M. le président. « Art. 6. - Après le chapitre II du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications, sont insérés les chapitres III et IV ainsi rédigés :
CHAPITRE III
Le service public des télécommunications
«
Art. L. 35.
- Le service public des télécommunications est
assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité. Il comprend :
«
a)
Le service universl des télécommunications défini, fourni et
financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4.
«
b)
Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les
conditions fixées à l'article L. 35-5.
«
c)
Les missions d'intérêt général dans le domaine des
télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique
et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L.
35-6. »
«
Art. L. 35-1.
- Le service universel des télécommunications fournit à
tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure
l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination
des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence,
la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous
formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en
cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
« Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte
les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique
par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de
revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une
année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la
possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels
téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du
débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été
établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire
civil institués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès
d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le
présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer
à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne
foi. »
«
Art. L. 35-2.
- I. Peut être chargé de fournir le service universel
tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national
et capable de l'assurer.
« France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.
« Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel
est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes
et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce
service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour
permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la
population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la
localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
« II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous
les fournisseurs de service téléphonique au public. »
«
Art. L. 35-3.
- I. - Les coûts imputables aux obligations du service
universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les
opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme
indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service
universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par
les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions
suivantes :
« 1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire
correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre
part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs
téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération
d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du
service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
« Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du
réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de
l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic
téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications, par le ministre chargé des
télécommunications.
« Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la
baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic
qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par
leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale
sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au
déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En
contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du
1er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie
mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des
zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la
date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent
également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à
l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements
avant le 1er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des
télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, du bénéfice de l'exemption ;
« 2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La
gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés
par la caisse sont imputés sur le fonds.
« Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de
service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en
vue de leur assurer l'accessibilité au service ; la desserte du territoire en
cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements
correspondant.
« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au
prorata de son volume de trafic.
« Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en
vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées
par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa
contribution.
« Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent
est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces
contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon
les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
« En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En
cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le
fonds lors de l'exercice suivant ;
« 3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs
téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé
progressivement par l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre
de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs.
Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000,
il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1°
ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation
géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2°
ci-dessus.
« Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition
de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des
télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications.
« III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coût
nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au
moins avant leur mise en application.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les
modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes
de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service
universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des
télécommunications.
« V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse chaque année au
Parlement un rapport sur l'application des dispositions du présent article.
»
«
Art. L. 35-4.
- Un annuaire universel, sous formes imprimée et
électronique, et un service universel de renseignements sont mis à la
disposition du public. Sous réserve de la protection des droits des personnes
concernées, ils donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées
téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au
public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le
souhaitent.
« Un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens ou
services de télécommunications établit et tient à jour la liste nécessaire à
l'édition d'annuaires universels et à la fourniture de services universels de
renseignements et la met à disposition des opérateurs et prestataires
intéressés. Les opérateurs concernés ou leurs distributeurs sont tenus de lui
communiquer leurs listes d'abonnés.
« L'organisme visé à l'alinéa précédent fournit, dans des conditions
identiques, à toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée
comportant, sous réserve des droits des personnes concernées, les informations
mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette fourniture donne lieu à
rémunération reflétant les coûts. Cet organisme ne peut éditer un annuaire
d'abonnés. France Télécom édite un annuaire universel sous formes imprimée et
électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les critères de choix et les
modalités de désignation de l'organisme par le ministre chargé des
télécommunications ; il précise les missions confiées à cet organisme et les
garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données,
notamment au regard des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection
de la vie privée. »
«
Art. L. 35-5.
- Les services obligatoires comprennent une offre, sur
l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de
services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services
avancés de téléphonie vocale et de service télex.
« Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine
ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de
leur fourniture.
« France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires. »
«
Art. L. 35-6.
- Les prescriptions exigées par la défense et la
sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations
assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en
application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier
des charges.
« L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la
responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des
télécommunications. Il est à la charge de l'Etat à compter de l'exercice
budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il
bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances,
des moyens lui garantissant une haute qualité.
« Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des
télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous
sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et
en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement. »
«
Art. L. 35-7.
- Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la
date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent
chapitre est, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il
propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et
services de télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de
nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste
des services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.
« Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un
bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile.
Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour
assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du
territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers
principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou
satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet
objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs,
notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une
combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible
densité de population non couvertes à la date de remise du rapport. »
« Chapitre IV
« La régulation des télécommunications
«
Art. L. 36.
- Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une
Autorité de régulation des télécommunications. »
«
Art. L. 36-1.
- L'Autorité de régulation des télécommunications est
composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les
domaines juridique, technique et de l'économie des territoires pour un mandat
de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les deux
autres membres sont respectivement nommés par le président de l'Assemblée
national et le président du Sénat.
« Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous
les deux ans.
« Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
« L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si
trois au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des
membres présents.
« Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusquà son
terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du
mandat restant à courir.
« Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La
durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage
au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat
des deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires est
fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
« Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette
règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un
ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
« Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de
soixante-cinq ans. »
«
Art. L. 36-2.
- La fonction de membre de l'Autorité de régulation des
télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout
mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe
ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications,
de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation
des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications.
« Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
« Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un
traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux
catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. »
«
Art. L. 36-3.
- L'Autorité de régulation des télécommunications
dispose de services qui sont placés sous l'Autorité de son président.
« L'Autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les
mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut
recruter des agents contractuels.
« Les personnels des services de l'Autorité sont tenus au secret professionnel
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions. »
«
Art. L. 36-4.
- Les ressources de l'Autorité de régulation des
télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des
taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par
décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de
l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires,
en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses
missions.
« Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de
la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président de l'Autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les
comptes de l'Autorité au contrôle de la Cour des comptes. »
«
Art. L. 36-5.
- L'Autorité de régulation des télécommunications est
consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur
des télécommunications et participe à leur mise en oeuvre.
« L'Autorité est associée, à la demande du ministre chargé des
télécommunications, à la préparation de la position française dans les
négociations internationales dans le domaine des télécommunications. Elle
participe, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la
représentation française dans les organisations internationales et
communautaires compétentes en ce domaine. »
«
Art. L. 36-6.
- Dans le respect des dispositions du présent code et
de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des
télécommunications précise les règles concernant :
« 1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes
catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L.
34-1 ;
« 2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières
d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;
« 3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et
terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des
terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;
« 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à
l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L.
33-3.
« Les décisions prises en application du présent article sont, après
homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au
Journal officiel. »
«
Art. L. 36-7.
- L'Autorité de régulation des télécommunications :
« 1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les
demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1
et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations
prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à
l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la
procédure de sélection qu'elle conduit ;
« 2° Délivre ou fait délivrer les attestations de conformité prévues à
l'article L. 34-9 ;
« 3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 à L.
36-11 ;
« 4° Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et
les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les
montants des contributions au financement des obligations de service universel
et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
« 5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires
pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour
lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement,
lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des
télécommunications et de l'économie ;
« 6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences
et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur
bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa
gestion ;
« 7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes,
la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II
de l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative
sur un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné par ces
mêmes dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui
détient une part supérieure à 25 p. 100 d'un tel marché. L'Autorité de
régulation des télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de
l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens
d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de
son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.
»
«
Art. L. 36-8.
- I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des
négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution
d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend
par l'une ou l'autre des parties.
« L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat,
après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision
est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et
financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être
assurés.
« En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des
télécommunications, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause,
ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du
fonctionnement des réseaux.
« L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés
par la loi. Elle les notifie aux parties.
« II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être
saisie des diférends portant sur :
« 1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de
l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou
restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux
mentionnés au premier alinéa dudit article ;
« 2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre
opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le
domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées
sur une propriété privée.
« Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de
procédure prévues au I.
« III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des
télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de
leur notification.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la
décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans
le délai d'un mois.
« IV - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par
l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent
article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour
d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet
arrêt. »
«
Art. L. 36-9.
- L'Autorité de régulation des télécommunications peut
être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre
opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne physique ou
morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association
d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle
favorise alors toute solution de conciliation.
« L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de
la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi
des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
« En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation
des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève
de sa compétence. »
«
Art. L. 36-10.
- Le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position
dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont
il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette
saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel
cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente
jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour
avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la
concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute
saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis
sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.
« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le
procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une
qualification pénale. »
«
Art. L. 36-11.
- L'Autorité de régulation des télécommunications
peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des
télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association
agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée,
sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de
réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions
législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions
prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé
dans les conditions ci-après :
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de
services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son
activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité
de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un
délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se
conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de
l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des
sanctions suivantes :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou
partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une
année ou le retrait de l'autorisation.
« Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L.
33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de
changement substantiel dans la composition du capital social.
« b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du
chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en
cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant
de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million
de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation
de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et verbales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de
faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
« 4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au
Journal officiel.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à
exécution sont suspensives. »
«
Art. L. 36-12
. - Pour l'accomplissement des missions qui sont
confiées à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de
l'autorité a qualité pour agir en justice. »
«
Art. L. 36-13
. - L'Autorité de régulation des télécommunications
recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de
ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4. »
«
Art. L. 36-14
. - L'Autorité de régulation des télécommunications
établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de
son activité et de l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au
Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications. L'autorité peut
suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que
lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le
développement de la concurrence.
« L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions
permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications.
Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la
régulation des télécommunications.
« L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les
données et mener toutes actions d'information sur le secteur des
télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation
délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus de
lui fournir annuellement les informations statistiques concernant
l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
»
Personne ne demande la parole ?...
Article 7