M. le président. « Art. 21. - I. - Ont valeur législative, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, les articles 302 bis N à 302 bis P, 302 bis R, 302 bis T à 302 bis W, 1046, 1466 (deuxième alinéa), 1528, 1599 vicies, 1638, et en tant qu'ils concernent la région d'Ile-de-France, les articles 1599 sexies et 1599 terdecies du code général des impôts.
« II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 précitée.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. »
« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions établies et les délibérations et décisions prises en application des articles du code général des impôts mentionnés au I ainsi que l'affectation de la taxe en application du premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du défaut de base légale de ces articles. » - (Adopté.)
« Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997. » - (Adopté.)
Article 22 bis