« Chapitre premier
bis
« Dispositions spéciales aux départements
de la Guadeloupe et de la Martinique
«
Art. L. 89-1.
- I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de
publication de la loi n° ........ du ...................... relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante
pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet délimite, par
arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de cette zone, d'une
part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse,
d'autre part, les espaces naturels.
« II. - Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application de la législation et
de la réglementation en vigueur, la limite supérieure de la zone définie à
l'article L. 87 est fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a
été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives
à la délimitation du rivage de la mer.
« Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est procédé aux
opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai de six mois à compter de
la date de publication de la loi n° ........ du ................ précitée.
« III. - L'arrêté portant délimitation, d'une part, des espaces urbains et des
secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, des espaces
naturels constate l'état d'occupation du sol.
« Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général
des collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans
d'occupation des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de
constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur
comme espace naturel.
«
Art. L. 89-1
bis. - Dans chacun des départements de la Guadeloupe et
de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à
un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ........ du ..............
précitée, une commission départementale de vérification des titres.
« Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à
l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été
examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits
de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur
le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la
personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un
tiers, à la date du 1er janvier 1995.
« Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux
ans à compter de la constitution de la commission départementale de
vérification des titres seront examinés.
« La commission départementale de vérification des titres comprend trois
membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire qui
assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève
le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel.
« Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux
fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux,
sans prendre part à ses délibérations.
« Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour
d'appel.
« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de
la commission.
« Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une
demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions
prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4, tant que la commission n'a pas statué
sur la validation de ce titre.
« Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à
titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 ne
peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les
mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une
décision de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
«
Art. L. 89-2
. - L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes
ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après
déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains situés dans la zone
définie à l'article L. 87 dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
« Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les
espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités
selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.
« Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations
d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les
organismes compétents d'opérations d'habitat social.
« Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en
application de l'article 3 de la loi n° ........ du ....................
précitée, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements
réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la
date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés
reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser,
le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront
acquitté.
« Les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute
occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de
l'Etat les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591
situées sur le territoire de la ville de Basse-Terre.
«
Art. L. 89-3.
- Les terrains situés dans les espaces urbains et les
secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités
prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre
onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier
1995 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage
professionnel.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles
applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement
du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par
l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier
1995.
«
Art. L. 89-4. -
Les terrains situés dans les espaces urbains et les
secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités
prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre
onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995,
ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles
occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation
principale.
« A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent,
ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux
occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées
avant le 1er janvier 1995.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles
applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement
du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
«
Art. L. 89-4
bis. - Un terrain ne peut être cédé à une personne
privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il
fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.
« Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la
délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division
parcellaire.
«
Art. L. 89-4
ter et
L. 89-4
quater. -
Supprimés.
«
Art. L. 89-5
. - Les espaces naturels délimités selon les
modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions
prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du
conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une
collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à
l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.
«
Art. L. 89-5
bis
A
. -
Suppression maintenue.
«
Art. L. 89-5
bis. - Pendant un délai de six mois à compter de la date
de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les
communes et, à défaut, les agences créées en application de la loi n° ........
du ............... relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer, peuvent exercer, au nom de l'Etat, un droit de préemption sur les
terrains cédés en application des articles L. 89-3 et L. 89-4, en offrant de
verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de
cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le
propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour
l'évaluation de ces aménagements.
« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut
être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été
informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à
l'alinéa précédent.
« Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles
L. 89-3 et L. 89-4 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.
«
Art. L. 89-5
ter. -
Supprimé.
«
Art. L. 89-6
. - Un décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de
trois mois à compter de la date de publication de la loi n° ........ du
............... précitée, précise les conditions d'application des dispositions
du présent chapitre. »
« II. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat
(partie Législative), deux articles L. 88-1 et L. 88-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 88-1
. - Dans les départements de Guyane et de la Réunion, les
espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont
remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10
du code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces
naturels peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une
convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après
accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
«
Art. L. 88-2
. - Dans le département de Guyane, il est institué une
commission départementale de vérification des titres dans les conditions
prévues à l'article L. 89-1
bis,
à l'exception des dispositions des
huitième et neuvième alinéas. »
Par amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement propose, dans le second alinéa
du paragraphe II du texte présenté par cet article pour l'article L. 89-1 du
code du domaine de l'Etat, de remplacer les mots : « de six mois » par les mots
: « d'un an ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit
simplement de porter de six mois à un an le délai fixé pour l'accomplissement
des opérations nécessaires à la délimitation, compte tenu de la période
cyclonique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Je m'en
remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, pour lequel la commission s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de compléter le cinquième alinéa
du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-1
bis
du code
du domaine de l'Etat par une phrase ainsi rédigée : « Le notaire ne peut
participer aux travaux de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une
étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre
litigieux. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué.
Il s'agit de rappeler le principe général que constitue
l'obligation de déport devant les juridictions. Ce principe doit évidemment
s'appliquer aux notaires qui sont associés aux travaux de la commission comme
aux magistrats.
Le Gouvernement est convaincu que l'association d'un notaire aux travaux de la
commission départementale de vérification des titres ne peut qu'en améliorer
l'efficacité ; mais il est nécessaire de prévoir la disposition contenue dans
cet amendement dans la mesure où les notaires ne seront ni véritablement
membres de la juridiction, puisqu'ils n'y ont pas voix délibérative, et ne
seront donc pas soumis à l'obligation de déport, ni véritablement extérieurs à
elle, et ne seront donc pas soumis, à ce titre, aux règles de déontologie
qu'ils respectent dans l'exercice de leur fonction normale.
Cette précision évitera à mon avis bien des complications et des recours
contentieux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Comme pour l'amendement précédent, la commission s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel la commission s'en remet à la
sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 3 rectifié, le Gouvernement propose, dans la première phrase
du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-5
bis
du code du domaine de l'Etat, de supprimer les mots : « au nom de
l'Etat ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué.
Les communes ne peuvent pas exercer un droit de
préemption au nom de l'Etat ; ce serait leur permettre d'engager sans limite
les finances de l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon,
rapporteur.
La commission n'a examiné que l'amendement n° 3, qui
supprimait le droit de préemption des communes. Elle y était défavorable.
L'amendement n° 3 rectifié nous donne satisfaction ; nous y sommes donc
favorables.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je poursuis la lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
« Art. 2. - Les cessions visées à l'article L. 89-4 du code du domaine de
l'Etat font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat lorsque les personnes
qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources,
d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des
membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans
les conditions prévues à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat,
réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné
lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est
reversé à l'Etat.
« Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le
Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.
« L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu
de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la
conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.
« La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale
ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
»
« Art. 5. - Les agences mentionnées à l'article 3 sont administrées par un
conseil d'administration dont le président est désigné par décret.
« Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de
l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département,
des communes ainsi que de représentants de l'Agence d'urbanisme et
d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le
domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.
« Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil
d'administration.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
« Art. 7. - Il est inséré, après l'article 1609 B du code général des impôts,
une section 9
quater
ainsi rédigée :
« Section 9 quater
« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe
«
Art. 1609 C. -
Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe créée en application de la loi n° ... du ......................
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite
des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe
spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet
organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil
d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de
finances.
« Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636
B
octies,
entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe
d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du
territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
« A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la
révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions
fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale
des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des
impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les
sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n°
46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés
de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont
ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même
date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Art. 8. - Il est inséré, après l'article 1609 C du code général des impôts,
une section 9
quinquies
ainsi rédigée :
« Section 9
quinquies
« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Martinique
«
Art. 1609 D. -
Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Martinique créée en application de la loi n° du précitée, une taxe
spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet
organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil
d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de
finances.
« Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636
B
octies,
entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe
d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du
territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
« A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la
révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions
fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale
des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des
impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les
sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n°
46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés
de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont
ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même
date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
« Art. 11. -
Supprimé. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la
commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux
; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze
heures, sous la présidence de M. René Monory.)