M. le président. « Art. 88. - I. - Au premier alinéa du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : "pendant les dix premières années" sont remplacés par les mots : "pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996".
« I bis. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts. »
« II. - Le deuxième alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'État à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996. »
« II bis. - Après le deuxième alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance-vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime. »
« III. - Le quatrième alinéa du II du même article est supprimé.
« IV. - Le premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. »
Par amendement n° II-41, le Gouvernement propose de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsirédigé :
« V. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
« Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997. »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Il s'agit d'un sujet qu'a évoqué assez longuement M. Loridant et dont nous avons eu l'occasion de débattre sur le fond lors de la discussion générale ; je n'y reviens donc pas.
L'amendement ne tend à imposer aucune obligation nouvelle aux organismes gestionnaires de plans d'épargne populaire qui se sont engagés contractuellement à obtenir les pièces justificatives avant d'adresser à l'Etat un état récapitulatif des primes à verser, ainsi qu'à conserver ces pièces pendant cinq ans. Il s'agit, en fait, de préciser sur le plan législatif la responsabilité financière des organismes gestionnaires en cas de non-respect de ces engagements, plutôt que de laisser cette question en suspens dans l'attente d'éventuels contentieux.
Le principe est simple : les organismes gestionnaires qui ne seraient pas en mesure de justifier, lors d'un contrôle a posteriori, des sommes demandées à l'Etat, devront reverser ces sommes. Le versement des sommes dues par l'Etat pourra ainsi s'effectuer en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur spécial. La commission des finances n'a pas eu à connaître de cet amendement, mais il est clair que celui-ci répond aux exigences du contrôle et qu'il s'agit d'assurer la bonne gestion des deniers publics.
Pour ce qui me concerne, je voterai donc cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 88, ainsi modifié.
(L'article 88 est adopté.)
Article 89