M. le président. Par amendement n° 5 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
« III. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I et du II sont compensées par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Nous avons choisi de simplifier la fiscalité pour nos concitoyens. Cet amendement vise donc à aligner le régime fiscal des bénéfices non commerciaux sur celui des bénéfices industriels et commerciaux en matière de droits de succession. L'amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et, en conséquence, il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 5 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis .
Par amendement n° 59, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 93 B ainsi rédigé :
« Art. 93 B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997. »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Il s'agit d'un problème très technique, monsieur le président.
Les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat est faite du point de vue fiscal entre les seuls associés présents au 31 décembre de l'année d'imposition.
Le retrait d'un associé en cours d'année est sans incidence sur l'application de ces principes. Les associés présents à la fin de l'année supportent donc l'imposition du bénéfice d'une année entière, alors même qu'une partie de ce bénéfice a pu être appréhendée par l'associé sortant, ce dernier n'étant, quant à lui, redevable à ce titre d'aucune imposition.
Le seul moyen existant actuellement pour remédier à cette situation inéquitable consiste donc à ajuster en conséquence le prix de cession des parts. Mais sa mise en oeuvre est délicate puisqu'il s'agit d'anticiper au jour de la cession des parts toutes les conséquences fiscales de l'imposition du résultat annuel au nom de l'acquéreur des parts.
Pour mettre un terme à ces difficultés, le Gouvernement vous propose d'autoriser les sociétés qui exercent une activité non commerciale et qui sont soumises à un régime réel d'imposition à arrêter un résultat intermédiaire en cours d'année à la date de la transmission des titres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit d'un excellent amendement, qui va dans le sens souhaitable d'une simplification de la législation, laquelle devrait aboutir à ce que les contribuables soient redevables de ce qu'ils doivent réellement.
La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis .
Par amendement n° 55 rectifié bis , MM. Marini, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 14 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes : « ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement » ;
« II. - Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997.
« III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Le code général des impôts subordonne actuellement l'exonération de retenue à la source à la justification, par le bénéficiaire des dividendes, qu'il a détenu directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes.
Ce délai de détention de deux ans suivant l'acquisition d'une participation dans une filiale interdit à la société mère de bénéficier, pendant cette période, de l'exonération de retenue à la source pour les dividendes qu'elle reçoit.
L'amendement n° 55 rectifié bis vise à assouplir ce dispositif afin de permettre, en application d'une jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes, l'exonération de retenue à la source pour les distributions effectuées au cours de la période des deux ans, sous réserve que la société mère prenne l'engagement de conserver, pendant cette période, les titres de ladite filiale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui permettra, comme l'a expliqué M. Marini, d'adapter notre législation à la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes. Par conséquent le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 55 rectifié ter .
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié ter , accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis .
Par amendement n° 19 rectifié, MM. Marini, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont insérés, après le premier alinéa du 1 de l'article 158 du code général des impôts, trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés remplissant les conditions posées à l'article 145 du présent code qui reçoivent des dividendes distribués par des sociétés étrangères disposent, à ce titre, d'un revenu constitué :
« - par la somme qu'elles reçoivent de sociétés étrangères augmentée, le cas échéant, des retenues prélevées, ou des restitutions obtenues, en application des conventions fiscales ;
« - par un avoir fiscal égal à la moitié de la partie des sommes reçues, qui aura été prélevée sur des dividendes versées par des filiales françaises au sens de l'article 145 précité, sous déduction du précompte ou de l'avoir fiscal y attaché qui aurait déjà fait l'objet d'un remboursement. »
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Les instances de l'Union européenne ont élaboré des directives fiscales tendant, d'une part, à neutraliser les surcoûts fiscaux pouvant résulter de la réalisation d'opérations transfrontalières et, d'autre part, à faciliter les rapprochements entre les entreprises communautaires.
La législation nationale actuellement en vigueur ne permet pas aux entreprises françaises de s'associer avec des partenaires étrangers, ressortissants ou non de l'Union européenne, dans des conditions toujours fiscalement satisfaisantes.
En effet, lorsque deux entreprises souhaitant se rapprocher procèdent par voie de création d'un holding commun auquel elles apportent les participations détenues dans leurs filiales respectives, certains problèmes se posent.
Le holding ainsi créé est souvent établi, pour des raisons de neutralité par rapport aux droits nationaux respectifs, dans un Etat différent de celui dont dépendent les partenaires. La mise en place de cette structure entraîne la perte définitive de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par les filiales françaises, y compris pour la partie des revenus redistribués par ce holding étranger au partenaire français qui doit, en outre, acquitter le précompte mobilier lors de sa redistribution à ses propres actionnaires. Il en résulte une double imposition et une situation qui n'a pas été, à mon avis, correctement prise en compte par notre législation.
J'imagine que ce dispositif technique quelque peu complexe, qui répond à des besoins semble-t-il expérimentés par des groupes industriels français, paraîtra à certains de nos collègues - et peut-être Mme Beaudeau interviendra-t-elle ! (sourires) - comme un cadeau fait à quelques grandes entreprises !
Mme Marie-Claude Beaudeau. C'en est un !
M. Guy Fischer. Tout à fait !
M. Philippe Marini. J'affirme par avance que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'un dispositif de bonne gestion permettant d'assurer la neutralité du système fiscal par rapport à des opérations qui, nécessairement, dépassent nos frontières et ne sont pas actuellement correctement traitées par notre législation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances a considéré que Philippe Marini soulevait une vraie question, celle des obstacles fiscaux au développement international de nos entreprises.
Il lui est apparu en effet anormal que les dividendes versés par la filiale française d'une société française soient doublement taxés dès lors qu'une structure juridique étrangère s'interpose entre les deux sociétés.
Il a cependant semblé nécessaire à la commission des finances qu'une réflexion très approfondie soit menée sur ce sujet pour élaborer une bonne législation fiscale.
Elle a souhaité recueillir l'avis du Gouvernement et elle suggère à Philippe Marini de s'en remettre à ce dernier, s'il est positif, pour l'avenir.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je considère moi aussi que M. Marini a eu le mérite de poser une vraie question.
L'amendement qu'il propose vise à reconnaître à l'actionnaire français d'une société étrangère détenant des participations dans des sociétés françaises le bénéfice de l'avoir fiscal.
Cette démarche est parfaitement louable, notamment parce que, comme il l'a excellemment expliqué, elle vise à favoriser les rapprochements entre entreprises européennes. Mais la rédaction qu'il nous propose paraît un peu large et peut comporter des risques d'abus. Elle mériterait donc certainement d'être améliorée.
En effet, le dispositif n'est pas suffisamment centré sur les opérations qu'il entend favoriser. L'ensemble des dividendes redistribués par la société mère étrangère d'entreprises françaises pourraient en bénéficier, alors même que ces dividendes n'auraient pas leur origine dans une opération de rapprochement entre entreprises communautaires.
Ainsi, le dispositif ne ferait qu'accroître la tentation pour les sociétés françaises de localiser leurs participations dans des holdings établis dans des pays qui exonèrent les plus-values de cession. La France n'aurait donc pas la possibilité d'imposer la plus-value liée à une cession ultérieure de ces titres, alors qu'en revanche elle devrait supporter les frais d'acquisition de ces titres et permettre l'imputation d'un avoir fiscal censé représenter l'impôt payé en France par les filiales de ces holdings.
Cela étant, le Gouvernement est tout à fait conscient du fait que le cadre juridique actuel n'est pas adapté à l'exigence sans cesse croissante de partenariat entre les entreprises européennes.
C'est ainsi que mes services ont eu à connaître d'opérations de rapprochement de ce type susceptibles d'être lourdement pénalisées, alors que leur justification économique est incontestable.
Il est donc tout à fait souhaitable - c'est même urgent ! - de modifier notre législation dans le sens que vous préconisez, monsieur le sénateur. Nous vous proposons donc, si vous le voulez bien, d'y travailler avec nous de manière à parvenir le plus rapidement possible à une meilleure rédaction.
Si vous en étiez d'accord, vous pourriez retirer cet amendement de façon à parvenir très rapidement à un résultat optimal.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Marini ?
M. Philippe Marini. Je tiens tout d'abord à remercier M. le ministre des analyses qu'il a bien voulu nous livrer et qui confortent tout à fait celles que j'avais exposées.
Le problème est techniquement complexe. Il faut - M. le ministre a raison - se défier des risques d'abus. Au demeurant, après notre discussion de tout à l'heure, comment soutiendrait-on le contraire ? Il faut aussi que notre législation soit incitatrice pour les rapprochements intracommunautaires ; c'est là en effet une urgente nécessité. Il faut enfin « border », si je puis m'exprimer ainsi, la législation dans les conditions le plus efficaces possible.
Par conséquent, à ce stade de la discussion, je retire bien volontiers cet amendement, en souhaitant effectivement qu'un prochain support législatif nous permettra de traiter dès que possible ce problème, avec l'accord du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié est retiré.
Par amendement n° 6, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au b du 3 de l'article 210 A du code général des impôts, les mots "plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière" sont remplacés par les mots : "résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière".
« II. - L'article 223 F du code précité est ainsi modifié :
« 1. La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. »
« 2. A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : "moins-value nette à long terme d'ensemble", sont insérés les mots : ", le résultat ou", et les mots : "de l'immobilisation", "cédée" et "retenue" sont remplacés respectivement par les mots : "du bien", "cédé" et "retenu".
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. Celles du II sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« IV. - Les pertes de recettes résultant des I, II et III sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet article additionnel vise, en cas de fusion ou de cession réalisée à l'intérieur d'un groupe fiscalement intégré, à prolonger le report de l'imposition du résultat du transfert d'un compte titres de participation à un compte titres de placement, et inversement, jusqu'à la cession effective des titres transférés.
Cette neutralisation est nécessaire dès lors que la fusion n'est considérée fiscalement que comme une opération intercalaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui contribue utilement à l'amélioration du régime des fusions et de celui des groupes fiscaux. Cette proposition nous permettra, notamment, de mieux assurer l'objectif de neutralité fiscale poursuivi par ces régimes.
Le Gouvernement accepte donc ce dispositif et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.
Par amendement n° 7, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 790 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du paragraphe I est compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit de permettre aux descendants d'un petit-enfant décédé de bénéficier d'un abattement de 100 000 francs sur les droits de mutation à titre gratuit applicable aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants. Il s'agit, d'ailleurs, d'une application pure et simple du code civil en matière de représentation successorale.
Cette mesure est le prolongement de dispositions prises à l'occasion du dernier DDOEF et qui ont aménagé le régime des donations-partages dans un sens favorable à la transmission d'entreprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'avis du Gouvernement est très favorable : nous avons tous en tête un certain nombre de cas particulièrement exemplaires à cet égard.
Le Gouvernement lève donc le gage.
M. le président. Il s'agit, par conséquent, de l'amendement n° 7 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.
Par amendement n° 8, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le cinquième alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. »
« II. - La perte de recettes résultant de l'application du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit toujours de simplifier la vie de nos entreprises.
Cet amendement tend à supprimer l'interdiction qui est faite aux associés d'une société civile professionnelle de céder les titres qu'ils détiennent à la date de changement du régime fiscal de cette société lorsque la cession de ces titres intervient au profit d'une personne qui reprend l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme du délai de cinq ans suivant le changement de régime fiscal.
Il faut savoir que l'option d'une société, notamment d'une société civile professionnelle, pour l'impôt sur les sociétés rend les droits des taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports des associés à la société.
Tel est, monsieur le président, l'esprit de cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 8 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.
Par amendement n° 56 rectifié, MM. Marini, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les mots : "définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et" sont remplacés par les mots : "définis ou régis par les articles L. 140-1 à 140-5 et les articles L. 141-1 et suivants du code des assurances ainsi que par".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1996.
« III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Cette disposition aurait peut-être pu prendre place dans la proposition de loi sur l'épargne retraite, que nous examinions voilà seulement quelques jours.
Vous vous souvenez, monsieur le ministre, que vous aviez alors évoqué les situations respectives, d'une part, des non-salariés dont les régimes supplémentaires ont été mis en place par la loi dite « Madelin » et, d'autre part, des salariés du régime général dont nous nous sommes préoccupés dans la proposition dite « Thomas ».
Nous considérons qu'il est opportun, pour les non-salariés, d'accéder aux régimes de retraite de capitalisation collective prévus par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, support adapté, dans certains cas, à la gestion collective à long terme d'engagements de retraite.
Or, la loi Madelin ne fait pas explicitement référence à ces régimes de retraite. De ce fait, les cotisations versées pour ce type de contrats ne sont probablement pas éligibles aux dispositifs juridiques et fiscaux prévus par ladite loi.
C'est donc dans ce souci d'alignement et d'équité, que nous partagions lors de la discussion de la proposition de loi sur l'épargne retraite, que je me permets de présenter cet après-midi un tel amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
Comme l'a dit M. Marini, c'est un sujet que nous avons évoqué la semaine dernière, lors de la discussion de la proposition de loi sur les régimes d'épargne retraite.
La mesure qui est ici proposée vise à étendre les dispositions de la loi Madelin aux contrats des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances. Comme l'a indiqué M. Marini, ces contrats concernent de nombreux travailleurs indépendants. Il convient donc de les admettre au bénéfice de la loi dès lors qu'ils remplissent les conditions de déductibilité fiscale des cotisations.
Bien entendu, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 56 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.
Article 15