représentée par la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la
Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant
à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de
l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre
des années 1977 à 1981, dans les rôles de la commune de
Saint-Barthélémy ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois ;
Vu la loi du 3 mars 1978 approuvant le traité conclu le 10 août
1877, pour la rétrocession à la France de l'Ile de
Saint-Barthélémy, ensemble le décret du 12 mars 1878
portant promulgation dudit traité, avec le protocole qui était
annexé ;
Vu l'article 55-B de la loi du 29 juin 1918 ;
Vu la délibération du Conseil général de la
Guadeloupe du 2 juin 1922 ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
Vu le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ;
Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
Vu l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat
de M. Raymond MAGRAS,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient
M. MAGRAS pour établir que les habitants de la commune de
Saint-Barthélemy (Guadeloupe), ne seraient pas assujettis à
l'impôt sur le revenu, l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal
suédois, qui se borne à ajourner l'instauration d'une capitation
et d'un impôt foncier dans l'île de Saint-Barthélémy,
n'a pas reconnu aux habitants de cette île un droit à exemption
définitive et irrévocable d'impôt direct ; que, dès
lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au
traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a
rétrocédé l'île de Saint-Barthélemy à
la France, aux termes desquelles la France succède aux droits et
obligations résultant de tous actes régulièrement faits
par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets
d'intérêt public ou domanial concernant spécialement la
colonie de Saint-Barthélemy et ses dépendances n'ont ni pour
objet ni pour effet de garantir aux habitants de Saint-Barthélemy un
droit à être définitivement xemptés de tout
impôt direct qui ne leur avait pas été reconnu avant le
transfert de l'île sous la souveraineté française avec le
consentement de sa population ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3
mars 1878 portant approbation du traité susmentionné L'île
de Saint-Barthélémy sera considérée, au point de
vue politique, administratif et judiciaire, comme une dépendance de la
Guadeloupe. En conséquence, toutes les lois, tous les règlements
et arrêtés publiés ou promulgués à la
Guadeloupe, auront force et vigueur à Saint-Barthélémy
à partir du jour de l'installation de l'autorité française
dans cette île ; que, conformément à l'article 55 B de la
loi du 29 juin 1918, un arrêté du gouverneur de la Guadeloupe et
dépendances en date du 29 juin 1922 a rendu exécutoire une
délibération en date du 2 juin 1922 du conseil
général de la Guadeloupe et dépendances établissant
dans cette colonie un impôt général sur le revenu et en
fixant le mode d'assiette et les règles de perception dans les formes et
conditions proposées par le Conseil d'Etat ; que, cet
arrêté et cette délibération ont été
régulièrement publiés au journal officiel de la Guadeloupe
le 6 juillet 1922 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le
requérant, les habitants de la commune de Saint-Barthélemy ont
été, à compter de l'entrée en vigueur de cette
délibération, légalement soumis comme les autres habitants
de la colonie de la Guadeloupe et dépendances à un impôt
général sur le revenu ;
Considérant, en troisième lieu, que la loi du 19 mars 1946 qui a
érigé en départements français les colonies de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française dispose, en son article 2 que les lois et décrets
actuellement en vigueur dans la France métropolitaine qui ne sont pas
encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de
décrets d'application à ces nouveaux départements ;
qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1948, pris
régulièrement sur le fondement de cette disposition
législative : Sous réserve des exceptions, dérogations et
mesures transitoires énumérées dans les articles qui
suivent, sont déclarés exécutoires dans le
département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1948, et
pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites
: le code général des impôts directs et taxes
assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars
1946 et les textes qui l'ont modifié et complété, les lois
et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées
en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et
non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou
complétées, les décrets et arrêtés pris pour
l'application du code et des textes susvisés ; qu'enfin l'article 20 du
décret susmentionné dispose que le régime particulier
appliqué aux dépendances de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy est maintenu provisoirement en vigueur ;
Considérant, d'une part, que, comme il a été dit
précédemment, à la date où est intervenu le
décret du 30 mars 1948, les habitants de la commune de
Saint-Barthélemy n'étaient pas, en ce qui concerne l'impôt
sur le revenu, placés sous un régime juridique différent
de celui applicable aux autres habitants du département de la Guadeloupe
; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article
20 de ce décret ne peuvent être interprétées comme
ayant eu pour objet de maintenir provisoirement en vigueur un régime
juridique particulier aux habitants de cette commune en matière
d'impôt sur le revenu ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que l'impôt
général sur le revenu institué par la
délibération du conseil général de la Guadeloupe du
2 juin 1922 n'ait pas été effectivement mis en recouvrement dans
la commune de Saint-Barthélemy durant toute la période
antérieure à la départementalisation de la colonie, la
disposition de l'article 20 précité n'a pas pu, eu égard
à la portée de l'habilitation de l'article 2
précité de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir
légalement pour objet et pour effet de conférer une base
juridique à un régime particulier d'exonération
résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la
dépendance de Saint-Barthélemy en dehors du champ d'application
de l'article 1er dudit décret ; que cet article du décret, qui ne
traite pas de la matière fiscale, ne peut constituer davantage une
interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E
du code général des impôts maintenant repris à
l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant enfin qu'en admettant même que, depuis l'intervention
du décret du 30 mars 1948, les habitants de la commune de
Saint-Barthélémy aient en fait bénéficié de
certaines tolérances en matière d'établissement de
l'impôt sur le revenu, le requérant n'établit pas qu'elles
procédaient d'une interprétation de la loi fiscale contenue dans
des instructions administratives ou de réponses à des questions
écrites de parlementaires publiées, et que l'administration
n'avait pas rapportée à la date à laquelle il aurait pu
être réputé en avoir fait application, c'est-à-dire
à la date limite qui lui était impartie pour souscrire la
déclaration de ses revenus des années au titre desquelles ont
été établies les impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.
MAGRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que,
par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a
rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. MAGRAS
est rejetée. Article 2 : La présente décision sera
notifiée à M. MAGRAS et au ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget.
M. 14 JUIN 1989
CONSEIL D'ETAT
19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
(14 juin - 7 / 8 SSR - 74065 - Société LACOUR-WACHTER- SOLAWAC)
Vu la requête enregistrée le 12 décembre
1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour la société
LACOUR-WACHTER-SOLAWAC , société à responsabilité
limitée dont le siège est à Gustavia 97133 Ile de
Saint-Barthélémy, dont le liquidateur est M. Roger Lacour,
représentée par Me Jean-Marie Defrenois, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en annulation de la
décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a
rejeté sa réclamation relative à la décharge de
l'impôt sur les sociétés auquel elle a été
assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la
commune de Saint-Barthélémy ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois ;
Vu la loi du 3 mars 1878 approuvant le traité conclu le 10 août
1877, pour la rétrocession à la France de l'Ile de
Saint-Barthélémy, ensemble le décret du 12 mars 1878
portant promulgation dudit traité, avec le protocole qui était
annexé ;
Vu l'article 55-B de la loi du 29 juin 1918 ;
Vu la délibération du Conseil général de la
Guadeloupe du 2 juin 1922 ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
Vu le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ;
Vu le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ;
Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
Vu l'article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la
société à responsabilité limitée
LACOUR-WACHTER- SOLAWAC ,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que l'impôt sur les
bénéfices ou revenus des sociétés et autres
personnes morales n'a été institué que par l'article 1er
du décret 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme
fiscale pris sur le fondement de l'article 5 de la loi du 17 août 1948 ;
que, dès lors, le moyen tiré par la société
LACOUR-WACHTER- SOLAWAC de ce que les dispositions antérieures de
l'article 20 du décret du 30 mars 1948, pris pour l'application de
l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en
départements français les colonies de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, aux termes
desquelles le régime particulier appliqué aux dépendances
de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est maintenu provisoirement
en vigueur eraient obstacle à ce que des sociétés et
autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de
Saint-Barthélémy entrent légalement dans le champ
d'application de l'impôt sur les sociétés est
inopérant ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient
la société requérante, l'acte du 26 mars 1804 du
gouvernement royal suédois, qui se borne à ajourner
l'instauration d'une capitation et d'un impôt foncier dans l'île de
Saint-Barthélémy n'a pas reconnu aux habitants de cette île
un droit à exemption définitive et irrévocable
d'impôt direct ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 du
protocole annexé au traité du 10 août 1877 par lequel la
Suède a rétrocédé l'île de
Saint-Barthélémy à la France, aux termes desquelles la
France succède aux droits et obligations résultant de tous actes
régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom
pour des objets d'intérêt public ou domanial concernant
spécialement la colonie de Saint-Barthélémy et ses
dépendances n'ont eu ni pour objet ni pour effet de garantir aux
habitants de Saint-Barthélémy un droit à être
définitivement exemptés de tout impôt direct qui ne leur
avait pas été reconnu avant le transfert de l'île sous la
souveraineté française avec le consentement de sa population ;
que, par suite, la société requérante ne peut, en tout
état de cause, utilement soutenir que les stipulations
précitées font obstacle à ce que les
sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans
la commune de Saint-Barthélémy soient légalement
assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement de l'article
73 de la constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel le régime
législatif des départements d'outre-mer est le même que
celui des départements métropolitains, sauf les exceptions
déterminées par la loi , les auteurs du décret portant
réforme fiscale du 9 décembre 1948 pris comme il a
été dit sur habilitation du législateur, ont pu
légalement inclure les sociétés et autres personnes
morales ayant leur siège dans la commune de
Saint-Barthélémy dans le champ d'application de l'impôt sur
les sociétés qu'ils ont institué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la
société SOLAWAC, société à
responsabilité limitée ayant pour objet la représentation
et la distribution de divers produits, n'est pas fondée à
soutenir qu'elle n'était pas passible de l'impôt sur les
sociétés au titre des exercices 1977 et 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs
pas contesté que, malgré deux mises en demeure, la
société requérante n'a pas souscrit les
déclarations de résultats auxquelles elle était tenue par
application de l'article 223-1 du code général des impôts ;
que, dès lors, et par application de l'article 221-1 dudit code elle
était en situation de taxation d'office ; que, par suite, si
l'administration a néanmoins procédé à une
vérification de sa comptabilité, comme elle en avait le droit,
les irrégularités qui, selon la société
requérante, entacheraient cette vérification sont sans influence
sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le moyen tiré de ce qu'une lettre circulaire de l'administration
fiscale de Saint-Barthélémy en date du 9 juin 1986 a ouvert aux
contribuables de cette île la possibilité d'un recours gracieux :
Considérant que si la société requérante entend,
dans le dernier état de ses conclusions, se prévaloir, sur le
fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de
ladite circulaire relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu qui
n'aurait pu être acquitté, elle ne peut tirer aucun moyen
opérant de ce que l'administration ait ouvert une voie de recours
gracieux qui, en tout état de cause, ne concerne pas l'impôt sur
les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la
société
LACOUR-WACHTER-SOLAWAC n'est pas fondée à soutenir que c'est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge ; Article 1er : La
requête de la société LACOUR-WACHTER-SOLAWAC est
rejetée. Article 2 : La présente décision sera
notifiée à la société
LACOUR-WACHTER-SOLAWAC et au ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget.
ANALYSE DU DISPOSITIF ADOPTÉ
PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les dispositions relatives aux îles de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin qui avaient été
adoptées par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi
de ratification d'une ordonnance sur la fonction publique à Mayotte, et
n'ont pas en l'état été retenues par le Sénat, ont
pour origine des amendements présentés par M. Pierre Mazeaud
et M. Philippe Chaulet.
S'exprimant en séance publique à l'Assemblée nationale, le
4 décembre 1996, M. Pierre Mazeaud en a fait la
présentation suivante : " C
es textes... ont un double objet.
" Du point de vue fiscal et douanier, ils prennent une photographie
exacte
de la situation de droit et de fait, telle qu'elle existe aujourd'hui, et lui
donnent ... une assise légale.
" D'autre part, ces amendements permettent aux deux communes de
négocier par convention avec l'Etat, la région ou le
département de la Guadeloupe la possibilité de prendre en charge
certaines compétences ou la gestion de certains équipements qui,
compte tenu des particularités géographiques, seraient mieux
exercées au niveau local "
(J.O. Débats -
Assemblée nationale - 4 décembre 1996, p. 8001).
A. UNE " PHOTOGRAPHIE "... PAS TOUT À FAIT EXACTE
1. Les droits de douane
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale consacre tout d'abord le statut de zone franche des îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, au sens de l'article 286 du code des douanes, et prévoit une exonération générale de tout droit de douane ou assimilé -hormis le droit de quai spécifique à l'île de Saint-Barthélémy- en faveur des opérations d'importation et d'exportation dans ces deux îles, sans préjudice toutefois de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police à l'encontre des importations ou exportations de marchandises prohibées telles que les armes ou les stupéfiants.
2. Les impôts indirects
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
prévoit également de consacrer l'exonération en faveur des
deux îles, de la perception de l'
octroi de mer
et de l'ensemble
des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (notamment la
TVA
), ainsi que des
contributions indirectes
, monopoles fiscaux
et taxes diverses institués par les titres II et III de la
première partie du livre premier du code général des
impôts.
Il convient toutefois de souligner à cet égard qu'alors que la
TVA immobilière
est actuellement perçue dans les deux
îles, le dispositif proposé prévoit d'en exonérer
l'île de Saint-Martin et s'écarte donc sur ce point d'une stricte
" photographie " de la situation actuelle.
En revanche, il prévoit de maintenir l'éligibilité aux
versements du FCTVA dont bénéficient actuellement les deux
communes.
3. Les impôts directs
a) Les impôts directs nationaux
En ce qui concerne les
impôts directs d'Etat
, qui
actuellement ne sont pas effectivement perçus par l'Etat ou ne le sont
que médiocrement, les amendements qui avaient été
adoptés par l'Assemblée nationale proposent d'inscrire dans la
loi le principe de l'exonération de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés, tout en limitant le
bénéfice de cette exonération aux impositions qui
"
trouvent leur origine dans des opérations ou activités
accomplies ou exercées ou dans des revenus, bénéfices ou
biens obtenus ou possédés à Saint-Barthélémy
(ou Saint-Martin) par des personnes qui y exercent une activité
effective ou qui, n'exerçant aucune activité, justifient y
résider de façon permanente et effective
". Les
personnes intéressées exerçant une activité
industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, bancaire,
financière ou d'assurance devraient en outre justifier disposer à
Saint-Barthélémy (ou Saint-Martin) de moyens d'exploitation leur
permettant de le faire d'une manière autonome.
La perception de la taxe d'apprentissage, des cotisations au titre des
participations des employeurs à l'effort de la construction et au
développement de la formation professionnelle continue et de la
contribution des institutions financières serait en revanche maintenue.
On observera cependant que si ce dispositif peut être
considéré comme correspondant approximativement à la
situation de fait actuelle à Saint-Barthélémy, il n'en est
pas de même pour Saint-Martin, où il aboutirait à
exonérer d'impôts sur le revenu et sur les sociétés
les contribuables qui acquittent aujourd'hui ces impôts.
S'agissant de l'
impôt de solidarité sur la fortune
, les
amendements présentés à l'Assemblée nationale par
M. Pierre Mazeaud prévoyaient initialement son exonération
dans les mêmes conditions. Cependant, ils ont été
rectifiés sur ce point en séance publique à la demande de
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à
l'outre-mer. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
prévoit donc le maintien de l'ISF à
Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.
b) Les impôts directs locaux
En ce qui concerne les
impôts directs locaux
, le
dispositif proposé répond au souhait de faire coïncider le
droit applicable et la réalité actuelle.
En conséquence, il prévoit le maintien des " quatre
vieilles " taxes locales à Saint-Martin mais non à
Saint-Barthélémy
25(
*
)
.
En outre, la perception des
droits de timbre
et des
droits
d'enregistrement
serait maintenue à l'exception de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe
d'immatriculation des véhicules qui seraient supprimées.
*
Le régime fiscal et douanier qui serait ainsi
instauré par ce dispositif répond tout à fait aux attentes
des élus locaux rencontrés par la mission.
Toutefois, à
Saint-Barthélémy
, ceux-ci
considèrent comme injuste et inadaptée l'application de
l'impôt de solidarité sur la fortune aux habitants de l'île.
Ils estiment en effet que, selon les termes retenus dans une note du cabinet du
maire "
la très grande majorité de la population de
Saint-Barthélémy, d'origine modeste et possédant des
terrains surévalués, serait contrainte de se séparer de
ses biens pour acquitter cet impôt
".
D'autre part, à
Saint-Martin
, les représentants des
organisations socio-professionnelles contestent les discriminations
opérées entre Saint-Barthélémy et Saint-Martin en
matière de fiscalité locale. En particulier, ils demandent la
suppression de la taxe professionnelle ou éventuellement son
remplacement par l'ancienne " patente ". Par ailleurs, pour
faire
face dans de meilleures conditions à la concurrence de la partie
hollandaise de l'île, ils souhaitent la pérennisation et
l'extension à tous les secteurs d'activités de l'île du
dispositif d'exonérations de charges sociales patronales prévu
par la " loi Perben " du 25 juillet 1994.
26(
*
)
*
En tout état de cause, les îles de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ne doivent pas devenir de
véritables paradis fiscaux susceptibles d'attirer l'installation de
sociétés " boîtes aux lettres " n'exerçant
aucune activité réelle sur place et d'abriter des
opérations de " blanchiment de l'argent sale ", ou plus
généralement des activités illicites.
Aujourd'hui déjà sont notés des abus. Ont
été signalés à la mission certains cas
d'installation à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin
de contribuables souhaitant échapper à l'administration fiscale
ou de sociétés " boîtes aux lettres "
n'exerçant pas d'activité réelle.
Ainsi que l'avait souligné notre collègue Michel Mercier dans un
avis présenté au nom de la commission des Finances devant la
commission des Lois le 19 décembre 1996, l'institution d'un
régime de zone franche à Saint-Barthélémy et
à Saint-Martin risquerait de favoriser une multiplication de ces
sociétés " boîtes aux lettres " notamment au
travers des activités bancaires, financières et d'assurance.
En effet, la limitation de l'exonération d'impôts directs aux
seuls revenus ou bénéfices tirés d'activités
exercées sur les îles " d'une manière autonome "
serait insuffisante pour éviter de telles dérives, car il suffit
de disposer d'un local et d'une ligne téléphonique ainsi que
d'une boîte aux lettres pour pouvoir exercer une activité de
manière autonome.
M. Michel Mercier avait à cet égard fait observer que les
dispositifs d'exonérations fiscales récemment mis en place en
Corse ou dans les " zones franches urbaines " nouvellement
créées, excluaient l'éligibilité de certaines
séries d'activités, comme les activités bancaires,
financières ou d'assurance, au bénéfice de ces
exonérations.
Il avait par ailleurs souligné la difficulté d'isoler en pratique
le territoire fiscal de deux îles incluses dans un département
d'outre-mer pour l'application d'un dispositif fiscal dérogatoire,
l'administration fiscale ne disposant pas pour tous les impôts des moyens
lui permettant de localiser le lieu d'où provient un
bénéfice ou un revenu à l'intérieur d'un même
territoire fiscal.
B. LA POSSIBILITÉ OFFERTE AUX COMMUNES D'EXERCER DES COMPÉTENCES NOUVELLES ET DE FINANCER L'EXERCICE DE CES COMPÉTENCES PAR LA CRÉATION DE TAXES NOUVELLES
1. Des conventions permettant aux communes d'exercer certaines compétences de l'Etat, de la région ou du département
Les amendements qui avaient été adoptés
par l'Assemblée nationale prévoient la possibilité pour
les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de passer des
conventions avec l'Etat, la région de la Guadeloupe ou le
département de la Guadeloupe pour exercer des compétences
relevant de l'Etat, de la région ou du département "
dans
les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de
la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des
ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de
l'urbanisme
".
Les conventions, dont la durée serait limitée à dix ans
mais qui seraient renouvelables, fixeraient les conditions administratives et
financières du transfert de compétences.
Dans le cadre de l'exercice de ces compétences, les communes pourraient
en outre édicter des réglementations dérogeant à
celles de l'Etat, de la région et du département, sous
réserve de l'approbation de l'Etat ou de la collectivité
concernée, avec un accord tacite au bout de deux mois destiné
à éviter tout risque de blocage.
2. La création de nouvelles taxes locales
Le financement de l'exercice de ces nouvelles
compétences serait assuré grâce au produit de nouvelles
taxes locales que les communes seraient autorisées à créer.
Ces taxes, dont la création resterait facultative, seraient, selon le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de
M. Pierre Mazeaud, les suivantes :
· à Saint-Barthélémy :
- une taxe sur les consommations de carburants (dans la limite de 1,5 F
par litre de carburant consommé) ;
- une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les
locations de véhicules de tourisme ou sur les locations de bateaux
à usage touristique et de loisir (dans la limite de 7,5 % du
montant des prestations d'hébergement ou de location) ;
- une taxe sur les débarquements de passagers non résidents par
voie aérienne ou maritime (dans la limite de 100 F par passager) ;
- une taxe annuelle sur les véhicules (dans la limite de 500 F pour les
véhicules de tourisme et de 1.000 F pour les véhicules
utilitaires).
· à Saint-Martin :
- une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les
locations de véhicules de tourisme et les locations de bateaux à
usage touristique ou de loisir (dans la limite de 7,5 % du montant des
prestations d'hébergement ou de location)
27(
*
)
;
- une taxe annuelle sur les véhicules (dans la limite de 500 F pour les
véhicules de tourisme et de 1.000 F pour les véhicules
utilitaires)
28(
*
)
.
Pour Saint-Barthélémy comme pour Saint-Martin, le dispositif
adopté par l'Assemblée nationale prévoit une
répartition du produit de ces nouvelles taxes entre la commune, à
hauteur de 80 %, et l'État, à hauteur de 20 %.
En ce qui concerne Saint-Barthélémy, la commune a
procédé à une évaluation prévisionnelle du
produit annuel de ces éventuelles taxes. Elle est la suivante :
taxe sur les hébergements touristiques 7,355 MF
taxe sur les locations de bateaux 0,375 MF
taxe sur les débarquements par voie aérienne 8 MF
taxe sur les débarquements par voie maritime 6,750 MF
taxe sur les locations de véhicules 1 MF
taxe sur les véhicules de tourisme 6 MF
taxe sur les carburants 21,723 MF
TOTAL
51,183 MF
*
* *
Réunion de la commission des Lois
du mercredi 11 décembre
1996
~~~
La commission a procédé mercredi 11
décembre 1996, sur le rapport de M. François Blaizot,
à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi n° 122
(1996-1997) portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du
5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du
5 février 1996 d'habilitation relative au statut
général des fonctionnaires de la collectivité
territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte et
relatif au statut administratif, douanier et fiscal de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.
M. François Blaizot, rapporteur,
a indiqué que
l'Assemblée nationale, après avoir adopté conformes les
articles 2 à 10, avait ajouté deux articles additionnels 11 et 12
à l'initiative de M. Pierre Mazeaud, pour préciser le statut
administratif, douanier et fiscal des communes de
Saint-Barthélémy et Saint-Martin (Guadeloupe).
Bien que ces articles n'aient pas de lien direct avec le projet de loi, le
rapporteur a estimé souhaitable de les examiner car ils devraient
permettre de clarifier la situation de ces deux îles en confirmant leur
régime fiscal de fait ; en les autorisant à exercer dans certains
domaines, limitativement énumérés, des compétences
du département, de la région et de l'Etat au travers de
conventions leur permettant, le cas échéant, d'établir des
réglementions dérogatoires ; et, enfin, en leur donnant la
possibilité de créer des redevances propres dont 20 % du
produit serait reversé à l'Etat.
S'agissant de régler des difficultés anciennes,
M.
François Blaizot, rapporteur
, s'est prononcé pour le
dispositif initialement prévu par M. Pierre Mazeaud, qui
prévoyait l'exonération de l'impôt de solidarité sur
la fortune. Il a donc proposé à la commission d'adopter deux
amendements revenant à cette exonération en considérant
que la cohérence de l'ensemble du dispositif exigeait de traiter
l'impôt de solidarité sur la fortune comme les autres impôts
directs. Il a estimé que cet ensemble pouvait permettre
d'améliorer le bilan des transferts actuels à l'égard de
ces deux communes.
M. Jacques Larché, président
, a précisé que
ces dispositions se présentaient comme une alternative à la
transformation de ces communes en collectivités territoriales à
statut particulier.
Répondant aux questions de
MM. Daniel Hoeffel
et
Raymond
Courrière, M. François Blaizot, rapporteur
, a confirmé
la difficulté de mesurer le rendement du dispositif fiscal actuel et
l'intérêt d'y substituer une fiscalité largement
décidée localement avec reversement partiel à l'Etat. Il a
également confirmé les difficultés particulières
existant dans l'île de Saint-Martin compte tenu de son partage entre la
France et les Pays-Bas.
M. Jean-Jacques Hyest
a estimé qu'un débat sur ces
questions, qui engagerait l'avenir de ces îles, trouverait une meilleure
place dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi spécifique.
M. Germain Authié,
faisant état d'un déplacement
effectué à Saint-Barthélémy au nom de la commission
en 1984, a partagé cette analyse en se préoccupant de la
vérification de la condition de résidence.
M. Georges Othily
s'interrogeant sur l'étendue de possibles
transferts de compétences au bénéfice de ces communes, a
estimé que seule une loi spécifique pouvait en faire des
collectivités territoriales à statut particulier.
En réponse à une question de
M. Patrice Gélard
sur
les raisons pour lesquelles ce problème n'avait pas été
réglé par la voie d'un projet de loi,
M. Jacques
Larché, président
, a estimé peu opportun de brider
l'initiative parlementaire.
M. Robert Badinter
, après avoir partagé l'avis de
MM.
Jean-Jacques Hyest
et
Georges Othily
, s'est préoccupé
de la situation particulière de Saint-Martin en raison des
difficultés de contrôle entre la partie hollandaise et la partie
française de l'île et au regard des conventions fiscales dont
l'application pourrait favoriser indirectement des opérations de
blanchiment.
En réponse à
M. Jacques Larché, président
,
M. François Blaizot, rapporteur
, a précisé que
seuls les biens situés et les activités exercées à
Saint-Barthélémy et Saint-Martin seraient susceptibles d'ouvrir
aux résidents dans ces deux îles le bénéfice des
dispositions fiscales prévues aux articles 11 et 12.
M. René-Georges Laurin
a demandé si la commission des
finances était saisie pour avis.
Après que
M. François Blaizot, rapporteur,
et
M.
Jacques Larché, président
, eurent indiqué que le
dispositif pouvait permettre de remédier au désordre fiscal
constaté à l'heure actuelle, la commission, sans préjuger
du fond de la question, a constaté qu'elle n'était pas en mesure
de statuer dans le cadre du présent projet de loi sur les articles 11 et
12 et a exprimé le souhait que la commission des finances accepte
d'émettre un avis sur les aspects douaniers et fiscaux des articles 11
et 12 du projet de loi.
Elle a adopté trois amendements tendant à disjoindre les articles
11 et 12 et à en tirer les conséquences sur l'intitulé du
projet de loi.
La commission
a approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.
Réunion de la commission des Lois
du jeudi 19
décembre 1996
~~~
La commission a procédé jeudi 19 décembre
1996, sur le rapport de M. François Blaizot, à l'examen des
amendements au projet de loi n° 122 (1996-1997), modifié par
l'Assemblée nationale en première lecture, portant ratification
de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la
loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au
statut général des fonctionnaires de la collectivité
territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte et
relatif au statut administratif, douanier et fiscal de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.
La commission a tout d'abord entendu
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis
de la commission des finances.
Le
président Jacques
Larché
a rappelé que la commission avait souhaité
connaître le sentiment de la commission des finances sur les dispositions
fiscales et douanières des articles 11 et 12 du projet de loi, relatifs
au statut administratif, fiscal et douanier de Saint-Barthélémy
et Saint-Martin.
M. Michel Mercier
a détaillé la situation fiscale actuelle
des deux îles en précisant que le droit et le fait ne s'y
accordaient pas et en confirmant que pour l'essentiel les articles 11 et 12
s'attachaient à porter remède à cette discordance.
En matière d'impôts indirects, il a estimé que les textes
actuels excluaient déjà l'application de l'octroi de mer, de la
TVA, sauf en matière immobilière, et des contributions indirectes
; sur les droits de douane, il a précisé que ces îles du
nord de la Guadeloupe appartenaient au territoire douanier de la
communauté européenne et que, bien que les droits de douane n'y
soient pas actuellement perçus, il conviendrait de s'interroger sur la
conformité au droit européen de l'exclusion du paiement de ces
droits. Il s'est également préoccupé du sort au regard de
la TVA des produits entrant à la Guadeloupe, en provenance des
îles du nord, et de la rédaction de l'article 12 semblant
réduire le champ d'application de la TVA à Saint-Martin.
Sur les impôts directs, il a constaté que, bien que les textes et
la jurisprudence constante du Conseil d'Etat les considèrent comme
applicables dans les deux îles, seule Saint-Martin pouvait être
considérée comme réellement fiscalisée avec sans
doute un taux de recouvrement faible. Il a donc estimé que les articles
11 et 12 allaient au-delà de la pratique en ce qui concerne Saint-Martin
et, reprenant les arguments du Conseil d'Etat, pourraient être
considérés par le Conseil constitutionnel comme contraires au
principe de l'égalité devant l'impôt.
Il a fait état du risque de la multiplication de sociétés
" boîtes à lettres " au travers des activités
bancaires, financières et d'assurances, habituellement exclues du
bénéfice des zones franches, et des difficultés, au regard
des conventions fiscales et du blanchiment, à isoler en pratique le
territoire fiscal de deux îles incluses dans un département
d'outre-mer. Il a enfin rappelé qu'à ce titre elles
bénéficiaient d'ores et déjà des mécanismes
de défiscalisation applicables à la Guadeloupe.
En conclusion, il a indiqué que la commission des finances avait
émis un avis défavorable à l'adoption des paragraphes I
des articles 11 et 12 du projet de loi.
En réponse à
M. Philippe de Bourgoing, M. Jacques
Larché, président,
a précisé que la commission
des finances de l'Assemblée nationale n'avait pas émis d'avis sur
ces dispositions. Il a tenu à féliciter M. Michel Mercier pour la
très grande qualité de son exposé.
M. François Blaizot, rapporteur,
a estimé que l'avis de la
commission des finances confirmait que les articles 11 et 12 étaient
pour l'essentiel conformes à la réalité actuelle qu'il a
estimé préférable de consacrer législativement dans
la mesure où les articles adoptés par l'Assemblée
nationale lui apparaissaient apporter une solution équilibrée.
Il a précisé que les impôts locaux de droit commun
n'étaient pas appliqués à Saint-Barthélémy
faute d'établissement des bases par l'administration fiscale.
Il a approuvé la possibilité donnée par les articles 11 et
12 à ces deux communes d'administrer elles-mêmes certaines
compétences et a estimé que la levée d'impôts
spécifiques dont 20 % du produit serait reversé à
l'Etat serait un progrès par rapport à la situation de fait
actuelle.
Enfin, considérant que le principal problème soulève par
la commission des finances avait trait au risque de création d'un
" paradis fiscal ", il a proposé à la commission
d'exclure les activités bancaires, financières et d'assurances du
bénéfice du régime fiscal instauré par les articles
11 et 12.
En réponse à
M. Jacques Larché, président
,
le rapporteur a indiqué que, pour la cohérence du dispositif, il
demeurait favorable à l'exonération de l'impôt de
solidarité sur la fortune qui ne s'appliquerait en tout état de
cause qu'aux résidents et aux biens effectivement situés à
Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.
M. Jacques Larché, président
, a constaté que la
commission des finances serait sans doute défavorable à une telle
exonération.
M. Daniel Hoeffel
s'est déclaré très proche de la
position de la commission des finances et a rappelé que l'objet des
articles 11 et 12 constituait un " cavalier législatif " par
rapport au projet de loi initialement limité à la ratification
d'une ordonnance concernant les fonctionnaires de Mayotte. Il a estimé
que le rôle du législateur devait être de fixer des
règles de droit et non d'entériner des situations de fait.
M. Jean-Paul Delevoye
, en une période d'interrogation sur
l'équilibre des droits et obligations des citoyens et des
collectivités locales vis-à-vis de l'Etat et compte tenu de
l'importance des relations entre la métropole et les départements
d'outre-mer situés dans des régions dont le développement
économique est un enjeu international, a estimé
préférable d'examiner la situation de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin dans le cadre d'une
réflexion plus large et plus approfondie sur l'outre-mer.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
s'est prononcé contre la greffe
d'amendements sans lien avec un texte de ratification d'une ordonnance, qu'il
s'agisse des paragraphes I ou des paragraphes II et III des articles 11 et 12.
Il a par ailleurs estimé souhaitable que la loi soit appliquée en
l'état.
M. Jacques Larché, président
, a indiqué que la
commission des lois pourrait utilement engager une réflexion sur la
situation institutionnelle et juridique des départements d'outre-mer.
M. Jean-Paul Delevoye
, faisant état de son récent
déplacement à la la Réunion, a indiqué que la
cristallisation des situations actuelles pouvait parfois nuire au
développement de ces départements.
M. Lucien Lanier
a regretté l'insertion de ce dispositif dans un
texte relatif à Mayotte, s'est interrogé sur les risques
d'extension d'un tel régime à d'autres collectivités
d'outre-mer et s'est prononcé en faveur d'une réflexion
approfondie.
M. Philippe de Bourgoing
a rejoint la même conclusion après
s'être interrogé sur le taux de recouvrement effectif
d'éventuels nouveaux impôts applicables à ces îles.
M. Pierre Fauchon
a refusé de souscrire à la validation
d'une situation de fait résultant de la non application des textes, en
estimant notamment qu'un texte non appliqué jouait un rôle
dissuasif. Sur le fond, il s'est interrogé sur le fondement
économique des exonérations dès lors qu'il existerait une
matière imposable.
M. Jean-Paul Delevoye
s'est préoccupé de l'effet
d'entraînement dans les départements et territoires d'outre-mer et
a souhaité que la réflexion élargie au cadre des
départements d'outre-mer prenne en compte les dispositifs d'urbanisme et
de contractualisation qui pourraient également favoriser le
développement économique.
M. Jacques Larché, président
, rappelant que le dispositif
des articles 11 et 12 constituait une alternative à la demande locale de
transformation de ces communes en collectivités territoriales à
statut particulier, a souhaité que la commission se prononce sur le
principe du maintien des deux amendements de suppression.
M. Jean-Jacques Hyest
a évoqué l'hypothèse d'une
saisine du Conseil constitutionnel.
En réponse aux différents orateurs,
M. François
Blaizot, rapporteur,
a précisé que l'exonération de
l'impôt de solidarité sur la fortune ne porterait que sur les
biens implantés sur place et permettrait d'éviter que les
habitants propriétaires de terrains ne soient contraints de les vendre
quand ils ne disposent d'aucun revenu ; il s'est en outre déclaré
défavorable à un examen global de la situation des
départements d'outre-mer estimant préférable de
régler au cas par cas des situations aussi particulières.
M. Lucien Lanier
n'excluant pas qu'à terme une étude
approfondie conduise à la création de collectivités
territoriales à statut particulier, a indiqué que la suppression
des articles par le Sénat ne devait pas être
interprétée comme un rejet de toute évolution.
M. Jacques Larché, président,
rappelant la genèse
de ces articles, a indiqué qu'à ses yeux, la position de la
commission reposait en effet sur l'absence de lien avec le texte en discussion
et sur la volonté de ne pas cristalliser prématurément la
situation actuelle.
La commission a décidé le maintien de ses deux amendements de
suppression des
articles 11 et 12
et a, en conséquence,
donné un avis défavorable aux amendements n° 5 de
MM.
Jean Faure
et
Jacques Machet
, tendant à rétablir
l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune
à Saint-Barthélémy et n° 4 de
Mme Lucette
Michaux-Chevry
rétablissant, outre cette exonération,
l'assujettissement de cette île à la taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules.
1
Cette loi s'est également
appliquée à Saint-Barthélémy, mais dans une moindre
mesure car beaucoup d'hôtels étaient déjà construits
en 1986.
2
cf sur ce point p. 31 et 32 du présent rapport.
3 L'une des conséquences pratiques de cette situation s'est récement traduite par une augmentation brutale du prix de l'essence passé de 2,90 à 4,50F/litre à compter du 1er janvier 1997 en raison d'une hausse de la taxe sur les carburants en partie hollandaise.
4
" Jusqu'à une date qui sera
fixée par décret ", cf. annexe I, p.46
5
cf. annexe I, p. 59.
6
cf. annexe I, p.55.
7
cf. annexe I, p.73.
8
cf. annexe I, p.50
9
cf. annexe I, p.48
10
cf. annexe I, p.60
11 Dans la partie hollandaise de Saint-Martin, une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires brut non déductible vient d'être créée à compter du 1er janvier 1997.
12
Aujourd'hui codifié à l'article
257-7° du code général des impôts. (cf. annexe I,
p.92).
13
Comme dans l'ensemble des départements d'outre-mer, en
application de l'article 2 § 2 du décret n° 89-645 du 6
septembre 1989 (cf. annexe I, p.56).
14
cf. annexe I, p.98
15 cf. annexe I, p.57. En outre, la commune de Saint-Martin bénéficie d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (" cartes grises ") pour financer l'amélioration de son réseau routier (art. 1585 - I du code général des impôts, cf. annexe I, p.96).
16
cf. annexe I, p.99 et suivantes
17
cf. annexe I, p.53
18
cf. annexe I, p.44
19
cf. annexe I, p.42
20 Pour M. Michel Dreyfus-Schmidt, et ainsi qu'il l'a déclaré devant la commission des Lois : les habitants de Saint-Barthélémy n'ont pas payé d'impôt sur le revenu antérieurement parce qu'ils n'avaient pas de revenus et aujourd'hui ils prétendent ne pas l'acquitter au prétexte qu'ils n'y ont jamais été assujettis.
21
cf. annexe I, p.96
22
Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à
favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et
à Mayotte. cf. annexe I, p.75
23
cf annexe II, p.114
24
Le Conseil général de la
Guadeloupe, saisi de ces demandes, a émis un avis favorable à la
création d'une nouvelle circonscription législative, par une
délibération du 22 mars 1996, ainsi qu'un accord de principe
à l'érection de la commune de Saint-Barthélémy en
collectivité territoriale à statut particulier, sous
réserve de la mise en place d'une commission chargée
d'étudier le contenu du nouveau statut souhaité, par une
délibération du 28 octobre 1996.
25
Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale
prévoient que les impositions au profit des collectivités locales
et de divers organismes ne seraient pas dues à
Saint-Barthélémy, à l'exception de l'impôt sur les
spectacles et des droits d'enregistrement ; elles seraient en revanche
dues à Saint-Martin.
26
Loi n° 94-638 tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte.
27
Serait en même temps supprimées à St Martin
la taxe de séjour de 5 % sur chaque nuitée prévue par
l'article L. 2563-7 du code général des collectivités
territoriales et la taxe spécifique sur les locations de
véhicules prévue par l'article 41 de la loi de finances
rectificative pour 1989.
28
Serait en même temps supprimée la taxe
additionnelle à la taxe sur les " cartes grises " dont
bénéficie actuellement la commune de St-Martin en application de
l'article 1585-I du code général des impôts.