Rapport d'information n° 339 : Régime juridique applicable à St Martin et St Barthélémy


MM. François BLAIZOT et Michel DREYFUS-SCHMIDT, Sénateurs


Commission des Lois - Rapport d'information n° 339 - 1996/1997

Table des matières






N° 339

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mai 1997.

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la mission d'information de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), chargée d'étudier le régime juridique applicable à Saint-Barthélémy et Saint-Martin ,

Par MM. François BLAIZOT et Michel DREYFUS-SCHMIDT,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.


Départements et territoires d'outre mer . - Rapports d'information.

EXAMEN EN COMMISSION

~~~

La commission a procédé mercredi 23 avril 1997, à l' examen du rapport d'information de MM. François Blaizot et Michel Dreyfus-Schmidt sur Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

M. François Blaizot
a tout d'abord rappelé que l'Assemblée nationale avait complété un projet de loi relatif à la fonction publique à Mayotte par deux articles additionnels concernant le statut administratif, fiscal et douanier de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et que le Sénat avait disjoint ces deux articles dans l'attente d'une information plus complète sur ces questions.

Il a précisé que la commission avait estimé que ces amendements introduits à l'initiative de M. Pierre Mazeaud n'avaient pas leur place dans ce projet de loi, mais avait jugé opportun de constituer une mission d'information pour approfondir l'examen de ce problème.

Il a indiqué qu'une délégation composée de M. Michel Dreyfus-Schmidt et de lui-même, avait effectué un déplacement à Basse-Terre, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy du 2 au 7 mars 1997.

Abordant ensuite le constat qu'il avait établi à la suite de ce déplacement, M. François Blaizot a d'abord relevé que Saint-Barthélémy et Saint-Martin étaient situées dans la région des Caraïbes, marquée par une très grande diversité et où la présence de la France concernait moins d'un pour cent du territoire et de la population.

Il a ensuite souligné que ces deux îles, bien qu'associées par leur appartenance à la France, leur proximité géographique et leur éloignement commun par rapport au département de la Guadeloupe auquel elles sont rattachées, étaient en fait très différentes.

Il a rappelé que l'île de Saint-Barthélémy, après avoir été initialement peuplée par des colons français, avait connu un siècle d'occupation suédoise et qu'elle avait ensuite été rétrocédée à la France par un traité franco-suédois de 1877.

Il a en outre noté le sentiment très profond d'attachement à la France de la population de Saint-Barthélémy.

Puis il a expliqué que l'île de Saint-Martin, plus étendue que celle de Saint-Barthélémy, était également beaucoup plus peuplée puisqu'on dénombrait 35.000 habitants dans la partie française de l'île contre 6.000 habitants à Saint-Barthélémy.

Il a précisé que la population de Saint-Martin, d'origine très diverse, s'était accrue très rapidement sous l'influence d'une immigration incontrôlée, que cette population était anglophone et que le dollar servait couramment de monnaie d'échange.

Il a, en outre, souligné les problèmes particuliers résultant à Saint-Martin du partage de l'île avec les Pays-Bas, constatant notamment que les infrastructures économiques les plus importantes, comme par exemple l'aéroport international, le port principal et l'unique dépôt de carburant, se trouvaient en territoire hollandais. Il a à ce sujet précisé que la partie hollandaise de l'île jouissait comme les autres Antilles néerlandaises d'un statut d'autonomie très poussée, alors que l'administration française était pour sa part restée très concentrée.

Il a enfin constaté que les cyclones survenus au cours des dernières années avaient occasionné des dégâts importants et que cet aléa climatique pesait fortement sur l'activité économique de ces îles, basée sur le tourisme.

M. François Blaizot a ensuite présenté le régime fiscal, douanier et administratif de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

Il a rappelé que ces îles relevaient du statut des départements français d'outre-mer depuis la départementalisation de la Guadeloupe en 1946 et que l'article 73 de la Constitution prévoyait que le régime législatif et l'organisation administrative de ces départements pouvaient faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.

Il a ensuite relevé que les différents décrets de 1948 qui avaient introduit la législation fiscale française en Guadeloupe avaient prévu le maintien provisoire en vigueur du " régime particulier " de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

S'agissant du régime douanier, après avoir rappelé que Gustavia, capitale de Saint-Barthélémy avait été dotée du statut de port franc à l'époque suédoise, il a indiqué que les deux îles étaient considérées comme un territoire d'exportation vis-à-vis de la Guadeloupe et qu'aucun droit de douane n'y était appliqué, à l'exception toutefois d'un droit de quai spécifique perçu au profit de la commune de Saint-Barthélémy.

Il a constaté que les impôts indirects n'étaient pas non plus perçus dans les deux îles, sauf la TVA immobilière, mais qu'en revanche les droits d'enregistrement sur les mutations, donations ou successions étaient normalement acquittés dans les deux îles.

En ce qui concerne les impôts directs, il a indiqué que bien qu'un décret de 1948 ait également prévu une clause dérogatoire en faveur de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, l'administration fiscale contestait leur exonération en s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat et que l'impôt sur le revenu donnait lieu à de multiples discussions.

Il a estimé qu'en dépit d'un avis du Conseil d'Etat de 1988 considérant qu'une exonération de l'impôt sur le revenu à Saint-Barthélémy serait contraire au principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt, sauf à justifier d'une situation tout à fait exceptionnelle, l'administration n'avait pas réellement cherché à recouvrer cet impôt.

Il a précisé qu'il n'y avait pratiquement aucune déclaration souscrite à Saint-Barthélémy, les habitants de l'île faisant valoir qu'ils étaient exemptés de l'impôt sur le revenu en application du traité de rétrocession franco-suédois et qu'à Saint-Martin les déclarations étaient un peu plus nombreuses mais le taux de recouvrement médiocre, de l'ordre de 50 %.

Il a en outre relevé que les impôts locaux étaient perçus seulement à Saint-Martin et donnaient lieu à des contestations concernant notamment la taxe professionnelle.

Enfin, à propos des charges sociales, M. François Blaizot a noté que la mission d'information n'avait pu obtenir de chiffres précis que pour Saint-Barthélémy (à savoir un montant total de cotisations évalué à 17 millions de francs et un montant total de prestations s'élevant à 18 millions de francs), et qu'elle avait été informée de fraudes considérables en matière de cotisations sociales à Saint-Martin, ainsi que de l'importance du travail au noir dans cette dernière île.

A l'issue de cette présentation, M. Michel Dreyfus-Schmidt a marqué la nécessité d'établir le départ entre le rapport d'information et le rapport législatif sur les deux amendements introduits par l'Assemblée nationale dans le projet de loi relatif à la fonction publique à Mayotte. Il a rappelé que ces amendements rejetés par le Sénat au vu de l'avis de la commission des finances, constituaient des " cavaliers " législatifs et qu'il avait annoncé au cours du débat au Sénat la perspective, le cas échéant, d'une saisine du Conseil constitutionnel.

Il a estimé que le déplacement de la mission d'information avait pour objet d'établir un constat de la situation actuelle de ces deux îles et non de discuter des questions de droit.

Il a précisé qu'il était resté hostile à l'adoption de ces amendements à l'issue du déplacement alors que M. François Blaizot y était pour sa part demeuré favorable.

Il a constaté que les îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, bien que distantes seulement de 18 kilomètres, étaient en fait très différentes l'une de l'autre à bien des égards. Il a souligné que ces îles qui pendant longtemps avaient souffert d'une grande pauvreté et d'un isolement très marqué, avaient connu la prospérité depuis les années 1980, et il a considéré que le handicap naguère lié à l'éloignement de ces îles par rapport à la Guadeloupe devait être aujourd'hui très relativisé par l'existence de moyens modernes de communication.

Il a déclaré que leurs habitants n'avaient pas payé d'impôt sur le revenu des personnes physiques antérieurement parce qu'ils n'avaient pas de revenus et qu'aujourd'hui ils prétendaient ne pas l'acquitter au prétexte qu'ils n'y avaient jamais été assujettis.

A propos de Saint-Martin, il a admis les problèmes suscités par l'absence de frontière matérialisée avec la partie hollandaise et par les difficultés de négociation avec les autorités des Antilles néerlandaises, mais il a considéré qu'une frontière réelle pourrait éventuellement si nécessaire être mise en place.

Il a en outre contesté la réalité des distorsions de concurrence entraînées par les écarts de niveau du salaire minimum et des charges sociales entre les parties française et hollandaise, soulignant notamment l'importance du " travail au noir ".

Il a cependant estimé que les besoins importants de la population de Saint-Martin justifiaient une aide spécifique.

Après avoir constaté l'image de grande prospérité donnée par les habitants de Saint-Barthélémy, il a admis que l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune serait susceptible de poser des difficultés pour les habitants originaires de l'île qui pourraient être amenés à vendre leur maison de famille si véritablement la valeur en était énormément surfaite, ce dont il n'avait pas encore la preuve.

Par ailleurs, il a réfuté l'interprétation du traité de rétrocession franco-suédois faite par les habitants de l'île, faisant observer que ce traité n'avait pu prévoir l'exonération de l'impôt sur le revenu qui n'existait pas à l'époque et que la loi de ratification de ce traité disait expressément que les lois applicables à la Guadeloupe l'étaient à Saint-Barthélémy.

Il a également noté que la " loi Pons " de défiscalisation avait été largement appliquée dans les deux îles, entraînant d'ailleurs apparemment une certaine surcapacité hôtelière à Saint-Martin, et que les zones franches étaient très répandues dans la région des Caraïbes.

Evoquant ensuite les difficultés spécifiques liées à la situation dite par certains de " double insularité ", comme par exemple les coûts résultant de la nécessité de se rendre en Guadeloupe pour les accouchements ou pour la poursuite d'études supérieures, il a fait valoir que ces difficultés rencontrées dans de nombreuses îles n'étaient pas propres à Saint-Barthélémy et Saint-Martin et qu'elles pourraient être prises en compte par d'autres voies que l'immunité fiscale.

Enfin, il a regretté que la commission des finances ne se soit pas associée à la mission d'information.

Après les observations de M. Luc Dejoie et Patrice Gélard, la commission a autorisé la publication du rapport d'information .

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La constitution d'une mission d'information chargée d'étudier le régime juridique applicable à Saint-Barthélémy et Saint-Martin fait suite au vote intervenu en séance publique le 19 décembre 1996, par lequel le Sénat a décidé de disjoindre d'un projet de loi portant ratification d'une ordonnance concernant la fonction publique à Mayotte, deux articles additionnels relatifs au statut administratif, fiscal et douanier de ces deux communes de la région de Guadeloupe, qui avaient été introduits par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pierre Mazeaud.

En effet, le Sénat avait alors considéré ne pas disposer d'informations suffisamment précises sur la situation spécifique de ces deux îles regroupées sous l'appellation commune d'" Iles du Nord " pour être en état de se prononcer sur le fond en toute connaissance de cause.

C'est donc en vue d'approfondir l'examen de cette question que la commission des Lois a constitué en son sein une mission d'information sur le régime juridique applicable à ces îles, composée de deux de ses membres : M. François Blaizot, rapporteur du projet de loi relatif à la fonction publique à Mayotte, et M. Michel Dreyfus-Schmidt qui, à titre personnel, a regretté que la commission des Finances ne se soit pas associée à cette mission.

La commission des Lois a ainsi répondu à une suggestion de notre collègue Mme Lucette Michaux-Chevry, sénateur et président du conseil régional de Guadeloupe, qui avait souhaité qu'une délégation du Sénat puisse se rendre sur place afin d'apprécier concrètement la situation particulière de ces deux communes.

Préalablement à ce déplacement, le Président Jacques Larché a souhaité que soit envoyé, au nom de la mission, un questionnaire adressé à M. Jean-Jacques de Peretti, ministre de l'outre-mer, destiné à obtenir du Gouvernement et des administrations concernées des informations détaillées.

Le déplacement effectué du 2 au 8 mars 1997 en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy a ensuite permis à la mission de compléter les documents écrits fournis en réponse à ce questionnaire par une approche concrète des réalités de ces îles.

Ce déplacement qui a valu aux membres de la mission des souhaits de " Bon voyage " adressés par un hebdomadaire satirique, a été des plus studieux en dépit du caractère habituellement touristique de ces destinations, ainsi qu'en témoigne le programme présenté ci-après.

*

Comme son nom l'indique, la mission d'information avait pour objet de recueillir des informations sur la situation des îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, mais non de statuer sur les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi le présent rapport ne comprend que des données factuelles constatées par les deux membres de la mission, M. François Blaizot et M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui se réservent par ailleurs chacun toute liberté d'appréciation sur les perspectives d'une évolution du régime juridique applicable à ces îles.

PROGRAMME DU DÉPLACEMENT DE LA MISSION D'INFORMATION SUR SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN

DU 2 AU 8 MARS 1997

~~~

Dimanche 2 mars

 

9 heures

Départ du Sénat

10 heures 30

Départ de Roissy-Charles de Gaulle

16 heures

Arrivée à Pointe-à-Pitre

Accueil par M. Claude Valleix, sous-préfet de Pointe-à-Pitre

Transfert à Basse-Terre

Lundi 3 mars

 

9 heures

Réunion de travail à la Préfecture

Participants :

- M. Jean Fédini, préfet de la région Guadeloupe,

- M. Jean-Pierre Maloisel, trésorier payeur général,

- M. Jean-Paul Dutrieux, directeur des services fiscaux,

- M. Richard Duffet, directeur régional des douanes,

- M. Frédéric Veau, secrétaire général pour les affaires économiques et régionales,

- M. Jean-François Jolys, directeur des interventions économiques et du développement

13 heures

Déjeuner chez Mme Lucette Michaux-Chevry, présidente du Conseil régional

15 heures

Rendez-vous avec M. Dominique Larifla, président du Conseil général

Mardi 4 mars

 

10 heures 30

Transfert à l'aéroport de Pointe-à-Pitre

12 heures 30

Départ pour Saint-Martin

13 heures 15

Arrivée à Saint-Martin

Accueil par M. Albert Fleming, maire de Saint-Martin et M. Jean-Loup Petit, sous-préfet des Iles du Nord ;

Déjeuner avec M. Albert Fleming, maire ; M. Raymond Bryan, premier adjoint au maire ; Mme Aline Hanson, deuxième adjoint au maire et M. Jean-Loup Petit,
sous-préfet des Iles du Nord

16 heures

Réunion de travail avec le conseil municipal et les élus départementaux et régionaux de Saint-Martin

18 heures

Rencontre avec les représentants des associations socio-professionnelles de Saint-Martin

Mercredi 5 mars

 

9 heures

Visite de l'île

11 heures 30

Rencontre avec la presse locale

12 heures 30

Déjeuner chez M. Jean-Loup Petit, sous-préfet des Iles du Nord

16 heures

Départ pour Saint-Barthélémy

16 heures 15

Arrivée à Saint-Barthélémy

Accueil par M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy et M. Norleing Magras, conseiller régional et général

Dîner avec M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy

Jeudi 6 mars

 

10 heures

Réunion de travail à la mairie avec M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy ; M. Daniel Blanchard, ancien maire ; M. Charles Querrard, ancien maire, M. Norleing Magras, conseiller régional et général ; M. Christian Ledée, ancien conseiller général ; M. Michel Magras, adjoint au maire et
M. Yves Guéant, adjoint au maire

 

Déjeuner libre

15 heures

Visite de l'île

Vendredi 7 mars

 

10 heures

Réunion avec les représentants des associations socio-professionnelles

11 heures 30

Rencontre avec la presse locale

13 heures

Déjeuner avec M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy et M. Jean-Loup Petit, sous-préfet des Iles du Nord

15 heures

Départ pour Pointe-à-Pitre

16 heures

Arrivée à Pointe-à-Pitre

17 heures 20

Départ pour Paris

Samedi 8 mars

 

6 heures 15

Arrivée à Orly-Sud

REMERCIEMENTS

La délégation de la commission des Lois tient à remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la mission et tout particulièrement :

- M. Jean Fédini, préfet de Guadeloupe, ainsi que M. Frédéric Veau, secrétaire général pour les affaires économiques et régionales et MM. Richard Duffet, directeur régional des douanes, Jean-Paul Dutrieux, directeur des services fiscaux, Jean-François Jolys, directeur des interventions économiques et du développement, Jean-Pierre Maloisel, trésorier payeur général ;

- M. Claude Valleix, sous-préfet de Pointe-à-Pitre ;

- M. Jean-Loup Petit, sous-préfet des Iles du Nord ;

- Mme Lucette Michaux-Chevry, président du conseil régional de Guadeloupe ;

- M. Dominique Larifla, président du conseil général de Guadeloupe ;

- M. Albert Fleming, maire de Saint-Martin, et son directeur de cabinet, M. Fabien Giraud, ainsi que M. Louis-Constant Fleming, conseiller général de Saint-Martin ;

- M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy, et son directeur de cabinet, M. Frédéric Lacave.

I. LA SITUATION DE SAINT-BARTHÉLÉMY ET SAINT-MARTIN

Ainsi que les membres de la mission ont pu le constater sur place, les Iles du Nord, souvent présentées comme une entité unique en raison de leur grande proximité (15 minutes d'avion ou une heure de bateau suffisent aujourd'hui pour se rendre d'une île à l'autre, distantes de 18 kilomètres seulement), recouvrent en fait des réalités fort différentes de par leur histoire, leur peuplement, leur situation économique et sociale.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler quelques points de repère qui facilitent la compréhension des spécificités de chaque île.

SAINT-BARTHÉLÉMY

· quelques points de repère historiques

1493 :
l'île est découverte par Christophe Colomb au cours de son second voyage

1674 : elle est rattachée à la souveraineté française

1784 : Louis XVI cède l'île de Saint-Barthélémy au roi de Suède Gustave III, contre des droits d'accès des navires français au port suédois de Göteborg et à ses entrepôts

1785 : le port de Gustavia (capitale de l'île) devient un port franc

1877 : l'île redevient française : la Suède cède Saint-Barthélémy à la France par le traité de rétrocession du 10 août 1877, après accord de ses habitants obtenu par référendum (351 oui sur 352 suffrages exprimés)

1946 : en conséquence de la départementalisation de la Guadeloupe, l'île de Saint-Barthélémy devient une commune d'un département français d'outre-mer

1963 : la sous-préfecture des Iles du Nord est mise en place pour la gestion administrative des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin

· Saint-Barthélémy aujourd'hui : quelques chiffres

un territoire de 26 km 2 situé à 240 km au nord de la Guadeloupe

population : 6 000 habitants environ (contre 3 000 en 1982 et 5 000 en 1812)

principale activité économique : le tourisme (la population totale peut atteindre 10 000 habitants avec les touristes en haute saison)

budget de la commune : 66 MF de recettes (fonctionnement 58 MF, investissement 8 MF) (exercice 96)

1 000 enfants scolarisés

pas de chômage

SAINT-MARTIN

· quelques points de repère historiques

1493 :
l'île est découverte par Christophe Colomb

1626 : des Français s'y installent

1629 : des Hollandais s'implantent sur la côte orientale

1648 : les Français et les Hollandais concluent (à la suite d'une course à pied à travers l'île ?) une convention de partage de l'île (convention du Mont des Accords)

1815 : la souveraineté de la France sur la partie occidentale est confirmée par le Traité de Paris après des occupations espagnole, hollandaise, anglaise et française au cours des 17e et 18e siècles

1839 : le partage de l'île est confirmé par un traité entre la France et les Pays-Bas

1946 : en conséquence de la départementalisation de la Guadeloupe, la partie française de Saint-Martin devient une commune d'un département français d'outre-mer

1963 : la sous-préfecture des Iles du Nord est créée avec pour siège Marigot, capitale de la partie française de Saint-Martin

· Saint-Martin aujourd'hui : quelques chiffres

un territoire de 90 km 2 situé à 260 km au nord de la Guadeloupe partagé entre deux Etats, sans frontière matérialisée

une partie hollandaise de 34 km 2 au sud et une partie française de 56 km 2 au nord

pour ce qui concerne la partie française :

population : 35 000 habitants (contre 6 000 dans les années 70 et 8 000 en 1982) dont 60 % d'étrangers, seulement 20 % d'originaires de l'île

principale activité économique : le tourisme

budget de la commune : 315 MF (fonctionnement 197 MF, investissement 118 MF) (exercice 96)

5 000 enfants scolarisés

2 300 inscrits à l'ANPE

Les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, dont la situation géographique au sein de la République française se caractérise par un double éloignement, d'une part, vis-à-vis de la métropole située à 7 000 km et, d'autre part, vis-à-vis de leur département de rattachement situé à 250 km, ont toutes les deux connu, après des siècles de grande pauvreté, un développement rapide au cours des vingt dernières années, grâce à l'essor du tourisme.

Elles ont cependant conservé leurs spécificités héritées de l'histoire.

Saint-Barthélémy, qui reste marquée par un siècle d'occupation suédoise, est peuplée de descendants de bretons et de normands auxquels sont venus s'ajouter un certain nombre de métropolitains installés au cours de la période récente. Fait original dans la Caraïbe, cette population de quelque 6 000 habitants est donc à 90 % d'origine européenne.

En revanche, la population de Saint-Martin est depuis longtemps cosmopolite et d'origine très diverse. Le peuplement initial de l'île s'est effectué à partir de populations européennes et africaines venues des îles voisines anglophones (Anguilla, St-Eustache, St-Kitts et les îles Vierges en particulier). La population de la partie française de l'île, passée de 8 000 habitants au début des années 80 à 35 000 aujourd'hui, s'accroît à un rythme extrêmement rapide, sous l'influence d'une immigration incontrôlée ; elle compterait aujourd'hui 60 % d'étrangers.

La situation économique et sociale des deux îles diffère également par bien des aspects.

Saint-Barthélémy donne l'image d'une île prospère dont le développement a été maîtrisé et l'urbanisation limitée. Les habitants sont en effet restés très attachés à leurs terres, ainsi qu'à un habitat traditionnel de bonne qualité. L'économie de l'île, fondée sur un tourisme " haut de gamme ", apparaît florissante et le chômage y semble inexistant.

Saint-Martin a pour sa part connu un développement très rapide au cours des dernières années qui s'est caractérisé par une urbanisation quelque peu anarchique. De nombreux hôtels ont été construits à la faveur de la " loi Pons " de défiscalisation de 1986 1( * ) , ce qui aboutit apparemment aujourd'hui à une certaine surcapacité des infrastructures d'hébergement.

L'île est fortement soumise à l'influence des Etats-Unis et les échanges commerciaux s'y effectuent fréquemment en dollars.

La partie française connaît en outre des problèmes spécifiques liés au partage de l'île avec les Antilles néerlandaises, en particulier :

- l'impossibilité matérielle, en l'état actuel des choses et à défaut de frontière matérialisée, de contrôler la circulation des personnes et donc l'immigration en provenance de la partie hollandaise ;

- la distorsion des coûts salariaux et des charges sociales (le SMIC est de moitié inférieur et les charges sociales seraient moins élevées en partie hollandaise 2( * ) ) ;

- la dépendance à l'égard des infrastructures de base qui sont toutes situées en partie hollandaise, à savoir l'aéroport international, le port en eau profonde et l'unique dépôt de carburants 3( * ) .

Ces problèmes sont renforcés par les difficultés rencontrées dans les négociations avec les représentants de la partie hollandaise de l'île dont ont fait état les interlocuteurs rencontrés par la mission et qui s'expliquent notamment par le statut d'autonomie très poussée dont bénéficient les autorités de Curaçao (capitale des Antilles néerlandaises) vis à vis des autorités de La Haye.

L'économie de Saint-Martin est aujourd'hui fragilisée par le ralentissement de l'activité touristique consécutif au cyclone " Luis " de septembre 1995. Le chômage se développe, avec 2 300 inscrits à l'ANPE début 1996. Le travail au noir et l'immigration clandestine seraient par ailleurs assez répandus, d'après les représentants des services de l'Etat.

*

C'est à la lumière de ce contexte spécifique à chaque île que doivent être examinées les particularités du régime fiscal et administratif existant en fait dans les Iles du Nord, qui relèvent du statut de communes d'un département d'outre-mer.

D'une part, ces îles bénéficient en pratique d'un régime fiscal et douanier particulier qui, en dépit de différences marquées dans chacune d'entre elles, se traduit dans les deux cas par une exonération de fait ou une absence de recouvrement de nombreux impôts.

D'autre part, les élus locaux rencontrés par la mission, faisant valoir que les communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin sont aujourd'hui confrontées à d'importants besoins d'équipements collectifs, disent souhaiter voir évoluer leurs compétences dans le sens d'une autonomie accrue et disposer de ressources financières plus importantes. Selon les déclarations d'élus locaux, une telle évolution de leur statut administratif permettrait à ces communes d'assumer dans de meilleures conditions leur développement. Craignant que les contraintes constitutionnelles applicables aux départements d'outre-mer ne soient un obstacle à l'autonomie qu'ils ambitionnent, de nombreux élus souhaitent voir les deux îles devenir territoires à statut particulier.

II. LE RÉGIME DOUANIER ET FISCAL : DE LARGES EXONÉRATIONS ET D'IMPORTANTES DISTORSIONS ENTRE LE DROIT THÉORIQUEMENT EN VIGUEUR ET LA SITUATION DE FAIT

Le régime fiscal et douanier des Iles du Nord se caractérise aujourd'hui par une exonération de fait ou l'absence d'un recouvrement satisfaisant de nombreux impôts d'État. Cependant, des différences notables entre la situation de Saint-Barthélémy et celle de Saint-Martin sont à souligner.

D'une manière générale, si la situation en matière de droits de douane et d'impôts indirects ne semble pas donner lieu à contestations, il n'en est pas de même en matière d'impôts directs.

1. Les droits de douane : un statut de zone franche de fait

Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont traditionnellement un statut de port franc.

Certes, l'article premier du code des douanes englobe les deux îles, en tant que dépendances de la Guadeloupe, dans le territoire douanier national. Toutefois, l'article 5 du décret n° 47-2390 du 27 octobre 1947 a maintenu en vigueur 4( * ) le " régime particulier qui s'applique en matière de commerce et de douane aux dépendances de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy " : les droits de douane ne sont en pratique pas perçus à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Au regard du droit communautaire, ces îles sont considérées comme un territoire d'exportation par rapport à l'Union européenne.

Selon les informations fournies à la mission par la direction régionale des douanes, les îles du Nord seraient considérées comme des zones franches de droit coutumier au sens de l'article 2 § 1 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992 portant code des douanes communautaires 5( * ) , conformément à une déclaration de la délégation française qui aurait été faite préalablement à l'adoption de ce règlement.

On notera toutefois qu'en l'absence de droits de douane, un " droit de quai " spécifique est perçu sur toutes les marchandises importées par la voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy. Ce droit de quai, qui aurait été institué par un arrêté municipal du 24 mai 1879 et par la suite serait, semble-t-il, tombé en désuétude, a été " réactivé " par la loi de finances pour 1974 qui lui a conféré une base légale (cf. article 10 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 6( * ) , récemment modifié par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1996, n° 96-1172 du 30 décembre 1996, qui a prévu des sanctions douanières pour les infractions au droit de quai).

Ce droit de quai, dont le taux est actuellement fixé à 4 %, est perçu au profit de la commune. Son produit s'est élevé à 15 millions de francs en 1995 et 22 millions de francs en 1996 (soit environ le tiers des recettes totales du budget municipal).

2. Les impôts indirects

a) L'octroi de mer

En application de l'article 19 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer 7( * ) , cette taxe n'est pas perçue sur les territoires des communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

Cependant ces deux communes bénéficient, au titre de cette loi, en tant que communes de la région de Guadeloupe, de l'affectation par la région de la part du produit de l'octroi de mer répartie entre les communes. En 1995, le montant de ce reversement a atteint 11 millions de francs à Saint-Barthélémy et 53 millions de francs à Saint-Martin (un peu moins de 20 % des recettes budgétaires dans les deux cas).

b) La TVA

Si le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la législation et de la réglementation relatives aux contributions indirectes 8( * ) a prévu dans son article 12, et sans autre précision, le maintien du " régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ", une telle disposition n'a pas été prise expressément par le décret n° 48-535 du 30 mars 1948 9( * ) relatif à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires dans le département.

Cependant, en application de deux décisions administratives datées du 3 juillet 1948 et du 4 décembre 1957, visées et confirmées par une note du service de la législation fiscale du 12 mai 1993 10( * ) , la TVA n'est pas perçue pour les opérations dont le lieu d'imposition est situé sur le territoire de Saint-Barthélémy et sur la partie française de Saint-Martin 11( * ) .

Seule la TVA immobilière, instituée par l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 12( * ) , postérieurement à la départementalisation, s'applique dans ces deux îles suivant les mêmes conditions qu'en Guadeloupe.

On notera par ailleurs que les marchandises originaires de ces îles importées à la Guadeloupe y sont soumises à la TVA en application de la décision précitée du 4 décembre 1957.

Il convient en outre de souligner qu'en dépit de l'exonération de la TVA (sauf en matière de TVA immobilière) dont elles bénéficient, les deux communes sont éligibles aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'ensemble de leurs dépenses d'investissement, que celles-ci aient été ou non soumises à la TVA 13( * ) . Ces versements en provenance de l'Etat se sont élevés à 4,4 millions de francs pour Saint-Barthélémy et à 12,6 millions de francs pour Saint-Martin en 1996.

c) Les autres impôts indirects

Ainsi qu'il a déjà été relevé, le décret du 30 mars 1948 précité a prévu, dans son article 12, le maintien en vigueur d'un " régime particulier " à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy.

De fait, selon les informations fournies par les services fiscaux, aucune contribution indirecte n'est actuellement exigible dans les deux îles, à l'exception toutefois du droit de licence sur les débits de boissons (art. 1568 à 1572 du code général des impôts) et de l'impôt sur les spectacles (art. 1559 et suivants du code général des impôts). Toutefois, ce dernier impôt n'est pas perçu actuellement.

La commune de Saint-Martin dispose cependant de ressources spécifiques :

- une taxe de séjour de 5 % sur chaque nuitée (art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales) 14( * ) ;

- une taxe annuelle sur les locations de véhicules destinée à financer l'amélioration du réseau routier (art. 41 de la loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre 1989). 15( * )

Par ailleurs, les droits d'enregistrement sur les mutations à titre gratuit (successions ou donations) ou onéreux (ventes d'immeubles et cessions de fonds de commerce) s'appliquent normalement à Saint-Barthélémy comme à Saint-Martin.

Selon les représentants des services fiscaux rencontrés par la mission, le recouvrement de l'impôt sur les successions semble toutefois susciter certaines difficultés, notamment du fait du maintien de propriétés dans l'indivision.

3. Les impôts directs

En matière d'impôts directs, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la législation relative aux impôts directs en vigueur en métropole est normalement applicable dans les Iles du Nord comme dans l'ensemble du département de la Guadeloupe.

Le Conseil d'Etat a ainsi jugé applicables les impôts directs locaux à Saint-Martin (CE 5 juin 1983 - req. 16129 - Bernard), l'impôt sur le revenu à Saint-Barthélémy (CE - 22 mars 1985 - req. 41277 - d'Yerville et CE - 14 juin 1989 - req. 73975 - Magras) et l'impôt sur les sociétés à Saint-Barthélémy (CE - 14 juin 1989 - req. 74065 - Société Lacour-Wachter-Solowac) 16( * ) . En effet, le Conseil d'Etat a notamment considéré que l'article 20 du décret n° 48-563 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées 17( * ) qui a prévu le maintien provisoire en vigueur du " régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy " " n'a pas pu ... avoir légalement pour objet et pour effet de conférer une base juridique à un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale ".

Cependant, la situation de fait est très éloignée du droit théoriquement applicable. Elle diffère en outre sensiblement à Saint-Barthélémy qui bénéficie d'une exonération de fait et à Saint-Martin où les impôts sont perçus quoique contestés et recouvrés à un taux médiocre (de l'ordre de 50 %).

a) Les impôts directs nationaux

L'ensemble des impôts directs d'Etat sont exigibles de plein droit à Saint-Barthélémy comme à Saint-Martin : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participation à la formation professionnelle, taxe sur les véhicules des sociétés...

Pour leur part, les élus de Saint-Barthélémy rencontrés par la mission considèrent qu'ils ne sont pas assujettis à ces impôts, se réclamant des stipulations du protocole annexé au traité de rétrocession franco-suédois du 10 août 1877 18( * ) suivant lesquelles " la France succède aux droits et obligations résultant de tous actes régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets d'intérêt public ou domanial " même si l'article 3 de la loi du 2 mars 1878 portant approbation de ce traité 19( * ) est ainsi rédigé : " L'île de Saint-Barthélémy sera considérée, au point de vue politique, administratif et judiciaire, comme une dépendance de la Guadeloupe. En conséquence, toutes les lois, tous les règlements et arrêtés publiés ou promulgués à la Guadeloupe auront force et vigueur à Saint-Barthélémy à partir du jour de l'installation de l'autorité française dans cette île ".

L'argumentation juridique soutenue par des requérants de Saint-Barthélémy a été réfutée à deux reprises par le Conseil d'Etat qui, dans ses arrêts précités, a notamment considéré que ces stipulations " n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer à Saint-Barthélémy des privilèges fiscaux de la nature de ceux qui sont garantis par un traité ou un accord international ". D'ailleurs, ni l'impôt sur le revenu, ni l'impôt sur les sociétés n'existaient à l'époque du traité de rétrocession franco-suédois.

Néanmoins, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés n'ont de fait jamais été recouvrés à Saint-Barthélémy, et ne le sont toujours pas, en dépit des efforts de l'administration fiscale 20( * ) .

Le nombre de déclarations souscrites au titre de l'impôt sur le revenu est très faible (214 articles seulement en 1995, le montant net de l'impôt mis en recouvrement s'élevant à 5,5 millions de francs) ; selon les élus locaux, elles correspondraient exclusivement à des revenus relatifs à des activités extérieures à l'île. Quelque 600 entreprises seulement sont prises en compte par l'administration fiscale.

Au total, les recouvrements réels au titre des impôts directs se sont limités à un peu plus de 5 millions de francs en 1995. Le taux de recouvrement réel des impôts sur rôle était de 58 % seulement au 31 décembre 1995 (par rapport aux prises en charge de l'année 1994).

Les services fiscaux font état de grandes difficultés à asseoir l'impôt, faut de connaître précisément les sources de revenus. Leurs représentants ont, en outre, déclaré à la délégation que lorsque les habitants de l'île étaient mis en demeure de faire une déclaration, ils adressaient à l'administration fiscale une lettre-type déclarant qu'ils n'étaient pas imposables. Les services fiscaux ont également fait état de déclarations sur l'honneur de non-imposition signées par les intéressés et authentifiées par les services de la mairie.

Les anciens maires de Saint-Barthélémy ont par ailleurs admis avoir signé des certificats de non-imposition notamment à la demande de parents d'élèves souhaitant obtenir des bourses pour envoyer leurs enfants faire des études à l'extérieur de l'île.

A Saint-Martin , les impôts directs sont également contestés dans leur principe quoique de façon moins générale.

Les déclarations souscrites au titre de l'impôt sur le revenu y sont plus nombreuses. En 1995, on dénombrait 4 182 articles et le montant net de l'impôt mis en recouvrement s'est élevé à 15,5 millions de francs.

3.600 entreprises sont prises en compte.

Au total, les recouvrements réels au titre de l'ensemble des impôts directs (impôts d'Etat et impôts locaux) se sont chiffrés à 64,6 millions de francs en 1995. Le taux de recouvrement réel des impôts sur rôle est trés médiocre, de l'ordre de 50%.

S'agissant de l 'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), selon les informations fournies par les services fiscaux, 40 redevables ont été identifiés à Saint-Barthélémy et 27 à Saint-Martin.

Cependant, pour ce qui est de Saint-Barthélémy, selon les élus locaux, seuls les habitants qui sont imposables à raison de biens situés à l'extérieur de l'île souscrivent une déclaration. Toutefois, selon l'administration fiscale, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune de Saint-Barthélémy déclarent en général leur habitation principale.

b) Les impôts directs locaux

A Saint-Martin , les " quatre vieilles " taxes locales (taxe d'habitation, taxes foncières, taxe professionnelle) sont perçues normalement, dans les conditions prévues pour la Guadeloupe.

En 1994, le produit pour la commune des impôts directs locaux s'est élevé à 39 millions de francs (compte administratif 1994) (environ 25 % des recettes de fonctionnement).

Le produit global des rôles de ces taxes est, pour 1996, d'environ 10 millions de francs pour la taxe d'habitation, 40 millions de francs pour la taxe foncière et 45 millions de francs pour la taxe professionnelle, soit un produit total de 95 millions de francs à répartir ensuite entre la commune, le département et la région.

En ce qui concerne Saint-Barthélémy , l'article 13 du décret n° 79-254 du 29 mars 1979, codifié à l'article 329 de l'annexe II du code général des impôts 21( * ) prévoit que les dispositions relatives aux quatre impôts directs locaux s'appliquent à cette île depuis le 1er janvier 1980.

Cependant, dans la pratique, les bases d'imposition n'ont jamais été établies dans la commune de Saint-Barthélémy et le conseil municipal s'abstient de voter les taux.

Aucun impôt direct local n'est donc perçu.

On rappellera cependant que la commune dispose d'une ressource spécifique : le droit de quai, qui pour la commune rapporte peut être autant que ne le feraient les " quatre vieilles ".

*

En ce qui concerne le paiement des charges sociales , la mission regrette de n'avoir pu obtenir que des données très partielles de la part des organismes de sécurité sociale. Au surplus, ces informations ne lui ont été communiquées que tardivement.

En ce qui concerne Saint-Barthélémy , des statistiques fournies au maire par la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe concernant les cotisations perçues et les prestations versées en 1996 font apparaître les résultats suivants:

- les encaissements provenant des cotisants de l'île se sont élevés à un total de 16,7 millions de francs, dont 12,5 millions de francs au titre du régime général ;

- le montant des prestations versées au titre du régime général est estimé à environ 10 millions de francs pour la branche maladie et 7,9 millions de francs pour la branche vieillesse.

Selon les déclarations des élus de l'île rencontrés par la mission, les entreprises locales acquitteraient normalement les charges sociales. Par ailleurs, le maire a récemment appelé l'attention des services de l'Etat sur la nécessité de procéder à des contrôles réguliers afin de prévenir toute infraction possible.

Pour ce qui concerne Saint-Martin , la mission n'a obtenu aucune donnée chiffrée sur le montant des cotisations sociales.

D'après les informations recueillies sur place, il semblerait que le travail au noir y soit très répandu et que beaucoup d'entreprises n'y acquittent pas les cotisations sociales.

Les représentants des associations socio-professionnelles font à cet égard valoir que les charges sociales sont beaucoup plus élevées dans la partie française que dans la partie hollandaise de l'île. En effet, une étude réalisée par la coordination des associations socio-professionnelles de Saint-Martin affirme que pour une entreprise employant 15 salariés au SMIC et 2 cadres les charges patronales seraient de 400 % supérieures à celles exigibles en partie hollandaise, et les retenues salariales de 517 % supérieures. Ces considérations ne sauraient de toute façon constituer une justification au non-paiement des charges sociales quand la " loi Perben " 22( * ) n'en exempte pas -provisoirement- les intéressés.

Une " étude comparative des situations fiscales et sociales des entreprises à Saint-Martin et Sint-Maarteen " réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre en décembre 1996 aboutit pour sa part aux conclusions suivantes :

" En matière sociale, les deux systèmes étudiés présentent des différences significatives qui font que chaque point de comparaison est pratiquement un point de divergence (dans un sens ou dans l'autre). Toutefois, si l'on se place du point de vue de l'employeur, on note de façon générale un avantage relatif du côté hollandais par rapport au côté français sur les points suivants :

· un SMIC moindre du côté hollandais ;

· des charges patronales plus élevées du côté français, même en
tenant compte des mécanismes d'aide à l'embauche applicables sur l'île.

" A l'inverse, le côté français offre un avantage relatif par rapport au côté hollandais sur les points suivants :


· un coût des heures supplémentaires plus élevé du côté hollandais ;

· le licenciement d'un salarié requiert du côté hollandais une autorisation de la Direction des Affaires sociales et du Travail ;

· le préavis de licenciement du côté hollandais dépend plus fortement de l'ancienneté et peut aller jusqu'à 13 semaines alors que la durée légale du côté français ne dépasse pas deux mois ;

· un coût de licenciement plus élevé du côté hollandais : l'indemnité de licenciement varie de une à deux semaines de salaire par année selon l'ancienneté du salarié, alors qu'elle est de 1/10è de mois ou 1/15è de mois par année du côté français.

" L'étude chiffrée effectuée (...) confirme que le coût du travail est moins élevé du côté hollandais comparé au côté français ".

III. LES DOLÉANCES RECUEILLIES SUR PLACE

La situation particulière des îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin entraîne des contraintes spécifiques liées à leur éloignement, non seulement de la métropole, mais encore de leur département de rattachement : la Guadeloupe.

Confrontées aux handicaps résultant de cette situation dite de " double insularité ", les élus locaux font valoir que les communes doivent en outre faire face à des besoins d'équipements publics très importants, en raison de leur développement récent.

Afin d'assumer dans de meilleures conditions les conséquences de ce développement, leurs élus indiquent qu'ils souhaiteraient aujourd'hui disposer d'une autonomie administrative et de ressources financières accrues.

1. Des " contraintes liées à la double insularité "

Les propos suivants ont, en substance, été tenus à la délégation par les élus rencontrés :

" L'éloignement des communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de leur chef-lieu départemental est à l'origine de difficultés réelles rencontrées par les habitants dans leur vie quotidienne, ceux-ci ne disposant pas toujours sur place de l'ensemble des services publics dont ils pourraient profiter en Guadeloupe et bien entendu en métropole. Deux exemples en témoignent.

En matière sanitaire tout d'abord, les équipements locaux apparaissent insuffisants.

L'hôpital de secteur de Saint-Martin est saturé et connaît des difficultés financières liées à l'insolvabilité d'une partie de la population étrangère qui le fréquente.

Quant à l'hôpital local de Saint-Barthélémy, il n'est habilité qu'à pratiquer les actes médicaux les plus simples. En particulier, les accouchements n'y sont pas autorisés, ce qui oblige les parturientes de l'île à aller accoucher en Guadeloupe. Cette situation est très mal vécue par la population locale car, outre les inconvénients psychologiques évidents, elle entraîne des frais de déplacement et de séjour importants qui ne sont remboursés par la sécurité sociale que sur la base d'un accouchement dans l'hôpital le plus proche et pour la seule durée de l'hospitalisation.

D'une manière générale, la moindre urgence médicale sérieuse nécessite une évacuation sanitaire en avion ou en hélicoptère et peut avoir des conséquences tragiques, faute de moyens d'intervention chirurgicale disponibles sur place.

Cette situation pénalisante pour les habitants est également dissuasive pour les touristes souhaitant se rendre dans l'île.

Or, Saint-Martin et Saint-Barthélémy dépendant de la Guadeloupe du point de vue de la carte sanitaire, la réglementation actuelle interdit la création de lits d'hospitalisation supplémentaires dans les Iles du Nord, compte tenu de la surcapacité hospitalière globale du département.

Cependant, la municipalité de Saint-Barthélémy a engagé une procédure de demande d'autorisation de dérogation à cette réglementation en vue de mener à bien un projet de création de clinique privée. Un appel à la contribution de la population a été lancé pour le financement de ce projet.

Les inconvénients de la situation insulaire sont également particulièrement marqués en matière d'éducation . En effet, il n'est pas possible de continuer sa scolarité à Saint-Barthélémy au-delà de la classe de troisième, et à Saint-Martin, des classes de lycée n'ont été ouvertes qu'en 1990.

Pour poursuivre leurs études, les jeunes vont donc en Guadeloupe, en métropole, voire aux Etats-Unis. Le financement des études secondaires et en tout cas supérieures représente donc un coût élevé pour les familles et peut entraîner des difficultés pour celles qui ont les revenus les plus modestes.

Par ailleurs, l'enseignement primaire pose un problème spécifique à Saint-Martin : il est en effet dispensé en français à des enfants dont la langue maternelle est l'anglais, ce qui peut constituer une source d'échec scolaire. "

2. D'importants besoins d'équipements collectifs

En raison de leur développement récent, les deux communes sont aujourd'hui confrontées à un besoin de financement d'équipements publics nouveaux importants.

Saint-Martin a connu une véritable explosion démographique au cours des dernières années, la population de la partie française de l'île étant passée de 8.000 habitants en 1982 à 35.000 aujourd'hui. Cette situation a contraint la commune à de gros efforts de développement des infrastructures publiques.

En particulier, la municipalité est confrontée au problème de la réalisation de structures scolaires adaptées à une population en constant accroissement (5.000 enfants scolarisés actuellement).

Ces difficultés sont aggravées par les problèmes structurels liés au partage de l'île avec les Antilles néerlandaises qui ont déjà été évoqués. En outre, les dégâts causés par les deux derniers cyclones ont été très importants.

Au total, selon les informations fournies par le ministère de l'outre-mer, on peut estimer que dans les toutes prochaines années, les besoins en équipements publics de la partie française de Saint-Martin seront les suivants : construction d'un nouvel hôpital public (coût évalué à 54 millions de francs), rénovation de l'aéroport de Grand Case en partie française (coût minimum de 13 millions de francs), quasi-doublement des structures scolaires (un programme de construction d'écoles primaires de 28 millions de francs est en cours), poursuite du développement du port et, à brève échéance, installation d'un dépôt de carburants pour assurer l'autonomie énergétique.

Saint-Barthélémy n'a pas connu la même expansion démographique, mais la commune a également dû faire face aux besoins en infrastructures publiques nécessités par le développement du tourisme, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement (la commune ne dispose pas de ressources en eau douce et doit assurer la désalinisation de l'eau de mer), ou encore de l'élimination des ordures ménagères pour laquelle les installations existantes apparaissent aujourd'hui insuffisantes.

On observera cependant que les deux îles ont bénéficié d'aides substantielles du département, de la région, de l'Etat et des fonds européens ainsi que le montre le tableau relatif aux transferts de fonds publics joint en annexe du présent rapport 23( * ) . Ces subventions sont venues largement contribuer au financement des équipements publics mis en place.

3. Le souhait d'une autonomie administrative et financière accrue

A Saint-Barthélémy comme à Saint-Martin, les élus locaux considèrent que le statut de commune de droit commun du département de la Guadeloupe est aujourd'hui inadapté à la situation particulière de leur île.

Ils souhaitent aujourd'hui bénéficier de compétences plus larges et de ressources fiscales accrues pour mener à bien leurs projets d'équipements nouveaux.

Les élus des deux îles ont donc entrepris des démarches en vue de l'érection de leurs communes en collectivités territoriales à statut particulier ou, à défaut, de l'adoption de dispositions dérogatoires.

Ils ont par ailleurs formulé le souhait de la création d'une circonscription législative des Iles du Nord 24( * ) .

*

Tels sont les éléments d'information que la mission a recueilli à l'intention de la commission des Lois et du Sénat.

Le présent rapport a mis en évidence la situation paradoxale de ces îles, liée à leur " double insularité ".

Elles constituent en quelque sorte de " petits paradis " pour les touristes comme sans doute -cyclones mis à part- pour leurs habitants.

Mais leur isolement entraîne des handicaps certains et des difficultés particulières pour les autorités administratives locales.

De telles difficultés ne sont certes pas propres à ces îles ; elles existent également, par exemple, à des degrés divers, en Corse, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les archipels éloignés de la Polynésie française.

Toute la question est de savoir si des particularités propres à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin doivent et peuvent être prises en compte sur le plan fiscal et administratif comme le souhaitent les élus locaux et si oui, dans quelle mesure.

*

* *

ANNEXES

I. ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE CITÉS

A. LOI N° 74-1114 DU 27 DÉCEMBRE 1974
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

Art. 10. - Le droit de quai institué dans l'île de Saint-Barthélémy par arrêté du maire du 24 mai 1879, approuvé par arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3 juin 1879, sera désormais perçu au taux de 5 p. 100 ad valorem sur toutes les marchandises importées par voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy.

Ce taux pourra être modifié par décret à la demande du conseil municipal de Saint-Barthélémy.

Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.

Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.

Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.

Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.

Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin.

B. DÉCRET 89-645 DU 6 JUIN 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI N° 88-1193 DU 29 DÉCEMBRE 1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Art. 2. - Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :

1. Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;

2. Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;

3. Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;

4. Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.

C. LOI N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE 1989
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1989

Art. 41. - I. - Cf. art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales .

II. - Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe annuelle sur les locations de véhicules pour financer l'amélioration de son réseau routier.

La taxe est due sur le prix hors assurances perçu au titre des locations de véhicules terrestres automobiles circulant dans la commune. Son taux est fixé à 5 p. 100.

Le loueur, ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le prix des locations, perçoivent la taxe et en reversent sous leur responsabilité le montant dû au titre de chaque trimestre au receveur municipal avant le 25 des mois d'avril, août, octobre et janvier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la taxe.

Le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables à la taxe de séjour.

D. LOI N° 92-676 DU 17 JUILLET 1992 RELATIVE À L'OCTROI DE MER ET PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES N° 89-688 DU 22 DÉCEMBRE 1989

1. TITRE Ier
ASSIETTE, TAUX ET MODALITES DE RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER

Art. 1. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

1° L'introduction de marchandises ;

2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives

3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 3.

Art. 2. - 1. Sont exonérées de l'octroi de mer :

a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région ;

b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;

c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;

d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.

1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont exonérées.

2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit :

a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;

b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;

c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.

Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.

3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.

La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 5 000 F pour les voyageurs ou 1.000 F en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.

Art. 3. - 1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 3,5 millions de francs pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 3,5 millions de francs peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 1,5 million de francs pour l'année civile précédente.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l'octroi de mer.

Art. 4. - La base d'imposition est constituée :

a) Pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er, par la valeur en douane au lieu d'introduction des marchandises dans chaque région ;

b) Pour les opérations visées au 2° et au 3° de l'article 1er, par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et taxes parafiscales des marchandises, diminué de 15 p. 100 au titre des frais de commercialisation.

Art. 5. - 1. Pour l'application du 1° de l'article 1er, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où les biens sont introduits à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.

1 bis. Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.

2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment :

a) De la livraison par les producteurs des produits issus de leurs opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation ;

b) De la livraison des biens par les personnes qui achètent en vue de la revente à des assujettis ou qui exportent et qui ont pris sur option la position d'assujetti en application des dispositions du 2 de l'article 3.

3. Les livraisons sont imposables à l'endroit où les produits sont situés au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport.

Art. 6. - 1. L'octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération.

2. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de l'octroi de mer sont tenus de procéder à une régularisation :

a) Si les marchandises ont disparu ;

b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.

3. L'octroi de mer ayant grevé les biens d'investissement affectés pour plus de 50 p. 100 à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité.

Lorsque ce pourcentage est inférieur à 50 p. 100, les biens n'ouvrent pas droit à déduction.

4. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction.

Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

5. a) Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible dans les conditions définies à l'article 5.

b) La déduction de l'octroi de mer est opérée par imputation sur la taxe due par l'assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

6. La taxe dont les entreprises assujetties peuvent opérer la déduction est selon les cas :

a) Celle qui est perçue à l'introduction des marchandises en application des dispositions du 1° de l'article 1er ;

b) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs si ces derniers sont légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures.

7. La déduction ne peut être opérée si les entreprises assujetties ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration souscrite lors de l'introduction du bien sur laquelle elles sont désignées comme destinataires.

8. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises assujetties doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du trimestre au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification.

9. L'octroi de mer facturé à l'occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées est imputé sur l'octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures.

Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.

10. Lorsque le montant de la taxe déductible mentionnée sur une déclaration excède le montant de l'octroi de mer dû d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes.

11. Les opérations exonérées en application des dispositions des a, b et c du 1 de l'article 2 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.

12. a) L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.

b) Cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé l'acquisition des biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des a, b et c du 1 de l'article 2.

13. L'octroi de mer ayant grevé les produits en application de l'article 1er et qui sont exportés hors de la région de la Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors des régions de Guadeloupe et de Martinique par une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts est remboursable à l'exportateur dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une imputation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits imposables dans la région de Guyane en application du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Martinique ou de Guadeloupe.

14. Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il est annulé lors du remboursement.

15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des assujettis, les régularisations auxquelles ces derniers peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes.

Art. 7. - 1. L'octroi de mer doit être acquitté par les personnes qui réalisent les opérations imposables.

2. Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

Art. 8. - 1. L'octroi de mer est liquidé au vu de déclarations souscrites par les assujettis.

Pour les opérations définies au 1° de l'article 1er, la taxe est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle les marchandises sont introduites.

2. Un décret en Conseil d'Etat définit les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° et au 3° de l'article 1er. Il précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation d'activité.

Art. 8 bis. - Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement.

Art. 9. - 1. Les personnes assujetties à l'octroi de mer qui livrent des marchandises à d'autres assujettis doivent délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

2. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement les montants de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer et le taux d'imposition applicable à chacune des marchandises faisant l'objet de la facturation.

3. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

4. La comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.

5. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice des dispositions des articles L. 85 et L. 85 A du livre des procédures fiscales.

Art. 10. - 1. Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional. Le taux maximal ne peut excéder 30 p. 100.

Toutefois, ce taux peut être porté à 50 p. 100 pour les alcools, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.

Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, soumis à l'octroi de mer en application des 1° et 2° de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance.

2. a) Par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les opérations définies au 2° de l'article 1er peuvent, selon les besoins économiques, bénéficier d'une exonération partielle ou totale. Cette exonération prend la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro.

b) Les exonérations doivent concerner l'ensemble des produits appartenant à une même catégorie.

c) Les exonérations sont fixées par délibération du conseil régional.

3. Le nombre de taux fixés en application des dispositions du 1 et du 2 du présent article ne peut être supérieur à huit.

4. Par dérogation aux dispositions du 1 et du 3 ci-dessus, le conseil régional qui, au 1er janvier 1991, avait fixé pour certaines marchandises des niveaux et un nombre de taux supérieur aux nombres mentionnés, peut maintenir ces taux, pour ces mêmes marchandises et pour une période qui ne peut être supérieure à cinq ans.

5. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au représentant de l'Etat par l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, dès la notification faite audit représentant d'une délibération faisant application des dispositions du 2 du présent article, le Gouvernement engage la procédure prévue par la décision du Conseil des communautés européennes n° 89-688-C.E.E. du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer. La délibération ne devient exécutoire qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification qui en a été faite au représentant de l'Etat.

Toutefois, si avant l'expiration de ce délai une délibération est déclarée non compatible par la Commission des communautés européennes avec les règles communautaires, celle-ci ne peut entrer en application. Si pendant ce même délai, la délibération est déclarée compatible avec les règles communautaires, ou si elle est réputée telle en l'absence de réponse de la Commission à l'issue du délai imparti à celle-ci pour se prononcer, elle devient immédiatement exécutoire.

6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l'octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993.

Art. 11. - Par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, l'octroi de mer n'est pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer, le montant de l'octroi de mer peut être répercuté par Electricité de France dans le prix de vente de l'électricité.

Art. 12. - 1. La dernière phrase du 2 de l'article 294 du code général des impôts est remplacé par une phrase ainsi rédigée : " Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique. "

2. La dernière phrase de l'article 519 du même code est complétée par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique. "

Art. 13. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits. L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 2,5 p. 100.

Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.

Lorsqu'il excède le taux de 1 p. 100, seule la fraction du droit additionnel qui excède 1 p. 100 est applicable aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés (1).

Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit additionnel à l'octroi de mer.

Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.

Art. 14. - I. - L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 15. - I. - En ce qui concerne les opérations visées au 1° de l'article 1er et au 1° bis de l'article 5 (1), l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douane.

Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de douane.

II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et 3° de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l'article 379 du code des douanes.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.

Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des douanes.

Art. 15 bis. - L'expédition ou la livraison à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe de marchandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions, d'une introduction mentionnée au 1° de l'article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises.

Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus dans la région d'introduction. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 13.

Il est calculé selon des modalités fixées par décret. Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas d'expédition, à la valeur des marchandises calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation, soit, en cas de livraison, au prix hors taxe facturé des taux d'octroi de mer et de droit additionnel à l'introduction en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement est effectué, dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées.

Le versement est effectué un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination.

Art. 15 ter. - Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 8 bis des demandes de renseignements et de documents destinés à vérifier qu'ils se sont acquittés des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition, dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les recours contre les décisions de l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

2. TITRE II
AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER

Art. 16. - Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation annuelle :

1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus élevé perçu aux cours des cinq dernières années, majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours ; pour les années ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque année, par rapport au montant de l'année précédente, en fonction de cet indice ;

2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 18.

Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est inférieur au montant du produit de l'octroi de mer perçu en 1992, la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.

Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est réduite à due concurrence.

Art. 17. - Les modalités de répartition de la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la dotation prévue au 1° de l'article 16.

Art. 18. - Il est créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un fonds régional pour le développement et l'emploi. Le fonds est alimenté par le solde du produit de la taxe instituée par la présente loi, après affectation à la dotation globale garantie prévue au 1° de l'article 16. Les recettes du fonds font l'objet d'une inscription au budget régional.

Les ressources du fonds sont affectées aux aides des communes en faveur du développement économique et de l'emploi dans le secteur productif et réservées aux investissements.

Les attributions sont arrêtées par le conseil régional, sous forme de subventions aux communes affectées aux investissements facilitant l'installation d'entreprises en vue de la création d'emplois dans le secteur productif. Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.

Le Conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du fonds.

Le conseil régional publie chaque année un rapport sur l'utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d'attribution et précise la répartition des aides.

Art. 19. - Le II de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) et les articles 38 et 39 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ainsi que l'article 33 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant dispositions d'ordre économique et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 1993.

Les recettes de l'octroi de mer perçues au titre de l'année 1992 sont réparties en 1993 conformément aux règles fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi.

Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

E. LOI N° 94-638 DU 25 JUILLET 1994 TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI, L'INSERTION ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE

Art. 1. - Le titre III de la loi n° 88-1088du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer

" Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer.

" L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.

" Elle propose la part des crédits d'insertion affectés au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

" Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.

" L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.

" Art. 42-7.  - L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.

" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :

" 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

" 2° Des représentants de la région, du département et des communes ;

" 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et nommées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.

" L'agence est dirigée par un directeur nommé par décret après avis du président du conseil général.

" Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

" Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

" Art. 42-8. - L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail.

" Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article 42-6. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.

" L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

" Les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.

" Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

" Art. 42-9. - L'agence reçoit la contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social.

" Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article 38 dans des conditions fixées par décret.

" Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale. "

Art. 2. - I. -  La section 2 du chapitre II du titre III du livre VIII du code de travail est ainsi rédigée :

" Section 2

" Contrats d'accès à l'emploi

" Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

" I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

" 1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;

" 2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

" 3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.

" II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

" III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.

" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.

" Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

" IV. Abrogé.

" V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

" VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

" VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.

" VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.

Art. 3. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions fixées par décret.

Art. 4. - I. Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.

Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Art. 5. - Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.

Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitrte II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 4 ainsi rédigée :

" Section 4

" Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

" Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements.

" Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Art. 7. - Le a de l'article 296 du code général des impôts est complété par un aliné "a ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100. "

Art. 8. - Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue à l'article 4 et le produit des recettes créées à l'article 7 de la présente loi.

Ce rapport analyse également les effets des exonérations prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.

Art. 9. - dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6-4 de la loi n° 89-13 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : " zone de montagne et les zones rurales des départements d'outre-mer "sont remplacés par les mots : " départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ".

Art. 10. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 5 ainsi rédigée :

" Section 5

" Aide à la création d'entreprise

" Art. L. 832-5. -  Pour l'application de l'article L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

Art. 11. - La section 1du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi rédigée :

" Section 1

" Rémunération mensuelle minimale

" Art. L. 832-1. - Les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations suivantes :

" 1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;

" 2° Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : " la durée contractuelle " au lieu de : " la durée légale ", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire : " égal à la durée légale du travail " au lieu de : " de même durée ".

" Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi. "

Art. 12. - Dans l'article L. 141-11 du code du travail, les références : " L. 811-1 à L. 811-4 " sont remplacées par les références : " L. 814-1 à L. 814-4 ".

Art. 13. - I. -  Après le troisième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. "

"II. -  Après le cinquième alinéa de ce même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes. "

Art. 14. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la région par les articles 57 et 76 de la loi n° 93-13-13 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Art. 15. - Dans le chapitre III du titre premier du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 813-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 813-1. - Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 133-5, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.

Art. 16. - I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa aisni rédigé :

" Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer. "

II. -  A la fin du second alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, les mots : " de l'alinéa ci-dessus " sont remplacés par les mots : " des alinéas ci-dessus ".

Art. 17. - Dans le chapitre III du titre premier du livre VIII du code du trazvail, il est inséré un article L. 813-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 813-2. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique dans les départements d'outre-mer, ses clauses peuvent prévoir des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces départements.

Art. 18. - Le premier alinéa de l'article L. 800-1 du code du travail est ainsi rédigé :

" Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article 1144 du code rural. "

Art. 19. - Dans l'artcile L. 883-1 du code du travail, les mots : " sera punie des peines prévues aux articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code " sont remplacéspar les mots : " sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code ".

Art. 20. - L'article L. 328-1 du code rural est complété par les mots : " , ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3 ".

II. -  Il ets inséré, dans la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre III du code rural, après l'article L. 328-1, un article L. 328-1-41 ainsi rédigé :

" Art. L. 328-1-1. - Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.

Art. 21. - Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : " Conférence paritaire des transports ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 199 undecies - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.

Elle s'applique :

a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;

b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;

d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;

e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.

Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.

Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.

Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.

Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.

La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;

2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;

3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir.

Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.

La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.

5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.

6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Art. 238 bis HA. - I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.

Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer réalisées à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au septième alinéa cesse d'être respecté.

Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.

Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.

II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.

Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;

b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ;

c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l'article 199 undecies ;

d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter.

II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I du présent article.

Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.

III. Abrogé.

III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.

Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.

Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.

III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget.

L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.

III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois.

IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.

IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :

Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ;

Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.

La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.

V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application.

Art. 257. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

1. Sont notamment visés :

a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;

Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.

b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.

Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :

- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.

2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2.

3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, cette disposition :

a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;

b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 294. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

Art. 295. - 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;

3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;

4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;

5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer ;

b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;

6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer.

3. Abrogé.

4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement, et à compter de la mise en service de leurs installations :

a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date ;

b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.

2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.

Art. 296. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

1° a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % ;

b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100 ;

2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote .

Art. 1585 I. - Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son réseau routier.

La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.

La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

G. CODE GENERAL DES IMPOTS , ANNEXE 2

Art 329. - Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 334.

Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.

H. CODE DES DOUANES

Art. 1. - 1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.

3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.

Art. 286. - On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.

I. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L.2563-7 - Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.

J. 6 MAI 1983
CONSEIL D'ETAT

01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions - Régime particulier d'exonération des contributions locales dans une dépendance de la Guadeloupe. 01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Loi du 19 mars 1946 - Décret du 30 mars 1948 relatif à l'introduction en Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs - Portée. 46-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Fiscalité locale - Absence de maintien dans la commune de Saint-Martin d'un régime particulier d'exonération (décret du 30 mars 1948).

01-02-01-02, 01-02-01-04, 46-01-02

A supposer que les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la contribution mobilière n'aient pas été effectivement mises en recouvrement dans la commune de Saint-Martin durant la période antérieure à la départementalisation de la colonie de la Guadeloupe, la disposition de l'article 20 du décret n° 48-563 du 30 mars 1948 selon laquelle le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est maintenu provisoirement en vigueur n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Martin en dehors du champ d'application des articles 7 à 9 du décret.

( 6 Mai - - Section 16129 - Bernard - )

Requête de M. Bernard tendant à :

1° la réformation du jugement du 20 novembre 1978 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la contribution des patentes, et de la contribution immobilière auxquelles il a été assujetti au titre de 1973 ;

2° la décharge de l'intégralité des impositions contestées ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que M. Georges Bernard a demandé devant le tribunal administratif de Basse-Terre la décharge des contributions foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, de la contribution mobilière et de la contribution des patentes, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la partie française de l'île de Saint-Martin érigée en commune relevant du département de la Guadeloupe ; que les premiers juges n'ont accueilli cette demande qu'en ce qui concerne la part communale des impositions contestées ; qu'ainsi demeure seule en litige devant le Conseil d'Etat la part départementale de ces impositions ;

Cons. qu'à l'appui de sa requête, M. Georges Bernard se borne à soutenir que les cotisations litigieuses sont relatives à des impôts qui n'ont jamais été légalement introduits dans la commune de Saint-Martin ;

En ce qui concerne les contributions foncières et la contribution mobilière : Cons., en premier lieu, que la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, qui érige en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, dispose en son article 2 que " Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 48-563 du 30 mars 1948, " relatif à l'introduction dans le département de la Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées ", pris sur le fondement de cette disposition et applicable à l'année d'imposition 1973 : " Sous réserve des exceptions, dérogations et mesures transitoires énumérées dans les articles qui suivent, sont déclarés exécutoires dans le département de la Guadeloupe, à compter du 1er janvier 1948, et pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites : le code général des impôts directs et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars 1946, et les textes qui l'ont modifié et complété ; les lois et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou complétées ; les décrets et arrêtés pris pour l'application du code et des textes susvisés ... " ; qu'il résulte des autres dispositions de ce décret, notamment de ses articles 6 et 8, que les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties sont désormais, dans le département de la Guadeloupe, sous réserve de certaines adaptations, celles qui sont applicables en France métropolitaine ; qu'en ce qui concerne la contribution mobilière, l'article 9 du décret prévoit le maintien temporaire des dispositions de la réglementation locale ;

Cons., en deuxième lieu, que des contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties et une contribution mobilière avaient été instituées dans la colonie de la Guadeloupe par des délibérations du conseil général rendues exécutoires dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 29 juin 1918 et qu'en vertu de l'article 35 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, leur perception avait continué à être opérée, à partir du 1er janvier 1948 et jusqu'à l'intervention des décrets pris en application de la loi précitée du 19 mars 1946, conformément aux dispositions précédemment applicables dans ce territoire ;

Cons., en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant en s'appuyant sur le rapport du directeur de l'intérieur de la colonie en date du 21 novembre 1878, qui ne se réfère à aucune situation concernant le régime des impôts directs dans la commune de Saint-Martin, aucune disposition législative ou réglementaire n'avait excepté cette commune du champ d'application de la réglementation fiscale propre à la Guadeloupe ;

Cons., enfin, qu'à supposer que les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la contribution mobilière n'aient pas été effectivement mises en recouvrement dans la commune de Saint-Martin durant la période antérieure à la départementalisation de la colonie, la disposition de l'article 20 du décret susmentionné du 30 mars 1948 selon laquelle " Le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est maintenu provisoirement en vigueur " n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 précité de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Martin en dehors du champ d'application des articles 7 à 9 dudit décret ;

Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'assujettir le requérant, en qualité de contribuable de Saint-Martin, aux contributions foncières et à la contribution mobilière au titre de l'année 1973 ;

En ce qui concerne la contribution des patentes : Cons. qu'en application de l'article 8 du décret n° 55-468 du 30 avril 1955, pris en vertu de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux, le décret n° 58-1421 du 31 décembre 1958 a étendu, à compter du 1er janvier 1959, au département de la Guadeloupe, sous réserve de certaines adaptations, le régime de la contribution des patentes en vigueur en France métropolitaine ; que ce dernier décret, n'ayant prévu aucune disposition particulière pour la commune de Saint-Martin, y est intégralement applicable ; que l'administration était, dès lors, en droit d'assujettir le requérant, dans les conditions prévues par ce décret, à la contribution des patentes au titre de l'année 1973 ;

Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges Bernard n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la part départementale des impositions susmentionnées ; ... (rejet).

K. 22 MARS 1985
CONSEIL D'ETAT

19-01-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Texte applicable dans l'espace - Impôt sur le revenu - Commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1). 19-04-01-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Champ d'application de l'impôt sur le revenu - Habitants de la commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1). 46-01-06,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Fiscalité - Impôts sur le revenu - Assujettissement des habitants de la commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1).

19-01-01-02, 19-04-01-02-01, 46-01-06

A la date où est intervenu le décret du 30 mars 1948 pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, le régime fiscal propre à la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ne comportait, en droit, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, aucun régime particulier d'exonération de nature à placer cette commune, en vertu de l'article 20 dudit décret, en dehors du champ d'application de l'article 1er de celui-ci, dont l'objet a été de déclarer exécutoires dans le département de la Guadeloupe les dispositions du code général des impôts en vigueur dans la France métropolitaine. Par suite, les habitants de la commune de Saint Barthélémy (Guadeloupe) sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues audit code.

( 22 Mars - - Section 41277 - Ministre du budget - d'Yerville )

Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 20 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M. d'Yerville décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1974 et 1975 ;

2° décide que M. d'Yerville sera rétabli au titre des années 1974 et 1975, à raison des droits laissés à sa charge après la décision de dégrèvement partiel dont le contribuable a bénéficié, le 17 septembre 1979 ;

Vu les lettres patentes du roi Gustave III de Suède, en date du 7 septembre 1785, relatives à l'île de Saint-Barthélémy ; la loi du 3 mars 1878 approuvant le traité conclu le 10 août 1877, pour la rétrocession à la France de l'île de Saint-Barthélémy, ensemble le décret du 12 mars 1878 portant promulgation dudit traité, avec le protocole qui était annexé ; l'article 55-B de la loi du 29 juin 1918 ; la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 ; la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ; le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ; la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ; l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;

Considérant que, pour demander devant le tribunal administratif de Basse-Terre décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Barthélémy (département de la Guadeloupe), M. d'Yerville a soutenu que cet impôt n'avait jamais été légalement introduit dans cette commune ;

Sur le moyen tiré de ce que les dispositions combinées de la loi du 19 mars 1946 et du décret du 30 mars 1948 auraient consacré l'exonération de fait de l'impôt sur le revenu des habitants de la commune de Saint-Barthélémy) : Cons. que la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française dispose, en son article 2, que " les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de décrets d'application à ces nou- veaux départements " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1948, pris régulièrement sur le fondement de cette disposition législative : " Sous réserve des exceptions, dérogations et mesures transitoires énumérées dans les articles qui suivent, sont déclarés exécutoires dans le département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1948, et pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites : le code général des impôts directs et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars 1946 et les textes qui l'ont modifié et complété, les lois et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou complétées, les décrets et arrêtés pris pour l'application du code et des textes susvisés " ;

Cons. qu'à supposer que l'impôt général sur le revenu institué par la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas été effectivement mis en recouvrement dans la commune de Saint-Barthélémy durant la période antérieure à la départementalisation de la colonie, la disposition de l'article 20 du décret susmentionné selon laquelle " le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-martin et Saint-Barthélémy, est maintenu provisoirement en vigueur " n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 précité de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Barthélémy en dehors du champ d'application de l'article 1er dudit décret ; qu'ainsi le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir qu'en accordant décharge des impositions contestées à M. d'Yerville par le motif que l'article 20 du décret du 30 mars 1948 aurait maintenu au profit des contribuables de la commune de Saint-Barthélémy une exonération de fait de l'impôt général sur le revenu institué en Guadeloupe le 2 juin 1922, le tribunal administratif a fait une fausse application de ce texte ;

Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. d'Yerville devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur le moyen tiré de ce que l'exonération de l'impôt sur le revenu des habitants de la commune de Saint-Barthélémy résulterait des stipulations d'un traité, en date du 10 août 1877, par lequel la Suède a rétrocédé à la France l'Ile de Saint-Barthélémy : Cons. en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance d'avril 1785 prise au nom du roi de Suède et des lettres patentes du roi de Suède du 7 septembre 1785 accordant au port de Saint-Barthélémy des exemptions de droits, qui n'étaient, d'ailleurs, ni totales ni définitives, que l'île de Saint-Barthélémy aurait bénéficié à l'époque où elle était sous la souveraineté suédoise de privilèges fiscaux de caractère permanent et irrévocable ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a rétrocédé l'île de Saint-Barthélémy à la France, aux termes desquelles la France succède à certaines obligations de la couronne de Suède, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer à Saint-Barthélémy des privilèges fiscaux de la nature de ceux qui sont garantis par un traité ou un accord international ; que, dans ces conditions, les dispositions de caractère général de l'article 3 de la loi du 3 mars 1878 en vertu de laquelle a été régulièrement ratifié et publié le traité du 10 août 1877 et aux termes desquelles " toutes les lois, tous les règlements et arrêtés publiés ou promulgués à la Guadeloupe auront force et vigueur à Saint-Barthélémy à partir du jour de l'installation de l'autorité française dans cette île ", ont entraîné de plein droit l'application à Saint-Barthélémy du régime fiscal en vigueur à la Guadeloupe ;

Sur le moyen tiré de ce que l'exonération de l'impôt sur le revenu des habitants de la commune de Saint-Barthélémy résulterait de délibérations du Conseil général de la Guadeloupe : Cons. en premier lieu, que si, par délibération du 21 novembre 1878, le conseil général de la Guadeloupe a décidé de faire bénéficier l'île de Saint-Barthélémy, par analogie avec les dispositions en vigueur dans l'île de Saint-Martin, de certaines exemptions de droits et taxes, cette délibération n'a pu avoir pour effet, eu égard à la date à laquelle elle est intervenue, d'exempter les habitants de Saint-Barthélémy de l'impôt général sur le revenu qui n'a été institué à la Guadeloupe que par la délibération du conseil général de cette colonie en date du 2 juin 1922 ;

Cons., en second lieu, que la délibération susmentionnée du conseil général de la Guadeloupe instituant, au profit du budget de la colonie, un " impôt général sur le revenu " n'a prévu, en cette matière, non plus que les délibérations qui l'ont complétée ou modifiée antérieurement à l'intervention de la loi du 19 mars 1946 et du décret du 30 mars 1949, aucune exemption au profit des contribuables de la commune de Saint-Barthélémy ;

Cons., en troisième lieu, qu'à supposer que la délibération dont s'agit soit intervenue sur une procédure irrégulière, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à avoir placé, en matière d'impôt sur le revenu, la commune de Saint-Barthélémy sous un régime différent de celui de la Guadeloupe ; que le moyen tiré de cette irrégularité est, par voie de conséquence, inopérant ;

Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, à la date où est intervenu le décret du 30 mars 1948, le régime fiscal propre à la commune de Saint-Barthélémy ne comportait, en droit, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, aucun régime particulier d'exonération de nature à placer cette commune, en vertu de l'article 20 dudit décret, en dehors du champ d'application de l'article 1er de celui-ci, dont l'objet a été de déclarer exécutoires dans le département de la Guadeloupe les dispositions du code général des impôts en vigueur dans la France métropolitaine ;

Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M. d'Yerville la décharge des impositions contestées ;

(annulation du jugement et rétablissement de M. d'Yerville aux rôles de l'impôt sur le revenu de la commune de Saint-Barthélémy, au titre des années 1974 et 1975, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés).

L. 14 JUIN 1989
CONSEIL D'ETAT

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Un décret, qui ne traite pas de la matière fiscale, ne peut constituer une interprétation de la loi fiscale.

19-01-01-03

A supposer que l'impôt général sur le revenu institué par la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas été effectivement mis en recouvrement dans la commune de Saint-Barthélémy durant toute la période antérieure à la départementalisation de la colonie, l'article 20 du décret du 30 mars 1948 n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de conférer une base juridique à un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Barthélémy en dehors du champ d'application de l'article 1er dudit décret. Cet article du décret, qui ne traite pas de la matière fiscale, ne peut constituer davantage une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du CGI maintenant repris à l'article L.80-A du Livre des procédures fiscales.

( 14 Juin - 7 / 8 SSR - 73975 - Magras - )

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires enregistrés les 10 décembre 1985, 10 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond MAGRAS, demeurant rue Jeanne d'Arc à Gustavia, Ile de Saint-Barthélémy (97133), représentée par la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981, dans les rôles de la commune de Saint-Barthélémy ;

2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois ;

Vu la loi du 3 mars 1978 approuvant le traité conclu le 10 août 1877, pour la rétrocession à la France de l'Ile de Saint-Barthélémy, ensemble le décret du 12 mars 1878 portant promulgation dudit traité, avec le protocole qui était annexé ;

Vu l'article 55-B de la loi du 29 juin 1918 ;

Vu la délibération du Conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

Vu le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ;

Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

Vu l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Raymond MAGRAS,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. MAGRAS pour établir que les habitants de la commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), ne seraient pas assujettis à l'impôt sur le revenu, l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois, qui se borne à ajourner l'instauration d'une capitation et d'un impôt foncier dans l'île de Saint-Barthélémy, n'a pas reconnu aux habitants de cette île un droit à exemption définitive et irrévocable d'impôt direct ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a rétrocédé l'île de Saint-Barthélemy à la France, aux termes desquelles la France succède aux droits et obligations résultant de tous actes régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets d'intérêt public ou domanial concernant spécialement la colonie de Saint-Barthélemy et ses dépendances n'ont ni pour objet ni pour effet de garantir aux habitants de Saint-Barthélemy un droit à être définitivement xemptés de tout impôt direct qui ne leur avait pas été reconnu avant le transfert de l'île sous la souveraineté française avec le consentement de sa population ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 mars 1878 portant approbation du traité susmentionné L'île de Saint-Barthélémy sera considérée, au point de vue politique, administratif et judiciaire, comme une dépendance de la Guadeloupe. En conséquence, toutes les lois, tous les règlements et arrêtés publiés ou promulgués à la Guadeloupe, auront force et vigueur à Saint-Barthélémy à partir du jour de l'installation de l'autorité française dans cette île ; que, conformément à l'article 55 B de la loi du 29 juin 1918, un arrêté du gouverneur de la Guadeloupe et dépendances en date du 29 juin 1922 a rendu exécutoire une délibération en date du 2 juin 1922 du conseil général de la Guadeloupe et dépendances établissant dans cette colonie un impôt général sur le revenu et en fixant le mode d'assiette et les règles de perception dans les formes et conditions proposées par le Conseil d'Etat ; que, cet arrêté et cette délibération ont été régulièrement publiés au journal officiel de la Guadeloupe le 6 juillet 1922 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, les habitants de la commune de Saint-Barthélemy ont été, à compter de l'entrée en vigueur de cette délibération, légalement soumis comme les autres habitants de la colonie de la Guadeloupe et dépendances à un impôt général sur le revenu ;

Considérant, en troisième lieu, que la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française dispose, en son article 2 que les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1948, pris régulièrement sur le fondement de cette disposition législative : Sous réserve des exceptions, dérogations et mesures transitoires énumérées dans les articles qui suivent, sont déclarés exécutoires dans le département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1948, et pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites : le code général des impôts directs et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars 1946 et les textes qui l'ont modifié et complété, les lois et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou complétées, les décrets et arrêtés pris pour l'application du code et des textes susvisés ; qu'enfin l'article 20 du décret susmentionné dispose que le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est maintenu provisoirement en vigueur ;

Considérant, d'une part, que, comme il a été dit précédemment, à la date où est intervenu le décret du 30 mars 1948, les habitants de la commune de Saint-Barthélemy n'étaient pas, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, placés sous un régime juridique différent de celui applicable aux autres habitants du département de la Guadeloupe ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 20 de ce décret ne peuvent être interprétées comme ayant eu pour objet de maintenir provisoirement en vigueur un régime juridique particulier aux habitants de cette commune en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que l'impôt général sur le revenu institué par la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas été effectivement mis en recouvrement dans la commune de Saint-Barthélemy durant toute la période antérieure à la départementalisation de la colonie, la disposition de l'article 20 précité n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 précité de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de conférer une base juridique à un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Barthélemy en dehors du champ d'application de l'article 1er dudit décret ; que cet article du décret, qui ne traite pas de la matière fiscale, ne peut constituer davantage une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts maintenant repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin qu'en admettant même que, depuis l'intervention du décret du 30 mars 1948, les habitants de la commune de Saint-Barthélémy aient en fait bénéficié de certaines tolérances en matière d'établissement de l'impôt sur le revenu, le requérant n'établit pas qu'elles procédaient d'une interprétation de la loi fiscale contenue dans des instructions administratives ou de réponses à des questions écrites de parlementaires publiées, et que l'administration n'avait pas rapportée à la date à laquelle il aurait pu être réputé en avoir fait application, c'est-à-dire à la date limite qui lui était impartie pour souscrire la déclaration de ses revenus des années au titre desquelles ont été établies les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAGRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. MAGRAS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MAGRAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

M. 14 JUIN 1989
CONSEIL D'ETAT

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

(14 juin - 7 / 8 SSR - 74065 - Société LACOUR-WACHTER- SOLAWAC)

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société

LACOUR-WACHTER-SOLAWAC , société à responsabilité limitée dont le siège est à Gustavia 97133 Ile de Saint-Barthélémy, dont le liquidateur est M. Roger Lacour, représentée par Me Jean-Marie Defrenois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation relative à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Barthélémy ;

2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois ;

Vu la loi du 3 mars 1878 approuvant le traité conclu le 10 août 1877, pour la rétrocession à la France de l'Ile de Saint-Barthélémy, ensemble le décret du 12 mars 1878 portant promulgation dudit traité, avec le protocole qui était annexé ;

Vu l'article 55-B de la loi du 29 juin 1918 ;

Vu la délibération du Conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

Vu le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ;

Vu le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

Vu l'article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société à responsabilité limitée LACOUR-WACHTER- SOLAWAC ,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que l'impôt sur les bénéfices ou revenus des sociétés et autres personnes morales n'a été institué que par l'article 1er du décret 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale pris sur le fondement de l'article 5 de la loi du 17 août 1948 ; que, dès lors, le moyen tiré par la société

LACOUR-WACHTER- SOLAWAC de ce que les dispositions antérieures de l'article 20 du décret du 30 mars 1948, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, aux termes desquelles le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est maintenu provisoirement en vigueur eraient obstacle à ce que des sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélémy entrent légalement dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois, qui se borne à ajourner l'instauration d'une capitation et d'un impôt foncier dans l'île de Saint-Barthélémy n'a pas reconnu aux habitants de cette île un droit à exemption définitive et irrévocable d'impôt direct ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a rétrocédé l'île de Saint-Barthélémy à la France, aux termes desquelles la France succède aux droits et obligations résultant de tous actes régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets d'intérêt public ou domanial concernant spécialement la colonie de Saint-Barthélémy et ses dépendances n'ont eu ni pour objet ni pour effet de garantir aux habitants de Saint-Barthélémy un droit à être définitivement exemptés de tout impôt direct qui ne leur avait pas été reconnu avant le transfert de l'île sous la souveraineté française avec le consentement de sa population ; que, par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les stipulations précitées font obstacle à ce que les sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélémy soient légalement assujetties à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement de l'article 73 de la constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf les exceptions déterminées par la loi , les auteurs du décret portant réforme fiscale du 9 décembre 1948 pris comme il a été dit sur habilitation du législateur, ont pu légalement inclure les sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélémy dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés qu'ils ont institué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOLAWAC, société à responsabilité limitée ayant pour objet la représentation et la distribution de divers produits, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1977 et 1978 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, malgré deux mises en demeure, la société requérante n'a pas souscrit les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue par application de l'article 223-1 du code général des impôts ; que, dès lors, et par application de l'article 221-1 dudit code elle était en situation de taxation d'office ; que, par suite, si l'administration a néanmoins procédé à une vérification de sa comptabilité, comme elle en avait le droit, les irrégularités qui, selon la société requérante, entacheraient cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le moyen tiré de ce qu'une lettre circulaire de l'administration fiscale de Saint-Barthélémy en date du 9 juin 1986 a ouvert aux contribuables de cette île la possibilité d'un recours gracieux :

Considérant que si la société requérante entend, dans le dernier état de ses conclusions, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de ladite circulaire relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu qui n'aurait pu être acquitté, elle ne peut tirer aucun moyen opérant de ce que l'administration ait ouvert une voie de recours gracieux qui, en tout état de cause, ne concerne pas l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société

LACOUR-WACHTER-SOLAWAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge ; Article 1er : La requête de la société LACOUR-WACHTER-SOLAWAC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société

LACOUR-WACHTER-SOLAWAC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

ANALYSE DU DISPOSITIF ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les dispositions relatives aux îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin qui avaient été adoptées par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de ratification d'une ordonnance sur la fonction publique à Mayotte, et n'ont pas en l'état été retenues par le Sénat, ont pour origine des amendements présentés par M. Pierre Mazeaud et M. Philippe Chaulet.

S'exprimant en séance publique à l'Assemblée nationale, le 4 décembre 1996, M. Pierre Mazeaud en a fait la présentation suivante : " C es textes... ont un double objet.

" Du point de vue fiscal et douanier, ils prennent une photographie exacte de la situation de droit et de fait, telle qu'elle existe aujourd'hui, et lui donnent ... une assise légale.

" D'autre part, ces amendements permettent aux deux communes de négocier par convention avec l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe la possibilité de prendre en charge certaines compétences ou la gestion de certains équipements qui, compte tenu des particularités géographiques, seraient mieux exercées au niveau local "
(J.O. Débats - Assemblée nationale - 4 décembre 1996, p. 8001).

A. UNE " PHOTOGRAPHIE "... PAS TOUT À FAIT EXACTE

1. Les droits de douane

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale consacre tout d'abord le statut de zone franche des îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, au sens de l'article 286 du code des douanes, et prévoit une exonération générale de tout droit de douane ou assimilé -hormis le droit de quai spécifique à l'île de Saint-Barthélémy- en faveur des opérations d'importation et d'exportation dans ces deux îles, sans préjudice toutefois de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police à l'encontre des importations ou exportations de marchandises prohibées telles que les armes ou les stupéfiants.

2. Les impôts indirects

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit également de consacrer l'exonération en faveur des deux îles, de la perception de l' octroi de mer et de l'ensemble des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (notamment la TVA ), ainsi que des contributions indirectes , monopoles fiscaux et taxes diverses institués par les titres II et III de la première partie du livre premier du code général des impôts.

Il convient toutefois de souligner à cet égard qu'alors que la TVA immobilière est actuellement perçue dans les deux îles, le dispositif proposé prévoit d'en exonérer l'île de Saint-Martin et s'écarte donc sur ce point d'une stricte " photographie " de la situation actuelle.

En revanche, il prévoit de maintenir l'éligibilité aux versements du FCTVA dont bénéficient actuellement les deux communes.

3. Les impôts directs

a) Les impôts directs nationaux

En ce qui concerne les impôts directs d'Etat , qui actuellement ne sont pas effectivement perçus par l'Etat ou ne le sont que médiocrement, les amendements qui avaient été adoptés par l'Assemblée nationale proposent d'inscrire dans la loi le principe de l'exonération de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, tout en limitant le bénéfice de cette exonération aux impositions qui " trouvent leur origine dans des opérations ou activités accomplies ou exercées ou dans des revenus, bénéfices ou biens obtenus ou possédés à Saint-Barthélémy (ou Saint-Martin) par des personnes qui y exercent une activité effective ou qui, n'exerçant aucune activité, justifient y résider de façon permanente et effective ". Les personnes intéressées exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, bancaire, financière ou d'assurance devraient en outre justifier disposer à Saint-Barthélémy (ou Saint-Martin) de moyens d'exploitation leur permettant de le faire d'une manière autonome.

La perception de la taxe d'apprentissage, des cotisations au titre des participations des employeurs à l'effort de la construction et au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution des institutions financières serait en revanche maintenue.

On observera cependant que si ce dispositif peut être considéré comme correspondant approximativement à la situation de fait actuelle à Saint-Barthélémy, il n'en est pas de même pour Saint-Martin, où il aboutirait à exonérer d'impôts sur le revenu et sur les sociétés les contribuables qui acquittent aujourd'hui ces impôts.

S'agissant de l' impôt de solidarité sur la fortune , les amendements présentés à l'Assemblée nationale par M. Pierre Mazeaud prévoyaient initialement son exonération dans les mêmes conditions. Cependant, ils ont été rectifiés sur ce point en séance publique à la demande de M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit donc le maintien de l'ISF à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

b) Les impôts directs locaux

En ce qui concerne les impôts directs locaux , le dispositif proposé répond au souhait de faire coïncider le droit applicable et la réalité actuelle.

En conséquence, il prévoit le maintien des " quatre vieilles " taxes locales à Saint-Martin mais non à Saint-Barthélémy 25( * ) .

En outre, la perception des droits de timbre et des droits d'enregistrement serait maintenue à l'exception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe d'immatriculation des véhicules qui seraient supprimées.

*

Le régime fiscal et douanier qui serait ainsi instauré par ce dispositif répond tout à fait aux attentes des élus locaux rencontrés par la mission.

Toutefois, à Saint-Barthélémy , ceux-ci considèrent comme injuste et inadaptée l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune aux habitants de l'île. Ils estiment en effet que, selon les termes retenus dans une note du cabinet du maire " la très grande majorité de la population de Saint-Barthélémy, d'origine modeste et possédant des terrains surévalués, serait contrainte de se séparer de ses biens pour acquitter cet impôt ".

D'autre part, à Saint-Martin , les représentants des organisations socio-professionnelles contestent les discriminations opérées entre Saint-Barthélémy et Saint-Martin en matière de fiscalité locale. En particulier, ils demandent la suppression de la taxe professionnelle ou éventuellement son remplacement par l'ancienne " patente ". Par ailleurs, pour faire face dans de meilleures conditions à la concurrence de la partie hollandaise de l'île, ils souhaitent la pérennisation et l'extension à tous les secteurs d'activités de l'île du dispositif d'exonérations de charges sociales patronales prévu par la " loi Perben " du 25 juillet 1994. 26( * )

*

En tout état de cause, les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ne doivent pas devenir de véritables paradis fiscaux susceptibles d'attirer l'installation de sociétés " boîtes aux lettres " n'exerçant aucune activité réelle sur place et d'abriter des opérations de " blanchiment de l'argent sale ", ou plus généralement des activités illicites.

Aujourd'hui déjà sont notés des abus. Ont été signalés à la mission certains cas d'installation à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin de contribuables souhaitant échapper à l'administration fiscale ou de sociétés " boîtes aux lettres " n'exerçant pas d'activité réelle.

Ainsi que l'avait souligné notre collègue Michel Mercier dans un avis présenté au nom de la commission des Finances devant la commission des Lois le 19 décembre 1996, l'institution d'un régime de zone franche à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin risquerait de favoriser une multiplication de ces sociétés " boîtes aux lettres " notamment au travers des activités bancaires, financières et d'assurance.

En effet, la limitation de l'exonération d'impôts directs aux seuls revenus ou bénéfices tirés d'activités exercées sur les îles " d'une manière autonome " serait insuffisante pour éviter de telles dérives, car il suffit de disposer d'un local et d'une ligne téléphonique ainsi que d'une boîte aux lettres pour pouvoir exercer une activité de manière autonome.

M. Michel Mercier avait à cet égard fait observer que les dispositifs d'exonérations fiscales récemment mis en place en Corse ou dans les " zones franches urbaines " nouvellement créées, excluaient l'éligibilité de certaines séries d'activités, comme les activités bancaires, financières ou d'assurance, au bénéfice de ces exonérations.

Il avait par ailleurs souligné la difficulté d'isoler en pratique le territoire fiscal de deux îles incluses dans un département d'outre-mer pour l'application d'un dispositif fiscal dérogatoire, l'administration fiscale ne disposant pas pour tous les impôts des moyens lui permettant de localiser le lieu d'où provient un bénéfice ou un revenu à l'intérieur d'un même territoire fiscal.

B. LA POSSIBILITÉ OFFERTE AUX COMMUNES D'EXERCER DES COMPÉTENCES NOUVELLES ET DE FINANCER L'EXERCICE DE CES COMPÉTENCES PAR LA CRÉATION DE TAXES NOUVELLES

1. Des conventions permettant aux communes d'exercer certaines compétences de l'Etat, de la région ou du département

Les amendements qui avaient été adoptés par l'Assemblée nationale prévoient la possibilité pour les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de passer des conventions avec l'Etat, la région de la Guadeloupe ou le département de la Guadeloupe pour exercer des compétences relevant de l'Etat, de la région ou du département " dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de l'urbanisme ".

Les conventions, dont la durée serait limitée à dix ans mais qui seraient renouvelables, fixeraient les conditions administratives et financières du transfert de compétences.

Dans le cadre de l'exercice de ces compétences, les communes pourraient en outre édicter des réglementations dérogeant à celles de l'Etat, de la région et du département, sous réserve de l'approbation de l'Etat ou de la collectivité concernée, avec un accord tacite au bout de deux mois destiné à éviter tout risque de blocage.

2. La création de nouvelles taxes locales

Le financement de l'exercice de ces nouvelles compétences serait assuré grâce au produit de nouvelles taxes locales que les communes seraient autorisées à créer.

Ces taxes, dont la création resterait facultative, seraient, selon le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Pierre Mazeaud, les suivantes :

· à Saint-Barthélémy :

- une taxe sur les consommations de carburants (dans la limite de 1,5 F par litre de carburant consommé) ;

- une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les locations de véhicules de tourisme ou sur les locations de bateaux à usage touristique et de loisir (dans la limite de 7,5 % du montant des prestations d'hébergement ou de location) ;

- une taxe sur les débarquements de passagers non résidents par voie aérienne ou maritime (dans la limite de 100 F par passager) ;

- une taxe annuelle sur les véhicules (dans la limite de 500 F pour les véhicules de tourisme et de 1.000 F pour les véhicules utilitaires).

· à Saint-Martin :

- une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les locations de véhicules de tourisme et les locations de bateaux à usage touristique ou de loisir (dans la limite de 7,5 % du montant des prestations d'hébergement ou de location) 27( * ) ;

- une taxe annuelle sur les véhicules (dans la limite de 500 F pour les véhicules de tourisme et de 1.000 F pour les véhicules utilitaires) 28( * ) .

Pour Saint-Barthélémy comme pour Saint-Martin, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit une répartition du produit de ces nouvelles taxes entre la commune, à hauteur de 80 %, et l'État, à hauteur de 20 %.

En ce qui concerne Saint-Barthélémy, la commune a procédé à une évaluation prévisionnelle du produit annuel de ces éventuelles taxes. Elle est la suivante :

taxe sur les hébergements touristiques 7,355 MF

taxe sur les locations de bateaux 0,375 MF

taxe sur les débarquements par voie aérienne 8 MF

taxe sur les débarquements par voie maritime 6,750 MF

taxe sur les locations de véhicules 1 MF

taxe sur les véhicules de tourisme 6 MF

taxe sur les carburants 21,723 MF

TOTAL 51,183 MF

*

* *

Réunion de la commission des Lois
du mercredi 11 décembre 1996

~~~

La commission a procédé mercredi 11 décembre 1996, sur le rapport de M. François Blaizot, à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi n° 122 (1996-1997) portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte et relatif au statut administratif, douanier et fiscal de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

M. François Blaizot, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale, après avoir adopté conformes les articles 2 à 10, avait ajouté deux articles additionnels 11 et 12 à l'initiative de M. Pierre Mazeaud, pour préciser le statut administratif, douanier et fiscal des communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin (Guadeloupe).

Bien que ces articles n'aient pas de lien direct avec le projet de loi, le rapporteur a estimé souhaitable de les examiner car ils devraient permettre de clarifier la situation de ces deux îles en confirmant leur régime fiscal de fait ; en les autorisant à exercer dans certains domaines, limitativement énumérés, des compétences du département, de la région et de l'Etat au travers de conventions leur permettant, le cas échéant, d'établir des réglementions dérogatoires ; et, enfin, en leur donnant la possibilité de créer des redevances propres dont 20 % du produit serait reversé à l'Etat.

S'agissant de régler des difficultés anciennes, M. François Blaizot, rapporteur , s'est prononcé pour le dispositif initialement prévu par M. Pierre Mazeaud, qui prévoyait l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il a donc proposé à la commission d'adopter deux amendements revenant à cette exonération en considérant que la cohérence de l'ensemble du dispositif exigeait de traiter l'impôt de solidarité sur la fortune comme les autres impôts directs. Il a estimé que cet ensemble pouvait permettre d'améliorer le bilan des transferts actuels à l'égard de ces deux communes.

M. Jacques Larché, président , a précisé que ces dispositions se présentaient comme une alternative à la transformation de ces communes en collectivités territoriales à statut particulier.

Répondant aux questions de MM. Daniel Hoeffel et Raymond Courrière, M. François Blaizot, rapporteur , a confirmé la difficulté de mesurer le rendement du dispositif fiscal actuel et l'intérêt d'y substituer une fiscalité largement décidée localement avec reversement partiel à l'Etat. Il a également confirmé les difficultés particulières existant dans l'île de Saint-Martin compte tenu de son partage entre la France et les Pays-Bas.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé qu'un débat sur ces questions, qui engagerait l'avenir de ces îles, trouverait une meilleure place dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi spécifique.

M. Germain Authié, faisant état d'un déplacement effectué à Saint-Barthélémy au nom de la commission en 1984, a partagé cette analyse en se préoccupant de la vérification de la condition de résidence.

M. Georges Othily s'interrogeant sur l'étendue de possibles transferts de compétences au bénéfice de ces communes, a estimé que seule une loi spécifique pouvait en faire des collectivités territoriales à statut particulier.

En réponse à une question de M. Patrice Gélard sur les raisons pour lesquelles ce problème n'avait pas été réglé par la voie d'un projet de loi, M. Jacques Larché, président , a estimé peu opportun de brider l'initiative parlementaire.

M. Robert Badinter , après avoir partagé l'avis de MM. Jean-Jacques Hyest et Georges Othily , s'est préoccupé de la situation particulière de Saint-Martin en raison des difficultés de contrôle entre la partie hollandaise et la partie française de l'île et au regard des conventions fiscales dont l'application pourrait favoriser indirectement des opérations de blanchiment.

En réponse à M. Jacques Larché, président , M. François Blaizot, rapporteur , a précisé que seuls les biens situés et les activités exercées à Saint-Barthélémy et Saint-Martin seraient susceptibles d'ouvrir aux résidents dans ces deux îles le bénéfice des dispositions fiscales prévues aux articles 11 et 12.

M. René-Georges Laurin a demandé si la commission des finances était saisie pour avis.

Après que M. François Blaizot, rapporteur, et M. Jacques Larché, président , eurent indiqué que le dispositif pouvait permettre de remédier au désordre fiscal constaté à l'heure actuelle, la commission, sans préjuger du fond de la question, a constaté qu'elle n'était pas en mesure de statuer dans le cadre du présent projet de loi sur les articles 11 et 12 et a exprimé le souhait que la commission des finances accepte d'émettre un avis sur les aspects douaniers et fiscaux des articles 11 et 12 du projet de loi.

Elle a adopté trois amendements tendant à disjoindre les articles 11 et 12 et à en tirer les conséquences sur l'intitulé du projet de loi.

La commission a approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

Réunion de la commission des Lois
du jeudi 19 décembre 1996

~~~

La commission a procédé jeudi 19 décembre 1996, sur le rapport de M. François Blaizot, à l'examen des amendements au projet de loi n° 122 (1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte et relatif au statut administratif, douanier et fiscal de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

La commission a tout d'abord entendu M. Michel Mercier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le président Jacques Larché a rappelé que la commission avait souhaité connaître le sentiment de la commission des finances sur les dispositions fiscales et douanières des articles 11 et 12 du projet de loi, relatifs au statut administratif, fiscal et douanier de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

M. Michel Mercier a détaillé la situation fiscale actuelle des deux îles en précisant que le droit et le fait ne s'y accordaient pas et en confirmant que pour l'essentiel les articles 11 et 12 s'attachaient à porter remède à cette discordance.

En matière d'impôts indirects, il a estimé que les textes actuels excluaient déjà l'application de l'octroi de mer, de la TVA, sauf en matière immobilière, et des contributions indirectes ; sur les droits de douane, il a précisé que ces îles du nord de la Guadeloupe appartenaient au territoire douanier de la communauté européenne et que, bien que les droits de douane n'y soient pas actuellement perçus, il conviendrait de s'interroger sur la conformité au droit européen de l'exclusion du paiement de ces droits. Il s'est également préoccupé du sort au regard de la TVA des produits entrant à la Guadeloupe, en provenance des îles du nord, et de la rédaction de l'article 12 semblant réduire le champ d'application de la TVA à Saint-Martin.

Sur les impôts directs, il a constaté que, bien que les textes et la jurisprudence constante du Conseil d'Etat les considèrent comme applicables dans les deux îles, seule Saint-Martin pouvait être considérée comme réellement fiscalisée avec sans doute un taux de recouvrement faible. Il a donc estimé que les articles 11 et 12 allaient au-delà de la pratique en ce qui concerne Saint-Martin et, reprenant les arguments du Conseil d'Etat, pourraient être considérés par le Conseil constitutionnel comme contraires au principe de l'égalité devant l'impôt.

Il a fait état du risque de la multiplication de sociétés " boîtes à lettres " au travers des activités bancaires, financières et d'assurances, habituellement exclues du bénéfice des zones franches, et des difficultés, au regard des conventions fiscales et du blanchiment, à isoler en pratique le territoire fiscal de deux îles incluses dans un département d'outre-mer. Il a enfin rappelé qu'à ce titre elles bénéficiaient d'ores et déjà des mécanismes de défiscalisation applicables à la Guadeloupe.

En conclusion, il a indiqué que la commission des finances avait émis un avis défavorable à l'adoption des paragraphes I des articles 11 et 12 du projet de loi.

En réponse à M. Philippe de Bourgoing, M. Jacques Larché, président, a précisé que la commission des finances de l'Assemblée nationale n'avait pas émis d'avis sur ces dispositions. Il a tenu à féliciter M. Michel Mercier pour la très grande qualité de son exposé.

M. François Blaizot, rapporteur, a estimé que l'avis de la commission des finances confirmait que les articles 11 et 12 étaient pour l'essentiel conformes à la réalité actuelle qu'il a estimé préférable de consacrer législativement dans la mesure où les articles adoptés par l'Assemblée nationale lui apparaissaient apporter une solution équilibrée.

Il a précisé que les impôts locaux de droit commun n'étaient pas appliqués à Saint-Barthélémy faute d'établissement des bases par l'administration fiscale.

Il a approuvé la possibilité donnée par les articles 11 et 12 à ces deux communes d'administrer elles-mêmes certaines compétences et a estimé que la levée d'impôts spécifiques dont 20 % du produit serait reversé à l'Etat serait un progrès par rapport à la situation de fait actuelle.

Enfin, considérant que le principal problème soulève par la commission des finances avait trait au risque de création d'un " paradis fiscal ", il a proposé à la commission d'exclure les activités bancaires, financières et d'assurances du bénéfice du régime fiscal instauré par les articles 11 et 12.

En réponse à M. Jacques Larché, président , le rapporteur a indiqué que, pour la cohérence du dispositif, il demeurait favorable à l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ne s'appliquerait en tout état de cause qu'aux résidents et aux biens effectivement situés à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

M. Jacques Larché, président , a constaté que la commission des finances serait sans doute défavorable à une telle exonération.

M. Daniel Hoeffel s'est déclaré très proche de la position de la commission des finances et a rappelé que l'objet des articles 11 et 12 constituait un " cavalier législatif " par rapport au projet de loi initialement limité à la ratification d'une ordonnance concernant les fonctionnaires de Mayotte. Il a estimé que le rôle du législateur devait être de fixer des règles de droit et non d'entériner des situations de fait.

M. Jean-Paul Delevoye , en une période d'interrogation sur l'équilibre des droits et obligations des citoyens et des collectivités locales vis-à-vis de l'Etat et compte tenu de l'importance des relations entre la métropole et les départements d'outre-mer situés dans des régions dont le développement économique est un enjeu international, a estimé préférable d'examiner la situation de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin dans le cadre d'une réflexion plus large et plus approfondie sur l'outre-mer.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est prononcé contre la greffe d'amendements sans lien avec un texte de ratification d'une ordonnance, qu'il s'agisse des paragraphes I ou des paragraphes II et III des articles 11 et 12. Il a par ailleurs estimé souhaitable que la loi soit appliquée en l'état.

M. Jacques Larché, président , a indiqué que la commission des lois pourrait utilement engager une réflexion sur la situation institutionnelle et juridique des départements d'outre-mer.

M. Jean-Paul Delevoye , faisant état de son récent déplacement à la la Réunion, a indiqué que la cristallisation des situations actuelles pouvait parfois nuire au développement de ces départements.

M. Lucien Lanier a regretté l'insertion de ce dispositif dans un texte relatif à Mayotte, s'est interrogé sur les risques d'extension d'un tel régime à d'autres collectivités d'outre-mer et s'est prononcé en faveur d'une réflexion approfondie.

M. Philippe de Bourgoing a rejoint la même conclusion après s'être interrogé sur le taux de recouvrement effectif d'éventuels nouveaux impôts applicables à ces îles.

M. Pierre Fauchon a refusé de souscrire à la validation d'une situation de fait résultant de la non application des textes, en estimant notamment qu'un texte non appliqué jouait un rôle dissuasif. Sur le fond, il s'est interrogé sur le fondement économique des exonérations dès lors qu'il existerait une matière imposable.

M. Jean-Paul Delevoye s'est préoccupé de l'effet d'entraînement dans les départements et territoires d'outre-mer et a souhaité que la réflexion élargie au cadre des départements d'outre-mer prenne en compte les dispositifs d'urbanisme et de contractualisation qui pourraient également favoriser le développement économique.

M. Jacques Larché, président , rappelant que le dispositif des articles 11 et 12 constituait une alternative à la demande locale de transformation de ces communes en collectivités territoriales à statut particulier, a souhaité que la commission se prononce sur le principe du maintien des deux amendements de suppression.

M. Jean-Jacques Hyest a évoqué l'hypothèse d'une saisine du Conseil constitutionnel.

En réponse aux différents orateurs, M. François Blaizot, rapporteur, a précisé que l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune ne porterait que sur les biens implantés sur place et permettrait d'éviter que les habitants propriétaires de terrains ne soient contraints de les vendre quand ils ne disposent d'aucun revenu ; il s'est en outre déclaré défavorable à un examen global de la situation des départements d'outre-mer estimant préférable de régler au cas par cas des situations aussi particulières.

M. Lucien Lanier n'excluant pas qu'à terme une étude approfondie conduise à la création de collectivités territoriales à statut particulier, a indiqué que la suppression des articles par le Sénat ne devait pas être interprétée comme un rejet de toute évolution.

M. Jacques Larché, président, rappelant la genèse de ces articles, a indiqué qu'à ses yeux, la position de la commission reposait en effet sur l'absence de lien avec le texte en discussion et sur la volonté de ne pas cristalliser prématurément la situation actuelle.

La commission a décidé le maintien de ses deux amendements de suppression des articles 11 et 12 et a, en conséquence, donné un avis défavorable aux amendements n° 5 de MM. Jean Faure et Jacques Machet , tendant à rétablir l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune à Saint-Barthélémy et n° 4 de Mme Lucette Michaux-Chevry rétablissant, outre cette exonération, l'assujettissement de cette île à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.



1 Cette loi s'est également appliquée à Saint-Barthélémy, mais dans une moindre mesure car beaucoup d'hôtels étaient déjà construits en 1986.

2 cf sur ce point p. 31 et 32 du présent rapport.

3 L'une des conséquences pratiques de cette situation s'est récement traduite par une augmentation brutale du prix de l'essence passé de 2,90 à 4,50F/litre à compter du 1er janvier 1997 en raison d'une hausse de la taxe sur les carburants en partie hollandaise.

4 " Jusqu'à une date qui sera fixée par décret ", cf. annexe I, p.46

5 cf. annexe I, p. 59.

6 cf. annexe I, p.55.

7 cf. annexe I, p.73.

8 cf. annexe I, p.50

9 cf. annexe I, p.48

10 cf. annexe I, p.60

11 Dans la partie hollandaise de Saint-Martin, une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires brut non déductible vient d'être créée à compter du 1er janvier 1997.

12 Aujourd'hui codifié à l'article 257-7° du code général des impôts. (cf. annexe I, p.92).

13 Comme dans l'ensemble des départements d'outre-mer, en application de l'article 2 § 2 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 (cf. annexe I, p.56).

14 cf. annexe I, p.98

15 cf. annexe I, p.57. En outre, la commune de Saint-Martin bénéficie d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (" cartes grises ") pour financer l'amélioration de son réseau routier (art. 1585 - I du code général des impôts, cf. annexe I, p.96).

16 cf. annexe I, p.99 et suivantes

17 cf. annexe I, p.53

18 cf. annexe I, p.44

19 cf. annexe I, p.42

20 Pour M. Michel Dreyfus-Schmidt, et ainsi qu'il l'a déclaré devant la commission des Lois : les habitants de Saint-Barthélémy n'ont pas payé d'impôt sur le revenu antérieurement parce qu'ils n'avaient pas de revenus et aujourd'hui ils prétendent ne pas l'acquitter au prétexte qu'ils n'y ont jamais été assujettis.

21 cf. annexe I, p.96

22 Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. cf. annexe I, p.75

23 cf annexe II, p.114

24 Le Conseil général de la Guadeloupe, saisi de ces demandes, a émis un avis favorable à la création d'une nouvelle circonscription législative, par une délibération du 22 mars 1996, ainsi qu'un accord de principe à l'érection de la commune de Saint-Barthélémy en collectivité territoriale à statut particulier, sous réserve de la mise en place d'une commission chargée d'étudier le contenu du nouveau statut souhaité, par une délibération du 28 octobre 1996.

25 Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale prévoient que les impositions au profit des collectivités locales et de divers organismes ne seraient pas dues à Saint-Barthélémy, à l'exception de l'impôt sur les spectacles et des droits d'enregistrement ; elles seraient en revanche dues à Saint-Martin.

26 Loi n° 94-638 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

27 Serait en même temps supprimées à St Martin la taxe de séjour de 5 % sur chaque nuitée prévue par l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales et la taxe spécifique sur les locations de véhicules prévue par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1989.

28 Serait en même temps supprimée la taxe additionnelle à la taxe sur les " cartes grises " dont bénéficie actuellement la commune de St-Martin en application de l'article 1585-I du code général des impôts.

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