M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 89-5 ter du code du domaine de l'Etat, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 32, le Gouvernement propose de supprimer le texte présenté par le paragraphe I de l'article 1er pour l'article L. 89-5 ter du code du domaine de l'Etat.
Par amendement n° 14, M. Huchon, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-5 ter du code du domaine de l'Etat :
« Quiconque occupe sans titre un espace naturel compris dans la zone définie à l'article... »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 32.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Des dispositions répressives figurent déjà dans le code du domaine de l'Etat. Le problème est non pas de les renforcer, mais de les appliquer dans les faits. Introduire une procédure parallèle à celle qui existe déjà ne ferait que compliquer le droit. La suppression du texte proposé pour l'article L. 89-5 ter va dans le sens de la simplification souhaitée par un certain nombre d'intervenants.
Enfin, ce texte n'apporte pas de garanties suffisantes au justiciable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 32.
M. Jean Huchon, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 32, la commission s'est elle-même interrogée sur l'application pratique de cette procédure introduite par l'Assemblée nationale. Aussi s'en remet-elle à la sagesse du Sénat.
Si cet amendement était adopté, l'amendement n° 14 n'aurait dès lors plus d'objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 89-5 ter est supprimé et l'amendement n° 14 n'a plus d'objet.
ARTICLE L. 89-6 DU CODE DU DOMAINE DE L'ÉTAT