b) Les sanctions applicables
Dans la
mesure où ces divulgations seraient imputables à des magistrats,
le groupe de travail observe que
des sanctions existent
et qu'elles
doivent en principe
prévenir
certains comportements condamnables.
L'article L. 140-6
du code des juridictions financières
prévoit, en effet, une obligation générale applicable
à tous les magistrats des juridictions financières de respecter
l'obligation du secret professionnel
des magistrats.
L'article L. 220-1
soumet les membres du corps des chambres
régionales des comptes au statut général des
fonctionnaires. Or, l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires spécifie que ceux-ci sont tenus au secret
professionnel dans le cadre des règles instituées par le code
pénal.
L'article 226-13
du code pénal punit
d'un an
d'emprisonnement et de
100.000 francs
d'amende la
révélation d'une information de caractère secret par une
personne qui en est dépositaire notamment en raison d'une fonction.
En outre, sur le fondement de
l'article 321-1
du même code, la
communication d'observations provisoires constituant une atteinte au secret
professionnel, la détention par un tiers de ces observations en
connaissance de cause, constitue l'infraction de recel d'informations provenant
d'une violation du secret professionnel.
Si la décision de communiquer à des tiers des observations
provisoires émane de la juridiction elle-même, elle peut faire
l'objet -en tant qu'elle fait elle-même grief- d'un recours devant la
juridiction administrative.
Cependant, comme l'ont souligné plusieurs magistrats entendus par le
groupe de travail, une difficulté supplémentaire vient de la
communication des observations provisoires à une pluralité de
destinataires ( les ordonnateurs des collectivités concernées et
leurs prédécesseurs mais aussi toute personne nominativement ou
explicitement mise en cause) dont les intérêts ne sont pas
toujours convergents.
Enfin, depuis la loi du 15 janvier 1990, qui a prévu la publicité
des observations définitives des chambres régionales des comptes,
les actes préparatoires du contrôle de gestion (mesures
d'instruction, rapports et communications provisoires) sont soumis au
régime de la communication des actes administratifs institués par
la loi du 17 juillet 1978.
Ce régime -qui contraste avec celui applicable à la Cour des
comptes (
article L 140-9
du code des juridictions financières)-
expose les documents préparatoires d'instruction des chambres
régionales des comptes au risque d'être considérés
comme communicables à tout moment à toute personne en faisant la
demande et y ayant intérêt, quand bien même les
propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des
comptes sont couverts par le secret professionnel (
article L. 241-6
).