Rapport d'information n° 5 - L'épargne retraite des fonctionnaires
M. Philippe MARINI, Sénateur
Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation - Rapport d'information n°5 - 1997/1998
Table des matières
- AVANT-PROPOS
-
CHAPITRE PREMIER
UN OBJECTIF COMMUN -
CHAPITRE II
DES GESTIONS DIFFERENTES- I. DES CADRES DIFFERENTS
-
II. DES OBLIGATIONS DIFFERENTES
- A. UN CORPS DE REGLES COMMUNES
-
B. DES CARACTERISTIQUES BIEN DISTINCTES
- 1. Capitalisation et répartition77 Cette distinction de base n'est pas absolue : ainsi le CGOS, régime de répartition, a constitué un fonds de capitalisation ; de même, la Préfon, régime de capitalisation, applique une part de répartition à travers son système de points et de coefficients d'âge.
- 2. Des spécificités très fortes
-
CHAPITRE III
DES CHANGEMENTS SOUHAITABLES - EXAMEN EN COMMISSION
N° 5
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er octobre 1997
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur l' épargne retraite des fonctionnaires ,
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot,
Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël
Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon
Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel
Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann,
Henri Torre, René Trégouët.
Epargne. - Rapports d'information. |
AVANT-PROPOS
Il existe actuellement trois régimes d'épargne
retraite complémentaire facultative pour les fonctionnaires :
- le plus ancien est le "CREF", complément d'épargne
retraite de la fonction publique, issu de l'initiative du syndicat des
secrétaires de mairie instituteurs. Celui-ci a créé en
1949 une caisse autonome mutualiste, qui s'est progressivement ouverte à
toutes les mutuelles de la fonction publique : elle a adopté en
1987 son nom d'union des mutuelles retraite des instituteurs et des
fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique
(UNMRIFEN/FP), et a donné à son régime d'épargne
retraite le nom de CREF. Sur une population de quelque 3 millions de
mutualistes (sans les conjoints), le nombre de cotisants est de 337.000, le
nombre d'allocataires est de 53.000 ;
- le "CGOS" : comité de gestion des oeuvres sociales du
ministère de la santé publique et des établissements
publics d'hospitalisation, de soin, de cure et de prévention, a conclu
avec les AGF, en 1963, un contrat d'assurance collective garantissant à
ses adhérents une rente de cinq ans après la retraite. Sur une
population potentielle de 1 million d'agents (sans les conjoints), le
nombre de cotisants est de 182.000, le nombre d'allocataires de 96.000 ;
- enfin la "Préfon", régime le plus connu, est un
complément de retraite viager dont le cadre est une convention conclue
en 1967 entre une association de syndicats de la fonction publique (la
Préfon) et la caisse nationale de prévoyance ; ce
complément est offert à tous les agents et ex-agents du secteur
public et leurs conjoints. Sur un public potentiel de quelque 6 millions,
le nombre de cotisants est de 130.000, le nombre d'allocataires de 45.000.
Ces trois régimes, qui interviennent en dehors de tout cadre
législatif et réglementaire d'ensemble, ont donc conservé,
quelle que soit leur ancienneté, un caractère assez
confidentiel : ce sont moins de 15 % des fonctionnaires qui ont fait
le choix de l'épargne retraite complémentaire.
Alors que le législateur est intervenu pour favoriser la retraite par
capitalisation des salariés du secteur privé, il est temps de
s'interroger sur le profil de ces régimes peu connus et sur les
perspectives offertes aux 6 millions de fonctionnaires pour la
constitution d'une épargne complémentaire facultative.
CHAPITRE PREMIER
UN OBJECTIF COMMUN
Les trois régimes d'épargne retraite complémentaire des fonctionnaires ont pour objectif de compenser la diminution de revenus liée au calcul de la retraite des agents publics sur la base du traitement hors primes. Les moyens obtenus pour assurer cette compensation sont, en revanche, différents d'un régime à l'autre.
I. LE PROBLÈME DE BASE : LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EST CALCULÉE HORS PRIMES
A. DES RÈGLES DE CALCUL SPÉCIFIQUES
1. La pension de l'agent public est un "traitement différé"
La pension des agents publics fait partie de leur situation
statutaire et réglementaire, même si
"les fonctionnaires sont
affiliés à des régimes spéciaux de retraite"
(article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires). Il reste que ces régimes ne
revêtent pas un caractère conventionnel ou contractuel.
Comme le précise l'article premier du code des pensions civiles et
militaires de l'Etat,
"
la pension est une allocation personnelle et viagère,
accordée en rémunération des services accomplis
jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. La
pension tient compte du niveau, de la durée et de la nature des
services. Elle garantit en fin de carrière à son
bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en
rapport avec la dignité de la fonction
".
La pension de l'agent public est donc bien un traitement différé.
Le financement des pensions des fonctionnaires est d'ailleurs
réalisé intégralement par le budget de l'Etat, les agents
étant soumis à une retenue pour pension de 7,85 % du
traitement brut, comptabilisée comme recette de l'Etat.
2. La base de calcul de la pension est le traitement brut
Le traitement servant de base au calcul de la pension est
celui soumis à retenue afférent à l'indice correspondant
aux emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis
six mois au moins lors de la cessation des services valables pour la retraite.
La pension est égale à 2 % du traitement brut des six
derniers mois, multiplié par le nombre d'années de service.
Le maximum d'annuités est de 37,5 années, ce qui
représente un taux maximum de 75 % (qui peut être
porté à 80 % avec bonifications).
B. DES CONSÉQUENCES PÉNALISANTES
La pénalisation constituée par l'exclusion des
primes du calcul de la pension est naturellement plus ou moins forte selon le
poids de ces primes dans la rémunération totale. Pour l'ensemble
de la fonction publique d'Etat, le taux est de 16 %. Toutefois, pour
certaines catégories d'agents, il peut dépasser 30 %. Ainsi
le taux de primes atteint 33 % pour l'ensemble des cadres de la fonction
publique, et il dépasse 40 % pour les ingénieurs des grands
corps techniques.
Par ailleurs, pour certaines catégories de personnels, les fonctions
exercées justifient un taux de prime particulièrement
élevé, ainsi pour les personnels de la police et des prisons,
dont le taux est de 31 %.
Dans la fonction publique hospitalière, le taux moyen des primes est
nettement supérieur : 26,39 %, et il est
particulièrement élevé pour les aides-soignants :
36,3 %.
Taux de prime moyen par catégorie
socio-professionnelle
dans la fonction publique d'Etat (1995)
Catégories professionnelles |
Salaire net de |
Primes |
|
base (en francs) |
Montant
|
Taux (en %) |
|
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
186.290 |
32.832 |
18 |
Cadres |
188.945 |
67.907 |
36 |
Personnel de direction |
319.727 |
119.641 |
37 |
dont : directeurs hors échelle |
341.019 |
130.768 |
38 |
Magistrats |
225.585 |
82.565 |
37 |
Administrateurs assimilés |
232.966 |
93.546 |
40 |
dont : administrateurs hors-classe |
264.723 |
95.293 |
36 |
Attachés et inspecteurs principaux |
202.516 |
74.936 |
37 |
Attachés et inspecteurs |
159.434 |
47.928 |
30 |
Ingénieurs des grands corps techniques |
219.683 |
87.881 |
40 |
dont : ingénieurs en chef |
265.555 |
113.545 |
43 |
Ingénieurs des travaux |
167.209 |
73.461 |
44 |
Professeurs, professions scientifiques et culturelles |
185.737 |
25.524 |
14 |
Professeurs d'université et assimilés |
310.435 |
31.158 |
10 |
Maîtres de conférences et maîtres assistants |
209.137 |
28.233 |
13 |
Assistants non agrégés |
168.068 |
27.937 |
17 |
Professeurs agrégés |
213.884 |
51.671 |
24 |
Professeurs certifiés et assimilés |
169.445 |
21.409 |
13 |
Professions intermédiaires |
137.249 |
18.970 |
14 |
Professeurs de collège titulaires |
151.779 |
23.121 |
15 |
Instituteurs et assimilés |
141.420 |
12.098 |
9 |
Secrétaires administratifs et contrôleurs |
122.751 |
29.123 |
24 |
Professions intermédiaires de la police et des prisons |
155.482 |
40.057 |
26 |
Agents techniques |
105.826 |
15.404 |
15 |
Maîtrise ouvrière |
109.149 |
13.575 |
12 |
Employés et ouvriers |
100.841 |
20.765 |
21 |
Personnel de la police et des prisons |
115.655 |
37.960 |
33 |
Employés à partir de l'échelle 4 de catégorie C |
101.178 |
21.006 |
21 |
Autres employés de catégorie C |
88.874 |
12.139 |
14 |
Employés de catégorie D |
73.563 |
8.585 |
12 |
Personnels de service de catégorie C |
88.060 |
5.599 |
6 |
Personnels de service de catégorie D |
77.731 |
12.768 |
16 |
Ouvriers qualifiés |
94.464 |
10.633 |
11 |
Ouvriers non qualifiés de catégorie C |
85.917 |
11.185 |
13 |
Ouvriers non qualifiés de catégorie D |
82.494 |
8.296 |
10 |
Ensemble |
145.797 |
24.825 |
17 |
Source : DGAFP, bureau des rémunérations, pensions et durée du travail - Enquête sur les fichiers de paie INSEE
Taux de prime des personnels hospitaliers
Profession |
Traitement brut de base moyen |
Taux de prime moyen |
Ensemble |
113.765,3 |
29,70 |
Administration |
112.937,7 |
22,17 |
Infirmier |
135.946,9 |
30,08 |
Rééducation |
135.847,8 |
22,02 |
Aide-soignant |
96.543,3 |
39,66 |
A.S.H. |
87.260,1 |
26,02 |
Médico-technique |
135.170,7 |
127,58 |
Ouvrier |
99.645,5 |
24,01 |
Autre |
147.193,8 |
24,44 |
Source : Direction des hôpitaux - 1995
II. UN SOUCI DE COMPENSATION OFFICIELLEMENT RECONNU
A. LA VOLONTÉ D'ASSURER UN COMPLÉMENT DE REVENU SOUS FORME EXCLUSIVE DE RENTE.
Les trois régimes existants proposent des rentes intervenant après l'arrivée à l'âge de la retraite.
1. Le CREF : complément retraite de la fonction publique
Le CREF propose huit options de complément retraite, allant de 3.057 F à 26.739 F en précisant : " celui-ci est exprimé en francs 1997 et évoluera dans les années à venir. En effet, notre objectif est l'indexation annuelle du CREF sur les traitements de la fonction publique, objectif toujours réalisé à ce jour ".
Extrait du prospectus "CREF"
"
Choisissez le montant de votre
complément-retraite annuel
Consultez ci-dessous le tableau qui correspond à votre âge de
départ à la retraite : A, B ou C. Reportez-vous à la
colonne 1 et choisissez le montant de votre complément-retraite
parmi les huit options qui vous sont proposées. Celui-ci est
exprimé en francs 1997 et évoluera dans les années
à venir. En effet, notre objectif est l'indexation annuelle du CREF sur
les traitements de la fonction publique, objectif toujours
réalisé à ce jour.
Calculez le nombre d'annuités à verser
Le nombre d'annuités entières à verser pour obtenir votre
complément-retraite est déterminé par différence de
millésime entre l'année au cours de laquelle vous effectuez votre
dernier versement et l'année de votre adhésion.
Exemple : vous adhérez en 1997, vous prévoyez un
départ à la retraite à 60 ans en 2020, vous effectuez
donc votre dernier versement en 2019 : 2019 - 1997 =
22 annuités entières de versements.
Déterminez le montant de votre versement annuel
En suivant la ligne relative à votre choix de
complément-retraite, reportez-vous à la colonne qui correspond au
nombre d'annuités à verser et déterminez ainsi le montant
de votre cotisation annuelle. Cette cotisation progressera chaque année
de façon à permettre l'indexation de votre
complément-retraite.
Départ à la retraite à 60 ans
Nombre d'annuités à verser |
||||||||||||
|
Complément retraite annuel |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
... |
Montant du versement annuel |
||||||||||||
I |
3.057 |
3.534 |
3.171 |
2.870 |
2.618 |
2.403 |
2.218 |
2.059 |
1.919 |
1.793 |
1.682 |
... |
II |
6.120 |
7.073 |
6.348 |
5.745 |
5.242 |
4.812 |
4.440 |
4.120 |
3.838 |
3.588 |
3.365 |
... |
III |
9.185 |
10.615 |
9.526 |
8.622 |
7.867 |
7.220 |
6.662 |
6.182 |
5.759 |
5.384 |
5.048 |
... |
IV |
12.519 |
14.467 |
12.983 |
11.752 |
10.722 |
9.841 |
9.081 |
8.427 |
7.849 |
7.339 |
6.881 |
... |
V |
16.326 |
18.866 |
16.929 |
15.324 |
13.982 |
12.833 |
11.842 |
10.987 |
10.236 |
9.570 |
8.973 |
... |
VI |
20.618 |
23.826 |
21.382 |
19.352 |
17.657 |
16.207 |
14.954 |
13.876 |
12.926 |
12.086 |
11.331 |
... |
VII |
23.675 |
27.359 |
24.551 |
22.221 |
20.275 |
18.609 |
17.170 |
15.933 |
14.842 |
13.876 |
13.011 |
... |
VIII |
26.739 |
30.898 |
27.728 |
25.096 |
22.899 |
21.017 |
19.393 |
17.995 |
16.763 |
15.672 |
14.695 |
... |
2. Le CGOS : complément retraite des hospitaliers
Le CGOS propose quatre classes de cotisations, calculées en pourcentage du traitement de base : 2,5 %, 3,5 %, 4,5 % ou 5,5 %, qui ouvrent droit à l'acquisition de points.
Extrait du prospectus "CGOS"
"Quand vous payez vos cotisations, vous achetez un
certain
nombre de points de retraite dont le prix d'achat
(1)
est fixé le 1er janvier de chaque année pour une
durée d'un an.
D'année en année, vos points s'accumulent sur votre compte. Si
vous n'avez pas cotisé pendant une certaine période, vous pouvez,
si vous le désirez, acheter des points pour rattraper votre retard. Pour
connaître votre nombre de points, il suffit de diviser le montant de vos
cotisations par le prix d'achat d'un point.
Exemple :
Cotisation mensuelle en francs x 12 mois / 36,59 F (prix
d'achat d'un point en 1997 = nombre de points acquis dans l'année
1997.
Si vous effectuez un rattrapage de cotisations, le prix d'achat d'un point est
majoré par un coefficient en fonction de votre âge (à
partir de 45 ans uniquement).
Ces points acquis ont une valeur de paiement
(1)
qui
évolue chaque année. Le montant de votre complément de
retraite peut être calculé de la manière suivante :
Exemple :
Nombre de points acquis jusqu'en 1997 x 3,11 F
(valeur de paiement du point en 1997) = montant de la rente annuelle en
francs.
Conclusion
Plus vous aurez acquis de points et plus votre complément de retraite
sera important. Votre intérêt est donc de commencer à
cotiser le plus tôt possible de manière à étaler
votre investissement dans le temps.
De plus, sachez qu'en augmentant votre taux de cotisation ou en rattrapant les
années où vous n'avez pas cotisé, vous augmentez le
complément de ressources qui vous sera versé à la
retraite.
(1) Les valeurs d'achat et de paiement du point retraite sont fixées
annuellement par la Commission paritaire de la Complémentaire Retraite
des Hospitaliers dont les membres actifs et retraités
représentent le personnel et l'administration."
3. La Préfon : Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique
La Préfon propose onze classes de cotisations -d'un montant annuel de 1.041 francs à 18.738 francs en 1997-, convertibles en points au moment du versement de la rente.
Extrait du prospectus Préfon
"Onze classes vous sont proposées. Vous pouvez changer
chaque année de classe de cotisation en fonction de l'évolution
de vos revenus, et de la déduction fiscale souhaitée. Le tableau
ci-dessous vous indique pour chaque classe le montant pour 1997 de la
cotisation annuelle ainsi que le nombre de points correspondant à votre
âge.
Le prix d'achat du point en 1997 est de 6,740 francs.
Classe de cotisation |
Montant annuel (en francs) |
Nombre de points
correspondants en fonction de l'âge
de l'adhérent
|
||||||||||
avant 26 ans |
de 26 à 30 ans |
de 31 à 35 ans |
de 36 à 40 ans |
de 41 à 45 ans |
de 46 à 50 ans |
de 51 à 55 ans |
de 56 à 60 ans |
de 61 à 65 ans |
... |
|||
01 |
1.041 F |
324 P |
278 P |
247 P |
216 P |
185 P |
170 P |
154 P |
139 P |
124 P |
... |
|
03 (01 x 2) |
2.082 F |
649 P |
556 P |
494 P |
432 P |
371 P |
340 P |
309 P |
278 P |
247 P |
... |
|
05 (01 x 3) |
3.123 F |
973 P |
834 P |
741 P |
649 P |
556 P |
510 P |
463 P |
417 P |
371 P |
... |
|
06 (01 x 4) |
4.164 F |
1.297 P |
1.112 P |
988 P |
865 P |
741 P |
680 P |
618 P |
556 P |
494 P |
... |
|
07 (01 x 5) |
5.205 F |
1.622 P |
1.390 P |
1.236 P |
1.081 P |
927 P |
849 P |
772 P |
695 P |
618 P |
... |
|
08 (01 x 6) |
6.246 F |
1.946 P |
1.668 P |
1.483 P |
1.297 P |
1.112 P |
1.019 P |
927 P |
834 P |
741 P |
... |
|
09 (01 x 8) |
8.328 F |
2.595 P |
2.224 P |
1.977 P |
1.730 P |
1.483 P |
1.359 P |
1.236 P |
1.112 P |
988 P |
... |
|
10 (01 x 10) |
10.410 F |
3.243 P |
2.780 P |
2.471 P |
2.162 P |
1.853 P |
1.699 P |
1.545 P |
1.390 P |
1.236 P |
... |
|
12 (01 x 12) |
12.492 F |
3.892 P |
3.336 P |
2.965 P |
2.595 P |
2.224 P |
2.039 P |
1.853 P |
1.668 P |
1.483 P |
... |
|
15 (01 x 15) |
15.615 F |
4.865 P |
4.170 P |
3.707 P |
3.243 P |
2.780 P |
2.548 P |
2.317 P |
2.085 P |
1.853 P |
... |
|
18 (01 x 18) |
18.738 F |
5.838 P |
5.004 P |
4.448 P |
3.892 P |
3.336 P |
3.058 P |
2.780 P |
2.502 P |
2.224 P |
... |
B. L'ENCOURAGEMENT FISCAL
Les trois régimes bénéficient d'un encouragement fiscal particulièrement favorable, puisqu'il s'agit d'une déduction intégrale du revenu imposable.
1. Le principe
L'article 83-1°
bis
du code
général des impôts dispose que "
les cotisations
afférentes au régime de retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique
" sont déductibles du revenu brut imposable.
Par exemple, pour un versement de 1.000 francs, et pour un taux marginal
de 43 %, l'économie d'impôt se calcule après les
abattements de 10 % et 20 %, elle est donc égale
à :
1.000 F x (1 - 10 %) x (1 - 20 %) x 43 % =
310 F.
En contrepartie, la rente Préfon est intégralement imposable,
après abattements de 10 % et 20 %, ce qui amène ses
adhérents à remarquer : "
D'un point de vue fiscal, vous
êtes réellement gagnant si votre taux d'imposition marginal
effectif pendant la retraite est inférieur à sa valeur pendant
votre période de cotisations
"
1(
*
)
.
L'avantage fiscal immédiat est, en tout état de cause,
très important, car il s'applique sans limitation aux cotisations
rachetées, possibilité avantageuse lorsque l'on sait que le
régime Préfon ne fixe lui-même aucune limite aux
facultés de rachat des cotisations : chaque année
antérieure à l'affiliation au-delà de l'âge de
16 ans ouvre droit à rachat par versement d'une cotisation
supplémentaire. Cette faculté est ouverte à tous les
bénéficiaires, y compris les ex-agents publics et leurs
conjoints
2(
*
)
. Elle peut être
particulièrement motivante pour d'anciens fonctionnaires ou
assimilés, et pour leurs conjoints, si les intéressés sont
assujettis aux tranches supérieures du barème de l'impôt
sur le revenu, et ce d'autant plus que l'application est possible pour des
personnes n'ayant eu qu'un lien très bref avec l'une des fonctions
publiques, sous quelque statut que ce soit. Il s'agit là d'une "niche
fiscale" particulièrement généreuse !
2. Le champ d'application
Cette déduction fiscale intégrale a
été obtenue par le régime Préfon auprès des
pouvoirs publics en 1967, à titre d'encouragement officiel à la
constitution d'une épargne retraite complémentaire par les
fonctionnaires, mais l'avantage peut être étendu, sur la base de
l'article 83-1°
bis
du code général des
impôts, qui dispose que "
des décrets peuvent étendre le
bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents
de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la
mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
par le livre III du code des assurances
".
Sur cette base, seuls les deux régimes du CGOS et du CREF
bénéficient de la même déduction fiscale que la
Préfon (article 38
sepdecies
de l'annexe III du code
général des impôts) :
- le CGOS en vertu d'un décret n° 69-533 du 11 mars
1969,
- le CREF en vertu d'un décret n° 89-543 du
4 août 1989.
Les possibilités de rachat du CREF sont beaucoup plus limitées
que celles de la Préfon : elles ne concernent que les années
de cotisations antérieures, pour lesquelles seul un changement de classe
peut être effectué.
Au total, le coût pour le budget de l'Etat de ces déductions
fiscales
3(
*
)
est loin d'être
négligeable : il devrait s'établir autour de
370 millions de francs en 1997.
CHAPITRE II
DES GESTIONS DIFFERENTES
Les trois régimes existant ont des cadres juridiques distincts et pratiquent des techniques différentes.
I. DES CADRES DIFFERENTS
A. ASSURANCES ET MUTUELLES
1. Les régimes d'assurance : le CGOS et la Préfon
a) Le CGOS
Le régime du CGOS a pour cadre un contrat d'assurance
collective conclu entre le comité de gestion des oeuvres sociales du
ministère de la santé et des hôpitaux et les AGF, le
2 décembre 1963.
Les adhérents au régime sont les établissements publics
hospitaliers, et les affiliés sont les membres du personnel. La
convention a pour objet la mise en oeuvre d'un régime de retraite
complémentaire en faveur des affiliés, les prestations
étant payées sous forme d'arrérages de rentes par
l'assureur. Ce sont les AGF qui en garantissent le montant et la durée
de service des rentes.
b) La Préfon
La Préfon est une association à but non lucratif
constituée par des syndicats de la fonction publique. Le régime
d'épargne retraite complémentaire repose sur une convention
passée le 1er juin 1967 entre la Préfon et la Caisse
nationale de prévoyance : les souscriptions de rentes se font
auprès de la CNP, qui assure le service des rentes.
La Caisse nationale de prévoyance assume les risques du régime
dont elle cède 63 % aux trois grandes compagnies publiques de
l'époque, qui ont souhaité participer à un régime
qui paraissait promis à une large diffusion : l'UAP pour 32 %,
le GAN pour 21 %, les AGF pour 10 %. La CNP est chargée de la
gestion administrative, la CNP et les réassureurs sont chargés de
la gestion financière, au sein d'un consortium qui arrête sa
stratégie au sein de réunions périodiques.
2. Un régime mutualiste : le CREF
Le régime du CREF est géré par deux
caisses autonomes mutualistes : l'une fonctionnant en répartition,
l'autre en capitalisation.
Les caisses sont administrées par le Conseil d'administration de l'Union
nationale des mutuelles retraite des instituteurs et fonctionnaires de
l'éducation nationale et de la fonction publique, qui élit un
comité de gestion.
Les deux caisses fonctionnent conformément au code de la
mutualité et leurs comptes sont transmis chaque année pour examen
au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la
mutualité.
B. COTISATIONS ET PRESTATIONS DEFINIES
Les trois régimes pratiquent des techniques différentes, selon qu'ils se basent sur les cotisations versées, qui déterminent des prestations futures (régimes "à cotisations définies"), ou bien qu'ils annoncent des prestations futures, qui déterminent le niveau de cotisations à verser (régimes "à prestations définies").
1. Deux régimes à cotisations définies : le CGOS et la Préfon
Le CGOS calcule la rente de ses adhérents en fonction
de la classe de cotisations versées (de 2,5 à 5,5 % du
traitement brut) : le montant de la rente "
est égal au nombre de
points inscrits au compte du bénéficiaire, au titre des
cotisations versées, multiplié par la dernière valeur de
service de ces points
".
Même système dans le régime de la Préfon : le
montant de la retraite est égal au nombre de points inscrits au compte
de l'affilié multiplié par la valeur de service du point telle
qu'elle est déterminée chaque année par le conseil
d'administration.
Ainsi, pour la classe 01 de cotisations (1.041 francs par an en
1997), le tableau ci-dessous permet d'évaluer le montant de la retraite
complémentaire obtenue à 60 ans :
- colonne 5 sur la base de la valeur actuelle du point
(0,4718 francs) ;
- colonne 8, en valeur estimée à l'échéance sur la
base d'une hypothèse de revalorisation annuelle de 3,5 % (taux
maximal permis par la législation du code des assurances).
Extrait du prospectus "Préfon"
|
|
|
Nombre de points acquis à 60 ans. (Hypothèse où cotisation et prix du point augmentent de 3,5 % par an) |
|
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (4) x 0,4.718 |
(6) |
(7) |
(8)=(4)x(7) |
1977
|
20 ans
|
40
|
8.750 P
|
4.128 F
|
2037
|
1,8680 F
|
16.345 F
|
Pour les autres classes
, multipliez les chiffres
donnés pour la classe 01 par :
x 2 pour la classe
03
|
x 8 pour la classe
09
|
2. Un régime à prestations définies 4( * ) : le CREF
Le CREF est basé sur un principe totalement
différent : l'adhérent choisit un âge de départ
à la retraite, un complément de retraite annuel (allant de 3.057
à 26.739 francs, valeurs 1997) et se voit déterminer un
montant annuel de cotisations. Ce régime est basé sur une
philosophie de revenu de remplacement, qui s'accompagne d'un objectif
affiché -sans engagement- d'indexation sur l'évolution des
traitements de la fonction publique.
Le risque de la gestion financière est assumé par l'organisme
gestionnaire, qui peut toutefois ajuster le niveau des cotisations des
adhérents (mais jamais de façon rétroactive)
Cotisations et prestations définies
Le régime d'épargne retraite
complémentaire à cotisations définies comporte quatre
étapes :
- première étape : la constitution d'un capital, par
versement des cotisations qui donnent lieu à gestion
financière ;
- deuxième étape : la constatation du capital,
constitué de la somme des cotisations et des revenus financiers ;
- troisième étape : le calcul de la rente par application
des tables de mortalité, permettant de déterminer
l'espérance de vie de tout individu en fonction de son âge et de
sa date de naissance ;
- quatrième étape : le versement de la rente, par
consommation du capital qui continue de faire l'objet d'une gestion
financière.
Le régime d'épargne retraite à prestations
définies repose sur une logique différente :
- première étape : la détermination de la rente future,
dès l'entrée dans le régime ;
- deuxième étape : la fixation du capital à
constituer pour permettre le service de cette rente, à l'aide des tables
de mortalité ;
- troisième étape : le calcul annuel des cotisations en
fonction de la pyramide des âges du régime et des rendements des
marchés financiers.
II. DES OBLIGATIONS DIFFERENTES
A. UN CORPS DE REGLES COMMUNES
Les trois régimes obéissent à un corps de règles communes ou comparables.
1. Du point de vue des obligations de contrôle
Les deux régimes (CGOS, Préfon), qui ressortent
du code des assurances sont soumis à la juridiction de la commission de
contrôle des assurances : celle-ci peut contrôler ces
régimes à travers les comptes des compagnies concernées,
qui font l'objet de comptabilités séparées.
Le régime du CREF est soumis au contrôle (art. L.531-1 du
code de la mutualité) de la commission de contrôle des mutuelles
et institutions de prévoyance, qui peut s'adjoindre notamment des
membres de l'inspection générale des affaires sociales : le
contrôle n'est, cette fois-ci, pas effectué par le corps des
commissaires contrôleurs des assurances.
Par ailleurs, deux des trois régimes sont soumis au contrôle de
commissaires aux comptes :
- le CREF est contrôlé par les commissaires aux comptes de
l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et fonctionnaires de
l'Education nationale et de la fonction publique ;
- la Préfon est contrôlée (association et
régime de retraite) par un commissaire aux comptes dans le cadre des
obligations prévues par la loi du 4 décembre 1985 relative
aux entreprises en difficulté, pour les associations d'une taille
minimale.
Le CGOS, quant à lui, fait l'objet, depuis 1993, d'une étude
annuelle confiée à une société d'actuaires dont
l'objet est différent de ce type de contrôles, puisqu'il s'agit de
définir les conditions de pérennité du régime.
2. Du point de vue des règles applicables
a) La contrainte démographique : les tables de mortalité
Les tables de mortalité permettent de
déterminer, pour chaque classe d'âge, la probabilité d'un
individu d'être encore vivant à une échéance
donnée. Afin d'intégrer l'augmentation de l'espérance de
vie, ces tables ont été renouvelées en 1993.
L'utilisation de ces nouvelles tables de mortalité a
entraîné, pour l'ensemble des trois régimes, une diminution
du taux de couverture des engagements, ainsi que la nécessité
d'une baisse du rendement pour les adhérents.
Ainsi, le rendement de la Préfon est passé de 10 % à
7,9 % (pour un retraité de 65 ans) et les cotisations du CREF ont
été augmentées dans des proportions qui ont parfois pu
atteindre 20 %.
b) La protection des adhérents : la couverture des engagements
Les régimes fonctionnant en répartition (CGOS et
caisse de répartition du CREF) sont tenus d'assurer le provisionnement
de cinq années de prestations.
Les régimes basés sur la capitalisation (Préfon et Caisse
de capitalisation du CREF) sont astreints (respectivement depuis 1995 et
1996), d'assurer le provisionnement de 100 % de leurs engagements.
c) les contraintes de la gestion : la rémunération des provisions
L'ensemble des trois régimes pratique un taux de
revalorisation minimum garanti aux adhérents (dit taux technique) :
3 % pour la Préfon, 3,5 % pour le CREF et 4,5 % pour le
CGOS
5(
*
)
.
L'obligation de rémunérer les provisions mathématiques
-correspondant au total des engagements vis-à-vis des adhérents-
à un taux au moins égal à ce taux technique (prévue
par les textes pour la Préfon et le CREF, et par la convention CGOS-AGF)
permet d'expliquer la nature des placements des trois régimes. En effet,
seuls des actifs obligataires permettent d'assurer une
rémunération minimale régulière.
Pour la Préfon, cette obligation est renforcée par
l'article R 441-7 du code des assurances qui prévoit une
rémunération annuelle de 3,5 % de la provision technique
spéciale, correspondant au montant des cotisations versées.
Structure des placements pour la quote-part de la
Préfon gérée par CNP
(situation au 31 décembre 1995)
Valeur nette au bilan
|
Valeur nette au bilan
|
|
Immeubles bâtis |
229 |
4,1 % |
Obligations cotées |
4.342 |
77,8 % |
OPCVM d'obligations |
148 |
2,7 % |
TCN et divers |
45 |
0,8 % |
Total placements obligataires |
4.535 |
81,3 % |
Actions cotées |
615 |
11,0 % |
OPCVM d'actions |
200 |
3,6 % |
Total placements actions |
815 |
14,6 % |
TOTAL |
5.579 |
100,0 % |
Répartition de l'actif net du CREF au 31
décembre 1996
(17,9 milliards de francs au total)
Obligations |
65,75 % |
Immobilier |
16,50 % |
Court terme |
10,25 % |
Actions |
7,32 % |
Actifs du CGOS au 31/12/96
(total : 9 milliards
de francs)
Produits de taux |
88,9 % |
Actions françaises |
3,7 % |
Actions étrangères |
4,2 % |
Pierre papier |
1,2 % |
Immeubles |
0,1 % |
Liquidités |
2,0 % |
Cette prédominance des actifs obligataires commence tout juste à être tempérée par la tendance de l'ensemble des gestionnaires à renforcer leurs compartiments " actions " 6( * ) .
B. DES CARACTERISTIQUES BIEN DISTINCTES
1. Capitalisation et répartition7( * )
a) Un régime de répartition pure
Le CGOS fonctionne par pure répartition,
c'est-à-dire que les cotisations perçues au cours d'une
année servent à payer les prestations au cours de la même
année. Ainsi, aux termes de l'article 8 de la convention
CGOS/AGF : "
les primes d'assurance sont financées par les
cotisations versées par les affiliés, nettes de la taxe et du
chargement d'encaissement
".
La valeur de service du point de retraite est fixée, chaque
année, par le conseil d'administration au vu des calculs actuariels
présentés par les AGF.
b) Un régime de capitalisation
La Préfon fonctionne en capitalisation : les cotisations sont versées au compte de l'adhérent et capitalisées jusqu'au départ en retraite. Les cotisations sont converties en points de retraite, dont la valeur d'acquisition (pour la cotisation) et la valeur de service (pour le service de la rente), sont fixés chaque année par le Conseil d'administration (articles 17 et 18 du règlement du régime Préfon).
c) Un régime mixte
Le régime du CREF présente la
particularité d'être mixte : les deux-tiers de la prestation
de l'adhérent sont assurés par la technique de la
répartition des cotisations, le tiers restant par capitalisation, ces
deux opérations étant gérées par des caisses
autonomes distinctes.
La capitalisation a été introduite dans ce régime en 1953
afin de tempérer les aléas démographiques liés
à la répartition.
2. Des spécificités très fortes
a) Les aléas de la répartition
Les régimes de répartition (caisse de
répartition du CREF et du CGOS) sont basés sur l'adhésion
facultative, ce qui renforce l'aléa né de leur évolution
démographique naturelle.
Le CGOS a tiré depuis l'origine les conséquences de cet
aléa, en ne garantissant à ses adhérents que cinq
années de versement de rentes.
L'article 7 de la convention CGOS/AGF précise ainsi :
"
l'assureur garantit à tout instant
(...)
le service pendant
cinq ans
(...)
de la retraite acquise par cotisations
".
L'article 11 précise par ailleurs que la résiliation du
régime intervient "
lorsque les réserves mathématiques
du régime au 31 décembre d'un exercice
déterminé sont inférieures au niveau minimum fixé
au dernier alinéa de l'article 9
", c'est-à-dire
35 % des réserves que devrait posséder le régime si
les rentes étaient viagères et non temporaires.
Ainsi, même si les rentes ont pu être versées de
façon viagère depuis l'origine, le régime n'est nullement
à l'abri d'une évolution défavorable.
Depuis l'année 1992, le CGOS, conscient de ce risque, a eu recours
à un audit annuel d'un cabinet d'actuaires. En octobre 1996, un rapport
de l'inspection générale des affaires sociales soulignait :
"
la combinaison d'une évolution démographique
défavorable et d'un taux de rendement élevé conduit
nécessairement à l'impossibilité de maintenir le versement
des rentes viagères à une échéance qui peut se
rapprocher considérablement en fonction de la variation des
paramètres utilisés
".
C'est sur cette base que le conseil d'administration du CGOS a
décidé d'abaisser, à partir de 1997, le rendement du
régime de 10 % à 7 %.
Le CREF surveille également l'évolution démographique de
son régime en effectuant des travaux de prospective qui vont jusqu'en
2040, assortis de différentes hypothèses de nombre annuel de
recrutements et de taux de rendement.
L'aléa démographique est ici tempéré par
l'obligation d'une durée minimale des cotisations fixée à
10 ans, par des pénalités infligées en cas de
démission du régime ainsi que par des avantages accordés
aux jeunes cotisants. Par ailleurs, le CREF a mis au point un indicateur qui
mesure le rapport entre les prestations servies et les cotisations
augmentées des revenus financiers des réserves, qui évolue
depuis une dizaine d'années entre 38 et 40 %, soit de
manière favorable selon les responsables du régime.
b) La capitalisation collective : le système des points de la Préfon
Contrairement à la caisse de capitalisation du CREF,
qui pratique une capitalisation individuelle des droits, la Préfon
apparaît comme un régime de capitalisation collective.
En, effet, le régime d'épargne retraite complémentaire de
la Préfon se situe dans le cadre de l'article L. 441-1 du code
des assurances : il s'agit des opérations ayant pour objet
"
l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie
" dans
lesquelles
est encadré le recours au système des points.
Ainsi la valeur d'acquisition du point, qui détermine le montant des
cotisations, et la valeur de service du point, qui détermine la valeur
de prestation de la rente viagère, sont arrêtées chaque
année par le régime ; elles ne peuvent évoluer de
manière totalement indépendante puisque le quotient de la valeur
de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal
à 0,05.
Chaque adhérent se voit ainsi constituer un compte accumulant les
cotisations versées sous forme de points, la conversion des cotisations
en points étant affectée d'un coefficient d'âge par
génération.
Ce compte est converti en rente viagère, dont le montant est obtenu en
multipliant le nombre de points accumulés sur le compte par la valeur de
service du point, réévaluée chaque année.
Le régime d'épargne retraite de la Préfon peut donc :
- faire jouer une solidarité entre générations par la
fixation des coefficients d'âge ;
- ajuster la valeur de service pour distribuer les produits financiers
nés de la gestion des cotisations des adhérents : cet
instrument permet de ménager des marges de manoeuvre financières
au régime.
En effet, comme tout régime soumis au " L. 441-1 " du
code des assurances, la Préfon peut, en cas de gestion financière
favorable, ne pas choisir d'augmenter la valeur de service à son niveau
maximum (qui permettrait tout juste la couverture à 100 % des
engagements) mais, en choisissant une valeur
" raisonnable ", amener
le taux de couverture des engagements pris à plus de 100 %.
Ce mode de gestion permet :
- de lisser dans le temps la revalorisation de la valeur de service,
malgré les aléas des produits financiers ;
- de prendre en compte l'amélioration continue de l'espérance de
vie humaine.
Naturellement, une telle gestion peut provoquer un conflit
d'intérêts entre les différentes classes d'âge, selon
leur préférence pour une distribution plus ou moins
différée des produits financiers.
CHAPITRE III
DES CHANGEMENTS SOUHAITABLES
Le caractère massif du problème de la retraite des fonctionnaires ainsi que la variété des règles régissant l'épargne retraite complémentaire vont nécessiter à bref délai une intervention de l'Etat qui permettrait de rénover le panorama précédemment décrit.
I. LA NÉCESSITÉ D'AGIR
A. L'AMPLEUR GRANDISSANTE DU PROBLÈME DES RETRAITES DES FONCTIONNAIRES
Les perspectives démographiques des régimes de
fonctionnaires amènent à prévoir de façon certaine
des charges croissantes pour les budgets des employeurs publics (Etat,
collectivité locales, hôpitaux).
Pour l'Etat, l'évolution d'ici à 2015 serait une progression de
plus de 80 % des fonctionnaires civils retraités.
Années |
1995 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
Taux de croissance |
Retraités |
828.308 |
956.711 |
1.126.718 |
1.318.503 |
1.491.840 |
+ 80,1 % |
Cotisants (1) |
2.081.689 |
2.081.689 |
2.081.689 |
2.081.689 |
2.081.689 |
- |
Rapport démographique |
2,51 |
2,18 |
1,85 |
1,58 |
1,40 |
- 44,6 % |
(1) Population supposée stable à titre conventionnel.
Source : Direction du Budget.
Cette progression, combinée à la croissance de
la pension moyenne, conduirait à une charge budgétaire
supplémentaire pour l'Etat de près de 65 milliards de francs
par an au terme des 10 prochaines années.
En ce qui concerne les collectivités locales et les hôpitaux, les
perspectives sont également défavorables.
Les projections de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (gérant les retraités des
territoriaux et des hospitaliers) font apparaître, pour l'ensemble des
deux fonctions publiques, une diminution de 62 % du rapport
démographique, soit de 3,1 cotisants pour un retraité
aujourd'hui à 1,2 d'ici à 2015.
1994 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
|
Nombre de pensionnés (territoriaux et hospitaliers) |
485.027 |
662.100 |
892.700 |
1.092.600 |
1.298.500 |
Source : CNRACL
Les prestations de retraites de la CNRACL représentent d'ores et déjà 40 milliards de francs en 1997.
B. LA DISPARITE INJUSTIFIÉE DES RÉGIMES D'ÉPARGNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
La loi du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social a créé, pour les exploitants
agricoles, un régime complémentaire d'assurance vieillesse
facultatif
8(
*
)
.
Par ailleurs, deux lois sont intervenues récemment pour encadrer la
constitution d'une épargne retraite complémentaire :
- La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et
à l'entreprise individuelle, dite " Loi Madelin "
prévoit des contrats d'assurance de groupe en vue de retraite
complémentaire pour les travailleurs indépendants, ouvrant droit
à une rente, ou à un capital en cas d'invalidité ou de
liquidation judiciaire.
- La loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite pour
les salariés du secteur privé institue des plans
d'épargne, abondés par l'employeur, ouvrant droit à une
rente viagère ou à un versement en capital.
La comparaison du régime fiscal de ces dispositifs avec celui de
l'épargne retraite complémentaire des fonctionnaires fait
apparaître des disparités injustifiées.
Dispositifs utilisables pour l'épargne retraite
Comparaison fiscale
Fonctionnaires (CREF/CGOS/Préfon) |
Exploitants agricoles |
Travailleurs
indépendants
|
Salariés
|
|
Versements de l'employeur |
Néant |
Néant |
Néant |
Jusqu'à 4 fois les montants versés par les salariés exonérés d'im-pôt sur le revenu et de cotisations sociales sous plafonds |
Versements de l'adhérent
|
non imposés |
non imposés |
non imposés jusqu'à 19 % de 8 fois le plafond de la sécurité sociale |
non imposés jusqu'à 20 % du plafond de la sécurité sociale |
Sortie en rente
|
totalement imposée
|
totalement imposée |
totalement imposée |
totalement imposée
|
Sortie en
capital
|
impossible
|
versement unique
si le
compte est inférieur à un
certain nombre de points
|
possible en cas
d'inva-lidité ou de liquidation
judiciaire
|
possible jusqu'à
123.480 F.
|
Il appartient au législateur d'intervenir pour harmoniser ces régimes de manière équitable.
II. ASSAINIR LES BASES DES REGIMES PAR REPARTITION
A. UN PROBLEME IMMINENT
Le régime du CGOS -dans une moindre mesure celui du
CREF, qui fonctionne en partie par capitalisation- présente les
inconvénients de la répartition, entièrement soumise aux
aléas démographiques : cet aléa est renforcé par le
fait que les adhésions restent facultatives.
Ainsi, le dernier rapport (juillet 1996) de la société
d'actuaires évaluant la pérennité du régime CGOS
relève que l'hypothèse d'un nombre d'affiliations nouvelles de
4.500 par an permet de maintenir le nombre de cotisants autour de 180.000
pendant 10 ans, mais qu'une décroissance sensible pourrait ensuite
être constatée : en 2020 le nombre de cotisants serait de
121.000. Le taux de couverture viager passerait alors de 48 % en 1994
à 25 % en 2020 : il passerait en dessous de 35 % en 2016
et le régime devrait alors être résilié.
B. DES SOLUTIONS DELICATES
L'Etat ne peut ignorer l'imminence du problème du CGOS.
Face à cette situation, le "renflouement" du régime par une
subvention, qui devrait être de l'ordre de 10 milliards de francs,
paraît peu vraisemblable dans le contexte budgétaire actuel.
Dès lors, deux solutions restent possibles :
- amener à extinction le régime actuel et le remplacer par
un régime par capitalisation, ce qui poserait un problème
délicat de garantie des droits des "anciens" affiliés, et
supposerait aussi, à ce titre, une intervention budgétaire.
- rendre obligatoire l'affiliation au CGOS pour les agents hospitaliers.
De manière générale, il ne paraît pas responsable,
pour l'Etat de continuer à prodiguer un encouragement fiscal à la
souscription de régimes de répartition facultatifs.
III. OUVRIR A LA CONCURRENCE L'EPARGNE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES FONCTIONNAIRES
A. L'EXEMPLE DE LA PREFON
La convention liant la Préfon et la Caisse nationale de
prévoyance, qui date de 1967, reflète les contours du paysage des
assurances des années 60, dominé par les trois grandes compagnies
publiques.
Ainsi les risques sont répartis entre la CNP et des grands assureurs,
sur des critères qui ne peuvent plus s'expliquer rationnellement.
63 % des risques sont cédés par la CNP aux 3 assureurs,
dont 32 % pour l'UAP, 21 % pour le GAN, 10 % pour les AGF.
Autant la Caisse nationale de prévoyance est attachée à la
gestion du régime Préfon, qu'elle considère comme une
sorte de "vitrine" pour les régimes de prévoyance (la
Préfon représente 6 milliards de francs sur un total de
18 milliards de francs d'actifs gérés par la CNP), autant
les AGF, par exemple, paraissent moins concernées par ce régime.
B. UNE OUVERTURE SOUHAITABLE
1. Un appel à la concurrence
De manière générale, une ouverture plus
large des régimes d'épargne retraite complémentaire des
fonctionnaires à la concurrence est aujourd'hui parfaitement
envisageable : elle permettrait de proposer aux adhérents
différentes politiques de gestion des actifs, et d'arrêter leur
choix par exemple entre rendement annuel ou à long terme.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit une telle
ouverture, qui pourrait s'accompagner d'une réflexion sur les
règles prudentielles actuellement applicables (notamment celles du
régime "L 441-1" du code des assurances) aujourd'hui dissuasives pour
les placements en actions.
Un début de concurrence : Le projet de l'APERF
L'Association nationale des adhérents des
régimes de retraite complémentaire de la fonction publique
("APERF") -constituée d'associations de hauts fonctionnaires- se
propose
aujourd'hui de créer un nouveau plan d'épargne des fonctionnaires
dont les caractéristiques seraient les suivantes :
Régime fiscal de l'article 83-1°bis du C.G.I. :
déductibilité des cotisations (mais imposition des prestations).
Régime fonctionnant en capitalisation individuelle pure.
Régime en francs (et non en points).
Capitalisation individuelle des droits de chaque adhérent ;
immunisation contre les effets des évolutions démographiques
futures.
Régime supervisé par les adhérents eux-mêmes
(l'affilié est membre de l'APERF).
Cantonnement des actifs, appels d'offre réguliers et
contrôle des performances des gestionnaires.
Gestion axée, pour la phase d'épargne, sur la performance
à long terme (d'où une part importante des fonds investie en
actions).
Possibilité de transférer les droits acquis vers un autre
plan (principe figurant dans la loi de 1994 pour les travailleurs
indépendants).
Restitution de l'épargne en cas de décès avant
l'âge de la retraite.
Information complète et transparente des adhérents (taux de
couverture des engagements, performance des investissements de chaque
gestionnaire, etc.).
Audit externe des comptes, communiqué aux adhérents.
L'Aperf a sollicité au début de l'année 1997 un
agrément fiscal dans le cadre de l'article 83-1° bis du code
général des impôts afin d'obtenir la déduction des
cotisations à son plan d'épargne retraite.
2. Une meilleure information
Le besoin de transparence et de participation aux
décisions, actuellement ressenti dans tous les milieux, l'est
également par les fonctionnaires : une meilleure association à la
gestion de leurs régimes d'épargne retraite complémentaire
irait dans le sens de la réforme de l'Etat entamée depuis 1995,
visant à accroître la motivation des agents publics et la
décentralisation de leur gestion.
Ainsi, le cadre actuel de la Préfon, organisant le dialogue sur la
gestion entre une association constituée de syndicats de fonctionnaires
et un consortium d'assurances, ne paraît pas satisfaire à cette
exigence de transparence : on voit s'opposer depuis plusieurs années une
critique soutenue de la gestion (opacité des comptes, rendement
insuffisant...) par une association d'adhérents (l'"Arcaf" citée
plus haut), et une appréciation favorable de l'autorité de
contrôle sur la prudence de cette même gestion.
La mise en place de comités de surveillance, telle que la prévoit
la loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite
pour les salariés du secteur privé, permettrait d'associer
utilement les adhérents aux orientations de gestion des régimes
d'épargne retraite complémentaire des fonctionnaires.
Il convient de rebattre les cartes en prévoyant un appel à la
concurrence, qui permettrait aux adhérents à la Préfon de
se voir proposer différentes possibilités de gestion des actifs
-même si les règles du code des assurances (art. L. 441-1 et
suivants) restent contraignantes de ce point de vue, en imposant une
rémunération annuelle minimale de 3,5 % des provisions
techniques et même si les adhérents de la Préfon souhaitent
un rendement annuel élevé (en se référant aux
performances de l'AFER). Ces exigences expliquent l'importance des obligations
dans les actifs générés par les assureurs.
Par ailleurs, un tel appel à la concurrence devrait s'accompagner d'une
meilleure association des adhérents aux prises de
décisions : le cadre actuel de dialogue entre une association
constituée de syndicats de fonctionnaires et un consortium d'assureurs
ne semble pas satisfaire à ces exigences de démocratie.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 1
er
octobre 1997, sous la
présidence de M. Christian Poncelet, président, la
commission a entendu une communication de M. Philippe Marini sur les
régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires.
M. Philippe Marini a tout d'abord rappelé qu'il existait actuellement
trois régimes d'épargne retraite complémentaire
facultative pour les fonctionnaires :
- le complément d'épargne retraite de la fonction publique, issu
de l'initiative du syndicat des secrétaires de mairie et instituteurs,
créé en 1949, dont le nombre de cotisants (exclusivement
mutualistes) est de 337.000 et le nombre d'allocataires de 53.000 ;
- le régime du comité de gestion des oeuvres sociales du
ministère de la santé publique et des établissements
publics d'hospitalisation, de soin, de cure et de prévention,
créé en 1963, sous forme d'un contrat d'assurance collective
garantissant à ses adhérents une rente de cinq ans après
la retraite, dont le nombre de cotisants est de 182.000, le nombre
d'allocataires de 96.000 ;
- enfin la "Préfon", régime le plus connu, qui est un
complément de retraite viager dont le cadre est une convention conclue
en 1967 entre une association de syndicats de la fonction publique (la
Préfon) et la caisse nationale de prévoyance, et dont le nombre
de cotisants est de 130.000, le nombre d'allocataires de 45.000.
M. Philippe Marini a souligné que ces trois régimes, qui
interviennent en dehors de tout cadre législatif et réglementaire
d'ensemble, ont donc conservé, quelle que soit leur ancienneté,
un caractère assez confidentiel, puisque ce sont moins de 15 % des
fonctionnaires qui ont fait le choix de l'épargne retraite
complémentaire.
M. Philippe Marini a rappelé que l'ensemble de ces trois régimes
avaient un objectif commun, qui était la compensation de la diminution
de revenus liée au calcul de la retraite des agents publics sur la base
du traitement hors primes, mais que les moyens obtenus pour assurer cette
compensation étaient, en revanche, différents d'un régime
à l'autre.
M. Philippe Marini a souligné que la pénalisation
constituée par l'exclusion des primes du calcul de la pension
était naturellement plus ou moins forte selon le poids de ces primes
dans la rémunération totale, car si pour l'ensemble de la
fonction publique d'Etat, le taux est de 17 %, pour certaines catégories
d'agents, il peut dépasser 30 %.
M. Philippe Marini a précisé que, dans ce souci de maintien du
revenu, les trois régimes existants proposaient des rentes intervenant
après l'arrivée à l'âge de la retraite :
- le complément retraite de la fonction publique propose huit options de
complément retraite, allant de 3.057 francs à 26.739 francs, avec
un objectif d'indexation sur les traitements de la fonction publique ;
- le complément retraite des hospitaliers propose quatre classes de
cotisations, calculées en pourcentage du traitement de base : 2,5 %, 3,5
%, 4,5 % ou 5,5 %, qui ouvrent droit à l'acquisition de points ;
- la Préfon enfin propose onze classes de cotisations -d'un montant
annuel de 1.041 francs à 18.738 francs en 1997-, convertibles en points
au moment du versement de la rente.
M. Philippe Marini a ensuite souligné que les trois régimes
bénéficiaient d'un encouragement fiscal particulièrement
favorable, puisqu'il s'agit d'une déduction intégrale des
cotisations du revenu imposable, et que le coût pour le budget de l'Etat
de ces déductions fiscales était loin d'être
négligeable, puisqu'il devrait s'établir autour de 370 millions
de francs en 1997.
M. Philippe Marini a ensuite précisé que les trois régimes
existant avaient des cadres juridiques distincts et pratiquaient des techniques
différentes.
En effet le complément retraite des hospitaliers a pour cadre un contrat
d'assurance collective conclu entre le comité de gestion des oeuvres
sociales du ministère de la santé et des hôpitaux et les
Assurances générales de France, le 2 décembre 1963. Le
régime d'épargne retraite complémentaire de la
Préfon repose sur une convention passée le 1er juin 1967 entre la
Préfon, association à but non lucratif constituée par des
syndicats de la fonction publique, et la Caisse nationale de prévoyance,
qui assume les risques du régime ; 63 % des risques sont
cédés aux trois grandes compagnies publiques de l'époque,
qui ont souhaité participer à un régime qui paraissait
promis à une large diffusion : l'Union des assurances de Paris pour 32
%, le Groupement d'assurances national pour 21 %, les Assurances
générales de France pour 10 %.
Enfin, le régime complément retraite de la fonction publique est
géré par deux caisses autonomes mutualistes, l'une fonctionnant
en répartition, l'autre en capitalisation.
M. Philippe Marini a ensuite rappelé que les trois régimes
pratiquaient des techniques différentes, selon qu'ils se basaient sur
les cotisations versées, qui déterminaient des prestations
futures (régimes "à cotisations définies"), ou bien qu'ils
annonçaient des prestations futures, qui déterminaient le niveau
de cotisations à verser (régimes "à prestations
définies").
Ainsi le complément retraite des hospitaliers calcule la rente de ses
adhérents en fonction de la classe de cotisations versées (de 2,5
à 5,5 % du traitement brut), le montant de la rente étant
égal au nombre de points inscrits au compte du
bénéficiaire, au titre des cotisations versées,
multiplié par la dernière valeur de service de ces points. De
même dans le régime de la Préfon, le montant de la retraite
est égal au nombre de points inscrits au compte de l'affilié
multiplié par la valeur de service du point telle qu'elle est
déterminée chaque année par le conseil d'administration.
En revanche le complément retraite de la fonction publique est
basé sur un principe totalement différent, puisque
l'adhérent choisit un âge de départ à la retraite,
un complément de retraite annuel (allant de 3.057 à 26.739
francs, valeurs 1997) et se voit déterminer un montant annuel de
cotisations ; ce régime est basé sur une philosophie de revenu de
remplacement, qui s'accompagne d'un objectif affiché -sans engagement-
d'indexation sur l'évolution des traitements de la fonction publique, et
où le risque de la gestion financière est assumé par
l'organisme gestionnaire, qui peut toutefois ajuster le niveau des cotisations
des adhérents.
M. Philippe Marini a ensuite rappelé que ces trois régimes
obéissaient à un corps de règles communes.
Du point de vue des obligations de contrôle, les deux régimes qui
ressortent du code des assurances sont soumis à la juridiction de la
commission de contrôle des assurances : celle ci peut contrôler ces
régimes à travers les comptes des compagnies concernées,
qui font l'objet de comptabilités séparées.
Le régime du complément retraite de la fonction publique est
soumis au contrôle (article L. 531-1 du code de la mutualité) de
la commission de contrôle des mutuelles et institutions de
prévoyance, qui peut s'adjoindre notamment des membres de l'inspection
générale des affaires sociales : le contrôle n'est, cette
fois ci, pas effectué par le corps des commissaires contrôleurs
des assurances.
Par ailleurs, deux des trois régimes (complément retraite de la
fonction publique et Préfon) sont soumis au contrôle de
commissaires aux comptes, alors que le complément retraite des
hospitaliers, quant à lui, fait l'objet, depuis 1993, d'une étude
annuelle confiée à une société d'actuaires dont
l'objet est différent de ce type de contrôles, puisqu'il s'agit de
définir les conditions de pérennité du régime.
M. Philippe Marini a ensuite précisé que trois contraintes
s'imposaient à l'ensemble de ces régimes :
- l'utilisation des nouvelles tables de mortalité qui a
entraîné, pour l'ensemble des trois régimes, depuis 1993,
une diminution du taux de couverture des engagements, ainsi que la
nécessité d'une baisse du rendement pour les adhérents ;
- la couverture des engagements, les régimes fonctionnant en
répartition étant tenus d'assurer le provisionnement de cinq
années de prestations, les régimes basés sur la
capitalisation étant astreints d'assurer le provisionnement de 100 % de
leurs engagements ;
- l'obligation de rémunérer les provisions mathématiques
-correspondant au total des engagements vis-à-vis des adhérents-
à un taux au moins égal au taux de revalorisation minimum garanti
aux adhérents, qui permet d'expliquer la nature des placements des trois
régimes : en effet, seuls des actifs obligataires permettent d'assurer
cette rémunération minimale régulière, et leur
prédominance au sein des placements des régimes commence tout
juste à être tempérée par la tendance de l'ensemble
des gestionnaires à renforcer leurs compartiments "actions".
M. Philippe Marini a ensuite souligné que les trois régimes
présentaient des caractéristiques bien distinctes : le
complément retraite des hospitaliers fonctionne par pure
répartition, c'est à dire que les cotisations perçues au
cours d'une année servent à payer les prestations au cours de la
même année.
La Préfon fonctionne en capitalisation : les cotisations sont
versées au compte de l'adhérent et capitalisées jusqu'au
départ en retraite. Les cotisations sont converties en points de
retraite, dont la valeur d'acquisition (pour la cotisation) et la valeur de
service (pour le service de la rente), sont fixés chaque année
par le Conseil d'administration.
Enfin le régime complément retraite de la fonction publique
présente la particularité d'être mixte : les deux tiers de
la prestation de l'adhérent sont assurés par la technique de la
répartition des cotisations, le tiers restant par capitalisation, ces
deux opérations étant gérées par des caisses
autonomes distinctes.
M. Philippe Marini a insisté sur les spécificités
très fortes de ces trois régimes.
En effet, les régimes de répartition sont basés sur
l'adhésion facultative, ce qui renforce l'aléa né de leur
évolution démographique naturelle.
Le complément retraite des hospitaliers a d'ailleurs tiré depuis
l'origine les conséquences de cet aléa, en ne garantissant
à ses adhérents que cinq années de versement de rentes.
L'article 11 de la convention servant de base au régime précise
par ailleurs que la résiliation du régime intervient "lorsque les
réserves mathématiques du régime au 31 décembre
d'un exercice déterminé sont inférieures au niveau minimum
fixé au dernier alinéa de l'article 9", c'est-à-dire 35 %
des réserves que devrait posséder le régime si les rentes
étaient viagères et non temporaires.
Le complément retraite de la fonction publique surveille
également l'évolution démographique de son régime
en effectuant des travaux de prospective qui vont jusqu'en 2040, assortis de
différentes hypothèses de nombre annuel de recrutements et de
taux de rendement.
M. Philippe Marini a ensuite opposé à ces régimes par
répartition le régime de la Préfon qui apparaît
comme un régime de capitalisation collective.
Dans ce régime, chaque adhérent se voit constituer un compte
accumulant les cotisations versées sous forme de points, la conversion
des cotisations en points étant affectée d'un coefficient
d'âge par génération ; ce compte est converti en rente
viagère, dont le montant est obtenu en multipliant le nombre de points
accumulés sur le compte par la valeur de service du point,
réévaluée chaque année :
Le régime d'épargne retraite de la Préfon peut donc faire
jouer une solidarité entre générations par la fixation des
coefficients d'âge, et ajuster la valeur de service pour distribuer les
produits financiers nés de la gestion des cotisations des
adhérents, ce qui permet de ménager des marges de manoeuvre
financières au régime.
Ce mode de gestion permet de lisser dans le temps la revalorisation de la
valeur de service, malgré les aléas des produits financiers, et
de prendre en compte l'amélioration continue de l'espérance de
vie humaine.
M. Philippe Marini a fait remarquer qu'une telle gestion pouvait provoquer un
conflit d'intérêts entre les différentes classes
d'âge, selon leur préférence pour une distribution plus ou
moins différée des produits financiers.
A l'issue de cette présentation des trois régimes, M. Philippe
Marini a estimé que le caractère massif du problème de la
retraite des fonctionnaires ainsi que la variété des
règles régissant l'épargne retraite complémentaire
nécessitaient à bref délai une intervention de l'Etat qui
permettrait de rénover le panorama précédemment
décrit.
M. Philippe Marini a en effet souligné que les perspectives
démographiques des régimes de fonctionnaires amenaient à
prévoir de façon certaine des charges croissantes pour les
budgets des employeurs publics : pour l'Etat, l'évolution d'ici à
2015 serait une progression de plus de 80 % des fonctionnaires civils
retraités, cette progression, combinée à la croissance de
la pension moyenne, conduisant à une charge budgétaire
supplémentaire de près de 65 milliards de francs par an au terme
des dix prochaines années ; en ce qui concerne les collectivités
locales et les hôpitaux, les perspectives sont également
défavorables, puisque les projections de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales (gérant les retraités
territoriaux et hospitaliers) font apparaître, pour l'ensemble des deux
fonctions publiques, une diminution de 62 % du rapport démographique,
soit de 3,1 cotisants pour un retraité aujourd'hui à 1,2 d'ici
à 2015, alors que les prestations de retraites de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales représentent d'ores
et déjà 40 milliards de francs en 1997.
M. Philippe Marini a ensuite souligné la disparité
injustifiée des régimes d'épargne retraite
complémentaire.
En effet, deux lois sont intervenues récemment pour encadrer la
constitution d'une épargne retraite complémentaire, la loi du 11
février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle, dite "Loi Madelin" qui prévoit des contrats d'assurance
de
groupe en vue de retraite complémentaire pour les travailleurs
indépendants, ouvrant droit à une rente, ou à un capital
en cas d'invalidité ou de liquidation judiciaire, et la loi du 25 mars
1997 créant les plans d'épargne retraite pour les salariés
du secteur privé qui institue des plans d'épargne, abondés
par l'employeur, ouvrant droit à une rente viagère ou à un
versement en capital.
La comparaison du régime fiscal de ces deux dispositifs avec celui de
l'épargne retraite complémentaire des fonctionnaires fait
apparaître des disparités injustifiées et il appartient au
législateur d'intervenir pour harmoniser ces trois régimes de
manière équitable.
M. Philippe Marini a ensuite insisté sur la nécessité
d'assainir les bases des régimes par répartition : ainsi, un
rapport de juillet 1996 de la société d'actuaires évaluant
la pérennité du régime complémentaire de retraite
des hospitaliers relève que l'hypothèse d'un nombre
d'affiliations nouvelles de 4.500 par an permet de maintenir le nombre de
cotisants autour de 180.000 pendant dix ans, mais qu'une décroissance
sensible pourrait ensuite être constatée : en 2020 le nombre de
cotisants serait de 121.000 ; le taux de couverture viager passerait alors de
48 % en 1994 à 25 % en 2020 : il passerait en dessous de 35 % en 2016 et
le régime devrait alors être résilié.
Face à cette situation, le "renflouement" du régime par une
subvention, qui devrait être de l'ordre de 10 milliards de francs,
paraît peu vraisemblable dans le contexte budgétaire actuel, et
dès lors, deux solutions restent possibles : amener à extinction
le régime actuel et le remplacer par un régime par
capitalisation, ce qui poserait un problème délicat de garantie
des droits des "anciens" affiliés, et supposerait aussi, à ce
titre, une intervention budgétaire, ou bien rendre obligatoire
l'affiliation au complément retraite pour les agents hospitaliers.
De manière générale, il ne paraît pas responsable,
pour l'Etat de continuer à prodiguer un encouragement fiscal à la
souscription de régimes de répartition facultatifs.
M. Philippe Marini a enfin souligné la nécessité d'ouvrir
à la concurrence l'épargne retraite complémentaire des
fonctionnaires, à partir de l'exemple de la convention liant la
Préfon et la Caisse nationale de prévoyance, qui date de 1967 et
qui reflète les contours du paysage des assurances des années
1960, dominé par les trois grandes compagnies publiques : ainsi les
risques sont répartis entre la Caisse nationale de prévoyance et
les grands assureurs, sur des critères qui ne peuvent plus s'expliquer
rationnellement.
M. Philippe Marini a estimé que de manière
générale, une ouverture plus large des régimes
d'épargne retraite complémentaire des fonctionnaires à la
concurrence était aujourd'hui parfaitement envisageable : elle
permettrait de proposer aux adhérents différentes politiques de
gestion des actifs, et d'arrêter leur choix par exemple entre rendement
annuel ou à long terme ; aucune disposition légale ou
réglementaire n'interdit une telle ouverture, qui pourrait s'accompagner
d'une réflexion sur les règles prudentielles actuellement
applicables (notamment celles du régime "L. 441-1" du code des
assurances) aujourd'hui dissuasives pour les placements en actions.
M. Philippe Marini a enfin conclu à la nécessité d'une
plus grande transparence et participation aux décisions, actuellement
ressenti dans tous les milieux, et également par les fonctionnaires :
une meilleure association à la gestion de leurs régimes
d'épargne retraite complémentaire irait dans le sens de la
réforme de l'Etat entamée depuis 1995, visant à
accroître la motivation des agents publics et la décentralisation
de leur gestion ; la mise en place de comités de surveillance, telle que
la prévoit la loi du 25 mars 1997 créant les plans
d'épargne retraite pour les salariés du secteur privé,
permettrait d'associer utilement les adhérents aux orientations de
gestion des régimes d'épargne retraite complémentaire des
fonctionnaires.
A l'issue de cette communication, un débat s'est ouvert.
En réponse à M. François Trucy, M. Philippe Marini a
rappelé que la prédominance des actifs obligataires dans les
placements des régimes d'épargne retraite était
liée à l'engagement de rendement annuel minimum pris par ces
régimes vis-à-vis de leurs adhérents, ainsi qu'à
des règles prudentielles particulières au régime dit du
"L. 441-1" du code des assurances, en ce qui concerne la Préfon ;
cette
gestion n'exclut pas toutefois la nécessité d'une diversification
des actifs, comme le montre la part grandissante des actions cotées dans
les placements de ces régimes.
Répondant à M. Joseph Ostermann, M. Philippe Marini est convenu
de l'importance du problème de l'avenir des retraites, aujourd'hui bien
connu ; il a rappelé que l'office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques, lors de la précédente législature,
avait décidé d'étudier plus particulièrement la
question des retraites des fonctionnaires, et que ce sujet devrait utilement
être soumis à l'office dans sa nouvelle configuration.
Enfin en réponse à M. Emmanuel Hamel, M. Philippe Marini a
insisté sur la qualité du contrôle effectué sur les
régimes d'épargne retraite des fonctionnaires par la commission
de contrôle des assurances, ce contrôle étant sans doute de
nature moins technique sur le régime du complément épargne
retraite de la fonction publique soumis à la commission de
contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance.
A l'issue de ce débat, la commission a donné acte à M.
Philippe Marini de sa communication, et a décidé de la publier
sous forme de rapport d'information
1
Bulletin de l'Association
nationale des adhérents des régimes de retraites
complémentaires de la fonction publique, constituée en 1994.
2
Actuellement près de 20 % des affiliés à
la Préfon sont des ex-agents publics ou conjoints d'agents publics.
3
Même si celles-ci peuvent être
considérées comme un différé d'imposition, les
rentes étant assujetties à l'impôt sur le revenu.
4
Le CREF ne pousse pas jusqu'au bout la logique de prestations
définies car il ne sanctionne pas par la rupture une suspension de
cotisations.
5
Les textes en vigueur prévoient un plafonnement de ce taux
technique à 3,5 %, destiné à garantir la
solvabilité des régimes. Toutefois le CGOS n'est pas assujetti
à cette obligation.
6
Cette diversification est également freinée
par les règles prudentielles du code des assurances imposant un
provisionnement des moins-values latentes sur les actifs.
7
Cette distinction de base n'est pas absolue : ainsi le CGOS,
régime de répartition, a constitué un fonds de
capitalisation ; de même, la Préfon, régime de
capitalisation, applique une part de répartition à travers son
système de points et de coefficients d'âge.
8
Régime dont l'application est suspendue à la suite
d'une décision du Conseil d'Etat du 8 novembre 1996 annulant une
partie du décret d'application du 26 novembre 1990.