M. le président. « Art. 28. - Le titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est complété par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis . - Est puni d'une amende de 600 000 F tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels qui offrent ou pratiquent un prix inférieur au coût de la prestation et qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
« Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
« L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. »
Par amendement n° 37, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 23 bis de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 :
I. - Après les mots : « amende de 600 000 francs », d'insérer les mots : « le fait pour » ;
II. - De remplacer les mots : « qui offrent ou pratiquent » par les mots : « d'offrir ou de pratiquer ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Monsieur le président, cet amendement tend à harmoniser la rédaction proposée pour l'article 23 bis de la loi du 1er février 1995 avec celle qui a été retenue par le nouveau code pénal pour la définition des incriminations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 164, le Gouvernement propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 28 pour l'article 23 bis de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, après les mots : « loueurs de véhicules industriels », d'insérer les mots : « avec conducteurs » et, après les mots : « coût de la prestation », de supprimer le mot : « et » ;
B. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 28 pour l'article 23 bis de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 1 et 3, 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé. »
C. - Au cinquième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 23 bis de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, après les mots : « le loueur de véhicule industriel », d'insérer les mots : « avec conducteurs ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cet amendement a été soumis à l'Assemblée nationale par Mme Idrac, au nom du Gouvernement.
Les dispositions proposées doivent concourir à moraliser les pratiques de certains professionnels du transport, et ainsi concourir à l'amélioration de la sécurité et du respect des règles de concurrence, qui sont nos objectifs communs.
Ces dispositions nous paraissent importantes même si, naturellement, on aurait pu imaginer - M. Jean-Jacques Robert l'a indiqué - qu'elles figurent dans un autre projet. L'essentiel, puisque nous souhaitons rééquilibrer l'ensemble des relations commerciales, est que le texte sur la concurrence et le projet de loi sur le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat constituent, ensemble une action gouvernementale cohérente. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cet amendement. Je remercie la commission des lois qui, par son propre amendement, améliore la rédaction du texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 38, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 28 pour l'article 23 bis de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à réparer un oubli en prévoyant que, pour les contrats de prestation de services comme pour les contrats de sous-traitance, en matière de transports routiers de marchandises, le ministre chargé de l'économie peut, à l'occasion d'un procès, déposer des conclusions, les développer lors de l'audience et produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
Le ministre chargé de l'économie et des finances doit bien entendu conserver, comme par le passé, cette possibilité. C'est la condition de l'équilibre dans les procédures. De surcroît, c'est prévu dans tous les textes relatifs à la concurrence. Il est dommage que cette disposition ait disparu. C'est pourquoi nous vous proposons de la rétablir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est favorable à la position de M. Hérisson sur l'amendement de M. Hyest en faveur du ministre chargé de l'économie et des finances ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Seconde délibération