M. le président. « Art. 18. _ I. _ Il est inséré, après le chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail, un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine
et dans les zones de revitalisation rurale
«
Art. L. 322-13. _ I. _
Les gains et rémunérations, au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code
rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465
A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III,
exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite
du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de
croissance majoré de 50%.
«
II. _
Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont
pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante
salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements
d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au
sens de l'article 34 du code général des impôts, ou non commerciale, au sens du
1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à
l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des
employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du code de
la sécurité sociale.
« Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé
à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches.
«
III. _
L'exonération prévue au I est applicable pour une durée de
douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail aux gains et
rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à
l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à
durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1
pour une durée d'au moins douze mois.
«
IV. _
L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait
la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail.
« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations. »
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent aux embauches prenant effet à
compter du 1er janvier 1997. »
Par amendement n° 25, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale,
propose, dans le premier alinéa du paragraphe II du texte présenté par le
paragraphe I de cet article pour l'article L. 322-13 du code du travail, après
les mots : « au sens de l'article 34 du code général des impôts, », d'insérer
les mots : « une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de corriger une erreur, sans
doute matérielle. En effet, il nous paraît important que les entreprises qui
exercent une activité agricole puissent également bénéficier du dispositif
d'exonération sociale en zone de redynamisation urbaine.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin,
ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19