SOMMAIRE
PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Commerce et artisanat.
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p.
1
).
Discussion générale : MM. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la
commission mixte paritaire ; Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; Adrien Gouteyron.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
2
)
Sur l'article 10
bis
(p.
3
)
Amendement n° 1 de M. Hérisson. - M. Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Sur l'article 10 ter A (p. 4 )
Amendement n° 2 de M. Hérisson. - M. le rapporteur.
Sur l'article 16 (p. 5 )
Amendement n° 3 de M. Hérisson. - M. le rapporteur.
Vote sur l'ensemble (p. 6 )
M. Jean-Jacques Robert.
Adoption du projet de loi.
3.
Adoption.
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p.
7
).
Discussion générale : MM. Lucien Neuwirth, en remplacement de M. Luc Dejoie,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jacques Toubon,
garde des sceaux, ministre de la justice ; Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat à
la santé et à la sécurité sociale ; Mme Nicole Borvo.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
8
)
Sur l'article 11 (p.
9
)
Mme Monique ben Guiga, M. Pierre Fauchon.
Sur l'article 47 (p. 10 )
Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
Vote sur l'ensemble (p. 11 )
M. Philippe de Bourgoing, Mme Monique ben Guiga, MM. Jean Chérioux, Jacques
Machet.
Adoption du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 12 )
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
4.
Candidatures à des délégations du Sénat à deux offices parlementaires
(p.
13
).
5.
Démission de membres de commissions et candidatures
(p.
14
).
6.
Rappel au règlement
(p.
15
).
MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le président.
7.
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté
européenne et la Tunisie.
- Adoption d'un projet de loi (p.
16
).
Discussion générale : MM. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à
l'outre-mer ; Bertrand Delanoë, rapporteur de la commission des affaires
étrangères ; Mme Danielle Bidard-Reydet, M. Jacques Habert.
Clôture de la discussion générale.
MM. le ministre délégué, le rapporteur.
Adoption du projet de loi.
8.
Deuxième et troisième protocoles à l'accord général sur le commerce des
services. -
Adoption de deux projets de loi (p.
17
).
Discussion générale commune : MM. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à
l'outre-mer ; Xavier deVillepin, rapporteur de la commission des affaires
étrangères.
Clôture de la discussion générale commune.
Adoption des deux projets de loi.
9.
Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l'Atlantique du Nord-Ouest. -
Adoption d'un projet de loi (p.
18
).
Discussion générale : MM. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à
l'outre-mer ; André Dulait, rapporteur de la commission des affaires
étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Article unique (p. 19 )
M. Victor Reux.
Adoption du projet de loi.
10.
Nomination des membres de délégations du Sénat à deux offices parlementaires
(p.
20
).
11.
Nomination de membres de commissions
(p.
21
).
Suspension et reprise de la séance (p. 22 )
12.
Dépôt de propositions de loi
(p.
23
).
13.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
24
).
14.
Ajournement du Sénat
(p.
25
).
MM. le président, Roger Romani, ministre des relations avec le Parlement.
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la présente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
COMMERCE ET ARTISANAT
doption des conclusions
modifiées d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 457,
1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat s'est réunie au Sénat le jeudi 20 juin 1996. Ses
conclusions ont été adoptées par l'Assemblée nationale mercredi dernier.
Quelques points d'importance restaient en discussion, notamment les créations
et extensions d'hôtels, l'implantation des équipements cinématographiques, les
conditions d'exercice des professions artisanales et de mise en oeuvre de
l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 11 du projet
de la loi, et la date du début des soldes d'hiver.
La commission mixte paritaire a pu trouver un accord sur l'ensemble des points
restant en discussion.
A l'article 4, un débat s'est déroulé sur les conditions dans lesquelles
l'impact sur l'emploi des projets d'implantation d'équipement commercial serait
pris en considération par les commissions départementales d'équipement
commercial.
La commission a décidé de retenir la rédaction du Sénat tendant à prendre en
considération l'impact éventuel du projet examiné en termes d'emplois salariés
et non salariés, et celle de l'Assemblée nationale visant à prendre en compte
l'exercice de la concurrence au sein de l'ensemble du commerce et de
l'artisanat.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de M. Jean
François-Poncet prévoyant que les engagements des grandes surfaces de créer des
magasins de surface de vente inférieure à 300 mètres carrés dans les zones de
redynamisation urbaine et les territoires ruraux de développement prioritaire,
à concurrence de 10 p. 100 des surfaces demandées, devraient être pris en
compte par les commissions départementales d'équipement commercial.
Ce texte permettra d'introduire un élément de négociation et de flexibilité,
qui est sans doute préférable à l'obligation introduite en ce domaine par le
Sénat, laquelle aurait pu poser des difficultés d'application.
La commission mixte paritaire a ainsi souhaité envoyer un message fort aux
grandes surfaces et les inciter à intégrer dans leurs projets la dimension de
l'aménagement du territoire - celle-ci a été trop oubliée par le passé - sans
pour autant bloquer le dispositif d'autorisation.
A l'article 5, s'agissant de la réouverture au public des magasins de commerce
de détail qui ont cessé d'être exploités pendant deux ans, la commission mixte
paritaire a retenu la rédaction adoptée par le Sénat, qui précise les
conditions dans lesquelles courrait ce délai en cas de procédure de
redressement judiciaire de l'exploitant.
Elle a ensuite rétabli une disposition subordonnant les constructions,
extensions ou transformations d'établissements hôteliers à autorisation de la
commission départementale d'équipement commercial, que le Sénat avait décidé de
supprimer.
Elle a en outre adopté une rédaction très proche de celle qu'avait retenue la
commission des affaires économiques sur ce point.
Je vous rappelle que cette dernière avait proposé de fixer le seuil
d'autorisation à trente chambres pour l'ensemble du territoire, à l'exception
de la région d'Ile-de-France, où elle l'avait fixé à cinquante chambres, et des
départements d'outre-mer, qu'elle a souhaité exclure du dispositif.
La commission des affaires économiques avait, par ailleurs, visé les
extensions d'hôtels, à l'exclusion des résidences de tourisme ou des résidences
hôtelières.
Elle a ainsi souhaité maîtriser les implantations trop nombreuses d'hôtels
dans certaines zones périurbaines.
La commission mixte paritaire a ensuite décidé de maintenir la disposition
introduite par le Sénat relative aux regroupements de surfaces de vente de
magasins voisins, en fixant néanmoins le seuil prévu à 1 000 mètres carrés.
Elle a également supprimé le paragraphe, introduit par le Sénat, dispensant
les animaleries de solliciter une autorisation d'exploitation commerciale.
La commission a en revanche décidé de conserver la disposition adoptée par le
Sénat dispensant d'autorisation certaines parties du domaine public affecté aux
gares, dans la limite de 1 000 mètres carrés, et précisé que seules les gares
ferroviaires étaient concernées.
Elle a enfin décidé de conserver le paragraphe additionnel, inséré par le
Sénat, relatif aux garages et aux commerces de véhicules automobiles.
De même, la commission mixte paritaire a adopté l'article 6
bis,
qui a
été introduit par le Sénat, et les articles 7 et 9, dans la rédaction retenue
par la Haute Assemblée, sous réserve de certaines modifications d'ordre
rédactionnel, ainsi que les articles 10, 10
bis
A et 10
bis.
A l'article 10
ter,
qui tend à insérer dans la loi Royer un chapitre
spécifique concernant les équipements cinématographiques, elle a adopté une
disposition destinée à combler une lacune du dispositif et à assujettir à
autorisation l'extension des ensembles cinématographiques exploités depuis
moins de cinq ans lorsqu'ils proposent moins de 1 500 places. Le dispositif
permettra ainsi aux complexes de centre-ville de se moderniser.
Elle a ensuite confirmé la suppression de l'article 10
ter,
qui tendait
à restreindre les ventes d'armes, jugeant qu'il ne convenait pas d'inscrire
dans un texte relatif à l'équipement commercial des dispositions concernant
l'ordre public.
La commission a, en outre, adopté l'article 10
quater,
qui avait été
inséré par le Sénat.
A l'article 11, qui impose une qualification professionnelle pour l'exercice
de certaines activités, s'agissant des dispositions relatives aux activités
liées au bâtiment et aux réseaux divers, la commission a adopté, pour les cinq
premiers alinéas de cet article, la rédaction retenue par l'Assemblée
nationale, en éliminant cependant, afin d'éviter toute redondance, la mention
explicite de l'activité de fumisterie.
La commission mixte paritaire a ensuite retenu la précision votée par le Sénat
relative aux glaces alimentaires, et elle a décidé de mentionner l'activité de
maréchal-ferrant, qui avait été supprimée par le Sénat.
Elle a, par ailleurs, décidé que les personnes exerçant l'une des activités
visées à cet article à la date de parution de la loi - et non à la date de
parution des décrets - seront réputées justifier de la qualification
requise.
Puis, la commission a adopté les articles 12, 13, 13
bis
et 14 dans la
rédaction du Sénat.
A ce dernier article, elle a donc confirmé la suppression par le Sénat de la
disposition interdisant de vendre sous l'appellation « artisanal » les produits
de boulangerie et de pâtisserie fabriqués à partir de pâtes surgelées d'origine
industrielle.
En effet, il appartiendra aux décrets et aux cahiers des charges de fixer les
règles applicables en la matière. Il n'est donc pas souhaitable d'inscrire dans
la loi celles qui concernent l'une des professions artisanales visées.
A l'article 15, la commission a adopté le texte voté par l'Assemblée
nationale, puis elle a décidé d'insérer un article additionnel après l'article
15 de façon à rétablir les dispositions de l'article 13, supprimé par le Sénat,
et transformant en stage de préparation à l'installation le stage d'initiation
à la gestion prévu à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la
formation professionnelle des artisans.
La commission mixte paritaire a adopté les articles 16 et 18, sous réserve
d'une modification rédactionnelle, dans le texte du Sénat ainsi que l'article
19.
A l'article 20, la commission mixte paritaire a rétabli la disposition,
introduite par l'Assemblée nationale, prévoyant que les deux périodes de soldes
interviendraient par année civile, de manière que les soldes d'hiver débutent
après le 1er janvier et n'interfèrent pas avec les ventes de fin d'année. Elle
a, par ailleurs, maintenu les dispositions relatives aux « marchandises
proposées à la vente et payées », qui avaient été adoptées par le Sénat.
La commission a ensuite adopté l'article 20
bis
dans la rédaction du
Sénat et l'article 20
ter
dans celle de l'Assemblée nationale.
La commission a également adopté les articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dans la
rédaction du Sénat, après avoir apporté des améliorations rédactionnelles à ces
derniers.
Mes chers collègues, je vous propose d'adopter les dispositions restant en
discussion que la commission mixte paritaire a retenues et que je viens de vous
présenter brièvement, sous réserve de l'adoption de trois amendements de
précision ou de rectification d'erreurs matérielles.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin,
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
l'artisanat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je
voudrais, au nom du Gouvernement, exprimer toute ma gratitude à la Haute
Assemblée pour le travail accompli sur ce texte.
Je crois en effet que, grâce aux travaux réalisés, nous avons abouti à un
texte d'équilibre pour l'ensemble de notre paysage commercial.
Avec ce texte - et avec le texte sur la concurrence - nous avons maintenant
les moyens de rééquilibrer notre paysage commercial en faveur des petites et
moyennes entreprises.
Je voudrais adresser tous mes remerciements à la commission des affaires
économiques du Sénat, à son président, M. Jean François-Poncet, à son
rapporteur, M. Pierre Hérisson, ainsi qu'à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de
la commission des lois, et à tous ceux qui ont participé au débat. Je pense
notamment à M. Jean-Jacques Robert, grâce à qui il y a eu cohérence, dans la
vision que nous cherchions à donner de l'ensemble de la politique commerciale «
entre l'approche » concurrence, et l'approche urbanisme. Il était important que
ces deux textes aboutissent à cette cohérence.
En ce qui concerne la partie commerciale, nous avons donc, grâce à ces
travaux, une loi de transparence, une loi d'équilibre.
Je voudrais bien insister sur ce point : l'instruction n'est pas la sanction,
la sélection n'est pas l'interdiction. Ce que vous avez permis, mesdames,
messieurs les sénateurs, c'est l'élaboration d'une loi de sélection qui nous
permette, par une instruction transparente, de sélectionner les bons projets,
de les retenir et d'écarter les mauvais ceux qui sont déstructurants pour
l'emploi et peuvent poser des problèmes d'urbanisme commercial.
L'ensemble des décisions qui ont été prises traduisent des avancées très
importantes. Elles concernent notamment le nouveau seuil, qui devrait vraiment
être de nature à décourager le maxidiscompte, cette pratique particulièrement
déstructurante.
Elles concernent aussi la règle de la majorité qualifiée pour le choix des
bons projets à l'échelon territorial.
Nous avons bien noté également les positions d'ouverture du Sénat, qu'il
s'agisse des hôtels, des cinémas, des garages. Sur l'ensemble de ces questions,
le Sénat s'est montré très attentif à l'efficacité économique et à l'ouverture
de notre économie ; je voudrais saluer cette démarche.
S'agissant de l'analyse que nous avons faite sur le commerce, les événements
nous donnent raison. Il suffit de prendre l'exemple d'une grande entreprise de
distribution du nord de la France, qui lance une OPA sur un autre distributeur,
il confirme le bien-fondé de notre analyse et il montre clairement que des
grandes entreprises de distribution voient aujourd'hui leur avenir dans
l'augmentation du nombre de leurs hypermarchés. Or, l'analyse faite par le
Gouvernement est que nous sommes arrivés à saturation en matière d'hypermarchés
et que mieux vaut donc une réorganisation, une restructuration, des changements
d'enseigne plutôt que des créations supplémentaires, trop nombreuses, de
nouveaux hypermarchés.
Nous restons évidemment attentifs à la concurrence. Pour reprendre l'exemple
d'OPA que je viens de donner, le Gouvernement a saisi le conseil de la
concurrence afin d'en mesurer les risques. Mais on le voit bien, dans le
secteur de la distribution, la compétition est aujourd'hui très vive entre des
entreprises très dynamiques et, quelquefois, très agressives.
Eu égard à la vision que nous avons aujourd'hui du paysage commercial, ce
texte de transparence, d'équilibre, encore amélioré par votre Haute Assemblée,
constitue une avancée importante. Les objectifs du Gouvernement sont atteints.
Je voudrais vous en remercier.
Nous avons également fait un pas considérable dans le domaine de l'artisanat.
Vous avez affirmé, grâce aux différentes discussions, notamment grâce aux
amendements que vous avez proposés, qui ont été acceptés par votre assemblée
puis par la commission mixte paritaire, une vision de l'économie artisanale
fondée sur la qualité, la pérennité des entreprises, l'identité de l'artisanat
et des métiers. Grâce à ce texte, le fonds artisanal va être reconnu,
l'identité des métiers sera affirmée et est entériné le choix de la qualité et
de la pérennité des entreprises qui, nous le savons bien, dépendent de la
qualification de l'entrepreneur, donc de sa formation et de sa qualification
préalable.
Des étapes importantes ont été, là aussi, franchies par le Parlement à cette
occasion et je voudrais saluer ces démarches.
Le Gouvernement tiendra l'engagement qu'il a pris devant vous de faire le
point, dans différents rapports, sur les métiers de la restauration, sur
l'organisation des schémas territoriaux d'urbanisme commercial, sur
l'évaluation de la qualification artisanale, au bout de deux ans, cela afin de
voir comment nous devrons adapter ce texte. En effet, notre pensée évoluant,
nous devrons poursuivre notre action en faveur de ce rééquilibrage grâce à de
nouvelles initiatives que nous prendrons ensemble.
Je terminerai en disant que ce texte démontre véritablement la validité des
débats que nous avons eus ; il démontre aussi que l'action en faveur des PME,
du commerce et de l'artisanat, et de l'action en faveur de l'aménagement du
territoire sont des actions très voisines.
Je suis très heureux que la commission mixte paritaire ait retenu l'approche
de M. Jean François-Poncet sur les relations entre l'animation commerciale dans
les zones développées et l'animation commerciale dans les zones fragiles,
qu'elles soient urbaines ou rurales.
Le fait de lier ces deux dispositifs constitue un progrès fondamental parce
que, derrière cette volonté d'équilibre du commerce, il y a également la
volonté d'équilibre du territoire. Cet apport important de votre Haute
Assemblée montre bien, comme nous le constatons tous sur le terrain, que, quand
les PME et le commerce et l'artisanat respirent, les territoires vivent et,
quand les territoires sont asphyxiés, les petites entreprises et le commerce et
l'artisanat sont souvent paralysés.
Ces deux sujets sont des sujets voisins. Vous les avez traités ensemble avec
une vision globale de l'activité économique en faveur des territoires qui, je
crois, est pour l'action publique une avancée significative. C'est pourquoi je
voulais vous exprimer ma profonde gratitude.
Permettez-moi, en terminant de remercier les services du Sénat qui, en liaison
avec les services de mon ministère, ont fait un travail de grande qualité.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron.
Monsieur le ministre, je veux, moi aussi, vous exprimer la satisfaction que
nous éprouvons, au terme de ce débat, d'arriver à un texte cohérent dont
l'efficacité pourra, je le crois, être mesurée rapidement.
Je me réjouis du travail accompli par la commission et je tiens à joindre mes
félicitations aux vôtres, particulièrement à l'adresse du rapporteur.
Monsieur le ministre, je souhaite, pour lever un doute, vous poser une
question sur un article très précis : l'article 19, relatif aux ventes au
déballage.
Dans notre département, nous avons une entreprise qui craint, si lui étaient
appliquées les dispositions de cet article, de voir son activité devenir
impossible. Cette entreprise travaille par distribution de catalogues, les
clients passant ensuite des commandes et la distribution se faisant au plus
près des clients.
Il s'agit d'une entreprise unique sur notre territoire national, d'une
entreprise importante puisqu'elle visite chaque mois près de 5 000 communes. Je
crois que je peux la citer, puisqu'elle n'a pas de concurrent dans ce type
d'activité : il s'agit de L'outilleur auvergnat. L'application des dispositions
de l'article 19 risquent d'être fatale à son activité compte tenu de
l'importance de son catalogue, du nombre d'articles qu'il contient et du nombre
de clients touchés.
Il est évident que son activité s'apparente plus à la vente par correspondance
qu'à la vente au déballage. J'aimerais entendre de votre bouche, monsieur le
ministre, une confirmation, afin de pouvoir voter en toute tranquillité ce
texte, dont j'apprécie la qualité.
M. Jean-Pierre Raffarin,
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
l'artisanat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin,
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
l'artisanat.
Monsieur le sénateur, je peux vous apporter quelque
apaisement en vous disant clairement que notre texte ne concerne pas la vente
par correspondance.
Je suis prêt à étudier le cas spécifique que vous venez de me soumettre et à
recevoir les dirigeants de cette entreprise.
Il est des entreprises dont l'activité peut relever soit de la vente par
correspondance, soit de la vente au déballage.
Selon le dispositif tel qu'il a été adopté par la commission mixte paritaire
lorsque la surface de vente, des camions présents dans la commune est
inférieure à 300 mètres carrés - ce qui est le cas le plus général - il n'y a
pas d'autre obligation que celle, qui est habituelle, de la permission de
voirie et du permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie
publique, délivrées par le maire. Les autorisations précédentes restent
nécessaires, mais il n'y a pas de dispositif nouveau pour ce cas-là.
En revanche, la question se pose dans le cas de véhicules ambulants dont la
surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés. Naturellement, ces cas
sont plus exceptionnels et nécessiteront une autorisation de vente au déballage
délivrée par le préfet.
Je crois donc vraiment que notre texte ne portera pas du tout atteinte à
l'activité de l'entreprise que vous avez citée. Je reste toutefois à votre
disposition pour étudier précisément la situation s'il restait quelque
ambiguïté avant la parution du décret, décret que nous mettrons toute notre
énergie à publier très rapidement, comme vous le souhaitez et comme nous en
sommes convenus, afin que ces dispositions puissent être appliquées très
prochainement.
M. Adrien Gouteyron.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du
Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
PROJET DE LOI
RELATIF AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA PROMOTION
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
« TITRE Ier
« MESURES RELATIVES
À L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
« Art. 1er. - L'article premier de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
«
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des
consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et
des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et
contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie
urbaine et rurale et améliorer sa qualité. » ;
«
b)
Le troisième alinéa est complété par les mots : "et ne soit
préjudiciable à l'emploi" ;
«
c)
Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et
changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales
doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection
de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier
contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne
ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités
en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine.
« Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements
commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des
techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à
l'amélioration des conditions de travail des salariés.
« Dans le respect des orientations définies ci-dessus, le Gouvernement arrête
un programme national de développement et de modernisation des activités
commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996.
»
« Art. 4. - L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi modifié :
«
a)
Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par onze alinéas
ainsi rédigés :
« Dans le cadre des principes définis aux articles premier et 4 ci-dessus, la
commission statue en prenant en considération :
« - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone
de chalandise concernée ;
« - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone
;
« - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de
cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre
souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
« - l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés
;
« - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de
l'artisanat ;
« - les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à
prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou
les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type,
d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p. 100
des surfaces demandées.
« Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de
l'observatoire départemental d'équipement commercial.
« L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments
nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le
respect des orientations définies à l'article premier ci-dessus. Il prend en
considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales
d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des
schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à
l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre
1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de
développement commercial. »
«
a
bis) Dans le huitième alinéa, les mots : "ou L. 123-13"
sont supprimés ;
«
b)
Au dernier alinéa, les mots : "d'un certificat d'urbanisme
déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et"
sont supprimés ;
«
c)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou
d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface
de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions
d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et
d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à
l'enquête publique prévue en application de l'article premier de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre
de l'instruction du permis de construire. »
« Art. 5. - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi rédigé :
«
Art. 29
. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle,
soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail
ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui
n'entrerait pas dans le cadre de l'article 19 de la loi n° du
relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou
devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au
détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un
magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
autoroutes et routes express ;
« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de
création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la
date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de
commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont
les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en
cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
« 7°
Suppression maintenue ;
« 8° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations
d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers
d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à
50 chambres dans cette dernière.
« Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale
d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission
départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au
tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28,
elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans
la zone concernée.
« Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements
d'outre-mer.
« Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des
assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur
l'évolution du parc hôtelier, ainsi que sur les conditions d'exercice de la
profession d'hôtelier ;
« 9° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de
vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire.
« I
bis
. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins,
sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres
carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance
alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale.
« II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation
commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
« III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non,
établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée
par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux
gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas
soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« III
bis
. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de
véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est
pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit
à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
« IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée
préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la
réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par
chambre.
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours
d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles
dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas
de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de
détail n'est ni cessible ni transmissible. »
« Art. 6
bis
. - L'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. »
« Art. 7. - L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le
préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du
programme national prévu à l'article premier et sur le schéma de développement
commercial mentionné à l'article 28. » ;
«
b)
Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
«
a)
Des trois élus suivants :
« - le maire de la commune d'implantation ;
« - le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;
« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
commune d'implantation, en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de la Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne,
dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la
plus peuplée est chois parmi les maires des communes de ladite agglomération
;
«
b)
Des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la
circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son
représentant ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la
plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le
préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ;
«
c)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans le département de Paris, elle est composée :
«
a)
Des trois élus suivants :
« - le maire de Paris ;
« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
«
b)
Des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département. » ;
«
d)
Au III :
« - le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de
l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi
assistent aux séances. » ;
« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de
vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
»
« Art. 9. - L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi modifié :
«
a)
Dans la première phrase du premier alinéa :
« 1° Les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots :
"quatre mois" ;
« 2° Les mots : "de l'article 28" sont remplacés par les mots :
"des articles premier et 28" ;
«
a
bis) Au deuxième alinéa, les mots : "de trois membres de la
commission" sont remplacés par les mots : "de deux membres de la
commission, dont l'un est un élu" ;
«
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande
par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une
période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
»
« Art. 10. - I. - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
précitée est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé une commission nationale d'équipement commercial comprenant huit
membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur
le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par
moitié tous les trois ans. » ;
«
b)
Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de
distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison
d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat,
une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de
l'emploi. » ;
«
c) Suppression maintenue ;
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 telles que modifiées par le I du présent article :
« a)
Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le
26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
peuvent être nommés une nouvelle fois ;
« b)
Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission
qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le
mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les
personnalités désignées pour leur compétence.
« Art. 10
bis
A. - I. - Après le premier alinéa du I de l'article 1648
AA du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font
l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2°
et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifié par les
articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il
est issu de la loi n° ... du..., la répartition prévue au premier alinéa
s'applique :
« 1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000
mètres carrés ;
« 2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés
portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres
carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour
l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle
résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble. »
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1648 AA
du code général des impôts, les mots : "au premier alinéa" sont
remplacés par les mots : "aux quatre premiers alinéas".
« III. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1648 AA
du code général des impôts, les mots : "deux alinéas précédents" sont
remplacés par les mots : "cinq alinéas précédents".
« Art. 10
bis
. - Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée
pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles
existants entraînant la création de magasin de commerce de détail avant le 14
octobre 1996.
« Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la
présente loi sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué sont
annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en
conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
« Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables
aux demandes d'autorisation présentées :
« - dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n°
83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un
établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention
avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
« - dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article premier
de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand
stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football
de 1998 ;
« - dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les
communes de plus de 40 000 habitants.
« Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre premier de la
présente loi, ces demandes d'autorisation sont examinées selon les dispositions
des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi.
« Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un
recours formé contre une décision prise par une commission départementale
d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se
prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la
commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les
recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou
pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois
prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée court à compter de
la date de publication du décret portant nomination des membres de la
commission nationale d'équipement commercial.
« Art. 10
ter
A. - Après l'article 36 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée, il est inséré un chapitre II
bis
ainsi rédigé
:
« Chapitre II
bis
« Les équipements cinématographiques
«
Art. 36-1-I.
- Il est créé une commission départementale d'équipement
cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui
sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.
« Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement
cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y
a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les
projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques
comportant plus de 1 500 places, résultant soit d'une construction nouvelle
soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en
exploitation depuis moins de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1 500
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en
exploitation depuis plus de 5 ans ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places
ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
« II. - Dans le cadre des principes définis aux articles premier, 3 et 4, la
commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle
dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée
dans la zone, par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation,
situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux
films ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans
cette zone ; nature et composition du parc des salles ;
« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur
les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable
entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles
;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la
vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone
d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de
modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces
investissements.
« Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2 000 places, sont regardées
comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des
critères définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29-1. Ces
seuils se substituent à ceux prévus à l'article 29.
«
Art. 36-2.
- La commission départementale d'équipement
cinématographique est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote,
informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article
premier et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article
28.
« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept
membres :
« - le maire de la commune d'implantation ;
« - le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;
« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de la Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne,
dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la
plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;
« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné
par son président, ayant la qualité de magistrat ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la
circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son
représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la
plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le
préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.
« II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept
membres :
« - le maire de Paris ou son représentant ;
« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné
par son président ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement
cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la
fonction qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un
intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées.
« Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires
culturelles, de la concurrence et de la consommation, ainsi que de l'emploi
assistent aux séances.
« Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste
également aux séances.
« L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services
déconcentrés de l'Etat.
« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les
modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 36-3.
- La commission départementale d'équipement
cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets
par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le
sens du vote émis par chacun des membres.
« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
«
Art. 36-4.
- La commission départementale d'équipement
cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de
l'article 33-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de
chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment
aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est
réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au
moins un mois avant d'avoir à statuer.
« A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur,
la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un
recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à
l'article 33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
« Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
« Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la
décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut
être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut
être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission
départementale d'équipement cinématographique.
«
Art. 36-5.
- Lorsqu'une décision d'une commission départementale
d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la commission
nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de
la manière suivante :
« - un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la
culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs
généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article 33 ;
« - une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique,
de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé
de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministe du commerce, en
vertu du septième alinéa de l'article 33.
« En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif
de la diffusion cinématographique.
« Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 33 ci-dessus est nommé par
le ministère chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
« Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. 36-6.
- Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées,
avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles
cinématographiques comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les
conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères
énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un
rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre. »
« Art. 10
ter. - Suppression maintenue.
« Art. 10
quater.
- Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont
abrogés.
« TITRE «
II
« «
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle et à l'artisanat
« Chapitre Ier
« «
Dispositions concernant
la qualification professionnelle exigée
pour l'exercice de certaines activités
« Art. 11. - I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques
de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée
professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, les
activités suivantes :
« - l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
« - la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
« - la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des
équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements
destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux
installations électriques ;
« - le ramonage ;
« - les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux
;
« - la réalisation de prothèses dentaires ;
« - la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie,
pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou
la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
« - l'activité de maréchal-ferrant.
« II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris
après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des
consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des
organisations professionnelles représentatives, détermine, en fonction de la
complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité
ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués, ou la durée et
les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de
la qualification.
« Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi,
exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son
propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
« II
bis.
- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui
dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas
échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée
une qualification professionnelle.
« III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de
coiffeur.
« IV. - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible
d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette
déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne
pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise. »
« Art. 12. - I. - L'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant
réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est ainsi
modifié :
« 1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés
sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du
brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre
équivalent homologué par le ministre compétent.
« Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des
métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation
de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce
et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en
conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.
« Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être
exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une
activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été
validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. - Après l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un article 3-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 3-2. -
A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant
la publication de la loi n° du relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat, les coiffeurs qui exercent au domicile des
particuliers doivent :
« - soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure
ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au
domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à
temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix
dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3.
»
« III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 5. -
I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des
dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
« 2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de
coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de
l'article 3-2.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un de délits prévus au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus des établissements, ou
de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de
cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans
les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les
articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions
prévues par le présent article. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives à l'artisanat
« Art. 13. - I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les
personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à
titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de service
relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des
organisations professionnelles représentatives.
« Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le
maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises visé au IV ci-après, des personnes dont le nombre de salariés
franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre
temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du
maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou
de leur reprise.
« Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par
les chambres de métiers.
« II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas
échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« II
bis. - Suppression maintenue.
« III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office
toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 192 de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au
11° de l'article 131-6 du code pénal.
« A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier
judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au
président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle
interdiction.
« IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la
première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers
tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus
étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce
registre sont précisées au décret visé au I du présent article.
« Art. 13
bis
. - Est créée au sein du répertoire des métiers une
section spécifique "Artisans d'art".
« Art. 14. - I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des
personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir
de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue
lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience
professionnelle.
« Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de
maître-artisan.
« Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de
maître-artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre,
et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints
associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à
l'activité de l'entreprise. Les maîtres-artisans ayant cessé leur activité
professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette
qualité à titre honoraire.
« II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il
est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133
du code professionnel local.
« III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres-artisans ou des
personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le
dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en
cause peuvent utiliser le mot : "artisan" et ses dérivés pour
l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du
produit ou de la prestation de service.
« L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au
respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par
décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de
l'activité considérée.
« Art. 15. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités
professionnelles visées au I de l'article 13, par une personne physique ou
morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement
dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
« Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds
artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle
et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant
à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits
de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
« Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction
civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.
« Art. 15
bis
. - Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa de
l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation
professionnelle des artisans, les mots : "stage d'initiation à la
gestion" sont remplacés par les mots : "stage de préparation à
l'installation".
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. 16. - I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses
collaborateurs une des activités visées à l'article 11 sans disposer de la
qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le
contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;
« 2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article 13 sans être immatriculé
au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres
de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
« 3° Le fait de faire usage du mot : "artisan" ou de l'un de ses
dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de
l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité
d'artisan, de maître ou de maître-artisan dans les conditions prévues par le I
de l'article 14.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus des établissements, ou
de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de
cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans
les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les
articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions
prévues par le présent article.
« TITRE III
« MESURES DIVERSES
« Chapitre Ier
« Dispositions concernant les liquidations, ventes
au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine
« Art. 18. - Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou
précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à
l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un
établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause,
de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de
modification substantielle des conditions d'exploitation.
« Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un
inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui
pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des
factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la
liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour
le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de
celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
« Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente
d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement
duquel l'autorisation a été accordée.
« Art. 19. - I. - Sont considérées comme ventes au déballage, les ventes de
marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à
la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules
spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans
un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable.
« Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de
vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de
surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300
mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente
dans le cas contraire.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
« 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes
définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
« 2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841
portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;
« 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement
pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente
n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.
« Art. 20. - I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou
précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à
l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année
civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans
chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu
à l'article 22 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la
vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de
soldes considérée.
« II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom
commercial, l'emploi du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés est
interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial,
enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que
définie au I ci-dessus.
« Art. 20
bis. -
Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs
dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix
aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du
prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette
interdiction.
« Art. 20
ter. -
La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne
pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la
partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou
faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les
productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une
vente à prix minoré.
« Art. 21. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :
« 1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à
l'article 18 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue
par l'article 19 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
« 3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de
l'article 20 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à
la date de début de la période de soldes considérée ;
« 4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les
cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie
au I de l'article 20 ;
« 5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou
"dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 20
ter.
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire
d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 23. - La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article
51 de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951, du 24 mai 1951, et
l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.
« A l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social, les mots : "de la
loi du 30 décembre 1906" sont remplacés par les mots : "des articles
18, 19, 20, 20
bis
et 20
ter
de la loi n° du 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat".
« A l'article L. 121-15 du code de la consommation, les mots : "de la loi
du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin
1841" sont remplacés par les mots : "des articles 18, 19, 20, 20
bis
et 20
ter
de la loi n° du 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat" et les mots
: "articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973"
sont remplacés par les mots : "articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 ».
« Chapitre II
« Disposition relative aux halles et marchés communaux
« Art. 24. - Il est inséré, au début de l'article L. 2224-18 du code général
des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert
ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après
consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un
délai d'un mois pour émettre un avis. »
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux prestations de maternité des conjointes collaboratrices
« Art. 25. - L'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
«
a)
Au deuxième alinéa, les mots : "- d'une allocation
forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution
de leur activité" sont remplacés par les mots : "- de l'allocation
forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L.
615-19" ;
«
b)
L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les
mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du
code du travail pour le salaire minimum de croissance. »
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. 26. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L.
324-11-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 324-11-2.
- I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser
dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou
de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire
connaître son activité professionnelle au public est tenue :
« 1° lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 :
« - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil
d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination
sociale et son adresse professionnelle ;
« - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique
son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
« 2° lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 :
« - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie
d'affiche ou de prospectus ;
« - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou
du service télématique.
« Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces
informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
« II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du
présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au
responsable de la publication ou du service télématique, des informations
mensongères relatives à son identification, est puni de 50 000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication
du décret prévu au I du présent article. »
« Art. 27. - L'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux
relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises est ainsi rédigé :
«
Art. 3.
- Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour le donneur
d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article premier par un prix qui ne
permet pas de couvrir à la fois :
« - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires,
notamment en matière sociale et de sécurité ;
« - les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
« - les amortissements ou loyers des véhicules ;
« - les frais de route des conducteurs des véhicules ;
« - les frais de péage ;
« - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
« - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef
d'entreprise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue
au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de
l'économie ou son représentant.
« Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les
organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires
de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau
national, peuvent se porter partie civile.
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la
juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports
d'enquête.
« L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin
d'exécution du contrat. »
« Art. 28. - Le titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les
clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses
activités d'ordre économique et commercial est complété par un article 23
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 23
bis. - Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour tout
prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les
transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou
loueurs de véhicules industriels avec conducteurs d'offrir ou de pratiquer un
prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les
charges entraînées par les obligations légales et réglementaires notamment en
matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et
d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route
des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de
transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la
rémunération du chef d'entreprise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue
au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de
l'économie ou son représentant.
« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à
l'article 45, premier et troisième alinéas, 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 précitée. Le procureur de la République est
préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi
jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est
adressée à l'intéressé.
« Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le
loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop
bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de
commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels,
représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la
juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports
d'enquête.
« L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin
d'exécution du contrat. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Article 10
bis
M. le président.
Par amendement n° 1, M. Hérisson, avec l'accord du Gouvernement, propose, dans
la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10
bis,
de substituer
aux mots : « loi précitée » les mots : « loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
précitée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, l'Assemblée nationale ayant adopté, hier après-midi, trois
amendements de pure forme, la commission des affaires économiques dans son
ensemble n'a pas été en mesure de se prononcer depuis lors. Cela étant précisé,
les amendements que je vous présente maintenant ne tendant qu'à rectifier des
erreurs matérielles, je pense que la commission - je parle sous le contrôle de
son président - n'aurait pu que les approuver.
ARTICLE 10
ter
A
M. le président.
Par amendement n° 2, M. Hérisson, avec l'accord du Gouvernement, propose, dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 10
ter
A, de
substituer aux mots : « l'article 33-1 » les mots : « l'article 36-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur.
Il s'agit également de corriger une erreur matérielle.
Article 16
M. le président.
Par amendement n° 3, M. Hérisson, avec l'accord du Gouvernement, propose, dans
le dernier alinéa (3°) du I de l'article 16, après les mots : « par le I »,
d'insérer les mots : « et le II ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur.
Je suis de coeur avec cette proposition d'amendement, sur
laquelle la commission ne s'est pas prononcée.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Jean-Jacques Robert, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Robert.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Parlement
aura été amené à examiner, au cours de cette session, deux textes qui apportent
des améliorations considérables dans le domaine du commerce et de l'artisanat :
le présent projet de loi et le texte sur la loyauté et l'équilibre des
relations commerciales, que j'ai eu l'honneur de rapporter devant le Sénat.
Je tiens à souligner la part importante que le Sénat a prise dans la mise au
point de la version définitive de ces deux textes. Je note avec plaisir,
monsieur le ministre, le fait que vous ayez, avant même la réunion de la
commission mixte paritaire, accepté tous les amendements qui étaient proposés,
à l'exception d'un seul. Je vois là une illustration supplémentaire de la
grande qualité du climat qui a régné entre vous et notre assemblée.
Vous avez effectivement permis au Sénat d'améliorer - je le dis sans orgueil -
le texte qui était présenté par le Gouvernement. Ce travail a été réalisé grâce
à la commission des affaires économiques, à la commission des lois et aux deux
rapporteurs.
Le groupe du RPR, au nom duquel je m'exprime, n'a jamais ménagé son soutien au
Gouvernement tout au long de ces travaux, auxquels il a pris une part active.
Ce soutien va, dans quelques instants, être confirmé par un vote.
Cela dit, notre tâche n'est pas achevée. Il en est une très importante qui
reste à accomplir, celle qui concerne les schémas d'équipement commercial.
Vous avez d'ailleurs laissé entendre, me semble-t-il, monsieur le ministre,
que ces schémas pourraient, dans certains cas, se substituer à l'intervention
des commissions départementales d'équipement commercial. Ce serait un gage de
plus grande efficacité et répondrait à certaines des inquiétudes que j'ai
exprimées quant à l'examen des projets d'extension de commerces et sur les
qualifications dans l'artisanat.
Nous avons abordé ce texte avec un coeur pur, hors de toute contrainte, hors
de toute pression, en ayant pour seul objectif le développement de nos
activités commerciales et artisanales. Je souhaite que le même état d'esprit
préside aux délibérations des commissions départementales. Ainsi, nous pourrons
considérer que nous avons bien travaillé.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du
texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements
ayant reçu l'accord du Gouvernement.
(Le projet de loi est adopté.)
3
ADOPTION
Adoption des conclusions
modifiées d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 468,
1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à
l'adoption.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Neuwirth,
en remplacement de M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat de la commission
mixte paritaire.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à
l'adoption s'est réunie au Sénat le 25 juin, sous la présidence de M. Jacques
Larché.
En l'absence du rapporteur de la commission des lois, également rapporteur de
la commission mixte paritaire, qui m'a prié de l'excuser auprès de vous, il me
revient d'en rapporter les conclusions.
A l'issue de la deuxième lecture, vingt-trois articles restaient en
discussion, dont douze pour le titre Ier, modifiant le code civil.
Sur ce titre, en effet, plusieurs points importants séparaient encore les deux
assemblées : l'introduction d'une différence d'âge maximum entre adoptant et
adopté ; la définition d'une norme de conflit de lois pour l'adoption
internationale ; la dénomination de l'adoption simple ; le prononcé de la
déclaration judiciaire d'abandon.
S'agissant de l'introduction d'une différence d'âge maximum entre l'adoptant
et l'adopté, la commission mixte paritaire a finalement décidé, comme le
souhaitait le Sénat, de ne pas retenir cette source de rigidité. Elle a donc
supprimé l'article 3.
Pour ce qui concerne le délai de rétractation du consentement à l'adoption,
vous vous souvenez que le Sénat avait très fermement marqué sa volonté d'en
rester à la situation actuelle, c'est-à-dire à un délai de trois mois, qui
permet à la mère de prendre sa décision en pleine connaissance de cause. En
commission mixte paritaire, nos collègues députés ont fait valoir que ce délai
était le plus long d'Europe et qu'il était hautement souhaitable, pour
l'équilibre de l'enfant, de ne pas maintenir celui-ci plus de deux mois dans
des structures collectives d'accueil.
Notre collègue M. Dejoie et moi-même avons tenu à reprendre la position
adoptée pr le Sénat. Toutefois, dans la mesure où il est difficile d'avoir des
certitudes en la matière, la commission mixte paritaire a finalement décidé de
réduire le délai de rétractation à deux mois, espérant ainsi trouver un juste
équilibre entre les nécessités du développement psycho-affectif de l'enfant et
la possibilité de lui donner une chance supplémentaire d'être élevé par sa
véritable mère.
L'Assemblée nationale avait souhaité introduire une norme de conflit de lois
pour l'adoption internationale. Face aux avancées considérables réalisées par
la jurisprudence de la Cour de cassation, et soucieuse de ne pas mettre en
cause les principes du droit international privé, la commission mixte paritaire
a finalement supprimé l'article 15. La très grande majorité des difficultés
sont, en effet, résolues dans des conditions satisfaisantes par le juge, sans
qu'il soit besoin d'introduire dans le code civil des dispositions dont la
formulation est finalement délicate.
S'agissant de l'adoption simple, la commission mixte paritaire a estimé qu'il
était préférable de conserver la dénomination actuelle.
Vous vous rappelez sans doute que, avec notre collègue M. Jean Chérioux,
j'avais souhaité - et le Sénat nous avait suivis - accélerer le prononcé de la
déclaration judiciaire d'abandon afin que des enfants dont les parents se sont
manisfestement désintéressés puissent être adoptés sans trop attendre et,
surtout, être reconnus comme juridiquement adoptables avant d'avoir atteint un
âge qui les rend, en pratique, difficilement adoptables. Cette disposition a
été retenue par la commission mixte paritaire.
Reste, enfin, sur ce titre Ier, l'article 5, qui détermine les cas dans
lesquels les enfants du conjoint peuvent être adoptés. La commission mixte
paritaire a finalement décidé d'admettre l'adoption plénière lorsque le parent
décédé n'a pas laissé d'ascendant au premier degré ou lorsque les ascendants se
sont manifestement désintéressés de l'enfant.
A également été retenue la disposition prévoyant la prorogation, dans certains
cas, de l'âge maximum pour l'adoption plénière.
S'agissant des dispositions à caractère social, le rapporteur pour avis du
Sénat pour les questions sociales que je suis note avec satisfaction que le
seul nouvel article introduit en seconde lecture par la Haute Assemblée,
l'article 47
ter,
relatif à l'amélioration de la couverture sociale de
femmes qui exercent à titre personnel une profession libérale et qui adoptent
un enfant, a été retenu sans modification par la commission mixte paritaire.
Ainsi, avec cette disposition dont l'initiative revient à notre collègue M.
Claude Huriet, et compte tenu de l'engagement du Gouvernement de prendre un
texte réglementaire permettant aux femmes qui exercent une profession libérale
et qui adoptent plusieurs enfants de bénéficier également de dispositions plus
favorables, la représentation nationale aura oeuvré pour la parité des droits
sociaux entre non-salariées et salariées.
Je remarque également que la commission mixte paritaire, dans le droit-fil de
ce qu'avait souhaité le Sénat, est allée un peu plus loin concernant la levée
du secret de l'identité de la personne qui a remis un enfant au service de
l'aide sociale à l'enfance.
La Haute Assemblée avait, en effet, prévu que, si le secret de l'identité de
la personne était levé, le représentant légal devait en être informé. La
commission mixte paritaire n'en fait, certes, plus une procédure automatique à
l'égard du représentant légal, puisque ce dernier devra en faire la demande
expresse, mais il pourra, également, connaître l'identité de la personne. De
plus, l'idée du Sénat de permettre l'information des descendants en ligne
directe majeurs, si le pupille de l'Etat est décédé, qu'il s'agisse de
l'identité de la personne qui a remis l'enfant ou des renseignements non
identifiants, y compris médicaux, pour les raisons que l'on comprend, a été
approuvée par la commission mixte paritaire.
Celle-ci a également reconnu la nécessité de permettre au conseil de famille
de pouvoir réellement contrôler les raisons invoquées par les établissements
d'accueil pour déclarer un enfant inadoptable, grâce à un rapport du service de
l'aide sociale à l'enfance. Le rapporteur pour avis du Sénat pour les questions
sociales ne peut donc que se féliciter de l'adoption de cet article.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les principales remarques dont je
tenais à vous faire part sur les résultats auxquels est arrivée la commission
mixte paritaire.
On me permettra de dire en conclusion, à titre personnel, combien je me
réjouis de voir enfin aboutir cette réforme attendue depuis tant d'années. Je
souhaite qu'elle puisse faire passer ce souffle salvateur qui balaiera les
règlements, les attitudes sclérosées, les conformismes paralysants, afin que ne
soit plus retardé abusivement le moment où, enfin, un enfant abandonné est
déclaré adoptable.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. Lucien Neuwirth,
rapporteur.
C'est à l'accueil qui est fait à l'enfant que l'on mesure la
qualité de civilisation d'une époque mais aussi d'une nation. Je crois que nous
avons tous ensemble bien travaillé à l'amélioration de cette qualité.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. Jacques Machet.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, je veux manifester la satisfaction du
Gouvernement de voir aboutir le travail législatif sur cette proposition de loi
qui, je le rappelle, trouve son origine dans le rapport de M. Jean-François
Mattei, député des Bouches-du-Rhône, préparé à la demande de M. Edouard
Balladur, lorsque celui-ci était Premier ministre.
De ce rapport, M. Jean-François Mattei a, en effet, tiré la proposition de loi
dont la discussion s'achève aujourd'hui.
Le Gouvernement a inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour
prioritaire et nous avons conduit la discussion aussi vite que possible malgré,
il faut le souligner, la complexité du sujet.
A l'Assemblée nationale, une commission spéciale a été créée. Au Sénat, la
commission des lois et la commission des affaires sociales ont examiné chacune
une partie du texte.
Je remercie d'emblée, au nom du Gouvernement, ces deux commissions et les deux
rapporteurs, MM. Luc Dejoie et Lucien Neuwirth, de l'excellent travail qui a
été accompli.
Je tiens aussi à souligner, en la circonstance, le bon fonctionnement du
bicaméralisme. Chaque assemblée a pris des positions qui étaient parfois très
tranchées, mais qui correspondaient à ses convictions.
La commission mixte paritaire a pu aboutir à un accord, ce qui n'était pas du
tout évident au début, grâce au travail accompli, sous la houlette de M.
JacquesLarché, lors de la réunion qui s'est tenue lundi et qui s'est prolongée
tard dans la nuit.
A une réserve près, que mon collègue M. HervéGaymard vous exposera dans un
instant, le Gouvernement est favorable à ce texte. Chaque assemblée a fait des
concessions et la réforme à laquelle nous sommes parvenus représente un progrès
indiscutable.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle loi relative à l'adoption. Le principe de
l'adoption demeure inchangé, tel est d'ailleurs le souhait des Français et de
la majorité parlementaire. En revanche, ce texte permettra aux familles qui
souhaitent adopter un enfant de le faire plus facilement, plus rapidement et
dans des conditions plus humaines.
Par ailleurs - et c'est finalement le plus important - ce texte aidera
certainement un certain nombre d'enfants que la vie a défavorisés et qui sont
dans une situation d'abandon et de détresse. Il leur permettra, nous
l'espérons, d'avoir un nouveau départ, en fait comme en droit, au sein d'une
nouvelle famille.
Un très bon travail a été accompli, tant sur le plan juridique que sur les
plans humain et social. Avant que soit mis aux voix le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, je tiens à remercier le Parlement, en particulier
la Haute Assemblée, qui a apporté dans ce débat, comme vient de le rappeler M.
Neuwirth, une contribution très importante.
(Applaudissements sur les
travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union
centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Hervé Gaymard,
secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale.
Monsieur le
président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici donc parvenus au terme
de l'examen de la proposition de loi relative à l'adoption, auquel de
nombreuses heures de débat ont été consacrées.
Tout au long des lectures successives dans les deux assemblées, notamment au
Sénat, que ce soit à l'occasion de la discussion générale ou lors de l'examen
des articles, chacun a eu conscience que nous débattions d'un sujet qui parfois
nous dépassait, mais qui était très important. Les débats qui se sont déroulés
ne tenaient pas compte des clivages politiques ou partisans. Il s'agissait
d'élaborer une loi de société. Chacun s'est fondé sur l'idée qu'il se faisait
de l'homme et de l'enfant ainsi que des droits qui devaient être offerts à
chacun.
M. le garde des sceaux a rappelé les évolutions importantes que traduit cette
proposition de loi, notamment au regard du droit civil.
Je tiens à remercier MM. Neuwirth et Dejoie de la qualité du travail qu'ils
ont accompli.
M. Neuwirth a rappelé les différents sujets qui avaient été débattus et
tranchés en commission mixte paritaire. Je n'y reviendrai donc pas.
Le Gouvernement a émis une seule réserve sur ce texte : elle concerne
l'article 47.
Cet article prévoit l'octroi de prêts aux familles souhaitant adopter des
enfants à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que nous débattons de cette
question.
Le Gouvernement n'est pas hostile au principe tendant à accorder de tels
prêts. Toutefois, il ne lui paraît pas opportun de créer une nouvelle
prestation familiale - ce serait la vingt-huitième ! - au moment même où tout
le monde, notamment les mouvements familiaux, souhaite simplifier notre système
de prestations familiales.
En revanche, le Gouvernement est favorable à ce que de tels prêts puissent
être attribués sur les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses
d'allocations familiales et prêt à modifier en ce sens l'arrêté-programme. Tel
est l'objet de l'amendement n° 1 qu'il a déposé.
Cette proposition de loi, comme l'a souligné M. le garde des sceaux, est
importante. Elle est issue du rapport intitulé
Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs
, rédigé, à la demande du Premier ministre, par M.
Jean-FrançoisMattei, député des Bouches-du-Rhône.
Je tiens à remercier le Parlement, notamment la Haute Assemblée, de la qualité
des débats qui se sont déroulés en son sein et des améliorations très sensibles
qui ont été apportées à la proposition de loi.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des arguments que nous
avons déjà développés. Je n'en rappellerai que quelques-uns.
Tout d'abord, ce texte apporte quelques améliorations dans le domaine de
l'adoption, qui est un sujet en tout état de cause complexe, délicat et sans
doute évolutif. C'est pourquoi, même s'il ne constitue pas une révolution, nous
le voterons.
En effet, il répond à certaines difficultés souvent dénoncées par les parents
qui désirent adopter un enfant tout en protégeant les intérêts de celui-ci et
sans remettre en cause la nécessité d'une procédure rigoureuse.
Il est bon de vouloir instaurer l'équité en matière de droits sociaux entre
les familles adoptantes et les parents biologiques même si, dans ce domaine, on
se heurte à la politique de restriction des dépenses sociales. Par conséquent,
il ne faut pas en exagérer la portée.
Le texte a su préserver les droits de l'enfant. Nous ne répèterons jamais
assez que l'enfant est un être humain à part entière et que c'est seulement
lorsque son intérêt l'exige qu'il peut être adopté.
Les avancées relatives à la communication des éléments connus sur l'origine
des enfants aux familles adoptantes et aux enfants eux-mêmes sont positives. Il
ne nous semble pas utile de remettre en cause la possibilité pour les parents
biologiques de garder l'anonymat s'ils le souhaitent.
Ces améliorations ne doivent toutefois pas masquer certaines frilosités de la
majorité qui nous privent d'un texte plus en phase avec l'évolution de la
société. Je regrette ainsi le rejet de l'amendement que nous avions présenté et
qui permettait aux concubins et aux couples mariés de bénéficier des mêmes
droits.
Je déplore également le rejet de notre amendement tendant à accorder la
nationalité française à l'ensemble des pupilles de l'Etat qui ne la possèdent
pas.
J'ai pris acte des déclarations faites, lundi dernier, par M. Gaymard. Il a
promis qu'une information plus complète serait donnée aux jeunes qui doivent
faire une demande pour obtenir la nationalité française. Toutefois, l'évolution
négative des lois relatives à la nationalité ne nous permet pas d'être
optimistes en la matière. Aussi aurais-je souhaité que notre proposition soit
retenue.
J'en viens aux principaux points de désaccord entre l'Assemblée nationale et
le Sénat. J'approuve la suppression de l'article 3, qui prévoyait un écart
d'âge maximal de cinquante ans entre l'adoptant et l'adopté. J'étais d'ailleurs
intervenue en faveur de cette suppression.
Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait retenu le prêt sans
intérêt pour couvrir les dépenses engagées par les familles souhaitant adopter
un enfant à l'étranger. Je suis certes sensible à l'argumentaire de M. Gaymard,
mais je crains que cette mesure ne reste lette morte.
De même, je suis satisfaite que la disposition tendant à octroyer une
allocation de remplacement aux femmes exerçant une profession libérale et qui
adoptent un enfant ait été retenue.
Quant au problème posé par l'article 15 et à la définition d'une norme de
conflit de lois pour l'adoption, notre jugement est plus contrasté. J'ai déjà
longuement expliqué que, quelle que soit la solution retenue, elle ne serait
pas véritablement satisfaisante. Celle qui a finalement été adoptée évite
toutefois les déclarations de « guerre juridique » avec les pays qui ne
reconnaissent pas l'adoption.
J'espère néanmoins que les craintes des familles adoptantes ne seront pas
fondées et que le refus de transcrire la jurisprudence de la Cour de cassation
ne sera pas perçu par les juges français comme un signal pour ne plus accorder
d'adoption plénière et donc pour détruire le fragile édifice de la
naturalisation.
Enfin, nous regrettons que la décision de fixer le délai de rétractation à
deux mois, pour les mères qui sont souvent dans l'obligation d'abandonner leur
enfant, n'ait pas été plus réfléchie. M. Mattei a défendu avec passion le délai
de deux mois auquel il s'était rallié après avoir proposé initialement six
semaines. Les craintes exprimées par ATD Quart-Monde, qui s'occupe de
nombreuses familles en difficulté, auraient dû aussi être prises en compte dans
la période actuelle. Il aurait donc fallu réfléchir davantage à cette
question.
En conclusion, nous pensons que le compromis élaboré par la commission mixte
paritaire est acceptable...
M. Emmanuel Hamel.
Acceptable seulement ?
Mme Nicole Borvo.
... même si plusieurs points ayant trait à l'adoption n'ont pas été abordés.
Nous voterons donc ce texte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemble nationale le texte élaboré par la commission
mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte,
en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
« Chapitre Ier
« Adoption plénière
« Section 1
« Conditions requises pour l'adoption plénière
« Art. 3.
- Supprimé.
« Art. 4.
- I. - Supprimé.
« II. - Après les mots : "sont remplies," la fin du même alinéa est
ainsi rédigée : "pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans
suivant sa majorité".
« Art. 5. - L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 345-1.
- L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise
:
« 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce
conjoint ;
« 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement
l'autorité parentale ;
« 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé
d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement
désintéressés de l'enfant. »
« Art. 7. - Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas de
l'article 348-3 du code civil, les mots : "trois mois" sont remplacés
par les mots : "deux mois".
« Art. 10. - Le premier alina de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé
:
« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de
l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement
désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en
déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance
sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions
du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement
transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à
l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que
les parents se sont manifestements désintéressés de l'enfant. »
« Section 2
« Placement en vue de l'adoption
plénière et du jugement d'adoption plénière
« Art. 11. - Dans le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, les mots
: "trois mois" sont remplacés par les mots : "deux
mois".
« Art. 14. - I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article
353-1 ainsi rédigé :
«
Art. 353-1. -
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un
enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal
vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu
l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal,
le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes
à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »
« II. - L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.
« Section 3
« Effets de l'adoption plénière
« Art. 15. -
Supprimé.
« Chapitre II
« Adoption simple
« Section 1
« Conditions requises et jugement
« Art. 16 A. - Après le premier alinéa de l'article 360 du code civil, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait
l'objet d'une adoption plénière est permise. »
« Art. 16. -
Supprimé.
« Section 2
« Effets de l'adoption simple
« Art. 17. -
Supprimé.
« Chapitre III
« Retrait total ou partiel de l'autorité parentale
« Chapitre IV
« Autres dispositions
« Art. 27
ter
AA. - I. - Après l'article 57 du code civil, il est
inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
«
Art. 57-1.
- Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance
d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de
l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le
procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »
« II. - L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été
informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »
« TITRE II
« DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
« Art. 28. - I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est
ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ; le mineur capable
de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et
par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet
effet" ;
« 1°
bis
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le
tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt
de celui-ci exige. » ;
« 2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est
de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la
représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
»
« II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille
mentionné au 2° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois
ans, et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette
disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier
alinéa du même article.
« Art. 29. - L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi
modifié :
« 1° Aux 1°, 2° et 4°, les mots : "trois mois" sont remplacés par
les mots : "deux mois" ;
« 2° Au 3°, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots :
"de six mois" ;
« 3° Au 5°, les mots : "ont été déclarés déchus de l'autorité
parentale" sont remplacés par les mots : "ont fait l'objet d'un
retrait total de l'autorité parentale" ;
« 4° Au huitième alinéa, les mots : "une déchéance d'autorité
parentale" sont remplacés par les mots : "un retrait total de
l'autorité parentale".
« 5° Aux 4°, 5° et 6°, les mots : "confiés au" sont remplacés par
les mots : "recueillis par le".
« Art. 30. - L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi
modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance
dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal
est établi.
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère ou la personne
qui a remis l'enfant ont été informés : » ;
« 2° Dans le 2°, les mots : ", et notamment des dispositions de l'article
63 ci-après relatives à leur adoption" sont supprimés ;
« 3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité,
lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur
identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce
secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. » ;
« 4° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit
être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal
doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de
faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être
informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité
elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant,
l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il
est décédé. »
« 5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "trois mois" sont
remplacés par les mots : "deux mois" et les mots : "un an"
sont remplacés par les mots : "six mois".
« Art. 31. - Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de
l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :
«
Art. 62-1.
- Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont
conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient
à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est
mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.
« Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son
représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne
habilitée à cet effet par le président du conseil général.
« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à
l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses
descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire
d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
« Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent
celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du
conseil général. »
« Art. 33. - Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il
est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :
«
Art. 63-1.
- Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en
application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans
les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas
adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de
famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à
l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à
l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
« La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les
circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des
adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de
famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le
tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres
désigné par lui à cet effet.
« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé
plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont,
sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la
famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »
« Art. 34. - Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale,
il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :
«
Art. 63-2. -
Toute personne membre de la commission mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la
part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.
« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée,
ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 52
bis
de la loi n° du relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la
fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont
déterminées par voie réglementaire.
« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations
ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation
d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son
employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16.
Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65,
cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. »
« Art. 35. - Après l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale,
il est inséré un article 63-3 ainsi rédigé :
«
Art. 63-3. -
Le département accorde une aide financière sous
condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de
l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.»
« Art. 42. - Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale,
il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :
«
Art. 100-4. -
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur
adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service
de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1
pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans
tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la
transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la
demande ou avec l'accord de l'adoptant. »
« TITRE III
« DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Art. 47. - Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Prêts aux familles adoptantes
«
Art. L. 536. -
Les régimes de prestations familiales peuvent accorder
aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article 100-3 du code de
la famille et de l'aide sociale des prêts destinés à faciliter l'adoption
d'enfants à l'étranger dans des conditions et limites fixées par décret. »
« Art. 47
ter
. - Dans le cinquième alinéa (2°) des articles L. 615-19
et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, les mots : "à la moitié
de" sont remplacés par les mots : "aux trois quarts de". »
« TITRE IV
« DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DU TRAVAIL
« TITRE V
« AUTRES DISPOSITIONS
« Art. 53. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un
rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département,
le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de
pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption
les concernant. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Mme Monique ben Guiga.
Je demande la parole sur l'article 11.
M. le président.
La parole est à Mme ben Guiga.
Mme Monique ben Guiga.
Prévoir un délai de rétractation aussi bref nous paraît vraiment une erreur.
Il correspond à l'idée que la mère doit très rapidement prendre sa décision
dans l'intérêt de l'enfant. Mais il reste à savoir si l'intérêt de celui-ci est
bien pris en compte. A l'heure où la grande pauvreté se développe en France,
cette disposition permettra peut-être d'augmenter le nombre d'enfants
adoptables et de raccourcir les délais, mais nous ne pensons pas qu'elle soit
respecte les droits de la mère et ceux de l'enfant.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole sur l'article 11.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Le Sénat avait adopté, à une large majorité, le délai de trois mois. A titre
personnel, j'étais convaincu que celui-ci était tout juste suffisant. En effet,
une femme peut connaître quelques difficultés pendant cette période de trois
mois ; après tout, voilà qui n'a rien de singulier après un accouchement.
Compte tenu de ce délai trop court, elle engagera des actions, prendra je ne
sais quelles initiatives qui, finalement, nuiront à l'éducation de l'enfant. En
effet, on n'empêchera pas cette femme qui a souhaité revenir sur sa décision de
maintenir ses exigences et de se montrer d'autant plus « active » qu'elle aura
été déçue.
Je pense donc que l'on court un grand risque en réduisant ce délai, que le
Sénat avait fixé à trois mois. Cependant, nous avons été minoritaires au sein
de la commission mixte paritaire, et c'est pourquoi le texte final prévoit un
délai de deux mois seulement.
Je suis de ceux qui le regrettent, et c'était aussi la position de M. Dejoie,
qui ne pouvait assister à notre débat de ce matin mais qui vous l'aurait
certainement confirmé s'il avait pu être des nôtres.
M. Emmanuel Hamel.
Nous nous associons à vos regrets !
Article 47
M. le président.
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose de supprimer l'article 47.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Hervé Gaymard,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à supprimer l'article 47 qui, dans
la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, tend à créer
une prestation légale de plus.
Comme je l'ai répété à l'instant, après l'avoir dit voilà quelques jours dans
cet hémicycle, le Gouvernement est d'accord sur le fond, mais ne juge pas
opportun d'instaurer une prestation légale de plus.
Je m'engage donc, au nom du Gouvernement, dans le cadre de l'arrêté-programme
qui définit les orientations concernant les fonds d'action sanitaire et social
des caisses d'allocations familiales, à demander à ces dernières de prévoir une
disposition permettant de consentir des prêts aux familles qui adoptent des
enfants à l'étranger et qui ont besoin d'une assistance financière.
Pour résumer, nous sommes d'accord sur le fond, mais nous ne sommes pas
favorables à la création d'une vingt-huitième prestation légale au moment même
où chacun appelle de ses voeux une simplification de nos prestations
familiales. Le Gouvernement s'engage à ce que cette question soit résolue dans
les plus brefs délais avec la caisse nationale et les caisses d'allocations
familiales, pour que nous disposions d'un cadre juridique adapté à ce légitime
souci de parité sociale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Neuwirth,
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
La
commission des lois n'a pas eu connaissance de cet amendement. Toutefois,
celui-ci porte sur l'article 47, dont elle avait confié l'examen à la
commission des affaires sociales dont j'étais le rapporteur.
Or, vous vous en souvenez, la commission des affaires sociales avait invité le
Sénat, dès la première lecture, à supprimer cette disposition, qui visait
effectivement à créer une vingt-huitième prestation légale.
Elle avait été favorable à l'amendement de suppression du Gouvernement dans la
mesure où ce dernier s'était engagé à permettre, dans le cadre des fonds
d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales, l'octroi de
prêts aux familles qui adoptent un enfant à l'étranger.
A cet effet, le Gouvernement avait fait la promesse solennelle de modifier la
réglementation. Puisque, par la voix de M. Gaymard, il vient de réitérer avec
force cet engagement, il me semble, mes chers collègues, que le Sénat peut
confirmer ses deux précédents votes.
M. Emmanuel Hamel.
Y avait-il vraiment de la force dans l'engagement ?
M. Jean Chérioux.
Oui, une grande force !
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. de Bourgoing, pour explication de vote.
M. Philippe de Bourgoing.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les éléments qu'a
développés M. Lucien Neuwirth, tant en son nom qu'au nom de M. Luc Dejoie,
avant de conclure qu'il se réjouissait du texte auquel nous avons finalement
abouti après les travaux de la commission mixte paritaire.
Nous nous réjouissons, nous aussi, de ce texte, qui améliorera les conditions
d'adoption et permettra à un plus grand nombre d'enfants d'aborder la vie dans
de meilleures conditions. Aussi, les membres du groupe des Républicains et
Indépendants le voteront.
M. le président.
La parole est à Mme ben Guiga.
Mme Monique ben Guiga.
Notre groupe reconnaît que, en matière de droits sociaux des parents adoptifs,
ce texte apporte quelques améliorations. Nous considérons qu'il facilitera
peut-être la démarche de l'agrément, mais que aucune de ses dispositions ne
permet d'améliorer celui-ci.
En revanche, nous ne croyons pas qu'un plus grand nombre de pupilles de la
nation pourront être adoptés grâce à ce texte. Comme je le disais tout à
l'heure, à moins que la montée de la grande pauvreté ne multiplie les abandons
d'enfants à la naissance - ce qui n'est pas vraisemblable puisque les enfants
sont abandonnés ultérieurement - nous n'aurons pas une augmentation importante
du nombre des enfants adoptables en France. En effet, ces enfants abandonnés
souvent tardivement sont d'origine maghrébine ou africaine. Or les parents
adoptifs ne souhaitent pas adopter ces enfants-là. Soit ils appartiennent à des
fratries, soit ils sont handicapés ou ils sont trop âgés pour être adoptés.
Pour ces enfants-là, il aurait fallu procéder à une véritable revalorisation de
l'adoption simple, afin de stabiliser leur situation dans des familles
d'accueil. En effet, ce qui manque le plus en France, ce sont des familles
d'accueil pour des enfants qui ne peuvent faire l'objet d'une adoption
plénière.
Toutefois, la plus grande déception qui justifie notre vote négatif, concerne,
d'une part, le droit de la personne adoptée à l'accès à ses origines et,
d'autre part, le refus d'autoriser l'adoption à des couples vivant en union
libre, alors que, aujourd'hui, un tiers des enfants en France naissent dans ces
foyers.
Comme nous l'avons dit lundi dernier, ce texte correspond à une conception
extrêmement traditionaliste de la famille et, de ce fait, il ne contient pas
d'avancées réelles en matière d'adoption.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Le groupe du RPR - je pense que personne n'en doute - votera ce texte qui
constitue, contrairement à ce que j'ai entendu dire voilà quelques instants
dans cet hémicycle, une avancée.
En effet, nous avons cherché à donner la possibilité à des enfants d'avoir une
famille, et une vraie famille, qui puisse les accueillir, et à offrir à des
familles qui souhaitent avoir un enfant mais qui n'en ont pas et qui pourraient
procéder à une adoption la possibilité d'exercer leur générosité vis-à-vis
d'enfants dont les conditions d'existence ne sont pas des conditions normales
de vie d'un enfant.
Il faut constater les faits. Actuellement, nombre de pupilles ne sont pas
adoptés. S'ils ne sont pas adoptés, c'est qu'ils ne sont pas adoptables et
s'ils ne sont pas adoptables, c'est bien souvent parce qu'ils ont été reconnus
pupilles beaucoup trop tard.
Tout ce qui sera fait pour que les enfants aient la possibilité de connaître
la douceur d'un vrai foyer et le bonheur d'une vie familiale va dans le bon
sens. Il faut éviter autant qu'il est possible de leur donner comme seule
possibilité celle de commencer leur vie au sein des établissements de l'aide
sociale à l'enfance, quels que soient la qualité de ces établissements et le
dévouement de leurs personnels.
MM. Emmanuel Hamel et Philippe de Bourgoing.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet.
Il est vrai que rien n'est parfait et que l'on ne peut pas tout faire en même
temps. Cependant, la réussite, c'est l'addition de petits détails. Le mot «
réussite » est un mot bien petit par rapport à la vie d'un enfant dans une
famille, où il reçoit de l'amour. C'est cela qui est extraordinaire et il n'y a
pas vraiment de mots pour le définir.
Nous voterons, nous aussi, cette proposition de loi, en remerciant tous ceux
qui ont travaillé à son élaboration.
MM. Jean Chérioux et Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction
résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par
l'amendement du Gouvernement.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux
; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures quarante, est reprise à quinze heures, sous
la présidence de M. Jacques Valade.)
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
CANDIDATURES À DES DÉLÉGATIONS
DU SÉNAT À DEUX OFFICES
PARLEMENTAIRES
M. le président.
L'ordre du jour appelle la nomination des membres :
- de la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation de la
législation ;
- et de la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques.
Je vous rappelle que les commissions permanentes ont procédé à la désignation
de leurs représentants, membres de droit.
En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11, du règlement du Sénat,
les listes des candidats présentés par les groupes ont été affichées et les
candidatures seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une
heure.
5
DÉMISSION DE MEMBRES
DE COMMISSIONS ET CANDIDATURES
M. le président.
J'ai reçu avis de la démission de M. Daniel Percheron, comme membre de la
commission des affaires culturelles, et celle de Mme Danièle Pourtaud, comme
membre de la commission des affaires économiques et du Plan.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats
proposés en remplacement.
Ces candidatures vont être affichées et la nomination aura lieu conformément à
l'article 8 du règlement.
6
RAPPEL AU RÈGLEMENT
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mon rappel au règlement s'appuie sur l'article 73
bis
du règlement du
Sénat relatif aux résolutions sur les propositions d'actes communautaires.
Cet article de notre règlement a été introduit en application de l'article
88-4 de la Constitution, qui prévoit que « le Gouvernement soumet à l'Assemblée
nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les
propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature
législative.
« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être
votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le
règlement de chaque assemblée. »
C'est donc dans ces conditions qu'a été introduit dans notre règlement
l'article 73
bis,
qui dispose : « La proposition de résolution de la commission compétente,
modifiée le cas échéant par les amendements qu'elle a adoptés, est transmise au
président du Sénat, imprimée et distribuée. Cette résolution de la commission
devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours francs suivant
la date de sa distribution sauf si, dans ce délai, le président du Sénat, le
président d'un groupe, le président de la commission compétente ou d'une
commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l'Union
européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat. »
En fait, dans la pratique, le Gouvernement a, à plusieurs reprises, inscrit à
l'ordre du jour prioritaire du Sénat l'examen de propositions de résolution.
Hier encore, le Sénat a examiné deux propositions de résolution qui avaient
été inscrites d'office par le Gouvernement à l'ordre du jour prioritaire, sans
que la conférence des présidents ait été consultée en tant que telle. Bien
entendu, elle a enregistré l'ordre du jour prioritaire, mais, à la vérité, il
lui revenait de décider si le Sénat serait ou non saisi de ces textes.
D'un autre côté, il se trouve que la commission des lois vient d'adopter une
résolution sur les avocats.
En application de l'article 73
bis
du règlement, le président du groupe
socialiste a demandé à M. le président du Sénat, dès que cette résolution a été
distribuée, c'est-à-dire le 20 juin dernier - alors qu'il avait dix jours pour
le faire - qu'elle vienne en discussion devant le Sénat.
M. le président du Sénat aurait donc dû, en application de ce même article,
saisir la conférence des présidents.
Or, ce matin, M. le président du Sénat a répondu au président du groupe
socialiste, M. Estier, qu'aucune conférence des présidents n'ayant été prévue
cette semaine, celle-ci n'avait pas pu être saisie.
Cela me paraît une sorte de déni de justice.
Puisque nous sommes en session, il suffit de convoquer la conférence des
présidents pour qu'elle soit saisie et, à mon avis, elle devait l'être. Elle
peut même être saisie, me semble-t-il, si nous ne sommes pas en session. Et
elle doit l'être, dès lors que la demande d'examen par le Sénat d'une
proposition de résolution a été formulée dans les délais réglementaires.
Certes, M. le président du Sénat nous répond que la résolution devient
définitive si la conférence des présidents ne propose pas ou si le Sénat ne
décide pas son inscription à l'ordre du jour dans un délai de vingt jours, et
cela, notamment, en dehors des sessions.
Je me permets de rappeler que l'article 88-4 de la Constitution prévoit la
possibilité de voter des résolutions pendant ou en dehors des sessions. Même si
le Conseil constitutionnel a cru devoir, en examinant notre règlement, indiquer
que cette formulation de l'article 88-4 était contraire à la Constitution - je
ne vois pas que la Constitution puisse être anticonstitutionnelle ! - je
continue de penser que le président du Sénat peut parfaitement saisir la
conférence des présidents, et la conférence des présidents saisir le Sénat
lui-même en dehors des sessions, sans recours possible en la matière devant le
Conseil constitutionnel, qui n'aurait donc pas à en connaître.
Tel est, monsieur le président, le rappel au règlement que je tenais à
faire.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez évoqué la correspondance que M. le
président du Sénat a adressée à M. Estier, président du groupe socialiste.
Je rendrai compte, naturellement, à M. le président du Sénat de votre
intervention. Mais je vous confirme ce qui est indiqué dans le dernier
paragraphe de cette correspondance, si vous m'autorisez, monsieur Estier, à en
donner lecture : « Dans ces conditions, la question pourra être revue par le
Sénat au cours de la prochaine session, notamment par le biais du dépôt
éventuel d'une nouvelle proposition de résolution. »
C'est donc vous qui avez le choix des armes, si vous me permettez
l'expression. Vous venez, en effet, de rappeler les termes de la Constitution
et le fait que la procédure s'appliquait pendant et en dehors des sessions.
Par ailleurs, vous avez parlé de « déni de justice ». L'expression me paraît
quelque peu excessive, car il ne peut être question, surtout entre le président
du Sénat et vous-même, et
a fortiori
M. Estier, d'un déni de justice.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Un déni de justice peut ne pas être volontaire !
M. le président.
Je souhaitais attirer votre attention sur l'expression utilisée.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai effectivement fait une comparaison afin de bien montrer l'importance de
cette question.
Je voudrais également...
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous connaissez le règlement du Sénat aussi bien que
moi : je vous ai donné la parole pour un rappel au règlement ; théoriquement,
je ne devrais pas vous la redonner pour poursuivre.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je souhaite simplement répondre à ce que vous m'avez dit, monsieur le
président.
M. le président.
Je vous redonne donc la parole, pour quelques minutes seulement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le dernier paragraphe de la lettre adressée par M. le président du Sénat à M.
Estier évoque, en effet, le dépôt éventuel d'une nouvelle proposition de
résolution. Encore faut-il que cette proposition de résolution soit votée par
la commission compétente, à défaut de quoi le Sénat ne peut plus en être
saisi.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
7
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET LA TUNISIE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 426, 1995-1996),
adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part.
[Rapport n° 444 (1995-1996)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué à l'outre-mer.
Monsieur le président, monsieur le
rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la signature de l'accord
d'association entre l'Union européenne et la Tunisie, qui a eu lieu le 17
juillet 1995 à Bruxelles, constitue un acte politique majeur.
Tout d'abord, il instaure entre l'Union européenne et la Tunisie un
partenariat étendu, qui couvre à la fois les domaines politique, économique et
culturel.
Ensuite, il est le premier d'une nouvelle génération d'accords d'association :
il ouvre la voie à un renouvellement ambitieux de la politique méditerranéenne
de l'Union européenne.
Enfin, il constitue pour la France à la fois l'aboutissement d'un processus
qu'elle a largement soutenu et un nouveau défi, celui d'adapter sa coopération
riche et dense avec ce pays ami.
L'Europe a aujourd'hui pris la mesure de l'importance stratégique de la rive
sud. La Méditerranée a trop longtemps été un espace de tension et de conflits ;
elle doit devenir un espace de paix et de prospérité. La conférence
euro-méditerranéenne de Barcelone constitue, en quelque sorte, l'acte fondateur
d'une « nouvelle conscience méditerranéenne ».
C'est dans cet esprit, et animée d'une telle ambition, que l'Union européenne
a entrepris de renouveler les accords de coopération qui la lient depuis la fin
des années soixante-dix aux pays du sud de la Méditerranée.
La Tunisie a été la première à conclure un tel accord, suivie par Israël et le
Maroc. Cela illustre sa volonté d'avancer résolument vers un nouveau
partenariat avec l'Europe, qui demandera un engagement très fort de part et
d'autre.
En effet, cet accord d'association renouvellera en profondeur la relation
euro-tunisienne de trois manières.
D'abord, en élargissant considérablement les domaines de coopération. Un
dialogue politique sera mis en place. La question des services et du droit
d'établissement sera prise en compte.
Ensuite, en approfondissant la coopération. Le respect des droits de l'homme
et des principes démocratiques constitue un élément essentiel de cet accord. La
coopération économique sera renforcée de manière à accompagner l'ouverture de
l'économie tunisienne et à encourager l'intégration régionale.
Enfin, en instituant une réciprocité des engagements, qui est le gage d'un
authentique partenariat. Cela concernera avant tout le régime des échanges,
avec l'établissement progressif d'une zone de libre-échange et l'amélioration
d'un régime commercial préférentiel.
La mise en place progressive d'une zone de libre-échange constitue, à
l'évidence, un défi important pour l'économie tunisienne. Elle nécessitera des
périodes d'adaptation, prévues par l'accord, et un soutien financier important,
que l'Union européenne est prête à apporter.
Mais la Tunisie possède en elle-même des atouts sérieux pour y parvenir. Elle
bénéficie d'une situation intérieure stable politiquement et socialement. Son
économie est globalement saine et lui permet d'afficher un revenu par habitant
élevé ainsi que des prévisions de croissance du PIB supérieures à 6 p. 100 pour
1996. La politique prudente menée par les autorités monétaires tunisiennes leur
permet de maîtriser les prix. Enfin, ses grands équilibres sont bien contrôlés,
avec un déficit public fixé à 2 p. 100 du PIB en 1996 et une dette extérieure
stable.
Des réformes structurelles ont d'ores et déjà été engagées mais elles devront
être poursuivies : démantèlement progressif du tarif douanier, mise à niveau de
l'industrie, développement de l'infrastructure agricole, promotion des
investissements européens en Tunisie et amélioration de la formation
professionnelle.
Dans ce contexte, le soutien financier qu'apportera l'Union européenne à la
Tunisie est primordial. Les décisions du Conseil européen de Cannes en ont
donné la mesure : pour la période 1995-1999, près de 5 milliards d'écus seront
affectés à la Méditerranée, somme qui a vocation à être doublée par des prêts
de la Banque européenne d'investissement.
La France, en tant que partenaire privilégié de la Tunisie, entend également
la soutenir pleinement dans cette phase de transition, en adaptant sa
coopération bilatérale aux problèmes qu'elle aura à surmonter.
Vous savez à quel point la France est attachée au succès de ce processus. Elle
est heureuse aujourd'hui que la Tunisie, en concluant cet important accord avec
l'Union européenne, s'associe à cette ambition.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part,
qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bertrand Delanoë,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui l'accord
euro-méditerranéen avec la Tunisie, première pierre de ce pont qu'il nous faut
construire entre les deux rives de la Méditerranée.
Que le premier accord signé dans le cadre du partenariat défini par la
conférence de Barcelone le soit avec la Tunisie n'est pas un hasard : il marque
la reconnaissance de la place singulière qu'occupe ce pays au sein du
Maghreb.
Je ne reviendrai pas sur le contenu même de l'accord d'association puisque M.
le ministre vient d'en présenter les grandes lignes. En revanche, j'insisterai
sur l'enjeu qu'il représente pour les relations entre l'Union européenne et la
Tunisie. Cet enjeu me paraît double : économique et politique.
L'enjeu économique pourrait se résumer par une question : l'accord
d'association permettra-t-il de concrétiser, dans un premier temps, à l'échelle
de la Tunisie, le développement économique si nécessaire à l'équilibre social
et politique du bassin méditerranéen ?
A moyen terme, les effets de la libéralisation des échanges apparaissent
positifs, qu'il s'agisse de l'amélioration de la compétitivité du secteur
manufacturier, de l'augmentation prévisible des investissements étrangers ou
encore, et j'ai envie de dire surtout, de l'accroissement du nombre des emplois
créés. A cet égard, la situation de l'emploi et, en particulier, de l'emploi
des jeunes, me paraît être l'une des clés de la réussite de la Tunisie de
demain.
Il ne faut toutefois pas se dissimuler que l'application de l'accord
engendrera, à court terme, des effets perturbateurs : le FMI considère ainsi
que le tiers des industries du secteur manufacturier pourrait disparaître, même
si d'autres sources font état d'évaluations moins pessimistes.
Par ailleurs, les équilibres budgétaires et extérieurs pourraient être
fragilisés. Toutefois, l'économie tunisienne n'est pas désarmée. Ainsi, elle a
connu une croissance régulière de 4,5 p. 100 en moyenne ces dix dernières
années, l'inflation et les déficits sont maîtrisés, et des réformes
structurelles sont mises en oeuvre : autant d'atouts pour surmonter les
difficultés de la période transitoire.
Au-delà, la Tunisie peut compter sur le succès d'une politique démographique
exemplaire : le taux d'accroissement naturel a progressé à un rythme inférieur
de moitié au taux de croissance du PIB.
Les fruits de cette relative prospérité ont été répartis de façon plus
équitable que dans des pays de niveau économique comparable, et la classe
moyenne représenterait aujourd'hui près de 70 p. 100 de la population.
Enfin, comme cela a été dit, la Tunisie, avec un revenu par habitant de 1 800
dollars par an, se place au premier rang des pays du Maghreb.
Si cet équilibre social constitue un atout considérable, il n'en reste pas
moins que la transition et ses difficultés, mais aussi l'esprit même du
partenariat euro-méditerranéen, engagent l'Union européenne à accorder son
soutien financier. Le libre-échange est indissociable de la coopération
économique prônée par l'accord.
De ce point de vue, je me réjouis du doublement du montant de l'enveloppe
financière accordée par l'Union européenne à la Tunisie, mais il importe,
évidemment, que ces moyens financiers puissent être rapidement disponibles.
Si essentiel soit-il, le volet économique n'épuise cependant pas le contenu de
l'accord, dont la dimension politique m'apparaît au moins aussi décisive. Cet
accord est en effet original, car il s'inscrit dans la perspective d'un
partenariat global où la coopération politique a toute sa place. Celle-ci
s'exprime dans des domaines divers, parmi lesquels la protection de
l'environnement, l'éducation et la formation me paraissent prioritaires.
Dans tous ces domaines, l'accord fixe des objectifs et il faudra veiller à les
concrétiser dans les années à venir. L'enjeu est ici l'ouverture réciproque de
nos sociétés et de nos cultures. L'accord trace les voies d'un dialogue.
La Tunisie a réussi à devenir un pôle de stabilité dans un environnement
régional particulièrement tendu. Sans doute la vie politique demeure-t-elle
caractérisée par une forte personnalisation du régime. Toutefois, fait inédit
dans l'histoire de la Tunisie moderne, dix-neuf députés d'opposition siègent
aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Le renforcement du pouvoir peut, en outre, se prévaloir d'un acquis : la lutte
contre l'intégrisme. Dès 1989, une loi interdisait aux mouvements politiques de
se réclamer d'une race, d'une religion ou d'une région. Dans le même temps,
soucieux de désamorcer la critique de milieux religieux toujours influents, le
Gouvernement n'hésitait pas à promouvoir un islam officiel, mais contrôlé à
travers notamment la nomination des imams, le contrôle des prêches,
l'interdiction du port du voile dans les écoles et dans l'administration en
général. Instruites par la leçon algérienne, les autorités tunisiennes n'ont
pas laissé le champ libre aux réseaux islamistes d'entraide et elles assument
elles-mêmes la prise en charge des familles les plus démunies.
Une telle situation entraîne un respect parfois formel des libertés publiques.
Toutefois, la situation tunisienne, dans ce domaine comme dans bien d'autres,
ne se prête guère aux jugements univoques.
En voudra-t-on un exemple ? Je le trouverai dans l'actualité la plus récente :
la justice ne bénéficie peut-être pas toujours de toutes les garanties
susceptibles de lui assurer son indépendance et, pourtant, le tribunal
administratif de Tunis vient, le mois dernier, de donner tort au Gouvernement
dans le contentieux qui l'opposait à la Ligue tunisienne des droits de
l'homme.
Certains principes, la liberté de la presse, la liberté de circulation,
connaissent parfois des entraves, mais le tableau, de mon point de vue,
apparaît contrasté.
Comment ne pas mentionner à l'actif de la Tunisie la place exemplaire faite
aux femmes ? Je veux ici rendre hommage à l'oeuvre du Président Bourguiba,
poursuivie par son successeur, le Président Ben Ali.
Le statut personnel mis en oeuvre en faveur des femmes en 1956 a encore été
récemment renforcé. Cette action a porté ses fruits : quel pays musulman - et
même méditerranéen - peut-il s'enorgueillir de compter dans la population
universitaire, parmi les étudiants, 47 p. 100 de femmes ? Aujourd'hui, de plus
en plus, les femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les
entreprises et dans l'administration.
La question des libertés et des droits de l'homme constitue un volet important
de l'accord. Ce fait me paraît significatif, car il porte témoignage des
engagements de la Tunisie. Il montre aussi l'esprit qui doit nous guider dans
ce domaine. Il ne s'agit en aucun cas, de mon point de vue, de donner des
leçons, mais, dans le cadre d'un partenariat et d'un dialogue fondés sur
l'égalité, de discuter de sujets d'intérêt commun.
D'ailleurs, l'ouverture à laquelle invite l'accord ne concerne pas seulement
la Tunisie, mais aussi l'Europe. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des
autres. Il faut, tout en regardant vers l'avenir, rester fidèle à ce que
l'histoire du bassin méditerranéen nous a laissé de meilleur : la rencontre
entre des civilisations nourries par les apports successifs de cultures
différentes.
Parce que cet accord pose un premier jalon pour féconder un héritage commun,
je vous invite, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense
et des forces armées, à approuver le texte qui vous est soumis.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon propos
portera essentiellement sur deux points.
La volonté des auteurs du texte qui nous est soumis aujourd'hui est d'établir
une association entre la Communauté européenne et la République tunisienne.
Nous approuvons cette intention, car il nous semble en effet important de
mettre en oeuvre rapidement les conditions d'une coopération économique,
sociale et culturelle entre les peuples d'Europe et ceux de la Méditerranée.
Cet accord est, en fait, l'illustration de la politique méditerranéenne que
les gouvernants des Quinze ont défini à la conférence de Barcelone, en novembre
1995. Il vise essentiellement à la libéralisation des échanges et à l'ouverture
du marché tunisien aux produits européens. Sa philosophie s'inspire donc très
largement de l'ultra-libéralisme qui régit notre économie et celle de nos
partenaires européens.
Quelles peuvent en être les conséquences sur l'économie et le peuple tunisiens
? Le rapport fait à l'Assemblée nationale ainsi que celui de notre collègue M.
Delanoë en esquissent quelques traits. Il est fait état, dans ces deux
rapports, des risques de « déstabilisation de l'économie et de la société » ou
de la « disparition d'un tiers des entreprises présentes dans le secteur
manufacturier par voie de liquidation ou de fusion ».
Mais comment peut-on, alors, déclarer que « l'accord se traduira probablement
par une augmentation du nombre d'emplois créés » ? Où est la logique ? Certains
spécialistes, tunisiens notamment, parlent, en fait, de 120 000 chômeurs de
plus et de 30 p. 100 d'entreprises amenées à disparaître.
L'accord d'association que nous examinons aujourd'hui porte les risques d'un
accroissement des inégalités et d'une paupérisation de la société tunisienne.
Or chacun s'accorde à reconnaître le lien qui existe entre le niveau de vie des
pays du Sud et les mouvements migratoires. Il convient donc, pour les pays
d'Europe et pour les pays méditerranéens, de construire un nouvel ordre
économique international en dehors des impératifs et de la logique fixés par
les marchés financiers. Il est temps, pour ces peuples, de sortir du climat de
guerre économique imposé par le libéralisme.
Au moment où a eu lieu le débat relatif à la conférence de Barcelone, les
parlementaires communistes avaient formulé plusieurs propositions. Elles
restent plus que jamais d'actualité. Il s'agit, entre autres, de la nécessité
de reconstituer les finances nationales des pays méditerranéens en acceptant
l'annulation de la dette, de la signature d'accords valorisant, par exemple, le
gaz ou le pétrole, de la participation à la remise à niveau des systèmes
éducatifs, de formation, de recherche, des infrastructures de transport, et de
la réhabilitation des logements, intégrée dans des programmes d'aménagement
urbain.
Voilà autant de mesures de coopération entre l'Europe et les pays du Sud qui
contribueraient à améliorer les conditions de vie des peuples méditerranéens,
bien entendu, mais également français et européens.
Pour ce qui est plus spécifiquement de la République tunisienne, je souhaite
faire part, devant le Sénat, de nos inquiétudes face à l'aggravation des
atteintes aux libertés et aux droits de l'homme en Tunisie. Certes, plusieurs
instances ont été installées par le pouvoir pour veiller au respect de ces
principes, mais comment ne pas être alerté lorsque Me Baudouin, président de la
fédération internationale des droits de l'homme, est refoulé à l'aéroport à son
arrivée à Tunis le 23 mai dernier, alors qu'il venait rencontrer les dirigeants
de la Ligue tunisienne des droits de l'homme ?
La juste lutte contre la menace intégriste ne saurait expliquer les
emprisonnements et les condamnations d'opposants politiques, le harcèlement et
l'intimidation de leurs familles, de journalistes, de responsables
d'associations de défense des droits de l'homme, autant de mesures répressives
qui sont d'actualité en Tunisie.
Cette dérive sécuritaire a d'ailleurs justifié l'adoption, voilà un mois,
d'une résolution à l'encontre de la Tunisie par le Parlement européen ainsi que
des rapports de l'ONU et de divers organismes internationaux.
Cette question n'est pas mineure à nos yeux.
Ces deux points de désaccord conduisent le groupe communiste républicain et
citoyen à ne pas voter ce texte.
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne
pensais pas prendre la parole dans la discussion générale, mais je regrette
vraiment les propos de Mme Bidard-Reydet, qui a, en quelque sorte, fustigé la
Tunisie pour ses atteintes aux droits de l'homme.
Comme notre rapporteur, M. Delanoë, l'a justement souligné, ce pays se trouve
entouré de deux Etats où, en revanche, les droits de l'homme ne sont pas du
tout respectés : à l'ouest, l'Algérie a versé dans le terrorisme intégriste et
les conditions d'existence y sont devenues de plus en plus dramatiques non
seulement pour nos compatriotes, mais aussi pour tout le peuple algérien et son
élite intellectuelle ; à l'est, la Libye a sombré depuis des décennies dans une
dictature brutale, dont les effets ont eu des répercussions tragiques dans bien
des points du monde.
La Tunisie se trouve donc dans une position délicate. Elle a pourtant réussi à
maintenir une ligne de démocratie, ce qui était bien difficile dans ces
conditions. Nous devons nous en féliciter, et nous devons noter le fait, par
exemple, que les femmes, comme l'a indiqué M. le rapporteur, y tiennent une
place considérable à tous les égards.
La Tunisie, à mes yeux, est un modèle, et je souhaiterais que beaucoup de pays
d'obédience musulmane puissent suivre son exemple.
Aujourd'hui, on nous propose de ratifier un accord qui rapproche la République
tunisienne de la Communauté européenne. Cela me paraît fort bien et tout à
l'avantage des deux parties.
Sans remonter à Carthage, aux guerres Puniques ou à Saint Louis, qui alla
mourir sous les murs de Tunis, permettez-moi simplement d'évoquer la longue
période de trois quarts de siècle de présence française, entre 1881 et 1956.
Cette période s'est terminée sans heurts, grâce à l'intelligence et à la
modération du Président Bourguiba, qui a été l'un des champions de la
francophonie et des valeurs morales qu'il avait apprises dans les universités
françaises.
Cette longue tradition d'entente entre la France et la Tunisie s'est
poursuivie ensuite et elle se concrétise aujourd'hui en s'étendant à la
Communauté européenne tout entière.
Nous nous réjouissons de la modération et de la tolérance du gouvernement
actuel de la Tunisie, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Nous
nous félicitons de son esprit d'ouverture, qu'a permis l'accord d'association
qui vient d'être conclu.
Nous voterons la ratification de cet accord, en considérant qu'il est
extrêmement bénéfique et que, conformément à une tradition séculaire, il permet
à la Tunisie de rester ancrée à l'Europe et à tout ce que la Méditerranée
représente de civilisation.
M. Hubert Durand-Chastel.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion générale est close.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué.
Madame le sénateur, je ne peux pas ne pas relever votre
propos.
La Tunisie est un pays ami, que je connais bien pour y avoir vécu, et c'est
certainement l'un des premiers pays du Maghreb à s'ouvrir progressivement au
monde, sans doute difficile, dans lequel nous vivons.
L'ouverture de l'économie tunisienne ne se fera pas du jour au lendemain. Ce
qu'il y a d'exemplaire dans cet accord est que cette ouverture se réalise avec
un accompagnement financier de la part de l'Union européenne. C'est l'une des
justifications principales de l'augmentation des crédits communautaires puisque
des programmes ciblés avec les Tunisiens ont été identifiés pour un montant de
250 millions d'écus. Il s'agit de favoriser l'adaptation du tissu économique
sans négliger les mesures d'accompagnement social. Cela se décide non pas à
Bruxelles, mais en concertation avec les Tunisiens, selon leur propre modèle de
développement.
Par ailleurs, s'agissant des droits de l'homme en Tunisie, vous l'avez noté et
M. Bertrand Delanoë l'a souligné, les progrès en la matière sont réels et le
Gouvernement français est très attentif à la situation, comme partout ailleurs
dans le monde. Il marque, chaque fois qu'il en a l'occasion, son attachement à
leur respect ainsi qu'à la promotion de l'état de droit. Le Gouvernement
français l'a montré à plusieurs reprises : il encourage la Tunisie à poursuivre
ses efforts en vue d'assurer le développement et le respect des libertés
fondamentales dans un cadre démocratique.
Des avancées notables ont été réalisées, que votre rapporteur a rappelées,
dans le domaine des droits des femmes et celui de la protection des enfants.
Certes, des progrès peuvent encore être accomplis sur le plan des libertés
politiques. Ce qui compte, c'est la tendance, et nous avons le sentiment que la
tendance est bonne.
Cela n'empêche pas le Gouvernement de rester vigilant à l'égard des cas
humanitaires dont il est saisi et il poursuit son action en faveur des droits
de l'homme par tous les canaux diplomatiques dont il dispose sur le plan
bilatéral comme sur le plan multilatéral. Mais vous comprenez bien que le
Gouvernement préfère, pour des raisons évidentes, agir dans ce domaine de façon
discrète.
L'accord d'association, je le pense sincèrement, permettra d'instaurer un
nouveau dialogue politique peut-être encore plus régulier que par le passé, et
ce cadre permettra également de développer un accord sur les droits de l'homme.
C'est en cela que cet accord d'association a une originalité assez marquée.
M. Bertrand Delanoë,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bertrand Delanoë,
rapporteur.
Je voudrais brièvement dire à Mme Bidard-Reydet, qui a des
réticences sur cet accord, que je ne partage pas son pessimisme.
D'abord, sur le plan économique, les industries manufacturières tunisiennes
sont condamnées à évoluer avec ou sans cet accord. Personnellement, je préfère
qu'elles évoluent en association avec la Communauté européenne. L'aide
économique financière de l'Europe à la Tunisie est doublée, ce qui facilitera
l'évolution de son économie, avec des résultats positifs en termes
d'emplois.
Il en va de même pour les droits de l'homme. J'ai dit que le bilan était
contrasté. Je crois qu'il faut se garder des bilans dithyrambiques ou des
bilans exagérément sévères ; vous ne l'avez pas fait d'ailleurs.
Je fais pour ma part un pari : je crois à un partenariat politique. Il y a
plus de chances que la Tunisie évolue précisément dans le sens que vous
souhaitez, à condition que nous sachions avoir un partenariat fondé sur
l'égalité des relations entre pays majeurs. Evitons de considérer
a priori
que certains pays auraient la vertu de toute éternité, alors que d'autres,
parce qu'ils l'auraient connue plus récemment - et pourquoi d'ailleurs, chère
madame ? -, seraient moins aptes à la pratiquer.
Mme Danièle Bidard-Reydet.
Ce n'était sûrement pas mon propos !
M. Bertrand Delanoë,
rapporteur.
Comme je sais que ce n'est pas votre culture philosophique,
je me permets de dire que, sur la base de l'égalité, le partenariat est la
meilleure chance de développement économique, pour l'emploi et pour les droits
de l'homme en Tunisie.
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique. -
Est autorisée la ratification de l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part,
signé à Bruxelles le 17 juillet 1995, et dont le texte est annexé à la présente
loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
8
DEUXIÈME ET TROISIÈME
PROTOCOLES À L'ACCORD GÉNÉRAL
SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Adoption de deux projets de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 458, 1995-1996),
adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du deuxième
protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce
des services (ensemble les listes d'engagements dont la traduction est annexée
à la présente loi) et du projet de loi (n° 459, 1995-1996), adopté par
l'Assemblée nationale autorisant l'approbation du troisième protocole en date
du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des services
(ensemble les listes d'engagements dont la traduction est annexée à la présente
loi). [Rapport n° 471 (1995-1996).]
La conférence des présidents a décidé qu'il sera procédé à une discussion
générale commune de ces deux projets de loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué à l'outre-mer.
Monsieur le président, monsieur le
rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les deuxième et troisième
protocoles à l'accord général sur le commerce des services, dont le
Gouvernement vous demande aujourd'hui d'autoriser la ratification, visent à
libéraliser les échanges respectivement dans les domaines des services
financiers et dans celui des mouvements de personnes physiques.
Lors de la signature de l'accord instituant l'Organisation mondiale du
commerce, à Marrakech, les ministres ont adopté une « décision sur les services
financiers » qui prévoyait que les membres de l'OMC étaient libres d'améliorer,
de modifier ou de retirer en partie ou en totalité les engagements spécifiques
qu'ils avaient pris dans le secteur des services financiers.
De nouvelles négociations ont ainsi été engagées afin de trouver un accord
définitif sur les services financiers qui comprendrait un niveau d'engagements
plus élevé et auquel participerait un plus grand nombre de membres.
Malgré le retrait des Etats-Unis, ces négociations ont abouti le 21 juillet
1995 à l'adoption par le conseil du commerce des services de l'OMC du deuxième
protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, dont
l'approbation par la France fait l'objet du premier projet de loi présenté
aujourd'hui.
A Marrakech, les ministres des Etats membres de l'OMC, jugeant insuffisants
les engagements pris par les membres en matière de mouvements des personnes
physiques, ont également décidé de poursuivre les négociations dans ce domaine.
L'accord général sur le commerce des services prévoit en effet, parmi les «
modes de fourniture de services », la « fourniture par déplacement du
fournisseur de services sur le territoire d'un autre membre de l'OMC », soit,
en d'autres termes, le déplacement des professionnels, experts et techniciens
amenés à offrir leurs services à l'étranger.
Les négociations dans ce domaine ont elles aussi abouti, le 21 juillet
dernier, à l'adoption par le conseil du commerce des services de l'OMC du
troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services,
dont l'approbation par la France fait l'objet du second projet de loi présenté
aujourd'hui.
La mise en oeuvre de ces deux protocoles n'implique aucune modification de la
législation française, ni en matière de services financiers, ni en matière
d'entrée et de séjour de la main-d'oeuvre étrangère.
S'agissant du protocole sur les services financiers, l'offre de la Communauté
et de ses Etats membres ne fait que reprendre à l'identique les engagements
déjà contenus dans la liste annexée à l'accord général sur le commerce des
services, en particulier ceux qui concernent spécifiquement la France, en y
ajoutant les engagements souscrits par l'Autriche, la Finlande et la Suède qui,
à l'époque de la signature de l'accord de Marrakech, ne faisaient pas encore
partie de l'Union.
En revanche, d'autres membres de l'OMC ont substantiellement amélioré leurs
engagements, ce qui ouvrira aux prestataires français de services financiers de
nouvelles opportunités commerciales et leur assurera une plus grande sécurité
juridique dans ces pays. En particulier, la Communauté et ses Etats membres ont
obtenu la multilatéralisation, sur la base de la clause de la nation la plus
favorisée, des mesures nippo-américaines en matière de services financiers et
d'assurance. Les procédures de règlement des différends pourront ainsi être
invoquées à l'avenir au cas où les prestataires de services financiers de la
Communauté feraient l'objet d'un traitement discriminatoire au Japon par
rapport à leurs concurrents américains.
S'agissant du protocole sur le mouvement des personnes physiques, la
Communauté et ses Etats membres ont contribué de manière importante à une
conclusion satisfaisante des négociations. Le résultat atteint peut être
considéré comme équilibré. Les pays développés n'avaient aucun intérêt offensif
dans la négociation, alors que les pays en développement souhaitaient au
contraire valoriser l'avantage compétitif dont ils disposent dans ce domaine,
c'est-à-dire le faible coût de leur main-d'oeuvre. Les pays en voie de
développement avaient ainsi souhaité établir un lien entre cette négociation et
celle sur les services financiers afin de faire aboutir certaines de leurs
demandes. La conclusion de l'accord aura permis de répondre aux préoccupations
de certains pays en voie de développement qui menaçaient de compromettre
l'issue de la négociation sur les services financiers qui revêtait, comme j'ai
eu l'occasion de l'indiquer, une grande importance pour les entreprises
françaises.
Les concessions de la Communauté furent essentiellement destinées à éviter que
l'Inde ne se retire complètement de la négociation sur les services financiers,
ce qui aurait rendu impossible la conclusion de l'accord intérimaire de juillet
1995. Les engagements souscrits par la France dans le protocole portent sur les
conditions d'entrée, de séjour et d'exercice professionnel pour un certain
nombre de professions salariées, notamment les chercheurs, les techniciens, les
professeurs de l'enseignement supérieur et les artistes. Nous n'avons fait dans
ce domaine que consolider les dispositions existantes de notre réglementation.
La délivrance des autorisations temporaires de travail, accordées aux
catégories de personnel concernées, est de plus subordonnée à un test dit de «
besoin économique », les autorités françaises conservant la possibilité de
refuser toute autorisation, si elles jugent que celles-ci ne sont pas
justifiées au regard de la situation économique ou de celle du marché du
travail.
Telles sont monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs
les sénateurs, les principales observations qu'appellent les deuxième et
troisième protocoles à l'accord général sur le commerce des services qui font
l'objet des deux projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Xavier de Villepin,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, nous sommes appelés à examiner deux projets de loi autorisant
l'approbation de deux protocoles, annexés à l'accord général sur le commerce
des services, partie importante du traité portant institution de l'Organisation
mondiale du commerce qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
Comme M. le ministre vient de le rappeler, chacun de ces protocoles porte
respectivement, d'une part, sur les services financiers et, d'autre part, sur
le mouvement des personnes physiques induit par le commerce des services.
Les ouvertures commerciales n'ayant pas été, de façon générale, jugées
suffisantes sur ces deux domaines lors de la conclusion de l'accord de
Marrakech, il avait été décidé d'engager six mois de négociations
supplémentaires, à partir du 1er janvier 1995, afin d'aboutir, avant le 30 juin
de la même année, à un niveau plus substantiel de libéralisation.
Au dernier moment, les Etats-Unis se sont mis en marge de la démarche
multilatérale marquant ainsi leur préférence pour des accords préférentiels
bilatéraux, conclus sous condition de réciprocité.
Quels sont les enjeux en présence ?
Le premier concerne le mouvement des personnes physiques. Ce domaine
représente un avantage comparatif considérable pour les pays en développement,
du fait du faible coût de leur main-d'oeuvre. Dans ce contexte, et afin de ne
pas risquer de compromettre la négociation sur les services financiers, la
France, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, a proposé des dispositions
relatives à la délivrance d'autorisations temporaires de travail à des
catégories très limitées de personnels salariés qualifiés.
Le deuxième a trait aux services financiers. Pour la France, l'enjeu dans ce
domaine n'est pas négligeable. Ainsi, pour des exportations globales de
services dont le montant s'élevait en 1994 à 451 milliards de francs, dégageant
un solde positif de 76 milliards de francs, l'exportation des services
d'assurance représentait 40 milliards de francs et un solde positif de 2,7
milliards de francs. S'agissant des investissements réalisés à l'étranger, ils
s'élevaient en 1994 pour les banques à 3,6 milliards de francs et pour les
assurances à 8,1 milliards de francs. De fortes potentialités existent encore,
dont la réalisation est tributaire des ouvertures consenties par les autres
pays, singulièrement des pays émergents d'Asie ou d'Amérique latine.
L'accord de juillet 1995, formalisé dans le second protocole, ne comporte pas
d'offre améliorée de la part des pays développés. En revanche, trois pays
émergents ont formulé des propositions positives : la Corée du Sud, le Brésil
et la Thaïlande.
A l'inverse, le Canada, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie devront, lors de
futures négociations, améliorer leur offre.
Parmi les vingt-huit pays signataires qui, outre l'Union européenne et ses
Etats membres, ont signé le deuxième protocole, le Japon a joué un rôle
essentiel. Ce pays s'est en effet engagé à étendre, sur la base de la clause de
la nation la plus favorisée, les accords bilatéraux passés avec les Etats-Unis
en mars 1995, ouvrant ainsi de façon significative son marché aux Européens.
Par ailleurs, les autres pays signataires n'ayant que rarement recouru aux
possibilités d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, les
Etats-Unis auront peu souvent l'occasion de conclure des accords bilatéraux
préférentiels.
Finalement, mes chers collègues, l'acceptation par la France des deux
protocoles entraîne au moins deux incidences positives.
En premier lieu, elle permet d'aboutir, en ce qui concerne les services
financiers, à des résultats satisfaisants, même si le deuxième protocole n'a
qu'un caractère transitoire. La France et l'Union européenne peuvent y trouver
l'occasion d'un développement substantiel de leurs activités dans le secteur
des services financiers.
En second lieu, le seul fait que les négociations aient pu aboutir, malgré
l'attitude américaine, est de nature à conforter la démarche multilatérale que
l'OMC a reçu pour tâche de protéger et de promouvoir.
Pour cet ensemble de raisons, la commission vous propose d'adopter les deux
projets de loi qui vous sont soumis.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
DEUXIÈME PROTOCOLE
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant
l'approbation du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce
des services.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation du deuxième protocole
en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des
services (ensemble les listes d'engagements dont la traduction est annexée à la
présente loi). »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
TROISIÈME PROTOCOLE
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant
l'approbation du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce
des services.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation du troisième protocole
en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des
services (ensemble les listes d'engagements dont la traduction est annexée à la
présente loi). »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
9
CONVENTION SUR LA FUTURE COOPÉRATION
MULTILATÉRALE DANS LES PÊCHES
DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 467, 1995-1996),
adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion de la République
française à la convention sur la future coopération multilatérale dans les
pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ensemble trois annexes). [Rapport n° 472
(1995-1996).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué à l'outre-mer.
Monsieur le président, monsieur le
rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà un projet de loi qui entre
tout à fait dans ma sphère de compétence, puisqu'il a pour objet l'adhésion de
la France, au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la convention signée à
Ottawa, le 24 octobre 1978, et créant l'Organisation des pêches de l'Atlantique
du Nord-Ouest.
L'OPANO, qui compte une quinzaine de membres, est chargée dans cette partie du
monde de la gestion et du contrôle des pêches en haute mer, c'est-à-dire en
dehors des zones sous juridiction nationale des différents Etats côtiers.
Lorsque cette organisation a été créée, la France n'avait pas la possibilité
d'y adhérer en raison du statut de département d'outre-mer qu'avait à l'époque
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les eaux autour de l'archipel français étaient en
effet des eaux communautaires, donc sous compétence exclusive de la Commission
européenne. La France n'est donc aujourd'hui représentée à l'OPANO que comme
Etat membre de la Communauté européenne, qui y dispose d'un siège.
Or, le changement de statut de la collectivité française, qui appartient
désormais à la catégorie des pays et territoires d'outre-mer visés dans la
quatrième partie du Traité de Rome, et qui, depuis 1992, est dotée d'une zone
économique n'entrant plus dans le champ de la politique commune des pêches,
ouvre la possibilité à la France d'avoir un siège à l'OPANO au titre de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette adhésion qu'il vous est proposé d'adopter présente de multiples
avantages.
Tout d'abord, elle permet la reconnaissance de la présence de la France dans
cette partie du monde et sa qualité d'Etat côtier de l'Atlantique du
Nord-Ouest.
Ensuite, elle traduit la détermination du Gouvernement à soutenir l'archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un secteur essentiel pour son avenir, celui de
la pêche.
Par ailleurs, elle s'inscrit dans la logique de l'accord signé entre la France
et le Canada le 2 décembre 1994 qui met fin à vingt ans de conflit sur la pêche
et institue une véritable gestion commune de la ressource halieutique de la
zone 3 Ps de l'OPANO.
Enfin, elle permet à la France de se réserver la possibilité de faire valoir
ses droits de pêche traditionnels dans les eaux qui, échappant à sa juridiction
nationale, sont gérées par l'OPANO. Le faible niveau actuel des quotas et le
moratoire sur la pêche à la morue ne doivent pas nous dissuader de prétendre à
l'octroi de quotas au bénéfice de Saint-Pierre-et-Miquelon, dès que la
ressource sera reconstituée.
Si le Parlement approuve cette adhésion, la France pourra être représentée dès
la prochaine réunion annuelle de l'OPANO, qui se tiendra du 2 au 6 septembre
1996.
Je précise enfin que nos partenaires au sein de l'Union européenne ainsi que
la Commission ont été dûment informés de l'intention de la France de devenir
membre de l'OPANO en tant qu'Etat côtier, comme l'y autorisent les dispositions
du traité instituant la Communauté économique européenne et celles de la
convention d'Ottawa du 24 octobre 1978.
Tel est l'objet du projet de loi que je vous demande, mesdames, messieurs les
sénateurs, de bien vouloir adopter.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le ministre, comme vous venez de rappeler bien des
choses, vous m'autoriserez à faire preuve d'une grande brièveté.
Ainsi, je ne reviendrai pas sur le contentieux qui a pu opposer le Canada et
Saint-Pierre-et-Miquelon au cours de ces vingt dernières années, contentieux
qui a connu un certain nombre de pics, dont la prison préventive pour l'un de
nos collègues, M. Albert Pen.
Monsieur le président, du fait du changement de statut de
Saint-Pierre-et-Miquelon en 1985, la France peut adhérer de plein droit à cette
convention.
Il est intéressant pour notre pays de siéger à part entière aux côtés de
l'Union européenne. Défendre à deux des positions comparables pourrait nous
permettre de contrebalancer l'influence du Canada au sein de l'OPANO et de
faire prévaloir un point de vue moins exclusivement favorable aux thèses
canadiennes.
En effet, il faut bien le souligner, le Canada a tendance, contre l'avis de
Bruxelles, à se faire reconnaître par l'OPANO des droits spécifiques en matière
de pêche dans les eaux internationales, selon des modalités contraires à ce que
prévoit le droit international de la mer.
Il est évident que ces droits de pêche spécifiques reviennent à léser les
flottes européennes, qui ont toujours pêché dans cette région, plus
particulièrement les flottes espagnoles, portugaises, et bien entendu,
françaises.
Compte tenu des avantages qui peuvent résulter pour Saint-Pierre-et-Miquelon
et, de manière générale, pour les droits de pêche français en Atlantique Nord,
l'adhésion à l'OPANO paraît justifiée. De plus, la contrepartie financière sera
très modeste : la contribution au budget de fonctionnement de l'organisation
serait en effet de 60 000 francs par an.
C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées unanime a estimé que nous pouvions donner notre
accord à cette adhésion.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique. -
Est autorisée l'adhésion de la République française
à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l'Atlantique du Nord-Ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978, qui institue
l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), et dont le
texte est annexé à la présente loi. »
Je vais mettre aux voix l'article unique du projet de loi.
M. Victor Reux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux.
Je voudrais dire ma satisfaction de l'état d'avancement de ce dossier, ce qui
répond à une demande des élus de l'archipel que je représente.
En effet, l'accord de coopération franco-canadien de décembre 1994 restait
muet quant aux possibilités qui pourraient nous être offertes, dans les
secteurs traditionnels de pêche de la France, les 2J3KL, lors de la reprise de
la pêche au cabillaud après la levée du moratoire canadien et de celui de
l'OPANO sur les eaux internationales.
La nouvelle donne établie pour Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de zone
économique exclusive en 1992 par le tribunal arbitral de New York devait en
toute logique conduire notre pays à demander son adhésion à l'OPANO au titre de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans la situation économique que connaît l'archipel, il règne une grande
incertitude pour l'avenir. Aussi nous semble-t-il du plus grand intérêt pour
Saint-Pierre-et-Miquelon que la France puisse exercer ses droits de pêche sur
le plus grand nombre de secteurs possible et donc sur ceux qui dépendent de
l'OPANO.
Tel est le sens de ce texte. Je le voterai donc, car il me paraît constituer
un gage supplémentaire de survie pour notre archipel.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
10
NOMINATION DES MEMBRES
DE DÉLEGATIONS DU SÉNAT
À DEUX OFFICES PARLEMENTAIRES
M. le président.
J'informe le Sénat que les listes de candidats présentés par les groupes à la
délégation du Sénat à l'office parlementaire d'évaluation de la législation et
à la délégation du Sénat à l'office parlementaire d'évaluation des politiques
publiques ont été affichées et n'ont fait l'objet d'aucune opposition.
En conséquence, ces listes sont ratifiées.
La délégation du Sénat à l'office parlementaire d'évaluation de la législation
est ainsi composée :
- membres de droit : M. Jacques Larché, président de la commission des lois,
MM. Jacques Valade, AlainPluchet, André Dulait, Mme Annick Bocandé, MM. Guy
Cabanel et Michel Rufin, représentant respectivement les commissions des
affaires culturelles, des affaires économiques, des affaires étrangères, des
affaires sociales, des finances et des lois ;
- membres désignés sur proposition des groupes : MM. Guy Allouche, Robert
Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Charles
Jolibois, Robert Pagès et Alain Richard.
La délégation du Sénat à l'office parlementaire d'évaluation des politiques
publiques est ainsi composée :
- membres de droit : MM. Christian Poncelet, président de la commission des
finances, Alain Lambert, rapporteur général, MM. James Bordas, Henri Revol,
Serge Vinçon, Charles Descours, Philippe Marini et PierreFauchon, représentant
respectivement les commissions des affaires culturelles, des affaires
économiques, des affaires étrangères, des affaires sociales, des finances et
des lois ;
- membres désignés sur proposition des groupes : MM. Jacques Bimbenet, Michel
Charasse, Michel Charzat, Jean Cluzel, Marcel Debarge, PaulLoridant, René
Régnault et Jean-Pierre Vial.
11
NOMINATION DE MEMBRES
DE COMMISSIONS
M. le président.
Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste a présenté une candidature pour
la commission des affaires culturelles et une candidature pour la commission
des affaires économiques et du Plan.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
- Mme Danièle Pourtaud membre de la commission des affaires culturelles, en
remplacement de M. Daniel Percheron, démissionnaire ;
- M. Daniel Percheron membre de la commission des affaires économiques et du
Plan, en remplacement de Mme Danièle Pourtaud, démissionnaire.
Mes chers collègues, il convient que nous suspendions nos travaux afin de
permettre à l'Assemblée nationale d'achever l'examen des textes encore en
discussion et dans l'attente d'une éventuelle inscription à notre ordre du
jour.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq est reprise à dix-sept heures
cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
12
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. Robert Pagès, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart,
Mme Danielle Bidard-Reydet, M. Claude Billard, Mmes Nicole Borvo, Michelle
Demessine, M. Guy Fischer, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Félix Leyzour,
Paul Loridant, Mme Hélène Luc, MM. Louis Minetti, Jack Ralite et Ivan Renar une
proposition de loi relative à la majoration du plafond de la retraite
mutualiste du combattant par l'Etat et à son indexation.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 476, distribuée et renvoyée
à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
J'ai reçu de MM. Maurice Blin, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt, Guy
Cabanel, Adrien Gouteyron et Jean Cluzel une proposition de loi relative à
l'organisation de France-Télévision.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 477, distribuée et renvoyée
à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
13
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Jean François-Poncet un rapport d'information fait au nom de
la commission des affaires économiques et du Plan sur le bilan d'application de
la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire, un an après son entrée en vigueur.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 475 et distribué.
14
AJOURNEMENT DU SÉNAT
M. le président.
Mes chers collègues, je constate que le Sénat a terminé l'examen des textes
qui étaient inscrits à son ordre du jour.
Aucune nouvelle demande d'inscription à l'ordre du jour n'est présentée par le
Gouvernement.
M. Roger Romani,
ministre des relations avec le Parlement.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Roger Romani,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, je veux simplement vous adresser un mot de
gratitude et d'amitié, avec mes souhaits de bonnes vacances - que vous avez
bien méritées.
Je voudrais aussi vous remercier de la contribution éminente qu'a apportée la
Haute Assemblée à l'élaboration de la loi, par le biais tant de projets de loi
que de propositions de loi. Le bilan législatif de la session qui s'achève est
très important, avec de bons textes, bien améliorés par le Parlement.
Je voudrais encore, monsieur le président, adresser mes remerciements à M. le
président du Sénat et à vous-même, ainsi qu'à vos collègues vice-présidents,
qui avez, avec beaucoup de dévouement à l'intérêt général, avec beaucoup de
compétence et d'autorité, présidé des séances qui furent parfois très
longues.
Je voudrais, enfin, remercier tous les collaborateurs du Sénat.
M. Emmanuel Hamel.
Ils le méritent bien !
M. Roger Romani,
ministre chargé des relations avec le Parlement.
C'est vrai, monsieur le
sénateur !
Au cours de ces longues journées, ils ont fait preuve, une fois de plus, de
beaucoup de compétence, de sérieux, de courtoisie et de dévouement dans
l'accomplissement de leurs tâches.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. J'espère qu'elles vous
permettront de récupérer de vos fatigues, afin de revenir en bonne forme pour
aborder la prochaine session unique. Encore merci à tous !
(Applaudissements.)
M. Emmanuel Hamel.
Gratitude et amitiés à vous, monsieur le ministre des relations avec le
Parlement !
M. le président.
Monsieur le ministre, je voudrais à mon tour vous remercier non seulement de
votre présence aujourd'hui, mais encore de votre fréquente présence lors des
séances du Sénat, qui, grâce à vous, se sont déroulées dans une excellente
atmosphère.
L'ordre du jour de cette session a été très chargé. C'était la première
session unique, une session expérimentale ; nous l'avons conduite, grâce à M.
le Premier ministre, certes, mais aussi à vous-même et à tous vos collègues du
Gouvernement, dans des conditions qui me paraissent tout à fait satisfaisantes.
M. le président du Sénat a eu l'occasion de l'indiquer dans son allocution en
présence de M. le Premier ministre, dont nous avons apprécié la venue et les
paroles qu'il a prononcées.
Après avoir souligné combien nous avons été heureux de participer à ce travail
législatif tout à fait fondamental, je veux joindre mes remerciements aux
vôtres à l'adresse de tous nos collègues, mais aussi de tous les fonctionnaires
du Sénat : quel que soit leur niveau de responsabilité, tous ont été
disponibles, comme ils le sont toujours, avec fidélité, compétence et
dévouement.
Mes chers collègues, l'Assemblée nationale n'a pas terminé ses travaux.
Dans ces conditions, le Sénat va s'ajourner.
Je vous rappelle qu'en application de l'article 28, premier alinéa, de la
Constitution la session ordinaire de 1995-1996 prendra fin le dernier jour
ouvrable de juin, soit le samedi 29 juin 1996. La clôture de la session sera
constatée par une communication qui sera publiée au
Journal officiel.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures dix.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATION DU BUREAU
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE
Dans sa séance du jeudi 27 juin 1996, la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville
a procédé à la nomination de son bureau, qui est ainsi
constitué :
Président :
M. Jean-Pierre Fourcade.
Vice-présidents :
M. Serge Franchis ;
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis ;
MM. Jean-Marie Girault ; Paul Girod ; Philippe Marini ; Alain Richard.
Secrétaires :
MM. Alex Türk ; Robert-Paul Vigouroux.
Rapporteur :
M. Gérard Larcher.
NOMINATION DU BUREAU ET DES RAPPORTEURS
D'UNE MISSION COMMUNE D'INFORMATION
Dans sa séance du jeudi 27 juin 1996, la mission commune d'information chargée
d'étudier les conditions de la contribution des nouvelles technologies de
l'information au développement économique, social et culturel de la France
a nommé :
Président :
M. Pierre Laffitte.
Vice-présidents :
M. Lucien Neuwirth ;
Mme Danièle Pourtaud ;
MM. Philippe Richert ; Charles Jolibois ; Jack Ralite.
Secrétaires :
MM. Jean-Paul Hugot ; Franck Sérusclat.
Rapporteurs :
MM. Alain Joyandet ; Pierre Hérisson ; Alex Türk.
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1996
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mardi 12 décembre 1995 et par le Sénat dans sa séance du samedi 9 décembre 1995, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires
: MM. Pierre Méhaignerie ; Philippe Auberger ; Augustin
Bonrepeaux ; Yves Deniaud ; Gilbert Gantier ; Michel Inchauspé ; Jean-Pierre
Thomas.
Suppléants
: MM. Gilles Carrez ; Arthur Dehaine ; Raymond Lamontagne ;
Jean-Jacques Descamps ; Yves Fréville ; Didier Migaud ; Daniel Colliard.
Sénateurs
Titulaires
: MM. Christian Poncelet ; Alain Lambert ; Roland du Luart ;
Guy Cabanel ; Philippe Marini ; Jean-Pierre Masseret ; Paul Loridant.
Suppléants
: MM. Jean Cluzel ; Henri Collard ; Yann Gaillard ;
Jean-Philippe Lachenaud ; Marc Massion ; Jacques Oudin ; Alain Richard.
Nomination du bureau
Pierre Méhaignerie.
Vice-président
: M. Christian Poncelet.
Rapporteur
:
- à l'Assemblé nationale : M.Philippe Auberger ;
- au Sénat : M. Alain Lambert.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE DE LOI SUR LE PROJET DE
LOI AUTORISANT LE GOUVERNEMENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA
CONSTITUTION, À RÉFORMER LA PROTECTION SOCIALE
Composition de la Commission
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le samedi 16 décembre 1995 et par le Sénat dans sa séance du vendredi 15 décembre 1995, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires
: MM. Bruno Bourg-Broc ; Jean-Pierre Delalande ; Bernard
Accoyer ; Daniel Mandon ; Jean-Pierre Foucher ; Denis Jacquat ; Claude
Bartolone.
Suppléants
: Mme Roseline Bachelot-Narquin ; MM. Jean Bardet ; Daniel
Pennec ; Jean-Luc Préel ; Jean-Louis Bernard ; Julien Dray ; Mme Muguette
Jacquaint.
Sénateurs
Titulaires
: MM. Jean-Pierre Fourcade ; Charles Descours ; Claude
Huriet ; Louis Boyer ; Jean Cherioux ; Mmes Marie-Madeleine Dieulangard ;
Jacqueline Fraysse-Cazalis.
Suppléants
: M. Jacques Bimbenet ; Mme Michelle Demessine ; MM. Jean
Madelain ; Charles Metzinger ; Bernard Seillier ; Martial Taugourdeau ; Alain
Vasselle.
Nomination du bureau
Jean-Pierre Foucher.
Vice-président
: M. Jean-Pierre Fourcade.
Rapporteurs
:
- à l'Assemblée nationale : M. Daniel Mandon ;
- au Sénat : M. Charles Descours.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995
Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 20 décembre 1995 et par le Sénat dans sa séance du même jour, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Méhaignerie ; Philippe Auberger ; Augustin
Bonrepeaux ; Gilles Carrez ; Jean-François Copé ; Charles de Courson ; Gilbert
Gantier.
Suppléants :
MM. Arthur Dehaine ; Michel Inchauspé ; Raymond Lamontagne
; Jean-Jacques Deschamps ; Jean-Pierre Thomas ; Didier Migaud ; Daniel Colliard.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Christian Poncelet ; Alain Lambert ; Roland du Luart ;
Guy Cabanel ; Philippe Marini ; Alain Richard ; Paul Loridant.
Suppléants :
MM. Auguste Cazalet ; Michel Charasse ; Henri Collard ;
Yann Gaillard ; Michel Mercier ; René Regnault ; François Trucy.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Pierre Méhaignerie.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Philippe Auberger ;
- au Sénat : M. Alain Lambert.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AU SUPPLÉMENT DE LOYER DE
SOLIDARITÉ
Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 21 février 1996, et par le Sénat dans sa séance du mardi 20 février 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Christian Daniel ; Raoul Béteille ; Christian Dupuy ;
Joseph Klifa ; Michel Meylan ; Ambroise Guellec ; Jacques Guyard.
Suppléants :
MM. Raymond Lamontagne ; Claude Girard ; Gilbert Meyer ;
Jean-Jacques Weber ; Léonce Deprez ; Jean Glavany ; Mme Janine Jambu.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Henri Revol ; Dominique Braye ; José Balarello ;
Francis Grignon ; Pierre Hérisson ; Paul Raoult ; Louis Minetti.
Suppléants :
Alphonse Arzel ; Mme Janine Bardou ; MM. Claude Billard ;
William Chervy ; Gérard Larcher ; Alain Pluchet ; Jean-Pierre Vial.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Henri Revol.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Joseph Klifa ;
- au Sénat : M. Dominique Braye.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONCOURS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le lundi 11 mars 1996 et par le Sénat dans sa séance du jeudi 7 mars 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Mazeaud ; Arnaud Cazin d'Honincthun ;
Jean-François Copé ; Claude Girard ; Paul-Louis Tenaillon ; Pierre Albertini ;
Bernard Derosier.
Suppléants :
MM. Richard Dell'Agnola ; Gilbert Meyer ; Patrick Ollier ;
Jean-Marc Chartoire ; Renaud Dutreil ; Augustin Bonrepaux ; Jacques Brunhes.
Sénateurs
Titulaires : MM. Christian Poncelet ; Michel Mercier ; Paul Girod ; Yann
Gaillard ; Roland du Luart ; Alain Richard ; Paul Loridant.
Suppléants :
M. Denis Badre ; Mme Maryse Bergé-Lavigne ; MM. Guy Cabanel ;
Emmanuel Hamel ; Jean-Philippe Lachenau ; Philippe Marini ; Jean-Pierre
Masseret.
Nomination du bureau
Pierre Mazeaud.
Vice-président :
M. Christian Poncelet.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Arnaud Cazin d'Honincthun ;
- au Sénat : M. Michel Mercier.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI COMPLÉTANT LE
STATUT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Composition des commissions
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 6 mars 1996 et par le Sénat dans sa séance du jeudi 22 février 1996, ces commissions sont ainsi composées :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Mazeaud ; Jérôme Bignon ; Gaston FLosse ;
Dominique Bussereau ; Jean-Paul Virapoullé ; Jean-Pierre Philibert ; Jacques
Floch.
Suppléants :
MM. Yvon Jacob ; Jean-Claude Bonaccorsi ; Paul-Louis
Tenaillon ; Arnaud Cazin d'Honincthun ; Julien Dray ; Jean Juventin.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jacques Larché ; Lucien Lanier ; Daniel Lanier ;
Daniel Hoeffel ; Patrice Gélard ; François Giacobbi ; Guy Allouche ; Robert
Pagès.
Suppléants :
MM. Germain Authié ; Jean-Patrick Courtois ; Michel
Dreyfus-Schmidt ; Jean-Marie Girault ; Paul Girod ; Daniel Millaud ;
Jean-Pierre Schosteck.
Nomination des bureaux
Pierre Mazeaud.
Vice-président :
M. Jacques Larché.
Rapporteurs :
- à l'assemblée nationale : M. Jérôme Bignon ;
- au Sénat : M. lucien Lanier.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mardi 26 mars 1996, et par le Sénat dans sa séance du jeudi 21 mars 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires
: MM. Pierre Méhaignerie ; Philippe Auberger ; Augustin
Bonrepaux ; Gilbert Gantier ; Daniel Garrigue ; Michel Inchauspé ; Yves
Fréville.
Suppléants
: MM. Michel Bouvard ; Yves Deniaud ; Raymond Lamontagne ;
Jean Proriol ; Jean-Pierre Thomas ; Didier Migaud ; Daniel Colliard.
Sénateurs
Titulaires
: MM. Christian Poncelet ; Alain Lambert ; Alain Pluchet ;
Guy Cabanel ; François Trucy ; Alain Richard ; Mme Marie-Claude Beaudeau.
Suppléants
: M. Claude Belot ; Mme Maryse Bergé-Lavigne ; MM. Henri
Collard ; Yann Gaillard ; Jean-Philippe Lachenaud ; Philippe Marini ; Michel
Sergent.
Nomination du bureau
Pierre Méhaignerie.
Vice-président
: M. Christian Poncelet.
Rapporteurs
:
- à l'Assemblé nationale : M. Philippe Auberger ;
- au Sénat : M. Alain Lambert.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE
SECOURS.
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 3 avril 1996, et par le Sénat dans sa séance du jeudi 28 mars 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Mazeaud ; Pierre-Rémy Houssin ; Gilbert Meyer ;
Jean-Jacques Weber ; Jean Proriol ; Yves Fréville ; Bernard Derosier.
Suppléants :
MM. Jérôme Bignon ; Claude Girard ; Jean Rosselot ;
Paul-Louis Tenaillon ; Claude Malhuret ; Maurice Depaix ; Jacques Brunhes.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jacques Larché ; René-Georges Laurin ; Guy Cabanel ;
Jean-Jacques Hyest ; Jean-Paul Delevoye ; Jean-Claude Peyronnet ; Robert
Pagès.
Suppléants :
MM. Guy Allouche ; Germain Authié ; André Bohl ;
Jean-Marie Girault ; Paul Girod ; Jean-Pierre Schosteck ; Jean-Pierre Tizon.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Pierre Mazeaud.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Pierre-Rémy Houssin.
- au Sénat : M. René-Georges Laurin.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DU
VOLONTARIAT DANS LES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS.
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 3 avril 1996, et par le Sénat dans sa séance du jeudi 28 mars 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Mazeaud ; Pierre-Rémy Houssin ; Gilbert Meyer ;
Arnaud Cazin d'Honincthun ; Jean-Claude Lenoir ; Charles de Courson ; Bernard
Derosier.
Suppléants :
MM. Jérôme Bignon ; Claude Girard ; Jean Rosselot ;
Jean-Jacques Weber ; Xavier Pintat ; Maurice Depaix ; Jacques Brunhes.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jacques Larché ; Jean-Pierre Tizon ; Paul Girod ;
Jean-Jacques Hyest ; Jean-Paul Delevoye ; Jean-Claude Peyronnet ; Robert
Pagès.
Suppléants :
MM. Guy Allouche ; Germain Authié ; André Bohl ;
Jean-Patrick Courtois ; Jean-Marie Girault ; René-Georges Laurin ; Jean-Pierre
Schosteck.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Pierre Mazeaud.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Pierre-Rémy Houssin.
- au Sénat : M. Jean-Pierre Tizon.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE
SANITAIRE, SOCIAL ET STATUTAIRE
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mardi 7 mai 1996, et par le Sénat dans sa séance du jeudi 2 mai 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Bruno Bourg-Broc ; Bernard Accoyer ; Jean Bardet ;
Jean-Luc Préel ; Jean-Pierre Foucher ; Jean-François Mattei ; Claude
Bartolone.
Suppléants :
MM. Serge Poignant ; Jean-Michel Dubernard ; Jean-Marie
Geveaux ; Claude Malhuret ; Edouard Landrain ; Laurent Cathala ; Maxime Gremetz.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jean-Pierre Fourcade ; Claude Huriet ; Charles
Descours ; Jean Chérioux ; Jacques Bimbenet ; Charles Metzinger ; Mme
Jacqueline Fraysse-Cazalis.
Suppléants :
Mme Marie-Madeleine Dieulangard ; MM. Guy Fischer ;
Dominique Leclerc ; Jacques Machet ; Jean Madelain ; Bernard Seillier ; Louis
Souvet.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Bruno Bourg-Broc.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Bernard Accoyer.
- au Sénat : M. Claude Huriet.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI TENDANT À RENFORCER LA RÉPRESSION DU
TERRORISME ET DES ATTEINTES AUX PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ
PUBLIQUE OU CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ET COMPORTANT DES
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le jeudi 23 mai 1996, et par le Sénat dans sa séance du mercredi 15 mai 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Mazeaud ; Alain Marsaud ; Jacques Limouzy ;
Yves Bonnet ; Paul-Louis Tenaillon ; Jean-Pierre Philibert ; Julien Dray.
Suppléants :
MM. Raoul Béteille ; Christian Vanneste ; Jérôme Bignon ;
Philippe Houillon ; Xavier de Roux ; Maurice Depaix ; Jacques Brunhes.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jacques Larché ; Paul Masson ; Jean-Jacques Hyest ;
Michel Rufin ; Georges Othily ; Michel Dreyfus-Schmidt ; Mme Nicole Borvo.
Suppléants :
MM. Guy Allouche ; Robert Badinter ; François Blaizot ;
Christian Demuynck ; Paul Girod ; Charles Jolibois ; Jean-Pierre Schosteck.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Jacques Larché.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Alain Marseaud.
- au Sénat : M. Paul Masson.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N°
45-174 DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le jeudi 23 mai 1996, et par le Sénat dans sa séance du mercredi 15 mai 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Mazeaud ; Renaud Dutreil ; Gérard Léonard ; Mme
Odile Moirin ; MM. Pierre Cardo ; Paul-Louis Tenaillon ; Mme Véronique
Neiertz.
Suppléants :
M. Christian Vanneste ; Mme Monique Rousseau ; MM. Raoul
Béteille ; Guy Tessier ; Jean-Paul Virapoullé ; Mme Frédérique Bredin ; M.
Jacques Brunhes.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jacques Larché ; Michel Rufin ; Jean-Jacques Hyest ;
Paul Masson ; Georges Othily ; Robert Badinter ; Mme Nicole Borvo.
Suppléants :
MM. Guy Allouche ; François Blaizot ; Christian Demuynck ;
Michel Dreyfus-Schmidt ; Paul Girod ; Charles Jolibois ; Jean-Pierre Schosteck.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Jacques Larché.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Renaud Dutreil.
- au Sénat : M. Michel Rufin.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA RÉGLEMENTATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le vendredi 7 juin 1996, et par le Sénat dans sa séance du jeudi 6 juin 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. François-Michel Gonnot ; Jean Besson ; Bertrand Cousin
; Grégoire Carneiro ; Claude Gaillard ; Yves Coussain ; Mme Ségolène Royal.
Suppléants :
MM. Eric Doligé ; Jean-Claude Barran ; Georges Privat ;
Jean Proriol ; Pierre Micaux ; Christian Bataille ; Jean-Claude Gayssot.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jean François-Poncet ; Gérard Larcher ; François
Gerbaud ; Pierre Hérisson ; Mmes Janine Bardou ; Danièle Pourtaud ; M. Claude
Billard.
Suppléants :
MM. Désiré Debavaelere ; Gérard Delfau ; Francis Grignon ;
Jean Huchon ; Félix Leyzour ; Jean-Marie Rausch ; Henri Revol.
Nomination du bureau
Vice-président :
M. Jean François-Poncet.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Claude Gaillard.
- au Sénat : M. Gérard Larcher.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mardi 4 juin 1996, et par le Sénat dans sa séance du mercredi 5 juin 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Bernard de Froment ; Michel Inchauspé ; Raymond
Lamontagne ; Pierre Méhaignerie ; Jean-Jacques Jégou ; Jean Proriol ; Alain
Rodet.
Suppléants :
MM. Jean-François Copé ; Yves Deniaud ; Daniel Garrigue ;
Gilbert Gantier ; François Loos ; Augustin Bonrepaux ; Daniel Colliard.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Christian Poncelet ; Philippe Marini ; Charles
Jolibois ; Henri Collard ; Alain Lambert ; Jean-Pierre Masseret ; Paul
Loridant.
Suppléants :
M. Denis Badré ; Mme Maryse Bergé-Lavigne ; MM. Guy
Cabanel ; Emmanuel Hamel ; Jean-Philippe Lachenaud; Jacques Oudin ; Alain
Richard.
Nomination du bureau
Christian Poncelet.
Vice-président :
M. Michel Inchauspé.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Jean-Jacques Jégou ;
- au Sénat : M. Philippe Marini.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI SUR LA LOYAUTÉ ET L'ÉQUILIBRE DES
RELATIONS COMMERCIALES
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le lundi 17 juin 1996, et par le Sénat dans sa séance du vendredi 14 juin 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Jean-Paul Charié ; Marc Le Fur ; André Fanton ;
François-Michel Gonnot ; Jean-Pierre Philibert ; Georges Chavanes ; Maurice
Depaix.
Suppléants :
MM. Raoul Beteille ; Pierre Laguilhon ; François Guillaume
; Xavier de Roux ; Gérard Voisin ; Pierre Ducout ; Georges Hage.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jean François-Poncet ; Jean-Jacques Robert ;
Jean-Jacques Hyest ; Alain Pluchet ; Mme Anne Heinis ; MM. Jean-Marc Pastor ;
Félix Leyzour.
Suppléants :
M. Dominique Braye ; Fernand Demilly ; Marcel Deneux ;
Léon Fatous ; Jacques de Menou ; Louis Minetti ; Michel Souplet.
Nomination du bureau
Jean François-Poncet.
Vice-président :
M. François-Michel Gonnot.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Jean-Paul Charié ;
- au Sénat : M. Jean-Jacques Robert.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT ET À LA
PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 19 juin 1996, et par le Sénat dans sa séance du même jour, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Jean-Paul Charié ; Marc Le Fur ; André Fanton ;
François-Michel Gonnot ; Ambroise Guellec ; Francis Saint-Ellier ; Jean-Pierre
Kucheida.
Suppléants :
MM. Michel Hunault ; Patrice Martin-Lalande ; Vincent
Delaroux ; Germain Gengenwin ; Patrick Hoguet ; Pierre Ducout ; Georges Hage.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jean François-Poncet ; Pierre Hérisson ; Jean-Jacques
Hyest ; Jean-Jacques Robert ; Henri Revol ; Bernard Dussaut ; Louis Minetti.
Suppléants :
Mme Janine Bardou ; MM. Aubert Garcia ; Jean Huchon ;
Bernard Joly ; Félix Leyzour ; Alain Pluchet ; Roger Rigaudière.
Nomination du bureau
Jean François-Poncet.
Vice-président :
M. François-Michel Gonnot.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Ambroise Guellec ;
- au Sénat : M. Pierre Hérisson.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'ENCOURAGEMENT FISCAL EN
FAVEUR DE LA SOUSCRIPTION DE PARTS DE COPROPRIÉTÉ DE NAVIRES DE COMMERCE
Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le lundi 24 juin 1996, et par le Sénat dans sa séance du même jour, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Pierre Méhaignerie ; Bernard Carayon ; Jean-Louis
Léonard ; Denis Merville ; Aimé Kerguéris ; Yves Marchand ; Louis Le Pensec.
Suppléants :
MM. Jean-François Copé ; Yves Deniaud ; Raymond Lamontagne
; Gilbert Gantier ; François Loos ; Augustin Bonrepaux ; Daniel Colliard.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Christian Poncelet ; Jacques Oudin ; Denis Badré ; Guy
Cabanel ; Roland du Luart ; René Regnault ; Mme Marie-Claude Beaudeau.
Suppléants :
Mme Maryse Bergé-Lavigne ; MM. Henri Collard ; Emmanuel
Hamel ; Jean-Philippe Lachenaud ; Philippe Marini ; Michel Mercier ; Michel
Moreigne.
Nomination du bureau
Gilbert Gantier.
Vice-président :
M. Christian Poncelet.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Bernard Carayon ;
- au Sénat : M. Jacques Oudin.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS
RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'ADOPTION
Composition
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mardi 25 juin 1996, et par le Sénat dans sa séance du lundi 24 juin 1996, cette commission est ainsi composée :
Députés
Titulaires :
MM. Jérôme Bignon ; Raoul Béteille ; Bruno Bourg-Broc ;
Jean-François Mattei ; Jean-Jacques Descamps ; Paul Chollet ; Mme Véronique
Neiertz.
Suppléants :
Mmes Martine Aurillac ; Nicole Catala ; Odile Moirin ;
Emmanuelle Bouquillon ; Bernadette Isaac-Sibille ; Martine David ; Muguette
Jacquaint.
Sénateurs
Titulaires :
MM. Jacques Larché ; Luc Dejoie ; Lucien Neuwirth ; Pierre
Fauchon ; François Giacobbi ; Michel Dreyfus-Schmidt ; Mme Nicole Borvo.
Suppléants :
MM. Guy Allouche ; Robert Badinter ; Philippe de Bourgoing
; Patrice Gelard ; Jean-Jacques Hyest ; Lucien Lanier ; Michel Rufin.
Nomination du bureau
Jacques Larché.
Vice-président :
M. Jérôme Bignon.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Jean-François Mattei ;
- au Sénat : M. Luc Dejoie.
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
M. Jean Huchon a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 432
(1995-1996) de M. André Dulait et plusieurs de ses collègues portant sur
l'organisation d'audiences publiques lors de la réalisation de grandes
infrastructures.
M. Henri Revol a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 434
(1995-1996) de Mme Danièle Pourtaud, MM. Jean Besson, Claude Estier et les
membres du groupe socialiste et apparentés sur la proposition de directive du
Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité et sur la proposition de directive du Conseil concernant des
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (n° E 211).
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
Serge Vinçon a été nommé rapporteur du projet de loi n° 452 (1995-1996)
autorisant la ratification de l'accord du 18 mars 1993 modifiant l'accord du 3
août 1959, modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981,
complétant la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord
sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces stationnées en
République fédérale d'Allemagne.
M. Guy Penne a été nommé rapporteur du projet de loi n° 453 (1995-1996)
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire
des double-nationaux (ensemble une annexe).
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Jacques Bimbenet a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 371
(1995-1996) de M. André Vallet modifiant l'article 6 de la loi d'orientation n°
75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Michel Rufin, sur la proposition de loi n° 353 (1995-1996) de M. Jacques Delong
tendant à institutionnaliser en chambres consulaires les chambres des
professions libérales et assimilées actuellement constituées en associations,
conformément à la loi du 1er juillet 1901, en remplacement de M. Charles de
Cuttoli.
M. Michel Rufin, sur la proposition de loi organique n° 354 (1995-1996) de M.
Georges Gruillot relative à la représentation des professions libérales au
Conseil économique et social.
M. François Blaizot, sur la proposition de loi n° 414 (1995-1996) de M.
Nicolas About tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des
associations ou groupements à caractère sectaire qui constituent, par leurs
agissements délictueux, un trouble à l'ordre ou un péril majeur pour la
personne humaine ou la sûreté de l'Etat.
M. Christian Bonnet, sur la proposition de loi n° 417 (1995-1996) de M. Yvon
Bourges visant à modifier le 18° de l'article L. 195 et le 8° de l'article L.
231 du code électoral.
M. Robert Pagès, sur la proposition de loi organique n° 448 (1995-1996) de Mme
Hélène Luc tendant à modifier le nombre de sénateurs élus dans les
départements.
M. Robert Pagès, sur la proposition de loi n° 449 (1995-1996) de Mme Hélène
Luc relative à l'exercice des mandats locaux et aux moyens financiers des
collectivités locales.
Mme Nicole Borvo, sur la proposition de loi n° 450 (1995-1996) de Mme Hélène
Luc assurant la parité des femmes et des hommes dans la vie publique.
M. René-Georges Laurin, sur la proposition de loi n° 451 (1995-1996) de M.
Serge Mathieu relative au certificat d'hébergement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur la proposition de loi n° 454 (1995-1996) de M.
Franck Sérusclat tendant à étendre l'ouverture du droit au transfert du bail en
cas de décès ou d'abandon du domicile du titulaire.
OFFICES PARLEMENTAIRES
I. -
Composition
Délégation du Sénat
Guy Allouche, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard,
Jean-Jacques Hyest, Charles Jolibois, Robert Pagès, Alain Richard.
Candidatures affichées le
jeudi 27 juin 1996, à quatorze heures trente.
Ces nominations prennent effet dès la présente publication.
En conséquence, la délégation du Sénat est ainsi composée :
Membres de droit :
M. Jacques Larché, président de la commission des lois.
Représentants des commissions permanentes :
- commission des affaires culturelles : M. Jacques Valade ;
- commission des affaires économiques : M. Alain Pluchet ;
- commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : M.
André Dulait ;
- commission des affaires sociales : Mme Annick Bocandé ;
- commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la nation : M. Guy Cabanel ;
- commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale : M. Michel Rufin.
Membres désignés par les groupes :
MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard,
Jean-Jacques Hyest, Charles Jolibois, Robert Pagès, Alain Richard.
II. - Nominations
Pierre Mazeaud, député, président de la commission des lois de l'Assemblée
nationale, président ;
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, comme rapporteur pour le règlement
intérieur.
OFFICE D'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
I. -
Composition
Délégation du Sénat
Jacques Bimbenet, Michel Charasse, Michel Charzat, Jean Cluzel, Marcel Debarge,
Paul Loridant, René Régnault, Jean-Pierre Vial.
Candidatures affichées le
jeudi 27 juin 1996, à quatorze heures trente.
Ces nominations prennent effet dès la présente publication.
En conséquence, la délégation du Sénat est ainsi composée :
Membres de droit :
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances ;
M. Alain Lambert, rapporteur général de la commission des finances.
Représentants des commissions permanentes :
- commission des affaires culturelles : M. James Bordas ;
- commission des affaires économiques et du Plan : M. Henri Revol ;
- commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : M.
Serge Vinçon ;
- commission des affaires sociales : M. Charles Descours ;
- commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la nation : M. Philippe Marini ;
- commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale : M. Pierre Fauchon.
Membres désignés par les groupes :
MM. Jacques Bimbenet, Michel Charasse, Michel Charzat, Jean Cluzel, Marcel
Debarge, Paul Loridant, René Régnault, Jean-Pierre Vial.
II. - Nominations
M. Pierre Méhaignerie, député, président de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, vice-président.
M. Laurent Dominati, député et M. Michel Charasse, sénateur, comme rapporteurs
pour le règlement intérieur.
NOMINATIONS DE MEMBRES
DE COMMISSIONS PERMANENTES
Mme Danièle Pourtaud membre de la commission des affaires culturelles, en
remplacement de M. Daniel Percheron, démissionnaire ;
M. Daniel Percheron membre de la commission des affaires économiques et du
Plan, en remplacement de Mme Danièle Pourtaud, démissionnaire.