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TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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1. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom
de la commission spéciale chargée d'élaborer le
Règlement provisoire du Sénat, nommée le
11 décembre 1958 en application de la décision prise par le
Sénat le 9 décembre 1958,
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2. - Rapport de M. Marcel Prélot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
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3. - Rapport de M. Marcel Prélot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
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4. - Rapport de M. Marcel Prélot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
5. - Rapport de M. Marcel Prélot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
6. - Rapport de M. Marcel Prélot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
7. - Rapport de M. Marcel Prélot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
8. - Rapport de M. Marcel Prélot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
9. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
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10. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
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11. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
12. - Rapport de M. Léon
Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
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13. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
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14. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
15. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
16. - Rapport de M. Jacques Larché, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
17. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
18. - Rapport et rapport
supplémentaire de M. François Collet, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale,
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19. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
20. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
21. - Rapport de M. Jacques Larché, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
22. - Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
23. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
24. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
25. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
26. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
27. - Rapport et rapport
supplémentaire de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale,
-
28. - Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
29. - Rapport de M. Patrice Gélard, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
30. - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
31. - Rapport et rapport
supplémentaire de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale,
-
32. - Rapport de M. Patrice Gélard, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
33. - Rapport de M. Patrice Gélard, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
34. - Rapport de M. Patrice Gélard, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
35. - Rapport de M. Patrice Gélard, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
36. - Rapport de M. Patrice Gélard, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
37. - Rapport de M. Alain Anziani, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
38. - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
39. - Rapport de M. Philippe
Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
-
40. - Rapport de M. Philippe
Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
-
41. - Rapport de M. Philippe
Bonnecarrère, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
-
42. - Rapport de M. Philippe Bas, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
-
43. - Rapport de M. François-Noël
Buffet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
-
CHAPITRE PREMIER
Renouvellement des instances du Sénat
-
CHAPITRE II
Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire, exercice du droit de tirage
-
CHAPITRE III
Désignation des membres des commissions permanentes
-
Article 8 bis
-
CHAPITRE V
Désignation dans les organismes extérieurs au Parlement
-
CHAPITRE VI
Organisation des travaux des commissions
-
CHAPITRE VII
Travaux législatifs des commissions
-
CHAPITRE VIII
Rôle d'évaluation et de contrôle des commissions
-
CHAPITRE IX
Participation des sénateurs aux travaux du Sénat
-
CHAPITRE X
Dépôt des projets et propositions
-
CHAPITRE XI
Inscription à l'ordre du jour du Sénat
Discussion immédiate
-
CHAPITRE XII
Tenue des séances
-
CHAPITRE XIII
Déclarations du Gouvernement
-
CHAPITRE XIV
Discussion des projets et des propositions
-
CHAPITRE XIV bis
Législation en commission
-
CHAPITRE XV
Procédure d'examen simplifié des textes
relatifs à des conventions internationales
-
CHAPITRE XVI
Résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution
-
CHAPITRE XVII
Modes de votation
-
CHAPITRE XVIII
Délégation de vote
-
CHAPITRE XIX
Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec l'Assemblée nationale
-
CHAPITRE XX
Affaires européennes
-
CHAPITRE XXI
Questions écrites et orales
-
Article 74
-
Article 75
-
Article 75 bis
-
Article 75 ter
(Abrogé par la résolution du 13 mai 2015)
-
Article 76
-
Article 77
-
Article 78
(Abrogé par la résolution du 1er juin 2021)
-
Articles 79 et 80
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)
-
Article 81
(Abrogé par la résolution du 21 novembre 1995)
-
Articles 82 et 83
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)
-
Articles 83 bis et 83 ter
(Abrogés par la résolution du 2 juin 2009)
-
Article 84
(Abrogé par la résolution du 22 avril 1971)
-
Article 74
-
CHAPITRE XXII
Cour de justice de la République
-
CHAPITRE XXIII
Pétitions
-
CHAPITRE XXIV
Police intérieure et extérieure du Sénat
-
CHAPITRE XXV
Obligations déontologiques
-
CHAPITRE XXVI
Discipline
-
CHAPITRE XXVII
Services du Sénat
-
CHAPITRE XXVIII
Collaborateurs des sénateurs
-
CHAPITRE XXIX
Budget et comptes du Sénat
-
CHAPITRE XXX
Dispositions diverses
-
INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU DU
SÉNAT
-
INSTRUCTION GÉNÉRALE DU
BUREAU
-
I A. - Patrimoine immobilier affecté au
Sénat
-
I. - Agenda du Sénat
-
II. - Publications au Journal officiel (Lois et
décrets)
-
III. - Publications au Journal officiel
(Débats parlementaires)
-
III bis. - Immunités parlementaires
-
IV. - Affichage
-
V. - Dépôts
-
VI. - Publication des documents
-
VI bis. - Publication des amendements non
adoptés en commission
-
VI ter. - Irrecevabilité tirée de
l'article 41 de la Constitution
-
VI quater. - Publication des avis de la commission
saisie au fond
sur les amendements
-
VII. - Renvoi aux commissions, pour avis, des
projets et propositions
-
(Abrogé par l'arrêté
n° 2009-234 du 7 octobre 2009)
-
VIII. - Les services de commission
-
IX. - Détachement ou mise à
disposition de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire dans les
services de commission et secrétariats de
délégation
-
IX bis. - Présence de membres du
secrétariat des groupes politiques
aux réunions des commissions, délégations et structures temporaires de contrôle du Sénat
-
X. - Missions d'information et déplacements
à l'étranger ou outre-mer des commissions et
délégations - Commissions d'enquête
-
X bis. - Commission sénatoriale
pour le contrôle de l'application des lois
-
(Abrogé par l'arrêté
n° 2014-280 du 12 novembre 2014)
-
XI. - Comptes rendus
-
XII. - Compte rendu intégral
-
XII bis. - Enregistrements audiovisuels
-
XIII. - Modes de votation
-
XIII bis. - Vérification du quorum
-
XIV. - Exercice des délégations de
vote en séance
-
XIV bis. - Scrutins publics ordinaires
-
XV. - Scrutins à la tribune
-
XV bis. - Scrutins dans le salon voisin de la
salle des séances décidés par la Conférence des
Présidents
-
XVI. - Scrutins de nominations dans le salon
voisin de la salle des séances
-
XVII. - Rapports avec l'Assemblée nationale
et avec le Gouvernement
-
XVII bis. - Délégations
sénatoriales
-
XVII ter. - Mission d'assistance juridique aux
collectivités locales
-
XVII quater. - Groupes d'études
-
XVII quinquies. - Manifestations faites au nom du
Sénat
-
XVIII. - Pétitions
-
XIX. - Archives
-
XX. - Publications diverses
-
XX bis A. - Immunités parlementaires
-
XX bis. - Obligations déontologiques et
déclaratives
applicables aux membres du Sénat
-
Annexe au XX bis de l'Instruction
générale du Bureau
-
XX ter. - Comité de déontologie
parlementaire du Sénat
-
XX quater. - Délégation en charge
des conditions d'exercice du mandat de sénateur
-
XX quinquies. - Procédure de traitement des
conflits d'intérêts
-
XX sexies. - Indemnité
représentative de frais de mandat
-
(Abrogé par l'arrêté
n° 2017-272 du 7 décembre 2017)
-
XXI. - Collaborateurs des sénateurs
-
XXII. - Groupes interparlementaires
d'amitié
-
XXII bis. - Représentants
d'intérêts
-
XXIII. - Dispositions relatives à la
chaîne parlementaire
Public Sénat en période électorale
-
ARRÊTÉ DU BUREAU
N° 2014-190 DU 9 JUILLET 2014
-
INSTRUCTION GÉNÉRALE DU
BUREAU
-
DÉLÉGATIONS ET OFFICE
PARLEMENTAIRES
-
DÉLÉGATIONS
SÉNATORIALES
-
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE
-
Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques
-
Voir article 6 ter de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires
-
Délégations parlementaires aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes
-
Voir article 6 septies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée
-
Délégation parlementaire au
renseignement
-
Voir article 6 nonies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée
-
Délégations parlementaires aux
outre-mer
-
Voir article 6 decies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée
-
Délégation sénatoriale aux
collectivités territoriales et à la décentralisation,
délégation sénatoriale à la prospective,
délégation sénatoriale aux entreprises
-
Voir chapitre XVII bis de l'Instruction
générale du Bureau relatif aux délégations
sénatoriales
-
MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS DE LA FRANCE
À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE
-
Décret no 61-1341 du
9 décembre 1961
relatif à la désignation des membres français de l'Assemblée consultative
prévue par le statut du Conseil de l'Europe
-
Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 autorisant
la Président de la République
à ratifier le statut du Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949
et fixant les modalités de désignation des représentants de la France à l'Assemblée consultative
-
Décret no 61-1341 du
9 décembre 1961
-
TABLE ANALYTIQUE
DES MATIÈRES DU RÈGLEMENT
ET DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU
-
Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques
-
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
-
TITRE Ier
De la souveraineté
-
TITRE II
Le Président de la République
-
TITRE III
Le Gouvernement
-
TITRE IV
Le Parlement
-
TITRE V
Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
-
TITRE VI
Des traités et accords internationaux
-
TITRE VII
Le Conseil constitutionnel
-
TITRE VIII
De l'autorité judiciaire
-
TITRE IX
La Haute Cour
-
TITRE X
De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
-
TITRE XI
Le Conseil économique, social et environnemental
-
TITRE XII
Des collectivités territoriales
-
TITRE XIII
Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie
-
TITRE XIV
De la francophonie et des accords d'association
-
TITRE XV
De l'Union européenne
-
TITRE XVI
De la révision
-
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU
CITOYEN
DU 26 AOÛT 1789
-
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE
1946
-
CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DU 24 JUIN 2004
-
LOI ORGANIQUE N° 2009-403 DU 15 AVRIL
2009
RELATIVE À L'APPLICATION DES ARTICLES 34-1,
39 ET 44 DE LA CONSTITUTION
-
CHAPITRE IER
-
Dispositions relatives aux
résolutions
prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution
-
CHAPITRE II
-
Dispositions relatives à la
présentation des projets de loi
prises en vertu de l'article 39 de la Constitution
-
CHAPITRE III
-
Dispositions relatives au droit
d'amendement
prises en vertu de l'article 44 de la Constitution
-
CHAPITRE IV
-
Dispositions transitoires
-
LOI ORGANIQUE N° 2010-837 DU 23 JUILLET
2010
RELATIVE À L'APPLICATION DU CINQUIÈME ALINÉA
DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION
-
LOI N° 2010-838 DU 23 JUILLET
2010
RELATIVE À L'APPLICATION DU CINQUIÈME ALINÉA
DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION
-
LOI ORGANIQUE N° 2013-1114 DU 6
DÉCEMBRE 2013
PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
-
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux propositions de loi
présentées en application de l'article 11 de la Constitution
-
CHAPITRE III
-
Dispositions relatives au recueil des
soutiens
-
CHAPITRE IV
-
Dispositions relatives à la
procédure référendaire
-
ORDONNANCE N° 58-1100 DU
17 NOVEMBRE 1958
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
-
Article 1er
-
Article 2
-
Article 3
-
Article 4
-
Article 4 bis
-
Article 4 ter
-
Article 4 quater
-
Article 4 quinquies
-
Article 4 sexies
-
Article 4 septies
-
Article 5
-
Article 5 bis
-
Article 5 ter
-
Article 6
-
Article 6 bis
-
Article 6 ter
-
Article 6 septies
-
Article 6 nonies
-
Article 6 decies
-
Article 7
-
Article 7 bis
-
Article 7 ter
-
Article 8
-
Article 8 bis
-
Article 8 ter
-
Article 8 quater
-
Article 9
-
Article 9 bis
-
Article 10
-
Article 11
-
Article 12
-
Articles 13 et 14
-
Article 1er
SOMMAIRE
Règlement du Sénat 5
Chronologie, par article, des modifications du Règlement du Sénat 75
Instruction générale du Bureau du Sénat 89
Délégations et office parlementaires -
Délégations sénatoriales -
Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe 113
Table analytique 119
Constitution du 4 octobre 1958 205
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 231
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 233
Charte de l'environnement du 24 juin 2004 235
Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative
à l'application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 237
Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative
à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de
la Constitution 241
Loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à
l'application du cinquième alinéa
de l'article 13 de la
Constitution 245
Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
portant application
de l'article 11 de la Constitution 249
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires 253
TABLE DES CHAPITRES
DU
RÈGLEMENT
PAGES
TRAVAUX PRÉPARATOIRES - DATES D'ADOPTION 7
CHAPITRE PREMIER - Renouvellement des instances du Sénat (art. 1 er à 4 bis ) 21
CHAPITRE II - Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d'opposition
ou minoritaire, exercice du droit de tirage (art. 5 à 6 quater ) 23
CHAPITRE III - Désignation des membres des commissions permanentes (art. 7 et 8) 24
CHAPITRE IV - Désignation des membres des commissions spéciales, des commissions d'enquête
et des commissions mixtes paritaires (art. 8 bis à 8 quater ) 25
CHAPITRE V - Désignation dans les organismes extérieurs au Parlement (art. 9 et 9 bis ) 27
CHAPITRE VI - Organisation des travaux des commissions (art. 13 à 15 ter ) 27
CHAPITRE VII - Travaux législatifs des commissions (art. 16 à 17 bis ) 30
CHAPITRE VIII - Rôle d'évaluation et de contrôle des commissions (art. 19 bis A à 22 ter ) 32
CHAPITRE IX - Participation des sénateurs aux travaux du Sénat (art. 23 bis A et 23 bis ) 34
CHAPITRE X - Dépôt des projets et propositions (art. 24 à 28) 35
CHAPITRE XI - Inscription à l'ordre du jour du Sénat - Discussion immédiate (art. 29 à 31) 36
CHAPITRE XII - Tenue des séances (art. 32 à 38 bis ) 40
CHAPITRE XIII - Déclarations du Gouvernement (art. 39) 43
CHAPITRE XIV - Discussion des projets et des propositions (art. 42 à 47 bis- 2) 44
CHAPITRE XIV bis - Législation en commission (art. 47 ter à 47 quinquies ) 51
CHAPITRE XV - Procédure d'examen simplifié des textes relatifs
à des conventions internationales (art. 47 decies ) 53
CHAPITRE XVI - Résolutions prévues par l'article
34-1 de la Constitution
(art. 50
bis
à
50
quater
)
53
CHAPITRE XVII - Modes de votation (art. 51 à 62) 54
CHAPITRE XVIII - Délégation de vote (art. 63 et 64) 57
CHAPITRE XIX - Rapports du Sénat avec le Gouvernement et
avec l'Assemblée nationale
(art. 65 à 73-1)
57
Section 1 - Déroulement de la navette (art. 65 et 66) 57
Section 2 - Motion de renvoi au référendum d'un projet de loi (art. 67 à 69) 58
Section 3 - Motion tendant à consulter par
référendum les électeurs
d'une collectivité
ultramarine (art. 69
bis
)
59
Section 4 - Travaux des commissions mixtes paritaires (art. 69 ter à 72) 59
Section 5 - Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures
et état de siège (art. 73 et 73-1) 60
CHAPITRE XX - Affaires européennes (art. 73 bis à 73 decies ) 60
CHAPITRE XXI - Questions écrites et orales (art. 74 à 77) 64
A - Questions écrites (art. 74 et 75) 64
A bis - Questions d'actualité au Gouvernement (art. 75 bis ) 64
B - Questions orales (art. 76 et 77) 64
CHAPITRE XXII - Cour de justice de la République (art. 86 bis ) 66
CHAPITRE XXIII - Pétitions (art. 87 et 88) 66
CHAPITRE XXIV - Police intérieure et extérieure du Sénat (art. 90 et 91) 67
CHAPITRE XXV - Obligations déontologiques (art. 91 bis à 91 septies ) 67
CHAPITRE XXVI - Discipline (art. 92 à 99 quater ) 69
CHAPITRE XXVII - Services du Sénat (art. 101 et 102) 71
CHAPITRE XXVIII - Collaborateurs des sénateurs (102 bis et 102 ter ) 72
CHAPITRE XXIX - Budget et comptes du Sénat (art. 103 et 103 bis ) 72
CHAPITRE XXX - Dispositions diverses (art. 105 à 107) 73
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
DATES D'ADOPTION
1. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy , au nom de la commission spéciale chargée d'élaborer le Règlement provisoire du Sénat, nommée le 11 décembre 1958 en application de la décision prise par le Sénat le 9 décembre 1958,
déposé le 15 janvier 1959, n° 3 (session extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).
Résolution portant Règlement provisoire du Sénat ,
adoptée le 16 janvier 1959 , in-8° n° 2 (session extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).
2. - Rapport de M. Marcel Prélot , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
déposé le 9 juin 1959, n° 79 (session ordinaire ouverte le 28 avril 1959).
Résolution complétant et modifiant le Règlement provisoire du Sénat ,
adoptée le 9 juin 1959 , in-8° n° 7 (session ordinaire ouverte le 28 avril 1959).
Décision du Conseil constitutionnel sur le Règlement provisoire du Sénat constitué par la résolution du 16 janvier 1959, modifiée et complétée par la résolution du 9 juin 1959,
délibérée les 24 et 25 juin 1959 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 3 juillet 1959.
3. - Rapport de M. Marcel Prélot , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
déposé le 6 juillet 1960, n° 251 (1959-1960).
Résolution modifiant certains articles du Règlement du Sénat ,
adoptée le 27 octobre 1960 , in-8° n° 3 (1960-1961).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions du Règlement du Sénat, résultant des résolutions en date des 16 janvier 1959, 9 juin 1959 et 27 octobre 1960,
délibérée le 18 novembre 1960 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 23 novembre 1960.
4. - Rapport de M. Marcel Prélot , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
déposé le 18 juillet 1962, n° 296 (1961-1962).
Résolution modifiant les articles 7 et 63 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 20 juillet 1962 , in-8° n° 114 (1961-1962).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 63 (6 e alinéa) du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 20 juillet 1962,
délibérée le 31 juillet 1962 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 5 août 1962.
5. - Rapport de M. Marcel Prélot , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution tendant à modifier les articles 44 et 45 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 16 mai 1963 , in-8° n° 30 (1962-1963).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 44 (alinéa 3) et 45 (alinéas 1 er et 2) du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 mai 1963,
délibérée le 11 juin 1963 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 juin 1963.
6. - Rapport de M. Marcel Prélot , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 16 juin 1966 , in-8° n° 77 (1965-1966).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 18 (alinéa 1 bis ), 42 (alinéa 4), 54 (alinéas 3 et 4) et 60 du Règlement du Sénat, dans la rédaction résultant de la résolution du 16 juin 1966,
b) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 21 bis nouveau du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 16 juin 1966,
délibérée le 8 juillet 1966 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 24 juillet 1966.
7. - Rapport de M. Marcel Prélot , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution tendant à modifier les articles 7 , 9 , 10 , 12 et 86 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 14 mai 1968 , in-8° n° 65 (1967-1968).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 9, 10, 12 et 86 du Règlement du Sénat, dans la rédaction résultant de la résolution du 14 mai 1968,
délibérée le 6 juin 1968 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 juin 1968.
8. - Rapport de M. Marcel Prélot , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 22 avril 1971 , in-8° n° 76 (1970-1971).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 22 avril 1971 ainsi que celles de l'article 24 de ladite résolution,
délibérée le 18 mai 1971 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 30 mai 1971.
9. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat ,
adoptée le 21 juin 1972 , in-8° n° 119 (1971-1972).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision, les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 21 juin 1972,
délibérée le 28 juin 1972 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juillet 1972.
10. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 25 avril 1973 , in-8° n° 98 (1972-1973).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 36 (alinéas 1 et 4 bis ), 37 (alinéa 3), 42 (alinéa 7 bis ), 46 (alinéa 3), 48 (alinéas 2 et 4), 49 (alinéas 1 et 6), 64 (alinéa 7), 72 (alinéa 2), 78 (alinéas 1 et 2) et 82 (alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 25 avril 1973,
b) déclarant partiellement conformes à la Constitution les dispositions des articles 48 (alinéa 3) et 64 (alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 25 avril 1973,
délibérée le 17 mai 1973 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 27 mai 1973.
11. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 29 avril 1976 , in-8° n° 128 (1975-1976).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 9, 11, 21, 29, 32, 33, 36, 37, 42, 53, 54, 56, 56 bis, 59, 60, 60 bis, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,
b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves et dans la mesure indiquées dans les motifs de ladite décision, les dispositions des articles 24 (alinéa 2) et 45 (alinéa 1), telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,
c) déclarant partiellement conformes à la Constitution les dispositions des articles 39 et 89 bis telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,
délibérée le 2 juin 1976 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 6 juin 1976.
12. - Rapport de M. Léon Jozeau-Marigné , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution tendant à modifier l'article 7 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 30 juin 1977 , in-8° n° 183 (1976-1977).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 30 juin 1977,
délibérée le 20 juillet 1977 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 23 juillet 1977.
13. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution tendant à modifier les articles 24 , 39 , 42 , 44 , 45 et 60 bis du Règlement du Sénat ,
adoptée le 9 mai 1978 , in-8° n° 134 (1977-1978).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions relatives au contrôle de la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des propositions de loi formulées par les sénateurs, qui figurent à l'article premier de la résolution ;
b) déclarant conformes à la Constitution les autres dispositions de la résolution,
délibérée le 14 juin 1978 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 16 juin 1978.
14. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution tendant à modifier l'article 13 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 25 octobre 1979 , in-8° n° 3 (1979-1980).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 13 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 25 octobre 1979,
délibérée le 21 novembre 1979 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 22 novembre 1979.
15. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution tendant à modifier et compléter le Règlement du Sénat ,
adoptée le 23 octobre 1980 , in-8° n° 5 (1980-1981).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 43, 47 bis, 59 et 89 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 23 octobre 1980,
délibérée le 29 octobre 1980 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 30 octobre 1980.
16. - Rapport de M. Jacques Larché , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant l'article 7 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 15 juin 1983 , in-8° n° 139 (1982-1983).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 15 juin 1983,
délibérée le 19 juillet 1983 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 juillet 1983.
17. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 30 juin 1984 , in-8° n° 181 (1983-1984).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 30 juin 1984,
délibérée le 26 juillet 1984 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 28 juillet 1984.
18. - Rapport et rapport supplémentaire de M. François Collet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
déposés les 15 et 20 mai 1986.
adoptée le 20 mai 1986 , adoption n° 120 (1985-1986).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 29, 32, 42, 43, 44, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 20 mai 1986,
b) déclarant conformes à la Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite décision, les dispositions des articles 38 et 48 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 20 mai 1986,
délibérée le 3 juin 1986 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 4 juin 1986.
19. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant l'article 103 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 9 décembre 1988 , adoption n° 20 (1988-1989).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 103 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 9 décembre 1988,
délibérée le 20 décembre 1988 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 décembre 1988.
20. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant les articles 7 et 8 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 12 juin 1989 , adoption n° 91 (1988-1989).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 8 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 12 juin 1989,
délibérée le 4 juillet 1989 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 6 juillet 1989.
21. - Rapport de M. Jacques Larché , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 4 octobre 1990 , adoption n° 4 (1990-1991).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 47 quinquies du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,
b) déclarant inséparables des dispositions de l'article 47 quinquies celles des articles 47 quater, 47 septies et 56 bis A du Règlement du Sénat ainsi que certaines dispositions des articles 16, 29, 47 ter, 47 octies, 47 nonies et 48 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,
c) déclarant conformes à la Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite décision, les dispositions des articles 47 ter et 47 octies du Règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,
d) déclarant non contraires à la Constitution les autres dispositions du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 4 octobre 1990,
délibérée le 7 novembre 1990 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 novembre 1990.
22. - Rapport de M. Daniel Hoeffel , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 13 décembre 1990 , adoption n° 56 (1990-1991).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de la résolution,
délibérée le 8 janvier 1991 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 12 janvier 1991.
23. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant l'article 10 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 29 juin 1991 , adoption n° 152 (1990-1991).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 23 juillet 1991 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 25 juillet 1991.
24. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 18 décembre 1991 , adoption n° 76 (1991-1992).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 15 janvier 1992 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 18 janvier 1992.
25. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant l'article 47 bis du Règlement du Sénat ,
adoptée le 14 mai 1992 , adoption n° 128 (1991-1992).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution contraire à la Constitution,
délibérée le 9 juin 1992 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 11 juin 1992.
26. - Rapport de M. Etienne Dailly , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 15 décembre 1992 , adoption n° 38 (1992-1993).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant non conforme à la Constitution la troisième phrase du premier alinéa de l'article 73 bis ajouté au Règlement du Sénat par la résolution,
b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision, les autres dispositions du Règlement du Sénat résultant de la résolution,
délibérée le 12 janvier 1993 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 janvier 1993.
27. - Rapport et rapport supplémentaire de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
déposés les 27 octobre et 15 décembre 1993.
Résolution modifiant les articles 36 , 37 , 42 et 49 du Règlement du Sénat ,
adoptée le 4 mai 1994 , adoption n° 116 (1993-1994).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant contraire à la Constitution la seconde phrase du texte inséré par le I de l'article 3 de la résolution à l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement du Sénat,
b) déclarant conformes à la Constitution les autres dispositions de la résolution,
délibérée le 31 mai 1994 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juin 1994.
28. - Rapport de M. Daniel Hoeffel , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant le Règlement du Sénat ,
adoptée le 21 novembre 1995 , adoption n° 37 (1995-1996).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant les dispositions du Règlement conformes à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 15 décembre 1995 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 19 décembre 1995.
29. - Rapport de M. Patrice Gélard , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant les articles 9 et 45 du Règlement du Sénat et insérant un article 22 ter ,
adoptée le 3 octobre 1996 , adoption n° 3 (1996-1997).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 14 octobre 1996 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 18 octobre 1996.
30. - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution modifiant l'article 73 bis du Règlement du Sénat ,
adoptée le 27 mai 1999 , adoption n° 131 (1998-1999).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution sous la réserve indiquée dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 24 juin 1999 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 27 juin 1999.
31. - Rapport et rapport supplémentaire de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
déposés les 5 mai et 11 mai 2004.
Résolution actualisant le Règlement du Sénat ,
adoptée le 11 mai 2004 , adoption n° 74 (2003-2004).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 18 mai 2004 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, des 21 et 22 mai 2004.
32. - Rapport de M. Patrice Gélard , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 10 mai 2005 , adoption n° 104 (2004-2005).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 19 mai 2005 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 mai 2005.
33. - Rapport de M. Patrice Gélard , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 4 juin 2008 , adoption n° 101 (2007-2008).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 26 juin 2008 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 5 juillet 2008.
34. - Rapport de M. Patrice Gélard , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 29 octobre 2008 , adoption n° 7 (2008-2009).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 6 novembre 2008 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 novembre 2008.
35. - Rapport de M. Patrice Gélard , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 2 juin 2009 , adoption n° 85 (2008-2009).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 25 juin 2009 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 28 juin 2009.
36. - Rapport de M. Patrice Gélard , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 20 décembre 2010 , adoption n° 34 (2010-2011).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 13 janvier 2011 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 janvier 2011.
37. - Rapport de M. Alain Anziani , au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 19 décembre 2011 , adoption n° 33 (2011-2012).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 22 décembre 2011 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 24 décembre 2011.
38. - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme , du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale , pour un Sénat plus présent , plus moderne et plus efficace ,
adoptée le 13 mai 2015 , adoption n° 100 (2014-2015).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant contraire à la Constitution l'alinéa 2 bis inséré à l'article 28 ter du Règlement par la résolution,
b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision, les autres dispositions du Règlement du Sénat résultant de la résolution,
délibérée le 11 juin 2015 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 juin 2015.
39. - Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution pérennisant et adaptant la procédure de législation en commission ,
adoptée le 14 décembre 2017 , adoption n° 27 (2017-2018).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous la réserve mentionnée dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 16 janvier 2018 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 20 janvier 2018.
40. - Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 6 juin 2018 , adoption n° 117 (2017-2018).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 5 juillet 2018 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 7 juillet 2018.
41. - Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution renforçant les capacités de contrôle de l'application et de l'évaluation des lois ,
adoptée le 7 mai 2019 , adoption n° 97 (2018-2019).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 6 juin 2019 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 7 juin 2019.
42. - Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
Résolution clarifiant et actualisant le Règlement du Sénat ,
adoptée le 18 juin 2019 , adoption n° 112 (2018-2019).
Décision du Conseil constitutionnel :
a) déclarant contraires à la Constitution les mots : « , y compris pour tirer les conséquences nécessaires d'une décision du Conseil constitutionnel prononçant l'abrogation avec effet différé d'une disposition législative » et les mots : « , dans un autre texte en cours d'examen ou dans un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion » du texte inséré par le 1° de l'article 17 de la résolution à l'alinéa 7 de l'article 44 bis du Règlement du Sénat,
b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision, les autres dispositions du Règlement du Sénat résultant de la résolution,
délibérée le 11 juillet 2019 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 13 juillet 2019.
43. - Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,
adoptée le 1 er juin 2021 , adoption n° 119 (2020-2021).
Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 1 er juillet 2021 ,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juillet 2021.
RÈGLEMENT DU SÉNAT
____
CHAPITRE
PREMIER
Renouvellement des instances du Sénat
Article 1 er
1. - À l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, le plus âgé des membres présents occupe le fauteuil jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.
2. - Les six plus jeunes sénateurs présents remplissent les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau définitif.
3. - Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Président d'âge.
Article 2
1. - Immédiatement après l'installation du Président d'âge, il est procédé, en séance publique, à l'élection du Président.
2. - L'élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune 1 ( * ) .
3. - Les secrétaires d'âge dépouillent le scrutin. Le Président d'âge en proclame le résultat.
4. - Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
5. - En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du Président du Sénat selon la procédure prévue aux alinéas 2 à 4.
Article 2 bis
1. - Les autres membres du Bureau définitif sont désignés lors de la séance qui suit l'élection du Président.
2. - Le Bureau définitif du Sénat se compose d'un Président, de huit vice-présidents, de trois questeurs et de quatorze secrétaires, respectivement désignés pour trois ans.
3. - Après l'élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire.
4. - Ces listes sont établies selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste : d'abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l'élection du Président ; puis pour l'ensemble du Bureau, le délégué de la réunion administrative des sénateurs n'appartenant à aucun groupe possédant les mêmes droits qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des secrétaires du Sénat. Ces listes s'efforcent d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions. Ces listes sont remises au Président qui fait procéder à leur affichage.
5. - Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour non-respect de la représentation proportionnelle. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou le président d'un groupe, et remise au Président.
6. - À l'expiration du délai d'opposition, s'il n'en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires.
7. - Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.
8. - Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur-le-champ proclamés élus par le Président. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.
9. - En cas de vacance d'un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure.
10. - Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel , le délai d'opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.
Article 3
1. - Le Bureau définitif a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.
2. - Les vice-présidents suppléent et représentent le Président en cas d'absence.
3. - Lorsque le Président du Sénat est appelé à exercer les fonctions de Président de la République, en application de l'article 7 de la Constitution, le Bureau désigne un des vice-présidents pour le remplacer provisoirement.
Article 4
Après la désignation du Bureau définitif, le Président du Sénat fait connaître au Président de la République et à l'Assemblée nationale que le Sénat est constitué.
Article 4 bis
1. - À l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, il est procédé à une attribution provisoire des places dans la salle des séances.
2. - Dès que les listes de membres des groupes ont été publiées, conformément à l'article 5, le Président convoque les représentants des groupes en vue de procéder à l'attribution définitive des places.
3. - Vingt-quatre heures avant cette réunion, les membres du Sénat n'appartenant à aucun groupe font connaître au Président à côté de quel groupe ils désirent siéger.
CHAPITRE
II
Groupes politiques : constitution, déclaration comme
groupe d'opposition ou minoritaire, exercice du droit de tirage
Article 5
1. - Les sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.
2. - La constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels, est interdite.
3. - Les groupes sont constitués par la remise à la Présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, les groupes remettent à la Présidence du Sénat, pour publication au Journal officiel , la liste des sénateurs qui en sont membres, une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent et une déclaration par laquelle ils se définissent comme groupe d'opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l'article 51-1 de la Constitution. Ils peuvent retirer ou modifier cette dernière à tout moment.
4. - Les groupes constituent librement leur bureau.
5. - Chaque groupe compte au moins dix membres. Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement.
6. - Sous réserve de la décision de la Conférence des Présidents, les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes après la constitution du Bureau définitif puis chaque année au début de la session ordinaire.
7. - Chaque groupe peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution. Les conditions d'installation matérielle des secrétariats des groupes et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs.
Article 5
bis
(Abrogé par la résolution du 18 juin
2019)
Article 6
1. - Les formations dont l'effectif est inférieur à celui requis pour la constitution d'un groupe et les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ou d'aucune formation peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'accord de ce groupe.
2. - L'indication des formations ou des sénateurs qui ont déclaré, en vertu du présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe remise à la Présidence du Sénat en application de l'article 5, alinéa 3.
3. - Les sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe forment une réunion administrative représentée par un délégué élu en son sein. La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment.
4. - Lorsqu'il y a lieu de répartir des temps de parole ou de procéder à des désignations selon la règle de représentation proportionnelle des groupes, l'effectif à prendre en compte inclut les sénateurs rattachés ou apparentés.
Article 6 bis
1. - Chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information par année parlementaire. La demande de création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information est formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des Présidents qui doit en prendre acte.
2. - La fonction de président ou de rapporteur est attribuée au membre d'un groupe minoritaire ou d'opposition, le groupe à l'origine de la demande de création obtenant de droit, s'il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revienne à l'un de ses membres.
Article 6 ter
1. - La demande de création d'une commission d'enquête en application de l'article 6 bis prend la forme d'une proposition de résolution qui détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête se propose d'examiner la gestion.
2. - Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 8 ter relatifs au contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution, à la détermination de la composition et à la désignation des membres de la commission d'enquête sont applicables.
Article 6 quater
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 21 sont applicables à la création d'une mission d'information en application de l'article 6 bis .
CHAPITRE
III
Désignation des membres des commissions permanentes
Article 7
1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :
1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;
2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;
3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;
4° La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui comprend 49 membres ;
5° La commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ;
6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;
7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 49 membres.
2. - Un sénateur ne peut être membre que d'une commission permanente. Le Président du Sénat n'est membre d'aucune commission permanente.
Article 8
1. - Le Sénat, après l'élection de son Président, fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les commissions permanentes.
2. - Avant cette séance, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité.
3. - Le Président du Sénat fait connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste.
4. - Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à cette liste. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou un président de groupe, et remise au Président.
5. - Sauf opposition, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat à l'expiration de ce délai.
6. - Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.
7. - Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent sans délai pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.
8. - En cas de vacance dans une commission permanente, le président du groupe intéressé ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, fait connaître au Président du Sénat le nom du sénateur qu'il propose pour occuper le siège vacant et il est procédé à sa désignation selon la même procédure.
9. - Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel , le délai d'opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.
10. - La liste des membres des commissions est publiée au Journal officiel .
CHAPITRE
IV
Désignation des membres des commissions spéciales,
des commissions d'enquête et des commissions mixtes paritaires
Article 8 bis
1. - Une commission spéciale comprend trente-sept membres. Elle peut être créée dans les conditions prévues à l'article 16 bis . Elle est reconstituée par le Sénat après chaque renouvellement partiel et prend fin à la promulgation ou au rejet définitif du texte pour l'examen duquel elle a été constituée.
2. - Pour la désignation des membres des commissions spéciales, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents de commission permanente.
3. - Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.
Article 8 ter 2 ( * )
1. - Sous réserve de la procédure prévue à l'article 6 bis , la création d'une commission d'enquête par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement.
2. - Cette proposition détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête se propose d'examiner la gestion.
3. - Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
4. - La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête, qui ne peut excéder vingt-trois.
4 bis . - Toutefois, lors de l'inscription à l'ordre du jour de l'examen de la proposition de résolution, la Conférence des Présidents peut décider de déroger à ce plafond, dans la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente mentionné à l'article 7.
5. - Pour la désignation des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.
6. - Tout membre d'une commission d'enquête ne respectant pas les dispositions du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête peut être exclu de cette commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après que l'intéressé a été entendu.
7. - En cas d'exclusion, celle-ci entraîne l'incapacité de faire partie, pour la durée du mandat, de toute commission d'enquête.
Article 8 quater
1. - En accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.
2. - Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par la commission compétente après consultation des présidents de groupe et transmise au Président du Sénat par le président de la commission. Le Président du Sénat fait connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste.
3. - À l'expiration d'un délai d'une heure, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat, sauf opposition.
4. - Pendant le délai d'une heure, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou par un président de groupe.
5. - Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.
6. - Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée. Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures font alors l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.
7. - Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants qui ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées.
CHAPITRE
V
Désignation dans les organismes extérieurs au
Parlement
Article 9
1. - Les nominations, en cette qualité, de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
2. - Pour les désignations effectuées en application du présent article, il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes et du respect de la parité entre les femmes et les hommes.
3. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme prévoit la désignation d'un nombre pair de sénateurs, le Sénat désigne des femmes et des hommes en nombre égal.
Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d'un seul membre, le Sénat désigne alternativement une femme et un homme.
Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d'un nombre impair de sénateurs, le Sénat désigne alternativement des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme, le sénateur désigné est du même sexe que le sénateur qu'il remplace.
4. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme prévoit la nomination de certains de ses membres par une commission permanente ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le Président du Sénat saisit la commission intéressée ou l'office aux fins de désignation de ces membres.
5. - Les noms des sénateurs désignés sont portés à la connaissance du Gouvernement par l'intermédiaire du Président du Sénat.
Article 9 bis
1. - Les sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extérieurs au Parlement présentent, avant chaque renouvellement du Sénat, à la commission compétente, une communication sur leur activité au sein de ces organismes.
2. - Les sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe établissent, au moins chaque année, un rapport écrit présentant leurs travaux au sein de ladite assemblée.
Articles 10 à
12
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
CHAPITRE
VI
Organisation des travaux des commissions
Article 13
1. - Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leur bureau, au sein duquel tous les groupes politiques sont représentés.
2. - Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président et huit vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif.
3. - Les vice-présidents peuvent suppléer et représenter le président de la commission permanente.
4. - L'élection du président a lieu au scrutin secret sous la présidence du président d'âge qui proclame les résultats du scrutin dont le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes commissaires présents. Si la majorité absolue des suffrages n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
5. - Les commissions des finances et des affaires sociales élisent ensuite chacune dans les mêmes conditions un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission.
6. - Pour la désignation des vice-présidents, les groupes établissent une liste de candidats selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte de la représentation déjà acquise à un groupe pour les postes de président et de rapporteur général. Le nombre des vice-présidents est, le cas échéant, augmenté pour assurer l'attribution d'au moins un poste de président ou de vice-président à chaque groupe.
7. - Après ces désignations, les groupes établissent la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon le principe de la représentation proportionnelle et compte tenu de leur représentation déjà acquise pour les autres postes du bureau.
8. - Le présent article est applicable au bureau d'une commission spéciale, dont le rapporteur ou les rapporteurs sont membres de droit.
9. - En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du président ou du rapporteur général selon la procédure prévue, respectivement, aux alinéas 4 et 5 du présent article. En cas de vacance d'un poste de vice-président ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au président de la commission le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la procédure prévue, respectivement, aux alinéas 6 et 7 du présent article.
Article 13 bis
Les commissions sont convoquées par leur président, en principe le vendredi précédant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. La lettre de convocation précise l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
Article 13 ter
1. - Dans chaque commission, la présence de la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des délégations notifiées en application de l'alinéa 1 de l'article 15, est nécessaire pour la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.
2. - Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, lors de la réunion suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après. Le report d'un vote faute de quorum figure au Journal officiel .
3. - Le vote nominal est de droit en toute matière lorsqu'il est demandé par cinq membres présents. Le résultat des votes et le nom des votants sont publiés au compte rendu détaillé des réunions de commissions.
4. - Le président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.
Article 14
(Abrogé par la
résolution du 13 mai 2015)
Article 15
1. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.
2. - Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, des membres excusés et de ceux ayant délégué leur vote sont insérés au Journal officiel .
Article 15 bis 3 ( * )
1. - Les membres du Gouvernement ont accès dans les commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent assister aux votes destinés à établir le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.
2. - Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu par la commission compétente et se retire au moment du vote.
3. - Les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci.
4. - Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission des finances portant sur des crédits qui ressortissent à sa compétence.
5. - Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond aux crédits dont ils ont le rapport.
Article 15 ter
1. - Un compte rendu détaillé des réunions des commissions est publié chaque semaine.
2. - Les réunions de commission font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement a un caractère confidentiel. Les sénateurs peuvent en prendre connaissance à leur demande. Ces enregistrements sont déposés aux archives du Sénat.
3. - Les commissions peuvent décider la publicité, par les moyens de leur choix, de tout ou partie de leurs travaux. Sur décision de son président, les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse.
4. - Chaque commission peut décider de siéger en comité secret à la demande du Premier ministre, de son président ou d'un dixième de ses membres. Elle peut ensuite décider de la publication du compte rendu de ses débats au Journal officiel .
CHAPITRE
VII
Travaux législatifs des commissions
Article 16 4 ( * )
1. - Les commissions permanentes sont saisies par le Président du Sénat de tous les projets ou propositions entrant dans leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent, sauf dans les cas où une commission spéciale est constituée en application de l'article 16 bis ou de l'alinéa 2 de l'article 17.
2. - Les commissions permanentes renouvelées restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des projets et propositions qui leur avaient été renvoyés.
3. - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances.
4. - Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales.
5. - Les commissions désignent un ou plusieurs rapporteurs pour l'examen de chaque projet ou proposition.
Le Bureau du Sénat détermine les catégories de collaborateurs dont chaque président peut autoriser la présence en commission et lors des auditions des rapporteurs, ainsi que les obligations qui leur sont applicables.
Article 16 bis
1. - La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.
2. - Elle peut également être décidée par le Sénat, sur proposition de son Président ou de la Conférence des Présidents en application de l'article 17, alinéa 2.
3. - La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit d'un président de commission permanente, soit d'un président de groupe. Cette demande est présentée dans le délai de deux jours francs suivant la publication du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant cette publication. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou un président de groupe.
4. - Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes.
5. - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la constitution d'une commission spéciale.
Article 17
1. - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanente, informe le Président du Sénat qu'elle désire donner son avis.
2. - S'il n'est saisi que d'une seule demande d'avis, le Président renvoie le texte pour avis à la commission permanente qui l'a formulée et en informe le Sénat. S'il est saisi de plusieurs demandes d'avis, le Président saisit la Conférence des Présidents, qui peut soit ordonner le renvoi pour avis aux commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d'une commission spéciale.
3. - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un ou plusieurs rapporteurs qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond participe de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
4. - L'avis est publié, sauf si la commission décide de le donner verbalement.
Article 17 bis
1. - Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des Présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l'établissement de son texte, au plus tard l'avant-veille de cette réunion, et établir son texte. Ce délai n'est applicable ni aux amendements du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il peut être ouvert de nouveau sur décision du président de la commission 5 ( * ) .
2. - Le président de la commission contrôle la recevabilité des amendements et sous-amendements au regard de l'article 40 de la Constitution et des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Les amendements peuvent être communiqués au président de la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité financière 6 ( * ) . Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle fondée sur l'article 41 de la Constitution.
3. - Le rapport de la commission présente le texte qu'elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l'objet d'une publication séparée.
4. - La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu'elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l'application des articles 40 et 41 de la Constitution, des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 45 du présent Règlement.
5. - Le présent article ne s'applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Articles 18 et
19
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
CHAPITRE
VIII
Rôle d'évaluation et de contrôle des
commissions
Article 19 bis A
1. - Les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent en oeuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques, le suivi de l'application des lois et celui des ordonnances. Elles contribuent à l'élaboration du bilan annuel de l'application des lois.
2. - La commission des finances suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques.
3. - La commission des affaires sociales suit et contrôle l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale.
Article 19 bis B
1. - Sans préjudice des articles 20, 21 et 22 ter , le rapporteur est chargé de suivre l'application de la loi après sa promulgation et jusqu'au renouvellement du Sénat, y compris les ordonnances publiées sur son fondement. Il peut être confirmé dans ces fonctions à l'issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.
2. - Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs rapporteurs pour assurer le suivi de l'application des dispositions relevant de leur domaine de compétence.
Article 19 bis
1. - Lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d'une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le Président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination.
2. - La personnalité dont la nomination est envisagée est entendue par la commission 7 ( * ) . Lorsqu'elle est consultée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission désigne un rapporteur chargé de préparer l'audition.
3. - À l'issue de cette audition, la commission se prononce par scrutin secret. Lorsqu'il est procédé à un vote selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale afin que le dépouillement intervienne au même moment dans les deux commissions. Le président de la commission communique au Président du Sénat l'avis de la commission et le résultat du vote.
4. - Pour les projets de nomination par le Président de la République, le Président du Sénat transmet au Président de la République et au Premier ministre l'avis de la commission et le résultat du vote.
Article 20
Les commissions permanentes peuvent constituer en leur sein des missions d'information, qui revêtent un caractère temporaire.
Article 21 8 ( * )
1. - Sans préjudice de l'article 6 bis , la Conférence des Présidents peut créer une mission d'information commune à plusieurs commissions permanentes, à titre temporaire et à la demande d'un président de groupe ou des présidents des commissions permanentes intéressées.
2. - La demande précise l'objet de la mission, sa durée et le nombre de membres envisagé, qui ne peut excéder vingt-trois.
2 bis . - Par dérogation à l'alinéa 2, la Conférence des Présidents peut décider de déroger au plafond de vingt-trois membres, dans la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente mentionné à l'article 7.
3. - Pour la nomination des membres des missions d'information communes à plusieurs commissions permanentes, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe et une représentation équilibrée des commissions intéressées. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.
4. - Les missions d'information communes à plusieurs commissions permanentes disposent des mêmes pouvoirs d'information, de contrôle et d'évaluation que les commissions permanentes.
Articles 22 et 22
bis
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
Article 22 ter
1. - Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ; la demande précise l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois 9 ( * ) .
2. - Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des Présidents, la demande est inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
2 bis . - Le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l'annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n'a été saisi d'aucune opposition par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.
3. - Lorsque la demande n'émane pas d'elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale est appelée à émettre son avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 bis du présent article, cet avis est donné par le président de cette commission après consultation de ses membres.
Article 23
(Abrogé par la
résolution du 18 juin 2019)
CHAPITRE
IX
Participation des sénateurs aux travaux du
Sénat
Article 23 bis A 10 ( * )
1. - Les sénateurs s'obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.
2. - Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.
3. - Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en séance publique.
4. - La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.
5. - Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.
6. - Toute instance souhaitant inviter l'ensemble des sénateurs à l'une de ses réunions soumet pour accord une demande à cette fin à la Conférence des Présidents ou, à défaut, au Président du Sénat.
Article 23 bis
1. - Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est effectuée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire 11 ( * ) :
1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des Présidents ;
2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;
3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des séances de questions d'actualité au Gouvernement.
2. - En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 1 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer.
3. - Pour l'application des alinéas 1 et 2, la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat, à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, de la commission des affaires européennes ou de la délégation aux outre-mer, est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91 ter est également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport.
4. - La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 du présent article est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n'est pas appliquée lorsque l'absence d'un sénateur résulte d'une maternité ou d'une longue maladie.
5. - La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 s'applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l'article 99 ter . En cas d'absences d'un sénateur donnant lieu à l'application de la retenue mentionnée à l'alinéa 1 du présent article au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s'il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues à l'article 99 ter .
CHAPITRE
X
12
(
*
)
Dépôt des projets et
propositions
Article 24 13 ( * )
1. - Le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait l'objet d'une insertion au Journal officiel . Les projets et propositions sont envoyés à la commission compétente sous réserve de la constitution d'une commission spéciale. Ils sont publiés. Leur mise en ligne sur le site internet du Sénat fait l'objet d'une insertion au Journal officiel .
2. - Les propositions de loi ont trait aux matières déterminées par la Constitution et les lois organiques. Si elles sont présentées par les sénateurs, elles ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique 14 ( * ) .
3. - Les propositions de résolution ont trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas, hormis ceux prévus par les textes constitutionnels et organiques.
4. - Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution.
Article 24 bis
1. - Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d'une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d'engager la procédure accélérée au plus tard lors de l'inscription de la proposition à l'ordre du jour.
2. - En cas d'opposition de la Conférence des Présidents, le Président en informe immédiatement le Gouvernement et le Président de l'Assemblée nationale.
3. - Quand le Président du Sénat est informé d'une opposition émanant de la Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale, il réunit sans délai la Conférence des Présidents du Sénat, qui peut décider de s'opposer également à l'engagement de la procédure accélérée jusqu'à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.
4. - En cas d'opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées, la procédure accélérée n'est pas engagée.
Article 25
Les projets de loi déposés par le Gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieurs à leur adoption définitive.
Article 26
L'auteur d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte.
Article 27
1. - Lorsque le Président de la République a demandé une nouvelle délibération en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération.
2. - Le texte de cette loi est renvoyé à l'examen de la commission qui l'avait examinée antérieurement.
3. - La demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique.
Article 28
1. - Les propositions de loi et les propositions de résolution déposées par les sénateurs et rejetées par le Sénat ne peuvent être reproduites avant l'expiration d'un délai de trois mois.
2. - Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt.
Articles 28
ter
et 28
quater
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
CHAPITRE
XI
Inscription à l'ordre du jour du
Sénat
Discussion immédiate
Article 29
1. - Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des Présidents comprend les vice-présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.
2. - La Conférence des Présidents est convoquée par le Président du Sénat. La réunion de la Conférence des Présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.
3. - Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l'heure de la réunion de la Conférence des Présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des Présidents.
4. - La Conférence des Présidents règle l'ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d'information, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.
5 . - Une fois par session ordinaire, la Conférence des Présidents se réunit pour examiner et assurer la coordination du programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d'évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.
6. - La Conférence des Présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d'un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
7. - Lorsque le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la Conférence des Présidents peut s'y opposer dans les conditions prévues à l'article 24 bis du présent Règlement.
8. - Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des Présidents, présents ou représentés.
Article 29 bis
1. - Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l'ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des Présidents.
2. - Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des Présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci.
3. - La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
4. - Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1 er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des Présidents des sujets dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion. Il informe la Conférence des Présidents des projets de loi de ratification d'ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au cours de la session. Il informe également la Conférence des Présidents des ordonnances qu'il prévoit de publier au cours du semestre 15 ( * ) .
5. - La Conférence des Présidents programme les jours réservés à l'ordre du jour proposé par les groupes d'opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.
6. - La Conférence prend acte des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l'ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l'ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Les demandes d'inscription prioritaire sont adressées au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des Présidents par le Premier ministre au Président du Sénat.
7. - À la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une délégation, la Conférence des Présidents peut proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale.
8. - L'ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, du Président du Sénat, d'un groupe ou de la commission compétente.
9. - Les conclusions de la Conférence des Présidents et les modifications de l'ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs.
Article 29 ter
1. - L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l'ordre du jour peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
2. - Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimal identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.
3. - La Conférence des Présidents peut décider l'intervention dans la discussion générale, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe 16 ( * ) .
4. - Le débat d'initiative sénatoriale inscrit en application de l'alinéa 7 de l'article 29 bis est ouvert par le représentant de l'auteur de la demande.
5. - À défaut de décision de la Conférence des Présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l'ordre du jour un temps d'une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
6. - Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.
[ 7. - Abrogé. ]
8. - La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'alinéa 9.
9. - Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place.
10. - Pour l'examen d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu'un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes 17 ( * ) .
Article 30
1. - La discussion immédiate d'un projet ou d'une proposition peut être demandée à tout moment par la commission compétente ou, s'il s'agit d'un texte d'initiative sénatoriale, par son auteur, sous réserve du respect des délais fixés par l'article 42 de la Constitution et, pour les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution, du respect des délais mentionnés à l'article 50 ter du présent Règlement.
2. - La demande est communiquée au Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu'après expiration d'un délai d'une heure. Toutefois, à partir de la deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les projets ou propositions faisant l'objet d'une demande de discussion immédiate présentée par la commission.
3. - Une commission peut demander la discussion immédiate, sans délai d'une heure, d'un texte relevant de sa compétence, sous la double condition que la demande ait été formulée vingt-quatre heures au moins avant que le Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que celle-ci ait pu être publiée au Journal officiel à la suite de l'ordre du jour primitivement établi.
4. - Lorsque la discussion immédiate est demandée par l'auteur d'une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n'est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence est constatée par appel nominal.
5. - Au cours des semaines mentionnées au deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, il ne peut être statué sur la demande de discussion immédiate qu'après la fin de l'examen en séance publique des projets ou propositions inscrits à l'ordre du jour.
6. - Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate concernant un projet ou une proposition de loi ou une proposition de résolution ne peut jamais porter sur le fond ; l'auteur de la demande, un orateur “contre”, le président ou le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus ; aucune explication de vote n'est admise.
7. - Lorsque la discussion immédiate est décidée, le texte est inscrit à l'ordre du jour, pour ce qui concerne les semaines mentionnées au deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, après la fin de l'examen des projets ou propositions inscrits à l'ordre du jour. La discussion porte sur le texte adopté par la commission ou, pour ce qui concerne les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution, les projets de loi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 42 de la Constitution et les projets et propositions pour lesquels la commission n'a pas établi de texte, sur le texte déposé ou transmis.
8. - Les dispositions concernant la coordination sont applicables à la discussion immédiate.
Article 31
1. - Sauf dans le cas de nouvelle délibération, dans le cas de discussion immédiate et lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport.
2. - Toutefois, lorsque le Sénat est saisi d'une loi de finances dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 47 de la Constitution, l'inscription de sa discussion à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un sénateur à compter du dixième jour du dépôt du projet sur le Bureau du Sénat.
Article 31
bis
(Abrogé par la résolution du 18 juin
2019)
CHAPITRE
XII
Tenue des séances
Article 32
1. - Les séances du Sénat sont publiques.
2. - Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, sous réserve du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution et lors des semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de siéger, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance, à la demande de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond 18 ( * ) . Dans les mêmes limites, la tenue d'autres jours de séance est de droit à la demande du Gouvernement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour au cours des semaines qui lui sont réservées par priorité en application du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution.
3. - Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe, et après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.
4. - Le Sénat peut décider de se réunir en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres en exercice. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
5. - Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.
6. - Le Sénat décide ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en comité secret doit être publié.
Article 32 bis
1. - Au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des Présidents. Le Sénat peut ultérieurement décider de les modifier sur proposition de la Conférence des Présidents 19 ( * ) .
2. - Les jours de séance, au sens de l'article 28 de la Constitution, sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte 20 ( * ) .
3. - Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution, le Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance, au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa du même article ou en dehors des semaines de séance qu'il a fixées, soit sur décision du Premier ministre après consultation du Président du Sénat, soit sur décision de la majorité des membres du Sénat 21 ( * ) .
4. - Lorsque la décision émane du Premier ministre, le Président du Sénat la communique au Sénat, si le Sénat tient séance. Dans tous les cas, les présidents des groupes et les présidents des commissions sont informés des jours supplémentaires de séance qui sont également portés par écrit à la connaissance de chaque sénateur.
5. - La majorité des membres composant le Sénat peut également décider de tenir des jours supplémentaires de séance. La demande accompagnée de la liste des signataires et de la signature de ceux-ci est communiquée au Président du Sénat. Le Président informe le Gouvernement, les présidents des groupes et les présidents des commissions des jours supplémentaires de séance. Il porte également par écrit à la connaissance de chaque sénateur les jours supplémentaires de séance.
6. - En outre, sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des Présidents, d'un président de groupe ou d'un président de commission permanente ou spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance 22 ( * ) . Cette décision fait l'objet des mesures d'information prévues à l'alinéa 5.
Article 33
1. - Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
2. - Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
3. - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.
4. - Si les circonstances l'exigent, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance.
5. - Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins deux d'entre eux au Bureau est nécessaire. À leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge.
Article 34
(Abrogé par la
résolution du 18 juin 2019)
Article 35
Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent ; le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge utile.
Article 35 bis 23 ( * )
Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des Présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes 24 ( * ) . Il appartient au Président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Article 36
1. - Aucun sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut excéder deux minutes.
[ 2. - Abrogé. ]
3. - La parole est accordée sur-le-champ à tout sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement. Toutefois, l'auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise du Règlement autre que celles du présent alinéa, faute de quoi la parole lui est retirée. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait personnel.
4. - Les sénateurs qui demandent la parole ne peuvent s'exprimer au nom de l'un de leurs collègues. Ils sont inscrits suivant l'ordre de leur demande, sauf application des dispositions de l'article 29 ter .
5. - L'orateur parle à la tribune ou de sa place. Le Président peut l'inviter à monter à la tribune.
6. - S'il l'estime nécessaire pour l'information du Sénat, le Président peut autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au-delà du temps maximal prévu par le Règlement.
7. - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.
8. - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle.
9. - Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le Président consulte le Sénat pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur sur le même sujet pendant le reste de la séance. Le Sénat se prononce sans débat, à main levée ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite à l'orateur.
10. - Les interpellations de collègue à collègue sont interdites.
Article 37
1. - La parole est accordée aux ministres, aux présidents et aux rapporteurs des commissions intéressées quand ils la demandent.
2. - Un sénateur peut toujours obtenir la parole immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d'une commission, lorsqu'aucun orateur n'est inscrit antérieurement dans le débat ou qu'aucune intervention n'est prévue expressément par le Règlement. Toutefois, la parole ne peut être donnée à un sénateur pour répondre au Gouvernement ou à la commission dans un débat d'amendement ou sur une motion mentionnée à l'article 44.
3. - Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires du Sénat choisis par eux.
Article 38 25 ( * )
1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter , sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.
2. - La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
3. - Le président consulte le Sénat à main levée. S'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement.
Article 38 bis
1. - Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de la séance suivante.
2. - Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel .
3. - Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance.
4. - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.
5. - La parole est donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.
6. - Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.
7. - Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice-président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.
8. - En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l'examen des sujets inscrits par priorité en vertu de l'article 48 de la Constitution.
9. - Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.
CHAPITRE
XIII
Déclarations du Gouvernement
Article 39
1. - La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, en application de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l'approbation, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement.
2. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l'Assemblée nationale sur cette même déclaration.
3. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.
4 . - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat.
5. - Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2, 3 et 4, où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des Présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 ter .
6. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l'article 50-1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle-ci fait l'objet d'un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d'un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l'approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.
7. - Les débats ouverts en application du présent article sont organisés conformément aux dispositions de l'article 29 ter , un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées. Sauf dans les cas visés à l'alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l'alinéa 6 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.
Articles 40 et
41
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
CHAPITRE
XIV
Discussion des projets et des propositions
Article 42
1. - Les projets de loi déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l'Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes énumérées ci-après.
2. - Les projets de loi et les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Pour la première lecture d'une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l'auteur dans la limite de dix minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission.
3. - Lorsque le rapport a été publié, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de la présentation du rapport ne peut excéder dix minutes 26 ( * ) .
4. - Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le représentant du Conseil économique, social et environnemental a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Le Président lui donne la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis rend compte des positions prises en séance du Conseil par les groupes, et particulièrement par les minorités, tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. À la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole est accordée au représentant du Conseil économique, social et environnemental pour donner le point de vue du Conseil.
5. - Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles.
6. - La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission, sauf pour les textes mentionnés à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution.
7. - Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une exception d'irrecevabilité, une question préalable ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu'il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l'Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
8. - Si le Sénat est saisi des conclusions d'une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire.
9. - La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Toutefois, en application de l'article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En conséquence, la parole n'est accordée sur chaque amendement qu'à un orateur pour, à la commission et au Gouvernement 27 ( * ) .
10. - La parole n'est accordée, sur l'ensemble d'un article, qu'une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote. Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe 28 ( * ) .
11. - Le vote par division peut être demandé dans les questions complexes. Il est décidé par le Président. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la commission.
12. - Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l'occasion de l'examen par le Sénat d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire. Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte. Dans le cas contraire, il procède à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
13. - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble.
14. - Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble. Aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.
15. - Avant le vote sur l'ensemble, sont seules admises des explications de vote.
16. - Pour les explications de vote sur l'ensemble, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe 28 .
Article 43
1. - Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, que le texte sera renvoyé à la commission pour coordination. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.
2. - Le renvoi pour coordination est de droit si la commission le demande.
3. - Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ; le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref délai possible et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.
4. - Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée soit par le Gouvernement, soit par la commission. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.
5. - Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui présente un nouveau rapport.
6. - Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements.
7. - Avant le vote sur l'ensemble, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour seconde délibération.
Article 44
1. - En cours de discussion, il est proposé ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de priorité dans l'ordre ci-après.
1 bis . - La motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution. Elle est examinée avant l'ouverture de la discussion générale. Le vote sur la motion a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7 du présent article.
2. - L'exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion, s'il n'est pas visé à l'article 45 ci-après, est contraire à une disposition constitutionnelle et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7 ;
3. - La question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée sur un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. Le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique ;
4. - Les motions préjudicielles ou incidentes dont l'objet est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions. Elles ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement ;
5. - Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter celui-ci au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur la motion tendant au renvoi en commission a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7. Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ;
6. - Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité ou la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.
7. - Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Les interventions faites par l'auteur de l'initiative ou son représentant et l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder chacune deux minutes 24 pour les demandes de priorité ou de réserve, dix minutes pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion et deux minutes 24 pour les autres débats. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, lorsque l'auteur de l'initiative n'est ni le Gouvernement, ni la commission saisie au fond, ni un groupe politique, son intervention et celle de l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder trois minutes 29 ( * ) . Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes 24 pour exprimer l'avis de la commission. Avant le vote de la motion mentionnée à l'alinéa 1 bis , la parole peut être accordée pour explication de vote aux sénateurs qui le demandent. Avant le vote des motions mentionnées aux alinéas 2 à 5, la parole peut être accordée pour explication de vote à un représentant de chaque groupe 30 ( * ) .
Article 44 bis
1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat.
2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut être signataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; un sénateur ne peut être signataire d'un sous-amendement à un amendement dont il est signataire ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente et publiés. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique.
3. - Les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent et, en première lecture, s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion.
3 bis . - Les amendements présentés par les sénateurs ne sont pas recevables s'ils tendent à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre une telle autorisation.
4. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent.
5. - Après la première lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.
6. - En conséquence, il n'est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
7. - Il ne peut être fait exception aux règles édictées à l'alinéa 6 que pour :
- assurer le respect de la Constitution 31 ( * ) ;
- effectuer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;
- ou procéder à la correction d'une erreur matérielle dans le texte en discussion 32 ( * ) .
8. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.
9. - La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.
10. - Dans les cas autres que ceux mentionnés au présent article et à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la commission et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise.
Article 44 ter
À la demande de la commission intéressée, la Conférence des Présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements 33 ( * ) . La décision de la Conférence des Présidents figure à l'ordre du jour. Ce délai limite n'est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n'a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique.
Article 45 34 ( * )
1. - Le président de la commission des finances contrôle la recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des amendements déposés en vue de la séance publique. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.
2. - Après l'adoption du texte de la commission mentionnée à l'article 17 bis , la commission des finances est compétente pour contrôler la recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.
3. - Le président de la commission des affaires sociales est compétent pour examiner la recevabilité des amendements déposés en vue de la séance publique au regard des dispositions organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale.
4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée selon le cas par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.
5. - Lorsque la commission n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité d'un amendement, l'article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l'irrecevabilité sera admise tacitement.
6. - Le président de la commission saisie au fond adresse au Président du Sénat, avant leur examen en séance publique, la liste des propositions ou des amendements dont la commission estime qu'ils ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi ou qu'ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution 35 ( * ) .
7. - L'irrecevabilité tirée du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le début de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée à une proposition par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué. Lorsqu'elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.
8. - Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.
Article 46
1. - Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur les crédits budgétaires qui font l'objet d'un vote en vertu de l'article 43 de la loi organique relative aux lois de finances.
2. - Les amendements tendant à majorer les crédits d'une mission au-delà du montant proposé par le Gouvernement sont irrecevables et ne peuvent être mis aux voix par le Président.
Article 46 bis
1. - Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu'ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte.
2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : les amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées à l'alinéa 6 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l'article.
3. - Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat.
4. - Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
5. - Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l'un des signataires, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission. Le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de deux minutes 24 pour en exposer les motifs. Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes 24 par amendement pour exprimer l'avis de la commission. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas deux minutes 24 .
6. - Un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue.
Article 47
Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale, il n'est pas voté sur les articles de cette dernière, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation.
Article 47 bis
1. - Pour l'application de l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances, il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. La seconde délibération de l'article liminaire ou de tout ou partie de la première partie est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des finances.
2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, les alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent pas être appliquées à l'article liminaire et à la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des finances, il peut être procédé à une coordination.
Article 47 bis- 1 A
1. - Pour l'application de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit, sur les seuls articles de la partie concernée, lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.
2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale relative aux recettes et à l'équilibre général, la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses est considérée comme rejetée.
3. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
4. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l'article 43.
5. - Dans le cas d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée à l'alinéa 1 peut porter sur l'article liminaire ou la première partie et la coordination mentionnée à l'alinéa 4 peut porter sur l'article liminaire.
Article 47 bis- 1
Pour l'application de la loi organique relative aux lois de finances, la Conférence des Présidents fixe, sur la proposition de la commission des finances, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de finances de l'année.
Article 47 bis- 2
Pour l'application de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des Présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
CHAPITRE XIV
bis
Législation en commission
Article 47 ter
1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des Présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution s'exerce uniquement en commission 36 ( * ) , dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 17 bis 37 ( * ) .
2. - La procédure de législation en commission n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.
3. - La procédure de législation en commission ne peut être décidée en cas d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe.
4. - La procédure de législation en commission peut être décidée sur certains articles seulement d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution.
5. - Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l'examen des amendements en commission et à l'établissement du texte de la commission ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements en commission. Elle fixe également le délai limite pour le dépôt des amendements au texte de la commission en application de l'alinéa 1 de l'article 47 quater et, lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement du texte, pour le dépôt des amendements aux autres articles du texte de la commission.
6. - Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et des délais limite.
7. - Le Gouvernement et l'ensemble des sénateurs peuvent participer à la réunion.
8. - Les règles de publicité et de débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.
9. - Seules les motions tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission. Leur adoption entraîne le rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.
10. - Sans préjudice de l'alinéa 9, à la fin de la réunion, la commission statue sur l'ensemble du texte. Le rejet du texte entraîne le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.
11. - Le rapport de la commission comprend un compte rendu détaillé des débats en commission.
12. - Le retour à la procédure normale peut être demandé, le cas échéant sur certains articles seulement du texte, par le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe, au plus tard le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents 38 ( * ) .
13. - En cas de retour à la procédure normale, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance est celui fixé en application de l'alinéa 5, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.
Article 47 quater
1. - Sur les dispositions faisant l'objet de la procédure de législation en commission, sont seuls recevables en séance, dans les conditions fixées à l'article 44 ter , les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur ou procéder à la correction d'une erreur matérielle.
2. - Lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement du texte, il ne peut être reçu en séance aucun amendement qui remettrait en cause les dispositions faisant l'objet de cette procédure.
3. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.
Article 47 quinquies 39 ( * )
1. - Lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur l'ensemble du texte, aucune des motions mentionnées à l'article 44 ne peut être présentée en séance, sauf l'exception d'irrecevabilité. Lors de la séance, le Président met aux voix l'ensemble du texte adopté par la commission. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder sept minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun, ainsi qu'un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.
2. - Lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement, lors de la séance, le Président met aux voix l'ensemble des articles adoptés selon cette procédure avant le vote sur l'ensemble du texte. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder deux minutes 24 chacun, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.
Articles 47
sexies
à 47
nonies
(Abrogés par la résolution du
14 décembre 2017)
CHAPITRE
XV
Procédure d'examen simplifié des
textes
relatifs à des conventions internationales
Article 47 decies
1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des Présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.
2. - Un président de groupe, le président de la commission saisie au fond et le Gouvernement peuvent demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des Présidents ou, selon le cas, par le Sénat.
3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi.
Articles 48 à
50
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
CHAPITRE
XVI
Résolutions prévues par l'article 34-1 de la
Constitution
Article 50 bis
1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 34-1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.
2. - Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d'un groupe politique par son président.
3. - Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.
4. - Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s'il estime qu'une proposition de résolution, avant son inscription à l'ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.
5. - Jusqu'à leur inscription à l'ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s'il estime que la rectification est irrecevable.
Article 50 ter
1. - Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.
2. - Toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution est adressée au Président du Sénat au plus tard quarante-huit heures avant que son inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. L'alinéa 1 de l'article 31 n'est pas applicable.
3. - Une proposition de résolution dont la Conférence des Présidents constate qu'elle a le même objet qu'une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.
Article 50 quater
1. - Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.
2. - Aucun amendement n'est recevable sur les propositions de résolution.
CHAPITRE
XVII
Modes de votation
Article 51
1. - La présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue des sénateurs est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l'ordre du jour.
2. - Le vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, avant l'ouverture du scrutin, le Président, assisté de deux secrétaires, n'a pas été appelé à constater le nombre des présents ou si, ayant été appelé à faire ou ayant fait cette constatation, il a déclaré que le Sénat était en nombre pour voter.
3. - Le Président ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal 40 ( * ) .
4. - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il est reporté à l'ordre du jour du même jour de séance ou de la séance suivante et ne peut avoir lieu moins d'une heure après. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des votants.
Article 52
1. - Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés 41 ( * ) .
2. - Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.
3. - L'alinéa 2 s'applique aux nominations personnelles auxquelles il est procédé en commission.
Article 53
Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune.
Article 54
1. - Le vote à main levée est de droit en toutes matières, sauf pour les désignations personnelles et dans les matières où le scrutin public est de droit.
2. - Il est constaté et proclamé par le Président.
3. - En cas de doute, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute persiste, il est procédé à un scrutin public ordinaire.
Article 55 42 ( * )
Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.
Article 56
1. - Le scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. Sur décision du Président, le scrutin a lieu par bulletins, dans des conditions fixées par le Bureau.
2. - Le Président annonce l'ouverture du scrutin puis sa clôture, lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté leur intention d'y participer ont pu le faire.
3. - Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.
Article 56 bis 43 ( * )
1. - Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président.
2. - À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.
3. - Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans une urne prévue à cet effet.
4. - Des secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants.
Article 57
Les sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues présentent l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.
Article 58
(Abrogé par la
résolution du 18 juin 2019)
Article 59
Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l'ensemble :
1° De la première partie de la loi de finances de l'année ;
2° Des lois de finances, sous réserve de l'article 60 bis , alinéa 3 ;
3° Des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ;
4° Des lois de financement de la sécurité sociale ;
5° Des lois organiques ;
6° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;
7° Des propositions mentionnées à l'article 11 de la Constitution.
Il est également procédé de droit au scrutin public ordinaire lors du vote sur :
a) L'ensemble d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution, sur décision de la Conférence des Présidents et dans les conditions qu'elle détermine ;
b) Une déclaration du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution ;
c) Une demande d'autorisation, en application du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution.
Article 60
Le scrutin public ordinaire, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas de l'article 54, ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, un président de groupe, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal.
Article 60 bis
1. - Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi.
2. - La décision de la Conférence des Présidents est annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et figure à l'ordre du jour.
3. - En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ainsi que sur l'approbation d'une déclaration de politique générale demandée par le Gouvernement en application du dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution.
Article 61
1. - Sous réserve de l'article 3, les désignations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.
2. - Pour les désignations en assemblée plénière, le Sénat peut décider que le vote aura lieu de la manière décrite ci-après.
3. - Après avoir consulté le Sénat, le Président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin.
4. - Une urne est placée dans l'une des salles voisines de la salle des séances 44 ( * ) , sous la surveillance de l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs.
5. - Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque sénateur dépose son bulletin dans l'urne. Les scrutateurs émargent les noms des votants.
6. - Les secrétaires supervisent le dépouillement du scrutin et le Président proclame le résultat.
Article 62
1. - Les propositions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.
2. - Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Président en ces termes : « Le Sénat a adopté » ou « Le Sénat n'a pas adopté ».
CHAPITRE
XVIII
Délégation de vote
45
(
*
)
Article 63
Les sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :
1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;
2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;
3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;
4° Participation aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ;
5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;
6° En cas de force majeure, par décision du Bureau du Sénat.
Article 64
1. - La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins en séance publique et pour les votes en commission.
2. - Pour être valable, la délégation est notifiée au Président du Sénat avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification indique le nom du sénateur appelé à voter au lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement, dont l'appréciation appartient au Bureau. La délégation ainsi que sa notification indiquent, en outre, la durée de l'empêchement. À défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient alors caduque à l'expiration de celui-ci.
3. - Le délégué est avisé, par le Président, de la réception de la notification et de l'accord donné par le Bureau.
4. - La délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.
5. - La délégation ne peut être transférée par le délégué à un autre sénateur.
CHAPITRE
XIX
Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec
l'Assemblée nationale
SECTION 1. - DÉROULEMENT DE LA NAVETTE
Article 65 46 ( * )
1. - Tout projet de loi voté par le Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.
2. - Toute proposition de loi votée par le Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, le Président en avise le Président de l'Assemblée nationale et le Gouvernement.
3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
Article 66
Les communications du Sénat au Gouvernement sont faites par le Président au Premier ministre.
SECTION 2. - MOTION DE RENVOI AU RÉFÉRENDUM D'UN PROJET DE LOI
Article 67
1. - Toute motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être déposée au plus tard avant la clôture de la discussion générale et signée par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi. Il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre un projet au référendum.
2. - Par dérogation aux règles d'inscription à l'ordre du jour résultant de l'article 29 du Règlement, cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt.
3. - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38.
Article 68
1. - L'adoption par le Sénat d'une motion concluant au référendum suspend, si elle est commencée, la discussion du projet de loi.
2. - La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale accompagnée du texte auquel elle se rapporte.
3. - Le délai pour l'adoption de la motion est, par accord des deux assemblées, fixé à trente jours. Si l'Assemblée nationale n'adopte pas la motion dans ce délai, la discussion reprend devant le Sénat au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion portant sur le même projet de loi n'est alors recevable.
4. - Le délai de trente jours est suspendu en dehors des sessions ordinaires. Il cesse également de courir si l'inscription à l'ordre du jour de la discussion de la motion à l'Assemblée nationale est empêchée par la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 48 de la Constitution.
Article 69
1. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion concluant au référendum, cette motion est immédiatement renvoyée à la commission saisie du projet visé.
2. - La discussion de cette motion est inscrite à la première séance utile. Le Sénat doit statuer dans les conditions de délai prévues à l'article 68.
SECTION
3. - MOTION TENDANT À CONSULTER PAR
RÉFÉRENDUM
LES ÉLECTEURS D'UNE COLLECTIVITÉ
ULTRAMARINE
Article 69 bis 47 ( * )
1. - Sous réserve du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.
2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.
3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
SECTION 4. - TRAVAUX DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
Article 69 ter
La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement.
Article 70
1. - Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2. - Elles fixent elles-mêmes la composition de leur bureau.
3. - Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux assemblées, celui de l'assemblée où siège la commission prévaut.
4. - Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports publiés dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.
Article 71
L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire à son sujet.
Article 72
1. - Lorsque le texte établi par la commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le Sénat procède à l'examen de ce texte dans les formes ordinaires, réserve faite de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 12, du présent Règlement.
2. - La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l'alinéa 1 du présent article, ou pour demander un scrutin public ordinaire en application de l'article 60.
SECTION 5. - DÉCLARATION DE GUERRE, INTERVENTIONS MILITAIRES EXTÉRIEURES ET ÉTAT DE SIÈGE
Article 73
Le Sénat donne l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle mentionnée à l'article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire.
Article 73-1
1. - L'information du Sénat prévue au deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.
2. - Lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées au-delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.
CHAPITRE
XX
Affaires européennes
Article 73 bis
1. - La commission des affaires européennes comprend 41 membres. Sa composition assure une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
2. - Ses membres sont désignés après chaque renouvellement partiel en séance publique, à l'issue de la désignation des membres des commissions permanentes, et selon les modalités prévues pour celles-ci aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.
3. - Les dispositions de l'article 13 fixant la procédure de désignation des membres du bureau des commissions permanentes sont applicables à la commission des affaires européennes.
Article 73
ter
(Abrogé par la résolution du 13 mai
2015)
Article 73 quater
1. - La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d'une proposition de résolution européenne.
2. - Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte, ou d'un document émanant d'une institution de l'Union européenne.
3. - Les travaux de la commission des affaires européennes font l'objet d'une publication spécifique.
Article 73 quinquies
Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
1. - Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe le Sénat du dépôt d'une proposition de résolution par le rapporteur qu'elle a désigné.
La commission fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d'un mois après sa saisine.
2. - La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne.
Si la proposition de résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s'est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.
La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.
Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.
Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission d'une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n'a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d'opposition n'a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l'ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.
3. - La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant, selon le cas, soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l'expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.
Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu'elle soit examinée par le Sénat.
Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.
4. - Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Article 73 sexies
Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, le président de la commission des affaires européennes ou un président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d'un rapport d'information.
Article 73 septies
1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.
2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.
3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires.
Article 73 octies
1. - Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
2. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution qui est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle-ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.
3. - Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition éventuellement amendée. Si la commission compétente au fond n'a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.
4. - Le texte adopté dans les conditions prévues à l'alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.
5. - À tout moment de la procédure, le président d'un groupe peut procéder à la demande d'examen en séance publique selon la procédure prévue au 3 de l'article 73 quinquies .
6. - Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.
7. - Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.
8. - À l'expiration d'un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou de la publication de l'acte législatif, la procédure d'examen d'une proposition de résolution est interrompue.
Article 73 nonies
1. - Le Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif, par au moins soixante sénateurs.
2. - Ce recours interrompt, le cas échéant, l'examen des propositions de résolution visées à l'article 73 octies portant sur le même acte législatif.
Article 73 decies
1. - Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas visés à l'article 88-7 de la Constitution.
2. - Une motion s'opposant à une initiative mentionnée à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ou à une proposition de décision mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement.
3. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à l'adoption ou au rejet de la motion.
4. - La motion est discutée dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l'article 48 de la Constitution. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n'est recevable.
5. - La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
6. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, la motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle est discutée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose.
7. - En cas d'adoption par le Sénat d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Il notifie au Président du Conseil européen le texte d'une motion s'opposant à une initiative et au Président du Conseil de l'Union européenne le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision. Il en informe le Gouvernement.
8. - En cas de rejet d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision n'est plus recevable.
9. - Toute motion présentée en application du présent article et qui n'a pas été adoptée dans un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision devient caduque.
Article 73
undecies
(Abrogé par la résolution du 18
juin 2019)
CHAPITRE
XXI
Questions écrites et orales
A. - QUESTIONS ÉCRITES
Article 74
1. - Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.
2. - Les questions écrites sont sommairement rédigées et ne peuvent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.
Article 75
1. - Les questions écrites sont publiées au Journal officiel .
2. - Les réponses des ministres sont publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
3. - Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus à l'alinéa 2 est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de sa publication.
A bis . - QUESTIONS D'ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT
Article 75 bis
L'ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. Chaque sénateur intervenant dispose d'un temps de parole fixé par la Conférence des Présidents, comprenant sa réponse éventuelle au Gouvernement. La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance.
Article 75
ter
(Abrogé par la résolution du 13 mai
2015)
B. - QUESTIONS ORALES
Article 76
1. - Les questions orales sont déposées dans les conditions prévues à l'article 74.
2. - Elles sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et sont publiées dans les conditions fixées à l'article 75.
Article 77
1. - La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des Présidents peut reporter à un autre jour de séance l'application des dispositions prioritaires du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution.
2. - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée sur le vu du rôle prévu à l'alinéa 2 de l'article 76.
3. - Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une séance que les questions déposées au plus tard le lundi de la semaine précédant cette séance.
4. - L'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose d'un temps fixé par la Conférence des Présidents pour développer sa question et, le cas échéant, répondre au Gouvernement.
5. - À la demande de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en débat d'initiative sénatoriale ; celui-ci est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat, hors semaines réservées à l'ordre du jour du Gouvernement.
Article 78
(Abrogé par la
résolution du 1
er
juin 2021)
Articles 79 et
80
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
Article 81
(Abrogé par la
résolution du 21 novembre 1995)
Articles 82 et
83
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
Articles 83
bis et
83
ter
(Abrogés par la résolution du 2 juin
2009)
Article 84
(Abrogé par la
résolution du 22 avril 1971)
CHAPITRE
XXII
Cour de justice de la République
Articles 85 et
86
(Abrogés par la résolution du 2 juin
2009)
Article 86 bis
1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République. La Conférence des Présidents fixe la date du scrutin.
2. - Les candidatures font l'objet d'une déclaration à la Présidence dans un délai fixé par la Conférence des Présidents.
3. - Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal. Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.
4. - À chaque tour de scrutin, sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire pour pourvoir à tous les sièges. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.
5. - En cas d'égalité des suffrages, les candidats sont proclamés élus par rang d'âge en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.
CHAPITRE
XXIII
48
(
*
)
Pétitions
Article 87
1. - Les pétitions sont adressées au Sénat sur une plateforme en ligne ou, à défaut, par courrier électronique ou papier.
2. - Le Bureau détermine les règles de recevabilité, de caducité et de publicité des pétitions, ainsi que les modalités de signature et d'authentification des auteurs des pétitions et de leurs signataires.
3. - Il détermine également les conditions de traitement et d'examen par les organes du Sénat des pétitions jugées recevables.
Article 88
1. - La Conférence des Présidents examine toute pétition ayant atteint un seuil de signatures dans un délai, fixés par le Bureau, et décide des suites à lui donner.
2. - Par dérogation, elle peut également se saisir d'une pétition ne remplissant pas les critères fixés à l'alinéa 1, dans des conditions définies par le Bureau.
Articles 89 et 89
bis
(Abrogés par la résolution du
1
er
juin 2021)
CHAPITRE
XXIV
Police intérieure et extérieure du
Sénat
Article 90
1. - Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.
2. - La police du Sénat est exercée, en son nom, par le Président.
Article 91
1. - À l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel qui est appelé à y faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.
2. - Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.
3. - Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les huissiers et les agents chargés de maintenir l'ordre.
4. - Toute personne troublant les débats est traduite sur-le-champ, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.
CHAPITRE
XXV
Obligations déontologiques
Article 91 bis 49 ( * )
1. - Dans l'exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l'intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout lien de dépendance à l'égard d'intérêts privés ou de puissances étrangères.
2. - Ils exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité et avec assiduité, dignité, probité et intégrité.
Article 91 ter
1. - Les sénateurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver.
2. - Lorsqu'un sénateur estime devoir ne pas participer aux délibérations ou aux votes lors de certains travaux du Sénat en raison d'une situation de conflit d'intérêts, il en informe le Bureau du Sénat.
3. - Un registre public des déports, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les sénateurs ayant informé ce dernier de leur décision de ne pas prendre part à certains travaux du Sénat, avec la mention des travaux concernés par cette décision 50 ( * ) .
4. - Tout sénateur s'abstient également de solliciter ou d'accepter dans le cadre des travaux du Sénat des fonctions susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts.
Article 91 quater
Lorsqu'un sénateur estime, lors de travaux du Sénat, qu'il détient un intérêt ayant un lien avec ces travaux sans toutefois le placer dans une situation de conflit d'intérêts, il peut faire une déclaration orale de cet intérêt qui est mentionnée au compte rendu.
Article 91 quinquies
1. - Les sénateurs déclarent au Bureau du Sénat les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat qu'ils ont acceptées, ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu'ils ont reçus, dès lors que la valeur de ces invitations, cadeaux, dons et avantages excède un montant fixé par le Bureau.
2. - Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national.
3. - La liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue publique.
Article 91 sexies
1. - Le comité de déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant l'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.
2. - Le comité est présidé par un sénateur du groupe ayant l'effectif le plus important en dehors de ceux qui se sont déclarés comme groupe d'opposition ou groupe minoritaire. Il comprend en outre un sénateur par groupe politique. Le président et les autres membres du comité sont désignés par le Président du Sénat. Le sénateur du groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important exerce les fonctions de vice-président.
3. - Le comité est reconstitué après chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses membres ne peut accomplir plus de deux mandats, sauf si l'un de ces mandats a été exercé pour une durée inférieure à trois ans.
4. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie du comité.
5. - Lorsqu'il est procédé à un vote, les décisions du comité sont prises à la majorité des présents.
Article 91 septies
1. - Le Bureau ou le Président du Sénat peut saisir le comité de déontologie parlementaire d'une demande d'avis sur une question générale entrant dans sa compétence.
2. - Le Bureau ou le Président du Sénat peut également saisir le comité de toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts concernant un sénateur ou de toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le Bureau peut transmettre au comité la déclaration d'intérêts et d'activités du sénateur concerné et les déclarations prévues à l'article 91 quinquies 51 ( * ) .
3. - Lorsqu'il est saisi de la situation d'un sénateur dans les conditions définies à l'alinéa 2 du présent article, le comité en informe l'intéressé et lui donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des observations écrites. Si le sénateur concerné le demande, son audition par le comité est de droit. Le comité adresse au Bureau un avis, éventuellement assorti de recommandations.
4. - Si le Bureau, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom, conclut à une situation de conflit d'intérêts ou à un manquement déontologique, il demande à l'intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou ce manquement et, s'il y a lieu, de prendre les mesures recommandées par le comité.
5. - Tout sénateur peut saisir le comité d'une demande de conseil sur toute situation personnelle dont ce sénateur estime qu'elle pourrait constituer un conflit d'intérêts ou sur toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le conseil peut être rendu public par le sénateur concerné.
6. - Sauf décision contraire du Bureau, le comité assure la publication des avis rendus en application du présent article, selon des modalités excluant le risque d'identification des personnes qui y sont mentionnées. Le comité peut faire état des conseils rendus en application de l'alinéa 5, selon les mêmes modalités.
CHAPITRE
XXVI
Discipline
Article 92
Les peines disciplinaires applicables aux membres du Sénat sont :
- le rappel à l'ordre ;
- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la censure ;
- la censure avec exclusion temporaire.
Article 93
1. - Le Président seul rappelle à l'ordre.
2. - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte et tout membre qui trouble l'ordre, soit par une des infractions au Règlement prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 33, soit de toute autre manière.
3. - Tout sénateur qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.
4. - Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout sénateur qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.
Article 94
La censure est prononcée contre tout sénateur :
1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
2° Qui, dans le Sénat, a provoqué une scène tumultueuse ;
3° Qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Article 95
1. - La censure avec exclusion temporaire du Palais du Sénat est prononcée contre tout sénateur :
1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
2. - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
3. - En cas de refus du sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas, et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.
Article 96
1. - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Sénat, par assis et levé, et sans débat, sur la proposition du Président.
2. - Le sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Article 97
1. - La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
2. - La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
Article 98
1. - Si un fait délictueux est commis par un sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le Sénat est en séance, la délibération en cours est suspendue. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat.
2. - Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
3. - Le sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.
4. - En cas de résistance du sénateur ou de tumulte dans le Sénat, le Président lève à l'instant la séance.
5. - Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais du Sénat.
Articles 99 et 99
bis
(Abrogés par la résolution du
6 juin 2018)
Article 99 ter
1. - Les peines disciplinaires mentionnées à l'article 92 sont applicables à tout membre du Sénat :
1° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis à l'article 91 bis ;
2° Qui a usé de son titre de sénateur pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat, indépendamment des cas prévus à l'article L.O. 150 du code électoral et sanctionnés par l'article L.O. 151-3 du même code ;
3° Qui a sciemment omis une déclaration requise à l'article 91 quinquies du présent Règlement ;
4° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts ou un manquement déontologique, soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire en application de l'article 91 septies ;
5° Qui a perçu une rémunération publique, une gratification ou une indemnité en méconnaissance des règles prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et à l'article L.O. 145 du code électoral.
2. - Par dérogation à l'article 97, la censure simple peut emporter la privation pendant trois mois d'un tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction et la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
3. - Par dérogation aux articles 93 et 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques.
Article 99 quater
Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues à l'article 99 ter .
Article 100
(Abrogé par la
résolution du 18 juin 2019)
CHAPITRE
XXVII
Services du Sénat
Article 101
1. - Le Président a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services du Sénat.
2. - Au point de vue administratif, l'autorité sur les services appartient au Bureau ; la direction est assurée par les questeurs sous le contrôle du Bureau.
Article 102
Le Bureau déterminera, par un règlement intérieur, l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat, les modalités d'exécution par les différents services des formalités prescrites par le présent Règlement ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration du Sénat et les organisations professionnelles du personnel.
CHAPITRE
XXVIII
Collaborateurs des sénateurs
Article 102 bis
Les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
Article 102 ter
Le Bureau s'assure de la mise en place d'un dispositif de prévention, d'information, d'accueil et d'écoute des collaborateurs en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement.
CHAPITRE
XXIX
Budget et comptes du Sénat
Article 103
1. - Le Sénat jouit de l'autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en oeuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
2. - Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.
3. - Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d'examen des comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
Article 103 bis
1. - Une commission spéciale, composée de dix membres, est chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires. Elle donne aux Questeurs quitus de leur gestion et évalue l'action des services dont ils assurent la direction. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. Son activité fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son président et son rapporteur. Elle établit chaque année un rapport public relatif aux comptes du Sénat.
2. - Le Sénat nomme les membres de la commission spéciale après chaque renouvellement conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle ses membres sont nommés, les groupes politiques, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.
3. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent en faire partie.
CHAPITRE
XXX
Dispositions diverses
Article 104
(Abrogé par la
résolution du 18 juin 2019)
Article 105
1. - Une commission de trente membres est nommée chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur.
2. - Pour la nomination de cette commission, le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les candidatures sont présentées selon la représentation proportionnelle. À l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, les présidents de groupe et le délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent pour établir la liste des membres de la commission. Cette liste est publiée au Journal officiel . La nomination prend effet dès cette publication.
3. - La commission élit un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire et désigne un rapporteur.
4. - La commission entend l'auteur de la demande et le sénateur intéressé.
5. - Les conclusions de la commission sont déposées dans un délai de trois semaines à compter de la désignation des membres de la commission ; elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat par la Conférence des Présidents dès la distribution du rapport de la commission.
6. - Saisi d'une demande de suspension de la poursuite d'un sénateur détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, le Sénat peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause.
7. - En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle concernant les mêmes faits ne peut être déposée pendant la même session.
Article 106
Les députations du Sénat sont désignées par tirage au sort ; le nombre des membres qui les composent est déterminé par le Sénat.
Article 107
Des insignes, dont la nature est déterminée par le Bureau du Sénat, sont portés par les sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
Articles 108 à
110
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
Chronologie, par article, des modifications du Règlement du Sénat
Créé ou rétabli
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Modifié
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Abrogé
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Article 1 er |
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16 janvier 1959 |
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Article 2 |
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16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 18 juin 2019 |
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Article 2 bis |
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18 juin 2019 |
1 er juin 2021 |
|
Article 3 |
||
16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 18 décembre 1991 ; 29 octobre 2008 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 4 |
||
16 janvier 1959 |
18 juin 2019 |
|
Article 4 bis |
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18 juin 2019 |
||
Article 5 |
||
16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 19 décembre 2011 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 5 bis |
||
2 juin 2009 |
18 juin 2019 |
|
Article 6 |
||
16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 2 juin 2009 ; 19 décembre 2011 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 6 bis |
||
2 juin 2009 |
13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 6 ter |
||
2 juin 2009 Rétabli le 18 juin 2019 |
1 er juin 2021 |
13 mai 2015 |
Article 6 quater |
||
1 er juin 2021 |
||
Article 7 |
||
16 janvier 1959 |
9 juin 1959 ; 20 juillet 1962 ; 14 mai 1968 ; 22 avril 1971 ; 30 juin 1977 ; 15 juin 1983 ; 20 mai 1986 ; 12 juin 1989 ; 21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 4 juin 2008 ; 2 juin 2009 ; 19 décembre 2011 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 8 |
||
16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 12 juin 1989 ; 18 juin 2019 |
|
Article 8 bis |
||
18 juin 2019 |
||
Article 8 ter |
||
18 juin 2019 |
1 er juin 2021 |
|
Article 8 quater |
||
18 juin 2019 |
||
Article 9 |
||
16 janvier 1959 |
9 juin 1959 ; 27 octobre 1960 ; 14 mai 1968 ; 21 juin 1972 ; 29 avril 1976 ; 3 octobre 1996 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019 |
|
Article 9 bis |
||
18 juin 2019 |
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Article 10 |
||
16 janvier 1959 |
14 mai 1968 ; 30 juin 1984 ; 29 juin 1991 |
18 juin 2019 |
Article 11 |
||
16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 18 décembre 1991 |
18 juin 2019 |
Article 12 |
||
16 janvier 1959 |
9 juin 1959 ; 14 mai 1968 ; 2 juin 2009 |
18 juin 2019 |
Article 13 |
||
16 janvier 1959 |
9 juin 1959 ; 22 avril 1971 ; 25 octobre 1979 ; 21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019 |
|
Article 13 bis |
||
18 juin 2019 |
||
Article 13 ter |
||
18 juin 2019 |
||
Article 14 |
||
16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009 |
13 mai 2015 |
Article 15 |
||
16 janvier 1959 |
21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 15 bis |
||
18 juin 2019 |
||
Article 15 ter |
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18 juin 2019 |
||
Article 16 |
||
16 janvier 1959 |
21 juin 1972 ; 30 juin 1984 ; 4 octobre 1990 ; 18 décembre 1991 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 16 bis |
||
18 juin 2019 |
||
Article 17 |
||
16 janvier 1959 |
9 juin 1959 ; 22 avril 1971 ; 18 décembre 1991 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019 |
|
Article 17 bis |
||
18 juin 2019 |
||
Article 18 |
||
16 janvier 1959 |
9 juin 1959 ; 27 octobre 1960 ; 16 juin 1966 ; 10 mai 2005 ; 2 juin 2009 |
18 juin 2019 |
Article 19 |
||
16 janvier 1959 |
2 juin 2009 ; 7 mai 2019 |
18 juin 2019 |
Article 19 bis A |
||
18 juin 2019 |
1 er juin 2021 |
|
Article 19 bis B |
||
18 juin 2019 |
1 er juin 2021 |
|
Article 19 bis |
||
2 juin 2009 |
18 juin 2019 ; 1 er juin 2021 |
|
Article 20 |
||
16 janvier 1959 |
30 juin 1984 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ;
|
|
Article 21 |
||
16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 21 novembre 1995 ; 18 juin 2019 ; 1 er juin 2021 |
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Article 21 bis |
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16 juin 1966
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Article 22 |
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16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ;
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18 juin 2019 |
Article 22 bis |
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9 juin 1959 |
18 juin 2019 |
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Article 22 ter |
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3 octobre 1996 |
18 juin 2019 ; 1 er juin 2021 |
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Article 23 |
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16 janvier 1959 |
13 mai 2015 |
18 juin 2019 |
Article 23 bis A |
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18 juin 2019 |
||
Article 23 bis |
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2 juin 2009 |
13 mai 2015 ; 6 juin 2018 ; 18 juin 2019 |
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Article 24 |
||
16 janvier 1959 |
27 octobre 1960 ; 29 avril 1976 ; 9 mai 1978 ;
4 octobre 1990 ; 18 décembre 1991 ;
|
|
Article 24 bis |
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2 juin 2009 |
18 juin 2019 |
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Article 25 |
||
16 janvier 1959 |
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Article 26 |
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16 janvier 1959 |
18 juin 2019 |
|
Article 27 |
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16 janvier 1959 |
18 juin 2019 |
|
Article 28 |
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16 janvier 1959 |
21 novembre 1995 ; 18 juin 2019 |
|
Article 28 bis |
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2 juin 2009
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Article 28 ter |
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2 juin 2009 |
13 mai 2015 |
18 juin 2019 |
Article 28 quater |
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2 juin 2009 |
18 juin 2019 |
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Article 29 |
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16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 20 mai 1986 ; 4 octobre 1990 ; 13 décembre 1990 ; 18 décembre 1991 ; 15 décembre 1992 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 29 bis |
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22 avril 1971 |
2 juin 2009 ; 18 juin 2019 ; 1 er juin 2021 |
|
Article 29 ter |
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2 juin 2009 |
13 mai 2015 ; 18 juin 2019 ; 1 er juin 2021 |
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Article 30 |
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16 janvier 1959 |
21 juin 1972 ; 18 juin 2019 |
|
Article 31 |
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16 janvier 1959 |
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Article 31 bis |
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13 mai 2015 |
18 juin 2019 |
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Article 32 |
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16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 20 mai 1986 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019 |
|
Article 32 bis |
||
21 novembre 1995 |
||
Article 33 |
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16 janvier 1959 |
27 octobre 1960 ; 29 avril 1976 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 34 |
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16 janvier 1959 |
18 juin 2019 |
|
Article 35 |
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16 janvier 1959 |
18 juin 2019 |
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Article 35 bis |
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18 juin 2019 |
1 er juin 2021 |
|
Article 36 |
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16 janvier 1959 |
22 avril 1971 ; 25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 4 mai 1994 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 37 |
||
16 janvier 1959 |
25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 4 mai 1994 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 38 |
||
16 janvier 1959 |
20 mai 1986 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 38 bis |
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18 juin 2019 |
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Article 39 |
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16 janvier 1959 |
27 octobre 1960 ; 29 avril 1976 ; 9 mai 1978 ; 30 juin 1984 ; 21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019 |
|
Article 40 |
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16 janvier 1959 |
18 juin 2019 |
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Article 41 |
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16 janvier 1959 |
18 juin 2019 |
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Article 42 |
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16 janvier 1959 |
16 juin 1966 ; 22 avril 1971 ; 25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 9 mai 1978 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 4 mai 1994 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
|
Article 43 |
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16 janvier 1959 |
27 octobre 1960 ; 23 octobre 1980 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 |
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