M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 89-5 bis du code du domaine de l'Etat a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 13, M. Huchon, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Art. L. 89-5 bis. - L'agence peut, au nom de l'Etat, exercer le droit de préemption, dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de l'acte de vente, sur les terrains qui ont fait l'objet de déclassement en application des articles L. 89-3 et L. 89-4 ci-dessus, lorsque les personnes auxquelles ils ont été cédés à titre onéreux en effectuent la revente totale ou partielle dans un délai de moins de dix ans, à compter de l'acte de cession suivant le déclassement. Le montant de l'indemnité est égal au prix auquel a été réalisée cette cession, majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire et de l'indice du coût de la construction. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 13 pour l'article L. 89-5 bis du code du domaine de l'Etat.
« Le montant de l'indemnité, diminué le cas échéant de l'aide exceptionnelle accordée par l'Etat, est égal au prix auquel a été réalisée cette cession, majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire et de l'indice du coût de la construction. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Jean Huchon, rapporteur. Il est nécessaire de pénaliser la revente spéculative des terrains. Aussi la commission propose-t-elle d'instituer un droit de préemption au profit de l'Etat. Ce droit pourrait être exercé durant les dix ans à compter de la date de l'acte de cession.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 31 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Le dispositif précédent ayant été adopté, il m'apparaît que l'amendement n° 13 n'a plus de raison d'être, puisqu'il s'agissait d'un dispositif antispéculatif.
Dès lors, la commission pourrait, me semble-t-il, le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Jean Huchon, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je vous redonne donc la parole, monsieur le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 31.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Ce sous-amendement tend à prendre en compte l'aide qui aura été versée par l'Etat au moment de la cession. Cette mesure permet d'ajuster l'indemnité aux cas particuliers, sans qu'il y ait pour autant un double paiement par l'Etat quand celui-ci a déjà aidé financièrement l'acquéreur au moment de l'achat du terrain au travers de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?
M. Jean Huchon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 31, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'amendement n° 13, ainsi modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 89-5 bis du code du domaine de l'Etat est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 89-5 TER DU CODE DU DOMAINE DE l'ÉTAT