M. le président. Par amendement n° 24, MM. Ostermann, Grignon, Vasselle et Lorrain proposent d'insérer, après l'article 3 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 324-14-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants légalement constituées, ainsi que les syndicats de salariés, sont habilités à exercer devant toutes les juridictions une action civile relative à des faits de travail dissimulé. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Jusqu'à présent, les tribunaux n'ont eu à connaître que de peu de cas de travail clandestin. Cela est dû, notamment, à la réticence des artisans, même s'ils en sont directement victimes, à porter plainte contre leurs « concurrents » qui ont recours au travail dissimulé.
La possibilité, pour des organisations professionnelles patronales, voire des syndicats, d'intenter une action en justice contre les fraudeurs constituerait certainement une avancée notable dans ce domaine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 24, qui est satisfait à la fois par le code du travail, par nos traditions juridiques et par la jurisprudence.
Les organisations professionnelles et les syndicats ont vocation à défendre en justice les intérêts de leurs mandants, individuellement ou collectivement. Je citerai, par exemple, l'article L. 411-11 du code du travail.
Je souhaiterais donc que, après avoir éventuellement entendu les explications du Gouvernement, notre collègue Joseph Ostermann accepte de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. M. Ostermann n'a pas eu tort de soulever de nouveau la question à travers cet amendement. Mais ce dernier - je partage ainsi l'avis de M. le rapporteur - ne me paraît pas utile.
L'article L. 411-11 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels « ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
J'ajoute, monsieur Ostermann, que la jurisprudence a également admis que les syndicats professionnels sont recevables à poursuivre soit directement, soit par constitution de partie civile, les fraudes ou les agissements susceptibles de nuire à l'intérêt de la profession.
Par conséquent, ces dispositions devraient désormais pouvoir être opérationnelles. Vous avez souligné à juste titre, monsieur le sénateur, que tel n'était pas toujours le cas jusqu'à présent. Mais, à l'avenir, elles pourront porter tous leurs fruits, me semble-t-il.
Cet amendement me paraît donc inutile, je le répète. Je vous invite donc à le retirer au vu de ce qu'a dit M. le rapporteur et des précisions que je vous ai apportées.
M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?
M. Joseph Ostermann. Compte tenu des explications et des précisions qui m'ont été fournies par M. le rapporteur et par M. le ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.
6