Article 42
M. le président.
« Art. 42. - I. - Au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n°
95-1346 du 30 décembre 1995), les mots : "de l'industrie des programmes
audiovisuels" sont remplacés par les mots : "de l'industrie
audiovisuelle" ».
« II. - Au 2° du II de l'article 57 de la même loi, les mots : "de
l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres
cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au
prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179
du 29 décembre 1983)" sont remplacés par les mots : "de l'industrie
audiovisuelle". »
M. le président.
Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - I. - L'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du
30 décembre 1992) est ainsi rédigé :
«
Art. 71
. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte
d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé « Compte d'affectation des produits
de cessions de titres, parts et droits de sociétés" ».
« Ce compte retrace :
« - en recettes, le produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de
droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités
pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de
la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget général ou d'un
budget annexe ;
« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres,
de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances
d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements
publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse
d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des
rentes. »
« II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-27 intitulé "Compte
d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au
désendettement de l'Etat", créé par l'article 16 de la loi de finances
rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos à la date du 31
décembre 1996.
« Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-27 au 31 décembre 1996 est
repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n°
902-24. » (
Adopté.)
Article 44