M. le président. « Art. 10. - I. - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans » ;
« b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le Président de l'Assemblée nationale, une par le Président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi. » ;
« c) (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission nationale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de cinq de ses membres. »
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 telles que modifiées par le I du présent article :
« a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;
« b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonctions après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence. »
Par amendement n° 138, MM. Doublet et Valade proposent de rédiger le b du I de cet article comme suit :
« b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - Six personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président du Sénat, une par le président de l'Assemblée nationale, une par le ministre chargé du commerce, une par le ministre chargé du travail, une par l'organisation la plus représentative de l'artisanat et une par l'organisation la plus représentative du commerce indépendant. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 160, le Gouvernement propose de supprimer le c du I de l'article 10.
Par amendement n° 141, MM. Doublet et Valade proposent de compléter in fine le deuxième alinéa du c du I de l'article 10 par une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 160.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous abordons un point important du projet de loi : il s'agit de la commission nationale d'équipement commercial.
En fait, aux termes de la loi de 1993, la commission nationale a été substituée au ministre pour représenter le dernier recours. Dans le passé, on a connu quelques abus de décision de la part de ministres qui, la veille de leur départ, voire quelquefois le lendemain, autorisaient de nombreuses implantations de grandes surfaces. Par conséquent, en 1993, il avait été décidé de supprimer ce recours au ministre et d'avoir une commission indépendante composée de magistrats.
A l'Assemblée nationale, après un long débat, nous avons reconnu que les délibérations de la commission nationale n'étaient pas de même nature que celles de la commission départementale. Cette dernière étant une commission de représentants, ses débats devaient être publics. En revanche, la commission nationale, qui est une commission de recours, est plus d'ordre juridictionnel. Nous voulons maintenir le principe de collégialité, de façon qu'elle puisse prendre ses décisions à l'abri de toute pression. Par ailleurs, il ne faut pas que ses décisions fassent l'objet d'un vote ni que les débats soient publics.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 141 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 160 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 160.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Cet amendement me paraît effectivement répondre à une nécessité, car nous sommes à deux stades différents.
En ce qui concerne la commission départementale d'équipement commercial, il est normal de fixer une majorité qualifiée, car l'expérience prouve que, souvent, des votes d'« amitié » ont permis d'aboutir à des résultats qui ne correspondaient pas du tout à la volonté des membres de cette commission et à l'esprit de la loi.
Si l'on veut que la commission se prononce en toute sérénité, il m'apparaît préférable que seule la majorité simple soit requise.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'amendement du Gouvernement me paraît sage et, par cohérence, je le soutiendrai.
Bien entendu, le problème de la motivation se pose : les décisions de la commission doivent être parfaitement motivées. Toutefois, il ne semble pas nécessaire de prévoir, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les modalités de vote au sein de la commission. Elle doit se prononcer à la majorité, mais il faut que le vote demeure totalement indépendant, d'autant qu'un certain nombre de dispositions permettent d'encadrer les membres de la commission, afin qu'ils soient totalement indépendants.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10