M. le président. « Art. 2. - Il est inséré, après le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Lois de financement de la sécurité sociale
« Art. L.O. 111-3. -
I. - Chaque année, la loi de financement de la
sécurité sociale :
« 1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale
et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre
financier de la sécurité sociale ;
« 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement
;
« 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres ;
« 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie ;
« 5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des
organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent
légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites de ces
ressources.
« II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement
rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité
sociale.
« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en
vertu des 1° à 5° du I.
« III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité
sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement
l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le
contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité
sociale.
« Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la
mise en oeuvre.
« Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont
irrecevables.
«
Art. L.O. 111-4.
- I. - Le projet de loi de financement de la
sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport présentant les
orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs
qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la
sécurité sociale.
« II. - Sont jointes au projet de loi des annexes :
«
a) Supprimé ;
«
b)
Présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la
population ;
«
b
bis) Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions des lois
de financement de la sécurité sociale de l'exercice précédent ;
«
c)
Décrivant l'évolution prévisible, pour l'année en cours et l'année
suivante, des recettes et des dépenses des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres et, le cas échéant, de leurs besoins de trésorerie
en cours d'exercice, ainsi que les perspectives d'évolution de ces recettes et
de ces dépenses pour les deux années postérieures ;
«
d)
Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, par
catégorie, les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
;
«
d
bis) Faisant apparaître, pour l'année en cours, les compensations
financières entre régimes ;
«
e)
Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes
prévisionnels des organismes ayant pour mission de concourir au financement de
ces mêmes régimes et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ;
«
f)
Retraçant pour les trois années précédentes, d'une part, les
comptes de la protection sociale qui regroupent l'ensemble des prestations
sociales et les moyens de leur financement en mettant en évidence leur place
dans les équilibres généraux économiques et financiers, d'autre part, l'effort
social de la nation qui regroupe les prestations sociales et les charges qui en
découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés
et les contribuables.
« III. - Est également joint le rapport de la Cour des comptes prévu par
l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
« IV. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même
temps que le projet de loi de financement, un document présentant la liste des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de
leurs cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.
«
Art. L.O. 111-5. - Non modifié.
«
Art. L.O. 111-6. -
Le projet de loi de financement de la sécurité
sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II
de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale
trente jours au plus tard après l'ouverture de la session ordinaire.
«
Art. L.O. 111-7. -
L'Assemblée nationale doit se prononcer, en
première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de
loi de financement de la sécurité sociale.
« Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de vingt
jours après avoir été saisi.
« Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur
l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai
prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du
texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements
votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se
prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du
projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée
nationale du texte soumis au Sénat modifié, le cas échéant, par les amendements
votés par le Sénat et acceptés par lui.
« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné
selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la
Constitution.
«
Art. L.O. 111-8. - Supprimé. »
ARTICLE L.O. 111-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE