M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au II de l'article 239 bis B du code général des impôts, les mots : "Conseil de direction du Fonds de développement économique et social" sont remplacés par les mots : "Comité des investissements à caractère économique et social". »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'article 239 bis B prévoit, sur agrément, un régime favorable pour les dissolutions de sociétés inactives. Cet agrément est actuellement délivré après avis du Conseil de direction du Fonds de développement économique et social, le FDES, qui a été reformé et remplacé par le Comité des investissements à caractère économique et social. Il s'agit donc d'un simple amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au 7, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'ordre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'artice 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date. »
« 2. Le deuxième alinéa du 1° du 6 est complété in fine par les mots suivants : ", à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997. »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d'étendre le régime de sursis d'imposition, prévu à l'article 38, alinéa 7, du code général des impôts pour les échanges d'actions réalisés dans le cadre d'une offre publique d'échange, aux échanges d'actions assorties d'un contrat d'instrument financier, généralement dénommé certificat de valeur garantie, par lequel l'initiateur de l'offre garantit, à terme, le cours des actions qu'il remet à l'échange et dont il est l'émetteur.
Le profit résultant de l'échange d'actions et de l'attribution de ce contrat ne serait donc pas imposé à la date de l'échange, mais serait reporté, selon le cas, à la date de cession des actions reçues à l'échange ou de cession du certificat ou à son échéance.
Ce certificat a une double nature : s'il peut s'analyser comme un complément de prix conditionnel, il constitue également un instrument spéculatif dès lors qu'il peut être admis à la négociation d'un marché réglementé.
Le régime fiscal qui vous est proposé tient compte de cette double nature.
En effet, si le certificat est utilisé dans une intention spéculative, le profit résultant de sa cession ou de la mise en oeuvre de la garantie de cours sera soumis à l'impôt au taux de droit commun.
En revanche, s'il est conservé dans une optique de couverture, c'est-à-dire que le certificat et les actions qu'il garantit sont conservés jusqu'à l'échéance de ce certificat, le complément de prix sera soumis au régime des plus-values à long terme, à la condition, bien sûr, que les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.
Article 14 bis