M. le président. « Art. 35 bis . - I. - L'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou de légitimation adoptive" sont supprimés ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet" sont remplacés par les mots : "préfet ou son représentant" ;
« 3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, s'il est né avant la date prévue en vigueur de la loi n° ... du ... relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. De même, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale.
« Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
« II. - L'article 82 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 82. - Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales. » - (Adopté.)
« Art. 37. - L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : "Organismes autorisés et habilités pour l'adoption". » - (Adopté.)
« Art. 38. - L'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. » ;
« 2° et 3° Non modifiés. » - (Adopté.)
« Art. 40. - Après l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 100-2-1. - L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. » - (Adopté.)
Article 42