M. le président. « Art. 90. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail" sont remplacés par les mots : "la surface de vente des magasins de commerce de détail".
« Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10 000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80 000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10 000 F et 80 000 F. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je voudrais évoquer les 60 millions de francs destinés aux petites stations-service artisanales. Je tiens à rappeler que, cette année, cela a donné lieu à un débat important. Personnellement, chemin faisant, au fil des mois, je me suis persuadé que le dispositif des prix abusivement bas, qui ne nécessitait aucun financement, était la meilleure solution. Nous avons été roulés dans la farine ! Mais le passé est le passé et la question qui se pose maintenant est de savoir comment nous allons répartir ces 60 millions de francs.
Vous avez eu la grande gentillesse, monsieur le ministre, puisque nous en avons parlé et que mon temps de parole était limité, d'évoquer vous-même tout à l'heure les solutions que je propose.
Effectivement, la somme qui sera répartie en fonction, ou non, du volume, mais qui sera un concours financier, va répondre à la situation, mais imparfaitement. En effet, le comité professionnel de la distribution de carburants, qui gère le fonds de modernisation des stations-service, prévoit - je voulais vous alerter sur ce point - que pour l'octroi de toute aide, il faut en même temps un investissement de la part des stations-service. Il faudrait donc que la contribution de 60 millions de francs soit déconnectée du principe qui régit cette institution et qui veut qu'il y ait un investissement financé à 50 %. Jusqu'à présent, le comité professionnel de la distribution de carburants n'a reçu aucune instruction à cet égard.
Je vous mets en garde au sujet d'une directive européenne prise en matière d'environnement. Certes, elle n'entrera en vigueur, selon le cas, que dans six ans ou dans neuf ans, mais elle va entraîner pour ces mêmes pompes, si elles sont toujours en vie, des investissements fabuleux, que ce soit lors de l'étape 1 ou de l'étape 2. Cela reviendrait à 300 000 francs par station ! Il en ira de même pour les stations-service ayant un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an, lorsque le projet de loi sur l'air sera définitivement adopté. Je crois, monsieur le ministre, qu'il faudra que vous ayez pour l'application de ce texte les yeux de Rodrigue pour Chimène ! (Sourires.)
Enfin, je m'inquiète d'une disposition sur laquelle je veux également attirer votre attention s'agissant de stations-service qui portent plainte pour concurrence déloyale.
A l'heure actuelle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère les déboute immédiatement, estimant qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. Or, moralement, ces artisans, qui ont déjà été choqués du fait que nous ne leur ayons pas autorisé la procédure des prix abusivement bas, comprennent mal que leur dossier leur soit renvoyé par une simple décision d'une direction. Ils se sentent isolés - vous avez parlé tout à l'heure de cette solitude - abandonnés et sont déçus de ne pas obtenir le jugement qui viendrait sanctionner, favorablement ou défavorablement, leur requête. Il faut absolument que la procédure aille jusqu'au Conseil de la concurrence.
Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que je voulais vous soumettre à l'occasion de l'examen de cet article.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je voudrais, pour répondre à M. Robert, lui dire que j'ai été très attentif à ses propositions et que je les transmettrai à M. Galland. Au printemps dernier, pour la négociation entre M. Galland et M. Jean-Jacques Robert, il n'était point besoin de farine ! (Sourires.) La négociation a été globale, cordiale et fructueuse.
Nous allons évaluer les conséquences de la loi. J'ai bien noté vos propositions s'agissant, d'une part, de la répartition que vous proposez des 60 millions de francs et, d'autre part, des appels à la loi des petites stations-service qui se sentent seules pour avoir été déboutées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Je vais veiller sur ce point, dans le cadre du partenariat avec la DGCCRF, et je transmettrai votre proposition, monsieur le sénateur.
M. Jean-Jacques Robert. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président. Par amendement n° II-76, M. Ballayer, au nom de la commission des finances, propose :
« A. - Dans le quatrième alinéa de cet article, de remplacer le mot : "s'entend," par le mot : "s'entendent,". »
« B. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : "à l'alinéa précédent" par les mots : "au deuxième alinéa". »
« C. - De compléter, in fine , cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - A l'article 3-2°, cinquième alinéa, de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : "à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée", sont remplacés par les mots : "à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale".
« A l'article 7, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 précitée, les mots : "aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale". »
« Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé : "Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale". »
« D. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. René Ballayer, rapporteur spécial. Permettez-moi au préalable, monsieur le président, de remercier M. le ministre de son intervention marquée du sceau du pragmatisme, de la réflexion et de la compétence.
Avec l'amendement n° II-76, la commission des finances propose de rectifier des erreurs matérielles et de modifier des références à l'ancien code de la sécurité sociale, telles qu'elles existent dans la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit d'un apport tout à fait positif de la Haute Assemblée auquel le Gouvernement est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-76, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 90, ainsi modifié.
M. Louis Minetti. Le groupe communiste républicain et citoyen vote pour.
M. Bernard Dussaut. Le groupe socialiste également.
(L'article 90 est adopté.)
Article 91