M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 468, 1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'adoption.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Neuwirth, en remplacement de M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'adoption s'est réunie au Sénat le 25 juin, sous la présidence de M. Jacques Larché.
En l'absence du rapporteur de la commission des lois, également rapporteur de la commission mixte paritaire, qui m'a prié de l'excuser auprès de vous, il me revient d'en rapporter les conclusions.
A l'issue de la deuxième lecture, vingt-trois articles restaient en discussion, dont douze pour le titre Ier, modifiant le code civil.
Sur ce titre, en effet, plusieurs points importants séparaient encore les deux assemblées : l'introduction d'une différence d'âge maximum entre adoptant et adopté ; la définition d'une norme de conflit de lois pour l'adoption internationale ; la dénomination de l'adoption simple ; le prononcé de la déclaration judiciaire d'abandon.
S'agissant de l'introduction d'une différence d'âge maximum entre l'adoptant et l'adopté, la commission mixte paritaire a finalement décidé, comme le souhaitait le Sénat, de ne pas retenir cette source de rigidité. Elle a donc supprimé l'article 3.
Pour ce qui concerne le délai de rétractation du consentement à l'adoption, vous vous souvenez que le Sénat avait très fermement marqué sa volonté d'en rester à la situation actuelle, c'est-à-dire à un délai de trois mois, qui permet à la mère de prendre sa décision en pleine connaissance de cause. En commission mixte paritaire, nos collègues députés ont fait valoir que ce délai était le plus long d'Europe et qu'il était hautement souhaitable, pour l'équilibre de l'enfant, de ne pas maintenir celui-ci plus de deux mois dans des structures collectives d'accueil.
Notre collègue M. Dejoie et moi-même avons tenu à reprendre la position adoptée pr le Sénat. Toutefois, dans la mesure où il est difficile d'avoir des certitudes en la matière, la commission mixte paritaire a finalement décidé de réduire le délai de rétractation à deux mois, espérant ainsi trouver un juste équilibre entre les nécessités du développement psycho-affectif de l'enfant et la possibilité de lui donner une chance supplémentaire d'être élevé par sa véritable mère.
L'Assemblée nationale avait souhaité introduire une norme de conflit de lois pour l'adoption internationale. Face aux avancées considérables réalisées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et soucieuse de ne pas mettre en cause les principes du droit international privé, la commission mixte paritaire a finalement supprimé l'article 15. La très grande majorité des difficultés sont, en effet, résolues dans des conditions satisfaisantes par le juge, sans qu'il soit besoin d'introduire dans le code civil des dispositions dont la formulation est finalement délicate.
S'agissant de l'adoption simple, la commission mixte paritaire a estimé qu'il était préférable de conserver la dénomination actuelle.
Vous vous rappelez sans doute que, avec notre collègue M. Jean Chérioux, j'avais souhaité - et le Sénat nous avait suivis - accélerer le prononcé de la déclaration judiciaire d'abandon afin que des enfants dont les parents se sont manisfestement désintéressés puissent être adoptés sans trop attendre et, surtout, être reconnus comme juridiquement adoptables avant d'avoir atteint un âge qui les rend, en pratique, difficilement adoptables. Cette disposition a été retenue par la commission mixte paritaire.
Reste, enfin, sur ce titre Ier, l'article 5, qui détermine les cas dans lesquels les enfants du conjoint peuvent être adoptés. La commission mixte paritaire a finalement décidé d'admettre l'adoption plénière lorsque le parent décédé n'a pas laissé d'ascendant au premier degré ou lorsque les ascendants se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
A également été retenue la disposition prévoyant la prorogation, dans certains cas, de l'âge maximum pour l'adoption plénière.
S'agissant des dispositions à caractère social, le rapporteur pour avis du Sénat pour les questions sociales que je suis note avec satisfaction que le seul nouvel article introduit en seconde lecture par la Haute Assemblée, l'article 47 ter, relatif à l'amélioration de la couverture sociale de femmes qui exercent à titre personnel une profession libérale et qui adoptent un enfant, a été retenu sans modification par la commission mixte paritaire.
Ainsi, avec cette disposition dont l'initiative revient à notre collègue M. Claude Huriet, et compte tenu de l'engagement du Gouvernement de prendre un texte réglementaire permettant aux femmes qui exercent une profession libérale et qui adoptent plusieurs enfants de bénéficier également de dispositions plus favorables, la représentation nationale aura oeuvré pour la parité des droits sociaux entre non-salariées et salariées.
Je remarque également que la commission mixte paritaire, dans le droit-fil de ce qu'avait souhaité le Sénat, est allée un peu plus loin concernant la levée du secret de l'identité de la personne qui a remis un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance.
La Haute Assemblée avait, en effet, prévu que, si le secret de l'identité de la personne était levé, le représentant légal devait en être informé. La commission mixte paritaire n'en fait, certes, plus une procédure automatique à l'égard du représentant légal, puisque ce dernier devra en faire la demande expresse, mais il pourra, également, connaître l'identité de la personne. De plus, l'idée du Sénat de permettre l'information des descendants en ligne directe majeurs, si le pupille de l'Etat est décédé, qu'il s'agisse de l'identité de la personne qui a remis l'enfant ou des renseignements non identifiants, y compris médicaux, pour les raisons que l'on comprend, a été approuvée par la commission mixte paritaire.
Celle-ci a également reconnu la nécessité de permettre au conseil de famille de pouvoir réellement contrôler les raisons invoquées par les établissements d'accueil pour déclarer un enfant inadoptable, grâce à un rapport du service de l'aide sociale à l'enfance. Le rapporteur pour avis du Sénat pour les questions sociales ne peut donc que se féliciter de l'adoption de cet article.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les principales remarques dont je tenais à vous faire part sur les résultats auxquels est arrivée la commission mixte paritaire.
On me permettra de dire en conclusion, à titre personnel, combien je me réjouis de voir enfin aboutir cette réforme attendue depuis tant d'années. Je souhaite qu'elle puisse faire passer ce souffle salvateur qui balaiera les règlements, les attitudes sclérosées, les conformismes paralysants, afin que ne soit plus retardé abusivement le moment où, enfin, un enfant abandonné est déclaré adoptable.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. C'est à l'accueil qui est fait à l'enfant que l'on mesure la qualité de civilisation d'une époque mais aussi d'une nation. Je crois que nous avons tous ensemble bien travaillé à l'amélioration de cette qualité. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux manifester la satisfaction du Gouvernement de voir aboutir le travail législatif sur cette proposition de loi qui, je le rappelle, trouve son origine dans le rapport de M. Jean-François Mattei, député des Bouches-du-Rhône, préparé à la demande de M. Edouard Balladur, lorsque celui-ci était Premier ministre.
De ce rapport, M. Jean-François Mattei a, en effet, tiré la proposition de loi dont la discussion s'achève aujourd'hui.
Le Gouvernement a inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour prioritaire et nous avons conduit la discussion aussi vite que possible malgré, il faut le souligner, la complexité du sujet.
A l'Assemblée nationale, une commission spéciale a été créée. Au Sénat, la commission des lois et la commission des affaires sociales ont examiné chacune une partie du texte.
Je remercie d'emblée, au nom du Gouvernement, ces deux commissions et les deux rapporteurs, MM. Luc Dejoie et Lucien Neuwirth, de l'excellent travail qui a été accompli.
Je tiens aussi à souligner, en la circonstance, le bon fonctionnement du bicaméralisme. Chaque assemblée a pris des positions qui étaient parfois très tranchées, mais qui correspondaient à ses convictions.
La commission mixte paritaire a pu aboutir à un accord, ce qui n'était pas du tout évident au début, grâce au travail accompli, sous la houlette de M. JacquesLarché, lors de la réunion qui s'est tenue lundi et qui s'est prolongée tard dans la nuit.
A une réserve près, que mon collègue M. HervéGaymard vous exposera dans un instant, le Gouvernement est favorable à ce texte. Chaque assemblée a fait des concessions et la réforme à laquelle nous sommes parvenus représente un progrès indiscutable.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle loi relative à l'adoption. Le principe de l'adoption demeure inchangé, tel est d'ailleurs le souhait des Français et de la majorité parlementaire. En revanche, ce texte permettra aux familles qui souhaitent adopter un enfant de le faire plus facilement, plus rapidement et dans des conditions plus humaines.
Par ailleurs - et c'est finalement le plus important - ce texte aidera certainement un certain nombre d'enfants que la vie a défavorisés et qui sont dans une situation d'abandon et de détresse. Il leur permettra, nous l'espérons, d'avoir un nouveau départ, en fait comme en droit, au sein d'une nouvelle famille.
Un très bon travail a été accompli, tant sur le plan juridique que sur les plans humain et social. Avant que soit mis aux voix le texte élaboré par la commission mixte paritaire, je tiens à remercier le Parlement, en particulier la Haute Assemblée, qui a apporté dans ce débat, comme vient de le rappeler M. Neuwirth, une contribution très importante. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici donc parvenus au terme de l'examen de la proposition de loi relative à l'adoption, auquel de nombreuses heures de débat ont été consacrées.
Tout au long des lectures successives dans les deux assemblées, notamment au Sénat, que ce soit à l'occasion de la discussion générale ou lors de l'examen des articles, chacun a eu conscience que nous débattions d'un sujet qui parfois nous dépassait, mais qui était très important. Les débats qui se sont déroulés ne tenaient pas compte des clivages politiques ou partisans. Il s'agissait d'élaborer une loi de société. Chacun s'est fondé sur l'idée qu'il se faisait de l'homme et de l'enfant ainsi que des droits qui devaient être offerts à chacun.
M. le garde des sceaux a rappelé les évolutions importantes que traduit cette proposition de loi, notamment au regard du droit civil.
Je tiens à remercier MM. Neuwirth et Dejoie de la qualité du travail qu'ils ont accompli.
M. Neuwirth a rappelé les différents sujets qui avaient été débattus et tranchés en commission mixte paritaire. Je n'y reviendrai donc pas.
Le Gouvernement a émis une seule réserve sur ce texte : elle concerne l'article 47.
Cet article prévoit l'octroi de prêts aux familles souhaitant adopter des enfants à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que nous débattons de cette question.
Le Gouvernement n'est pas hostile au principe tendant à accorder de tels prêts. Toutefois, il ne lui paraît pas opportun de créer une nouvelle prestation familiale - ce serait la vingt-huitième ! - au moment même où tout le monde, notamment les mouvements familiaux, souhaite simplifier notre système de prestations familiales.
En revanche, le Gouvernement est favorable à ce que de tels prêts puissent être attribués sur les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales et prêt à modifier en ce sens l'arrêté-programme. Tel est l'objet de l'amendement n° 1 qu'il a déposé.
Cette proposition de loi, comme l'a souligné M. le garde des sceaux, est importante. Elle est issue du rapport intitulé Enfants d'ici, enfants d'ailleurs , rédigé, à la demande du Premier ministre, par M. Jean-FrançoisMattei, député des Bouches-du-Rhône.
Je tiens à remercier le Parlement, notamment la Haute Assemblée, de la qualité des débats qui se sont déroulés en son sein et des améliorations très sensibles qui ont été apportées à la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des arguments que nous avons déjà développés. Je n'en rappellerai que quelques-uns.
Tout d'abord, ce texte apporte quelques améliorations dans le domaine de l'adoption, qui est un sujet en tout état de cause complexe, délicat et sans doute évolutif. C'est pourquoi, même s'il ne constitue pas une révolution, nous le voterons.
En effet, il répond à certaines difficultés souvent dénoncées par les parents qui désirent adopter un enfant tout en protégeant les intérêts de celui-ci et sans remettre en cause la nécessité d'une procédure rigoureuse.
Il est bon de vouloir instaurer l'équité en matière de droits sociaux entre les familles adoptantes et les parents biologiques même si, dans ce domaine, on se heurte à la politique de restriction des dépenses sociales. Par conséquent, il ne faut pas en exagérer la portée.
Le texte a su préserver les droits de l'enfant. Nous ne répèterons jamais assez que l'enfant est un être humain à part entière et que c'est seulement lorsque son intérêt l'exige qu'il peut être adopté.
Les avancées relatives à la communication des éléments connus sur l'origine des enfants aux familles adoptantes et aux enfants eux-mêmes sont positives. Il ne nous semble pas utile de remettre en cause la possibilité pour les parents biologiques de garder l'anonymat s'ils le souhaitent.
Ces améliorations ne doivent toutefois pas masquer certaines frilosités de la majorité qui nous privent d'un texte plus en phase avec l'évolution de la société. Je regrette ainsi le rejet de l'amendement que nous avions présenté et qui permettait aux concubins et aux couples mariés de bénéficier des mêmes droits.
Je déplore également le rejet de notre amendement tendant à accorder la nationalité française à l'ensemble des pupilles de l'Etat qui ne la possèdent pas.
J'ai pris acte des déclarations faites, lundi dernier, par M. Gaymard. Il a promis qu'une information plus complète serait donnée aux jeunes qui doivent faire une demande pour obtenir la nationalité française. Toutefois, l'évolution négative des lois relatives à la nationalité ne nous permet pas d'être optimistes en la matière. Aussi aurais-je souhaité que notre proposition soit retenue.
J'en viens aux principaux points de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. J'approuve la suppression de l'article 3, qui prévoyait un écart d'âge maximal de cinquante ans entre l'adoptant et l'adopté. J'étais d'ailleurs intervenue en faveur de cette suppression.
Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait retenu le prêt sans intérêt pour couvrir les dépenses engagées par les familles souhaitant adopter un enfant à l'étranger. Je suis certes sensible à l'argumentaire de M. Gaymard, mais je crains que cette mesure ne reste lette morte.
De même, je suis satisfaite que la disposition tendant à octroyer une allocation de remplacement aux femmes exerçant une profession libérale et qui adoptent un enfant ait été retenue.
Quant au problème posé par l'article 15 et à la définition d'une norme de conflit de lois pour l'adoption, notre jugement est plus contrasté. J'ai déjà longuement expliqué que, quelle que soit la solution retenue, elle ne serait pas véritablement satisfaisante. Celle qui a finalement été adoptée évite toutefois les déclarations de « guerre juridique » avec les pays qui ne reconnaissent pas l'adoption.
J'espère néanmoins que les craintes des familles adoptantes ne seront pas fondées et que le refus de transcrire la jurisprudence de la Cour de cassation ne sera pas perçu par les juges français comme un signal pour ne plus accorder d'adoption plénière et donc pour détruire le fragile édifice de la naturalisation.
Enfin, nous regrettons que la décision de fixer le délai de rétractation à deux mois, pour les mères qui sont souvent dans l'obligation d'abandonner leur enfant, n'ait pas été plus réfléchie. M. Mattei a défendu avec passion le délai de deux mois auquel il s'était rallié après avoir proposé initialement six semaines. Les craintes exprimées par ATD Quart-Monde, qui s'occupe de nombreuses familles en difficulté, auraient dû aussi être prises en compte dans la période actuelle. Il aurait donc fallu réfléchir davantage à cette question.
En conclusion, nous pensons que le compromis élaboré par la commission mixte paritaire est acceptable...
M. Emmanuel Hamel. Acceptable seulement ?
Mme Nicole Borvo. ... même si plusieurs points ayant trait à l'adoption n'ont pas été abordés. Nous voterons donc ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemble nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
« Chapitre Ier
« Adoption plénière
« Section 1
« Conditions requises pour l'adoption plénière
« Art. 3.
- Supprimé.
« Art. 4.
- I. - Supprimé.
« II. - Après les mots : "sont remplies," la fin du même alinéa est
ainsi rédigée : "pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans
suivant sa majorité".
« Art. 5. - L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 345-1.
- L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise
:
« 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce
conjoint ;
« 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement
l'autorité parentale ;
« 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé
d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement
désintéressés de l'enfant. »
« Art. 7. - Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas de
l'article 348-3 du code civil, les mots : "trois mois" sont remplacés
par les mots : "deux mois".
« Art. 10. - Le premier alina de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé
:
« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de
l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement
désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en
déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance
sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions
du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement
transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à
l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que
les parents se sont manifestements désintéressés de l'enfant. »
« Section 2
« Placement en vue de l'adoption
plénière et du jugement d'adoption plénière
« Art. 11. - Dans le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, les mots
: "trois mois" sont remplacés par les mots : "deux
mois".
« Art. 14. - I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article
353-1 ainsi rédigé :
«
Art. 353-1. -
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un
enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal
vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu
l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal,
le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes
à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »
« II. - L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.
« Section 3
« Effets de l'adoption plénière
« Art. 15. -
Supprimé.
« Chapitre II
« Adoption simple
« Section 1
« Conditions requises et jugement
« Art. 16 A. - Après le premier alinéa de l'article 360 du code civil, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait
l'objet d'une adoption plénière est permise. »
« Art. 16. -
Supprimé.
« Section 2
« Effets de l'adoption simple
« Art. 17. -
Supprimé.
« Chapitre III
« Retrait total ou partiel de l'autorité parentale
« Chapitre IV
« Autres dispositions
« Art. 27
ter
AA. - I. - Après l'article 57 du code civil, il est
inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
«
Art. 57-1.
- Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance
d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de
l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le
procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »
« II. - L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été
informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »
« TITRE II
« DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
« Art. 28. - I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est
ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ; le mineur capable
de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et
par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet
effet" ;
« 1°
bis
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le
tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt
de celui-ci exige. » ;
« 2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est
de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la
représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
»
« II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille
mentionné au 2° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois
ans, et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette
disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier
alinéa du même article.
« Art. 29. - L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi
modifié :
« 1° Aux 1°, 2° et 4°, les mots : "trois mois" sont remplacés par
les mots : "deux mois" ;
« 2° Au 3°, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots :
"de six mois" ;
« 3° Au 5°, les mots : "ont été déclarés déchus de l'autorité
parentale" sont remplacés par les mots : "ont fait l'objet d'un
retrait total de l'autorité parentale" ;
« 4° Au huitième alinéa, les mots : "une déchéance d'autorité
parentale" sont remplacés par les mots : "un retrait total de
l'autorité parentale".
« 5° Aux 4°, 5° et 6°, les mots : "confiés au" sont remplacés par
les mots : "recueillis par le".
« Art. 30. - L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi
modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance
dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal
est établi.
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère ou la personne
qui a remis l'enfant ont été informés : » ;
« 2° Dans le 2°, les mots : ", et notamment des dispositions de l'article
63 ci-après relatives à leur adoption" sont supprimés ;
« 3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité,
lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur
identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce
secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. » ;
« 4° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit
être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal
doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de
faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être
informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité
elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant,
l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il
est décédé. »
« 5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "trois mois" sont
remplacés par les mots : "deux mois" et les mots : "un an"
sont remplacés par les mots : "six mois".
« Art. 31. - Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de
l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :
«
Art. 62-1.
- Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont
conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient
à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est
mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.
« Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son
représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne
habilitée à cet effet par le président du conseil général.
« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à
l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses
descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire
d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
« Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent
celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du
conseil général. »
« Art. 33. - Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il
est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :
«
Art. 63-1.
- Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en
application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans
les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas
adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de
famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à
l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à
l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
« La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les
circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des
adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de
famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le
tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres
désigné par lui à cet effet.
« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé
plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont,
sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la
famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »
« Art. 34. - Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale,
il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :
«
Art. 63-2. -
Toute personne membre de la commission mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la
part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.
« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée,
ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 52
bis
de la loi n° du relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la
fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont
déterminées par voie réglementaire.
« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations
ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation
d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son
employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16.
Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65,
cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. »
« Art. 35. - Après l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale,
il est inséré un article 63-3 ainsi rédigé :
«
Art. 63-3. -
Le département accorde une aide financière sous
condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de
l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.»
« Art. 42. - Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale,
il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :
«
Art. 100-4. -
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur
adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service
de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1
pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans
tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la
transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la
demande ou avec l'accord de l'adoptant. »
« TITRE III
« DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Art. 47. - Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Prêts aux familles adoptantes
«
Art. L. 536. -
Les régimes de prestations familiales peuvent accorder
aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article 100-3 du code de
la famille et de l'aide sociale des prêts destinés à faciliter l'adoption
d'enfants à l'étranger dans des conditions et limites fixées par décret. »
« Art. 47
ter
. - Dans le cinquième alinéa (2°) des articles L. 615-19
et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, les mots : "à la moitié
de" sont remplacés par les mots : "aux trois quarts de". »
« TITRE IV
« DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DU TRAVAIL
« TITRE V
« AUTRES DISPOSITIONS
« Art. 53. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un
rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département,
le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de
pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption
les concernant. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Mme Monique ben Guiga.
Je demande la parole sur l'article 11.