M. le président. « Art. 19 ter. - Il est inséré, dans l'avant-dernier alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après les mots : "majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995", une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes appartenant à un groupement percevant pour la première fois en 1996 ou une année ultérieure la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés urbaines, le taux de la commune est le taux voté par la commune en 1995 ou le taux voté par la commune majoré du taux voté par le groupement l'année d'imposition, s'il est inférieur. »
Par amendement n° 11 rectifié bis, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Avant le dernier alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation, afférente à la part de la commune et du groupement, est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elles ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du paragraphe II ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit d'éviter que des entreprises qui sont implantées dans une commune adhérente à un groupement de communes à fiscalité propre ne soient pénalisées.
Cette disposition de bon sens, qui a été introduite par l'Assemblée nationale, modifie le taux de référence pris en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée en cas de création d'un groupement de communes à fiscalité additionnelle.
La rédaction de ce dispositif peut cependant être affinée en précisant les références législatives du groupement concerné et en intégrant l'éventuel effet de l'évolution des bases sur le plafonnement. Tels sont, en fait, les objectifs de la nouvelle rédaction de l'article qui vous est soumise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il s'agit là d'une initiative heureuse, qui permet d'encourager l'intercommunalité sans pénaliser pour autant les entreprises et qui améliore une disposition jusque-là préjudiciable aux entreprises.
Dans ces conditions, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 11 rectifié ter.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié ter, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 ter est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 19 ter