M. le président. « Art. 5. _ Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, après l'article L. 216-1, un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite
et à la retransmission par câble.
«
Art. L. 217-1. - Non modifié.
«
Art. L. 217-2. - Supprimé.
«
Art. L. 217-3
. - I. _ Lorsqu'il est prévu par le présent code, le
droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire national, de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir
d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de
la date d'entrée en vigueur de la loi n° ....... du ................., que par
une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est
régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le
ministre chargé de la culture.
« Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces
sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
« Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les
Etats membres de la Communauté européenne.
« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères
énumérés à l'article L. 132-20-1.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait
de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
retransmission.
« II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
entreprise de communication audiovisuelle.
« Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est
cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
«
Art. L. 217-4
. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser,
sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des
litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un
élément protégé par un des droits définis au présent titre.
« A défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la
solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée
faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et les modalités de désignation des médiateurs. » -
(Adopté.)
Article 5 bis