M. le président. « Art. 5. - Le chapitre II du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Régime juridique
« Section 1
« Réseaux
«
Art. L. 33. -
Les réseaux de télécommunications sont établis dans les
conditions déterminées par la présente section.
« Ne sont pas concernées par la présente section :
« 1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou
de fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les
besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi.
Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des
services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code
applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule
mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications. »
«
Art. L. 33-1. -
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux
ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des
télécommunications.
« Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité
publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice
de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles
L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
« L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un
cahier des charges et portant sur :
«
a)
La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le
calendrier de déploiement du réseau ;
«
b)
Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du
réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur
la voie publique ;
«
c)
Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des
messages transmis et des informations liées aux communications ;
«
d)
Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment
européennes s'il y a lieu ;
«
e)
Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et
par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le
cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
partage des infrastructures ;
«
f)
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique
;
«
g)
La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation
en matière de télécommunications ;
«
h)
L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce
titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;
«
i)
L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances
dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle,
dans les conditions de l'article L. 34-10 ;
«
j)
Les obligations du titulaire au titre du service universel dans
les conditios prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services
obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;
«
k)
La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à
la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 ;
«
l)
Les droits et obligations de l'exploitant en matière
d'interconnexion ;
«
m)
Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale
;
«
n)
Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de
traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III
et IV ci-après ;
«
o)
Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des
services ;
«
p)
Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le
contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des
télécommunications ;
«
q)
Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de
l'autorisation, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
«
r)
L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs,
notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service,
comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas
de manquement aux exigences de qualité précisées en
b
.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins
avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les
conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement. Dans le cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux
expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le
demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée
inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal
dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de
l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus
qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu.
Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au
m
sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.
« II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché
des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur
le plan comptable l'activité autorisée.
« En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après
avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
« III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle
concerne un réseau utilisant des références radioélectriques, ne peut être
accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des
droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de
nationalité étrangère.
« De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une
acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part
détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du
capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une
société titulaire d'une telle autorisation.
« Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application
du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute
société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou
indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité
française.
« Les dispositions du présent III ne sont pas applicables aux personnes
physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France,
le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des
télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des
opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à
destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les
conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils
demandent accès.
« Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des
pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en
application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables,
notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le
territoire national, en application du présent code.
« V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
« Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur
proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités
et des conditions d'attribution des autorisations.
« L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des
conditions de concurrence effective. »
«
Art. L. 33-2
. - L'établissement des réseaux indépendants, autres que
ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation
des télécommunications.
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, détermine les conditions générales
d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les
exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à
la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les
exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux
mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de
communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du
réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
« L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des
conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au
précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par
l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions
de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant
la demande, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée
acquise.
« Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son
exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier
des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article
L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application
du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
« Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le
caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans
les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être
sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39. »
«
Art. L. 33-3
. - Sous réserve de leur conformité aux dispositions du
présent code, sont établis librement :
« 1° Les réseaux internes ;
« 2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
« 3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une
longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des
télécommunications ;
« 4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible
portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres
chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;
« 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences
spécifiquement assignées à leur utilisateur.
« Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées
ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
»
«
Art. L. 33-4
. - La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs
des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la
protection des droits des personnes concernées.
« Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne de ne pas être
mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, de s'opposer à
l'inscription de l'adresse complète de son domicile dans ces listes,
d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées
dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication
desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues
aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
« Section 2
« Services
«
Art. L. 34
. - La présente section s'applique aux services de
télécommunications fournis au public. »
«
Art. L. 34-1
. - La fourniture du service téléphonique au public est
autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
« Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense, ou de la sécurité
publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique, ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice
de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles
L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
« L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un
cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L.
33-1, à l'exception des
e
et
h
.
« Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert
au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise
la fourniture du service. »
«
Art. L. 34-2
. - La fourniture au public des services de
télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du
respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense
et la sécurité publique.
« Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à
l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 34-4.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la
demande d'autorisation et les conditions dans lesquelles sont fixées les
prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles.
»
«
Art. L. 34-3
. - La fourniture au public des services de
télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à
autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les
conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la
modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1
sont applicables ;
« 2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences
assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de
télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect
des dispositions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est
délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur
l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une
concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit
l'autorité assignant les fréquences. »
«
Art. L. 34-4
. - La fourniture au public des services de
télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis
ou exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du
groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement,
à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
« Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation
des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des
installations utilisées.
« Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa
fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas,
l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement
de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
« Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture
des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le
réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.
« Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la
fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au
premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique
ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec
les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au
titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux,
assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations
fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les
modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi
que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige,
l'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les
conditions prévues à l'article L. 36-8. »
« Section 3
« Dispositions communes
«
Art. L. 34-5
. - Sont placées auprès du ministre chargé des
télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications deux
commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux
et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et
services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs
de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et
particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des
télécommunications.
« La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé
des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications
sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à
fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les
spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son
domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à
l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L.
34-10. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications.
« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de
fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives. »
«
Art. L. 34-6
. - Les autorisations délivrées en application des
dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont liées à la personne
de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers.
« Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et
L. 34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont
annexés, sont publiés au
Journal officiel
.
« Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.
« La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des
autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des
télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
«
Art. L. 34-7.
- Les infrastructures de télécommunications établies
sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent
être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au
public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans
le respect des dispositions du présent code. »
« Section 4
« Interconnexion et accès au réseau
«
Art. L. 34-8. -
I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public
font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une
autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au
regard, d'une part des besoins du demandeur, d'autre part des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé.
« L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux
parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des
dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les
conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée
à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de
concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la
modification des conventions déjà conclues.
« Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux
exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion doivent satisfaire.
« II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste
établie en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans
les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et
tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif
du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts
correspondants.
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes
pour répondre, d'une part aux besoins d'interconnexion des exploitants de
réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des
fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et
obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions
doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments
propres à répondre aux demandes.
« Les mêmes exploitants doivent, dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et
fournisseurs de services de télécommunications autres que le service
téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle
déclarés en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès
spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées,
émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.
« III. - Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, aux conventions
d'interconnexion et aux conditions d'accès peuvent être soumis à l'Autorité de
régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »
« Section 5
« Equipements terminaux
«
Art. L. 34-9.
- Les équipements terminaux sont fournis librement.
« Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public,
ainsi que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes
intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon
à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par
rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des
télécommunications peut désigner les organismes chargés de délivrer
l'attestation de conformité ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont élaborées et publiées les
spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité
et les conditions de leur raccordement aux réseaux ouverts au public ;
« 3° Les cas dans lesquels une qualification technique est requise pour
procéder au raccordement et à la mise en service de ces équipements ou
installations et les conditions permettant de la garantir ;
« 4° La procédure d'évaluation de conformité et de délivrance des attestations
correspondantes, les cas où celles-ci, en raison des caractéristiques
techniques des équipements, sont acquises tacitement, ainsi que les conditions
particulières dans lesquelles l'attestation est délivrée pour les installations
destinées à être connectées aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33.
« Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne
peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de
leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en
vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés
à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait
l'objet d'une attestation de conformité et sont à tout moment conformes à
celles-ci. »
« Section 6
« Numérotation
«
Art. L. 34-10.
- Un plan national de numérotation est établi par
l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle.
Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs, aux différents réseaux et
services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.
« L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des
préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par
décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de
numérotation et le contrôle de son utilisation.
« Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros
sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la
décision d'attribution qui lui est notifiée.
« L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne
utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne
peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou
intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert
qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation
géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la
limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent.
Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par
l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les
refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette
occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont
tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions
d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent
alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques
lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.
« A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :
« - conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation
géographique ;
« - obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné, un numéro lui
permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce
numéro.
« A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les
dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer
aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont
approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des
télécommunications.
« A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison
liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé,
s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné. »
Personne ne demande la parole ?...
Article 5 bis