M. le président. « Art. 1er bis . _ Après l'article L. 324-9 du code du travail, il est inséré un article L. 324-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-9-1 . _ Est présumé avoir recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé celui qui n'a pas fait agréer son sous-traitant en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »
Par amendement n° 3, M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission propose de supprimer cet article. En effet, elle a jugé qu'il était peu clair et qu'il posait plusieurs problèmes.
D'une part, la loi de 1975 requiert non pas un agrément des sous-traitants, mais un agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement.
D'autre part et surtout, l'article 1er bis institue une présomption qui lie le juge, et il est susceptible d'entraîner des conséquences d'ordre pénal qui se répercuteraient sur le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, tenus solidairement, sans que puissent jouer les mécanismes de régularisation prévus à l'article L. 324-14-1 du code du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué. Il est vrai que le régime des présomptions est certainement assez mal adapté à la matière pénale, où le juge décide d'après son intime conviction, au vu des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et qui sont contradictoirement discutées devant lui.
Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur ce point.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.
Article 2