M. le président. Par amendement n° I-245, M. Jean-Jacques Robert propose d'insérer, après l'article 24 quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 novembre 1986), dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié :
« I. - Au deuxième alinéa, les mots « versée en application de » sont remplacés par les mots « prévue à ».
« II. - Le b du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales. »
« III. - Le c du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ».
« IV. - Le d du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ».
« V. - Après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La compensation déterminée en fonction des modalités prévues aux alinéas précédents est versée aux collectivités locales et à leurs groupements à fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987 dont l'évolution des bases de taxe professionnelle de l'année précédente, par rapport à la penultième année, est inférieure à l'évolution moyenne des bases nationales de taxe professionnelle de cette même année pour les collectivités de même nature.
« Toutefois, le montant de cette compensation est réduit de la différence calculée pour l'année en cours entre, d'une part, la somme de la compensation définie à l'alinéa précédent et du produit de taxe professionnelle de la collectivité locale, d'autre part, le produit de taxe professionnelle qu'aurait perçu cette même collectivité locale si ses bases avaient évolué comme la moyenne nationale lorsque cette différence est positive.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas :
« a) Aux régions qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux institué par les articles L. 4332-4 à L. 4332-10 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Aux départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
« c) Aux communes de 10 000 habitants et plus, classées, au titre de l'année précédente, dans le premier quart des communes tel qu'il ressort du classement établi à partir de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant, au titre de l'année précédente, défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1 060 F. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Par voie de conséquence, cet amendement tombe.
M. le président. L'amendement n° I-245 n'a plus d'objet.
Par amendement n° I-20 rectifié ter , M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 24 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux article 8 et 8 ter , exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
« III. - Les pertes de recettes résultant des dispositions ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° I-289, présenté par MM. Egu, de Villepin, Fauchon et les membres du groupe de l'Union centriste, et tendant :
A. - A compléter l'alinéa proposé par le I de l'amendement I-20 rectifié ter pour insérer un alinéa additionnel après le premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, et dans les conditions visées à l'alinéa précédent, le paiement de l'impôt peut être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. »
B. - En conséquence, pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, après le III de l'amendement n° I-20 rectifié ter , d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant de la possibilité de fractionner sur cinq ans au lieu de trois le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° I-20 rectifié ter .
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet amendement vise à introduire un article additionnel pour atténuer la charge fiscale qui résulte de l'option des sociétés civiles professionnelles pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. C'est un sujet que nous avons traité à l'occasion de l'examen du projet de loi portant diverses mesures d'ordre économique et financier.
Ceux qui connaissent bien la fiscalité savent que les redevables sont soumis à une fiscalité, soit sur les encaissements, soit sur les créances, et il s'agit pour ceux qui passent d'une comptabilité d'encaissements-décaissements à une comptabilité créances-dettes de pouvoir répartir les droits dus sur les créances acquises afin d'éviter des ressauts de fiscalité trop importants. Il est offert aux associés la possibilité de fractionner sur trois ans le paiement de ces droits.
M. le président. La parole est à M. Egu, pour présenter le sous-amendement n° I-289.
M. André Egu. Le délai de trois ans sur lequel les associés de sociétés ayant opté pour l'impôt sur les sociétés peuvent fractionner le paiement de l'impôt sur le revenu dû sur les créances acquises paraît insuffisant compte tenu du coût prohibitif immédiat de l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
En effet, les études menées au sein de la profession d'avocat montrent que les créances acquises représentent structurellement quatre mois de chiffre d'affaires, voire plus pour les grands cabinets. Le passage d'une comptabilité d'encaissements-décaissements à une comptabilité créances-dettes revient à anticiper, et donc à cumuler, le paiement d'un impôt sur l'activité d'un tiers de l'année, sans revenu correspondant.
Le faible nombre de cabinets ayant choisi le statut de sociétés d'exercice libéral, pour lesquelles le fractionnement sur trois ans est autorisé depuis 1990, confirme le fait que le délai de trois ans est trop court. Un délai de cinq ans paraît dès lors indispensable pour que l'option puisse être utilisée, que ce soit dans le cas des sociétés d'exercice libéral, des sociétés civiles professionnelles ou des autres sociétés éligibles au présent dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° I-289 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances estime que cette mesure va dans un sens qui est souhaitable. Elle y est donc favorable, mais elle aimerait avoir l'avis du Gouvernement sur cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-20 rectifié ter et sur le sous-amendement n° I-289 ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° I-20 rectifié ter de la commission des finances et, par conséquent, lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-20 rectifié quater .
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je suis plus réticent sur le sous-amendement n° I-289 de M. Egu.
Au printemps dernier, à l'occasion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Parlement avait voté une mesure vivement souhaitée par les membres des professions libérales, à savoir l'autorisation, pour les sociétés civiles professionnelles, d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
La mesure proposée par la commission est simple, puisqu'elle permet aux membres des SCP qui optent pour l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire ceux qui le souhaitent, de payer l'impôt sur les créances acquises sur une période de trois ans dans les mêmes conditions que ceux qui ont choisi l'exercice de leur profession en société d'exercice libéral.
La mesure est favorable puisque les créances acquises par les associés de la SCP à la date de l'option pour l'impôt sur les sociétés représentent en moyenne quatre mois de recettes. Ces créances sont normalement encaissées au plus tard dans l'année qui suit la date de l'option. Un étalement sur trois ans de l'impôt correspondant semble donc une mesure bien proportionnée.
J'ajoute que les intéressés peuvent au surplus bénéficier du système de quotient applicable aux revenus exceptionnels qui permet, dans bien des cas, de limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.
A contrario, il est difficile d'être favorable au sous-amendement n° I-289, qui aurait pour effet d'accroître ce privilège. En effet, en portant le délai de trois ans à cinq ans, il crée un avantage par rapport à l'impôt sur les sociétés au seul profit des membres de sociétés civiles professionnelles qui optent pour l'impôt sur les sociétés. Il nous paraît donc plus équitable de maintenir le délai à trois ans pour tous.
La mesure proposée par votre commission des finances aligne le régime fiscal des associés de SCP qui optent pour l'impôt sur les sociétés sur celui de ceux qui se transforment en société d'exercice libéral. Cela nous paraît équitable.
En revanche, il serait moins équitable d'octroyer un avantage supplémentaire peu justifié aux seuls associés des SCP qui optent pour l'impôt sur les sociétés.
C'est donc ce souci d'équité qui me conduit à émettre un avis défavorable au sous-amendement n° I-289. Mais peut-être M. Egu acceptera-t-il de le retirer s'il a été convaincu par cette argumentation ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Tout à l'heure, lorsque j'ai présenté l'amendement de la commission des finances et l'avis de cette dernière sur le sous-amendement, la chronologie du travail de notre commission m'a échappé.
En écoutant la présentation du sous-amendement nous pensions que cet aménagement pourrait bénéficier, non seulement aux sociétés civiles professionnelles et aux autres sociétés éligibles à la possibilité de fractionnement proposée par l'amendement de la commission, c'est-à-dire les sociétés civiles, les sociétés en participation, les SARL, les exploitations agricoles, etc., mais aussi aux sociétés d'exercice libéral, qui bénéficient déjà de la possibilité de fractionnement sur trois ans.
Dès lors que l'aménagement ne vise pas les sociétés d'exercice libéral, la réponse qui vient de nous être donnée par le Gouvernement est, j'allais dire, d'une logique fiscale incontestable.
C'est la raison pour laquelle, si notre excellent collègue M. Egu le voulait bien, à titre personnel, je ne jugerai pas inopportun que le sous-amendement soit retiré, compte tenu non seulement des explications données par le Gouvernement, mais également du fait que ce sous-amendement vise simplement les sociétés civiles professionnelles et les autres sociétés exerçant une activité libérale, alors que son ambition antérieure visait également le cadre juridique de droit commun.
M. le président. Monsieur Egu, maintenez-vous le sous-amendement n° I-289 ?
M. André Egu. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° I-289 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-20 rectifié quater, accepté par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Jean-Pierre Masseret. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 24 quater.
Par amendement n° I-86, M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 24 quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article L. 124-8 du code du travail, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« La garantie financière mentionnée aux alinéas ci-dessus est réputée satisfaire, pour les salariés temporaires de l'entrepreneur de travail temporaire, à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1. »
La parole est à M. Souvet.
M. Louis Souvet, vice-président de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à apporter une solution à une question soulevée périodiquement, que tout le monde s'accorde à juger fondée, mais qui est régulièrement remise à plus tard : elle concerne les entreprises de travail temporaire.
Ces dernières, comme toutes les entreprises, cotisent pour leurs salariés à un fonds, l'Association pour la gestion de la garantie des salaires, pour le cas où elles seraient soumises à une procédure de redressement et ne seraient plus en mesure de verser les sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail.
Mais, pour leurs seuls salariés temporaires, les entreprises de travail temporaire doivent également, pour les mêmes raisons et avec le même objectif de garantir les salaires et les cotisations sociales, y compris les cotisations patronales, cotiser à un autre système. Il en résulte que, pour leurs salariés temporaires, les entreprises de travail temporaire paient deux fois pour la même garantie, l'AGS n'ayant à intervenir que d'une façon très subsidiaire si les garanties sont insuffisantes et si les entreprises utilisatrices des salariés temporaires sont elles-mêmes dans l'impossibilité de verser des salaires. Autrement dit, elle n'a jamais à intervenir.
L'amendement que nous proposons vise à mettre fin à cette anomalie en disposant que la garantie financière spécifique instituée pour les salariés temporaires est réputée satisfaire à l'obligation d'assurance auprès de l'AGS. Naturellement, rien n'est changé en ce qui concerne les salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
L'économie de charges sociales qui en résulterait pour les entreprises de travail temporaire peut être évaluée à une cinquantaine de millions de francs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission a trouvé qu'un débat méritait d'être ouvert sur le sujet. Elle s'est simplement demandé si le dispositif proposé trouvait bien sa place dans la loi de finances. Elle aimerait connaître l'avis du Gouvernement à cet égard.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement, quant à lui, s'est interrogé sur la recevabilité de cet amendement, qui a pour objet d'exonérer les entreprises de travail temporaire de leur contribution à l'AGS.
En effet, il ne s'agit pas d'une disposition de nature fiscale puisque la contribution à l'AGS est une cotisation sociale d'origine conventionnelle ; il ne s'agit pas non plus d'une disposition relative aux charges de l'Etat, l'AGS ayant un statut associatif de droit privé.
J'estime donc que l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances est applicable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances sur la recevabilité de cet amendement ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Avant de me prononcer, je demande instamment à M. Souvet de réfléchir à l'opportunité qu'il aurait de retirer son amendement.
M. Louis Souvet, vice-président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Souvet.
M. Louis Souvet, vice-président de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur général, si mon amendement est passible de l'application de l'article 42 de la loi organique, il est en effet inutile de poursuivre le débat. Cependant, comme c'est la deuxième ou troisième fois que je présente ce type d'amendement, avant de retirer celui-ci, j'aimerais savoir quand je pourrai le déposer de nouveau avec quelque chance de le voir discuté. En effet, il est nécessaire de remédier à une anomalie fondamentale : on ne peut pas demander aux entreprises de cotiser deux fois pour le même risque.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. MonsieurSouvet, cet amendement pourrait être examiné à l'occasion du prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier que le Gouvernement va adopter dans un très prochain Conseil des ministres et qui sera soumis au Parlement au cours des semaines qui viennent.
Ce genre de projet de loi présente la caractéristique de pouvoir accueillir des amendements de finalités diverses du type de celui que vous proposez aujourd'hui.
M. Louis Souvet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Sauvet.
M. Louis Souvet, vice-président de la commission des affaires sociales. Je vous remercie, monsieur le ministre. Les Franc-Comtois sont des gens qui ne renoncent jamais : « Comtois, rends-toi ; nenni, ma foi ! » Je serai donc présent lors du débat du projet de loi portant DDOEF, si Dieu me prête vie, bien sûr, et je présenterai de nouveau cet amendement.
Pour l'instant, je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-86 est retiré.

II. _ RESSOURCES AFFECTÉES

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