M. le président. Par amendement n° I-247, MM. Adnot et Grandon proposent d'insérer, après l'article 9 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le quatrième alinéa de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations réalisées dans les conditions prévues aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. »
« II. - La perte de recettes résultant de cette disposition est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575, 575 A et 403 du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-241 rectifié bis , MM. Lambert et Marini, au nom de la commission des finances, proposent d'insérer, après l'article 9 ter, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis , selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.
« III. - La perte éventuelle de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission doit cet amendement aux travaux menés par l'un de ses membres les plus éminents, notre collègue Philippe Marini.
Il s'agit de mettre fin aux biais consistant, pour les SARL, à se présenter comme des SARL à gérance minoritaire ou égalitaire et, pour les PME, à adopter le statut de société anonyme.
S'agissant des gérants majoritaires, leur statut a déjà largement évolué avec la loi de 1988, qui a étendu l'abattement de 20 %.
Quant à la loi Madelin, elle a également instauré l'égalité entre les régimes de protection sociale des salariés et ceux des non-salariés.
Il convient aujourd'hui de conduire à son terme le rapprochement qui a été entrepris, et l'amendement que Philipe Marini a suggéré à la commission y contribue largement en permettant aux gérants majoritaires de SARL de bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.
Mes chers collègues, je tiens à insister sur l'utilité de cette proposition. Les entreprises sont souvent amenées, dans notre pays, à adopter un cadre juridique différent de celui auquel elles devraient logiquement avoir recours : on donne le statut de gérant minoritaire à quelqu'un qui, dans la réalité, est gérant majoritaire ; on choisit comme cadre juridique une société anonyme alors que la configuration de l'entreprise justifie seulement une société à responsabilité limitée. Bref, on opte pour une solution juridique inadaptée tout simplement parce que nos textes sont eux-mêmes inadaptés.
Voilà pourquoi je recommande vivement au Sénat d'adopter cette disposition, que, je le répète, nous devons aux propositions très judicieuses de Philippe Marini.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.
J'ajoute que je fais miens les éloges qu'a exprimés M. le rapporteur général à l'endroit de M. Marini. La disposition proposée est effectivement extraite de son remarquable rapport sur la modernisation du droit des sociétés, qu'il a remis à M. le Premier ministre au mois de juillet dernier.
Bien entendu, le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-241 rectifié ter.
Je vais mettre cet amendement aux voix.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je voudrais remercier très brièvement mes collègues de la commission des finances, son président et son rapporteur général, qui ont bien voulu aller dans le sens que j'avais suggéré.
Je remercie également M. le ministre délégué au budget des appréciations qu'il a bien voulu porter au sujet du rapport sur la modernisation du droit des sociétés.
La disposition proposée constituera, si elle est adoptée, un premier jalon sur la voie de cette modernisation.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-241 rectifié ter, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9 ter.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° I-47, est présenté par M. Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Régnault, Richard, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le second, n° I-145, est présenté par Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 9 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il est supprimé lorsque la société a procédé durant l'exercice considéré à des licenciements représentant plus de vingt personnes ou 5 % des effectifs. »
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° I-47.
M. Marc Massion. Cet amendement vise à supprimer l'avoir fiscal dans certaines situations.
Dans un souci d'efficacité économique et de justice, il convient que l'intérêt des actionnaires ne soit pas privilégié quand des sacrifices sont imposés aux salariés.
Si les licenciements sont parfois rendus inévitables par une situation difficile et si l'entreprise décide alors de ne pas distribuer de dividende, les sacrifices ne sont pas supportés uniquement par les salariés.
Si, en revanche, les licenciements sont décidés par une entreprise bénéficiaire dans le but d'accroître la rentabilité des capitaux investis par les actionnaires, les salariés sont les seuls sacrifiés. Cette remarque vaut également pour une entreprise déficitaire qui licencie et décide de servir quand même un dividende.
Dans ces deux derniers cas de figure, la ristourne fiscale consentie par l'Etat aux actionnaires est tout à fait choquante. Selon nous, l'avoir fiscal devrait alors être supprimé, ou tout au moins considérablement diminué.
Faire supporter à l'actionnariat une partie des sacrifices serait d'autant plus logique que ceux-ci pèsent non seulement sur les salariés mais aussi, par le biais des prestations de chômage, sur la collectivité. Il serait parfaitement anormal que l'actionnariat soit le seul à ne pas assumer les coûts sociaux des licenciements.
C'est pourquoi nous proposons cette mesure de bon sens : lorsqu'une entreprise procède à des licenciements économiques ou en cas de plan social d'une certaine ampleur - concernant plus de vingt personnes ou plus de 5 % des effectifs - l'avoir fiscal de ses actionnaires, présents et futurs, est supprimé.
Peut-être objectera-t-on que, frappée par une telle sanction, une entreprise aura du mal à retenir ses actionnaires. C'est justement par là que la réforme aura un effet préventif et dissuasif : l'actionnariat pèsera sur la diretion pour « refroidir » ses ardeurs au dégraissage, car ce calcul cynique sera moins payant.
En adoptant cet amendement, nous mettrions fin à une disposition particulièrement choquante dans le contexte actuel et nous encouragerions l'actionnariat à peser sur les choix des dirigeants en faveur de solutions autres que les licenciements.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° I-145.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'avoir fiscal constitue l'un des traits les plus discutables de notre fiscalité. Il est, en effet, la seule réduction d'impôt que les particuliers soient autorisés à utiliser pour rembourser leur impôt sur le revenu. Les intéressés peuvent éventuellement bénéficier du versement du solde d'avoir fiscal par le Trésor public.
Cette situation n'est, certes, pas appliquée aux entreprises mais elle constitue, sous le prétexte de la neutralité fiscale, l'un des avantages fiscaux les plus étonnants.
Il est même des contribuables au titre de l'impôt sur le revenu qui disposent, grâce au remboursement de l'avoir fiscal excédentaire dont ils bénéficient, des moyens de payer leur contribution au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
De surcroît, l'avoir fiscal continue de constituer un prélèvement sur la valeur ajoutée d'autant plus important que la progression des dévidendes versés par nos entreprises est de plus en plus forte.
En effet, on constate, à l'examen des comptes de la nation de 1995, que les sociétés françaises ont versé pour près de 367 milliards de francs de dividendes, chiffre en hausse de plus de 8 % en un an. Par un effet mécanique, l'avoir fiscal augmente également.
Prélèvement sur la valeur ajoutée, l'avoir fiscal, qui, en complément des dividendes, assure la rémunération du capital social, est aussi, souvent, majoré alors même que l'entreprise présente des résultats déficitaires ou a procédé à des compressions d'effectifs.
Cet amendement vise tout simplement à moraliser quelque peu un dispositif qui se fonde trop souvent sur un partage de la valeur ajoutée défavorable aux salaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-47 et I-145 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-47 et I-145, repoussés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Par amendement n° I-253 rectifié, MM. Hugot, Gouteyron, Gerbaud et Oudin proposent d'insérer, après l'article 9 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du premier alinéa de l'article 238 bis du code général des impôts, sont ajoutés les mots : ", ou au bénéfice de la Fondation du patrimoine, même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme".
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° I-254, qui traite du même sujet.
M. le président. Je suis effectivement saisi d'un amendement n° I-254, présenté par MM. Hugot, Gouteyron, Gerbaud et Oudin et tendant à insérer, après l'article 9 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : "ou artistique particulier" sont insérés les mots : ", ou en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1996 si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine."
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Veuillez poursuivre, monsieur Oudin.
M. Jacques Oudin. Il s'agit d'aider au développement de la Fondation du patrimoine, que nous avons instituée dans la loi du 2 juillet 1996 et, à cette fin, de faire en sorte que tant les entreprises que les particuliers puissent, s'ils participent financièrement aux actions de cette fondation, bénéficier des dégrèvements fiscaux déjà prévus dans des cas similaires.
L'amendement n° I-253 tend à exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les entreprises qui font un don en faveur de la Fondation du patrimoine.
Quant à l'amendement n° I-254, il vise à étendre le régime d'exonération fiscale du patrimoine protégé au patrimoine labellisé par la Fondation du patrimoine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission a jugé légitime, et même souhaitable, que la Fondation du patrimoine puisse bénéficier des dispositions applicables aux organismes qui concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique de nos départements. Le patrimoine monumental français mérite en effet d'être pris en considération. La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° I-253 rectifié.
S'agissant de l'amendement n° I-254, elle croit comprendre que ses auteurs souhaitaient assimiler le patrimoine privé « labellisé » par la Fondation du patrimoine au patrimoine national à caractère historique et artistique qui est agréé par le ministère de l'économie et des finances.
Il s'agit donc, au fond, de confier à la Fondation du patrimoine les mêmes attributions que celles du ministère de l'économie et des finances pour le patrimoine national à caractère artistique et historique. S'agissant de cette question - s'il s'agit bien de celle-ci, mais peut-être me suis-je trompé - la commission des finances a souhaité recueillir l'avis du Gouvernement, auquel elle s'en remettra.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que celles que vient d'exprimer M. le rapporteur général, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° I-253 rectifié.
Il n'est pas hostile à l'amendement n° I-254, qu'il interprète comme un avis que donnerait la Fondation du patrimoine, à travers son label, sur les projets d'agrément ; ce dernier étant délivré par le ministre de l'économie, et l'avis de la Fondation du patrimoine ne le liant pas.
Si telle est bien l'interprétation des auteurs de l'amendement, le Gouvernement y est favorable et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-254 rectifié.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-253 rectifié.
M. Jacques Oudin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Je vous confirme, monsieur le ministre, que votre interprétation est juste. Il s'agit bien d'un avis. J'ajoute, pour nos collègues qui l'ont peut-être oublié, que la Fondation du patrimoine s'occupe uniquement du patrimoine non classé et non inscrit, c'est-à-dire du petit patrimoine de proximité.
Bien entendu, cette notion peut laisser place à une certaine marge d'interprétation. Par conséquent, et nous sommes tous d'accord sur ce point, « les verrous » instaurés par l'article 156 du code général des impôts sont, à mon avis, suffisants.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-253 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9 ter.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-254 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9 ter.
Par amendement n° I-256, M. Marini propose d'insérer, après l'article 9 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 238 bis HN du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis HN bis ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HN bis. - Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnées au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de bateaux de navigation intérieure lorsque les conditions ci-après définies sont remplies :
« a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
« b) Le bateau est livré au plus tard trente mois après la souscription ;
« c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la livraison du bateau à la copropriété ;
« d) Le bateau est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, utilisé pour la navigation intérieure et exploité par la copropriété dans les conditions prévues par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
« e) L'entreprise qui gère la copropriété est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou une entreprise de batellerie artisanale et son activité principale est l'armement de bateaux de navigation intérieure commerciale ;
« f) L'entreprise visée au e détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété ;
« g) L'acquisition n'est pas réalisée auprès d'un organisme ou d'une entreprise lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au e .
« En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé du transport fluvial. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, présente un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé, apparaît compatible avec les règles encadrant l'activité de la flotte fluviale et correspondant au retrait simultané, par l'entreprise bénéficiaire, d'unités anciennes effectivement en exploitation, par application de la règle européenne dite du "vieux pour le neuf" instaurée par le règlement européen CEE 1101/89 modifié par le règlement CEE 2182/94.
« Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à g ci-dessus n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou duquel le manquement est intervenu.
« Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au e ne respecte pas l'engagement prévu au c, les montants de ces sommes sont ajoutés, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice imposable de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article 163 unvicies du code général des impôts, les mots : "de l'article 238 bis HN" sont remplacés par les mots : "des articles 238 bis HN et 238 bis HN bis".
« III. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article 217 nonies du code général des impôts, les mots : "à l'article 238 bis HN" sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HN et 238 bis HN bis". »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement vise à définir les conditions dans lesquelles le régime de l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce pourrait s'appliquer aux unités de navigation intérieure. Il tend à fixer lesdites conditions par analogie avec celles qui sont prévues par la loi Oudin pour les navires de commerce maritime.
Toutefois, compte tenu des spécificités de la flotte commerciale intérieure et de la réglementation d'origine communautaire qui lui est applicable, ce dispositif prévoit une condition supplémentaire que je tiens à souligner.
Un agrément public pour la mise en oeuvre du système quirataire serait subordonné à l'application de la règle européenne dite du « vieux pour le neuf ». Cette règle prescrit le retrait simultané par les entreprises bénéficiaires d'unités anciennes effectivement en exploitation dans la proportion d'une tonne et demie de cale retirée pour une tonne de cale neuve mise en service.
Cette condition permettrait à la fois de moderniser notre flotte fluviale, ce qui est urgent, sans accroître le déséquilibre actuel entre l'offre et la demande et de faire en sorte que l'extension du dispositif ne pèse pas trop lourdement sur les finances publiques.
Loin d'être trop coûteux, cet amendement me semble équitable compte tenu de ce que nous avons accordé à juste titre à la flotte maritime.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission a estimé que le Gouvernement pourrait très opportunément l'éclairer, d'autant qu'elle a eu l'impression que M. Marini souhaitait surtout ouvrir un débat très utile.
Je ne doute pas que notre collègue, après avoir entendu les explications du Gouvernement, saura prendre la meilleure décision concernant cet amendement. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. M. Marini a raison d'appeler notre attention sur le problème particulier de la flotte fluviale. Malheureusement, nous ne disposons pas aujourd'hui des éléments techniques et budgétaires nous permettant d'adopter le dispositif proposé, qui vise à étendre à la flotte fluviale un régime équivalent à celui qui a été instauré par la loi Oudin concernant les quirats.
Le secteur de la flotte fluviale est dans une situation économique légèrement différente de celle de la flotte de commerce en raison d'une forte surcapacité, qui fait d'ailleurs l'objet d'une aide tendant à réduire celle-ci, dite « aide au déchirage ». Les primes versées à ce titre peuvent d'ailleurs être réutilisées au profit d'une modernisation de la flotte.
En outre, si nous nous orientions vers une extension des quirats, il faudrait également consulter la Commission européenne.
Il nous paraît plus sage, d'une part, de concentrer, dans un premier temps, le bénéfice des quirats sur la flotte maritime - de ce point de vue, le Gouvernement, comme le Sénat, attend beaucoup de ce régime fiscal dérogatoire - et, d'autre part, de se donner le temps d'examiner, notamment à la lumière des développements de nos infrastructures fluviales et de la mise en service, dans quelques années, de la liaison Rhin-Rhône, les besoins en la matière et les moyens financiers de les satisfaire.
Par ailleurs, cet amendement n'étant pas gagé, il est difficilement recevable. Compte tenu de ces différents éléments, je demande à M. Marini de le retirer.
M. le président. Monsieur Marini, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Notre pays perçoit ces jours-ci tous les inconvénients du « tout-routier ». Il faudrait peut-être réfléchir à ce sujet, prendre des dispositions en temps utile et financer les infrastructures nécessaires. La voie d'eau est un système de transport qui est fort intéressant et qui pourrait redevenir moderne. A ce titre, il faut encourager les acteurs économiques à investir.
J'ai écouté avec attention la réponse de M. le ministre, mais elle ne me satisfait pas. Toutefois, je ne pense pas que le moment soit venu, ce soir, de mettre un terme à un tel débat.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de réfléchir à la nécessité de diversifier les modes de transport, au moment où notre pays connaît un grave conflit social. Prenons garde à ne pas tout concentrer sur les axes routiers ; sinon, nous prendrons un risque grave en matière sociale et économique : nous nous en apercevons, me semble-t-il, ces jours-ci.
Cela dit, sous le bénéfice de ces observations et après avoir entendu M. le ministre, je retire aujourd'hui cet amendement, mais je le représenterai bien évidemment en d'autres occasions, et il sera, cette fois, dûment gagé.
M. le président. L'amendement n° I-256 est retiré.
3. Autres mesures
Articles additionnels avant l'article 10