QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Contrôles sur le financement des activités culturelles

540. - 21 janvier 1997. - Un nombre de plus en plus élevé de structures culturelles, fonctionnant sous forme d'associations régies par la loi 1901, sont soumises à des contrôles et à des redressements fiscaux. Les activités culturelles sont ainsi assimilées, par les services du fisc, à des activités commerciales. De fait les associations doivent être assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe d'apprentissage. Cette vision erronée et à courte vue des activités culturelles, uniquement fondée sur la recherche de nouveaux « gisements » fiscaux menace l'existence même de très nombreuses structures culturelles. Elle constitue également une remise en cause du système français de financement de la culture, des arts, que l'on caractérise par l'expression « exceptionnalité française ». En conséquence, M. Ivan Renar demande à M. le ministre de la culture les mesures qu'il compte prendre pour s'opposer à de telles pratiques et protéger les structures menacées.

Procédure de répartition des dépenses de fonctionnement
des écoles primaires entre communes d'accueil
et communes de résidence

546. - 29 janvier 1997. - M. Jean-Paul Delevoye attire l'attention de sur l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, modifié en 1985 et 1986, qui a permis, pour l'essentiel, de régler le problème de la répartition des dépenses de fonctionnement pour les écoles primaires entre la commune d'accueil et la commune de résidence de l'enfant, en tenant compte des intérêts des familles. Le dispositif repose sur une contribution obligatoire de la commune de résidence lorsque la capacité d'accueil de ses établissements scolaires ne lui permet pas la scolarisation des enfants concernés ou en cas d'accord du maire de celle-ci, ou encore lorsque l'on se trouve dans un des cas de dérogation prévus par la loi. Ce dispositif, basé sur la concertation et l'accord entre communes, constitue une solution viable et globalement satisfaisante, même si de nombreuses difficultés locales subsistent. Néanmoins, les procédures de conciliation ne sont pas toujours correctement appliquées par les communes d'accueil dont certaines peuvent avoir tendance à adresser aux communes de résidence la facture, avec quelques mois de décalage, sans qu'aucun autre contact n'ait été pris et sans que les représentants de l'Etat s'en émeuvent. Il semble également que nombre de cas de dérogation reconnus par les communes d'accueil ne soient pas fondés et que les formalités de saisine du préfet ne soient pas respectées. En conséquence, il lui suggère de rappeler aux préfets, et à travers eux aux maires, le contenu et l'esprit de la loi, en particulier la nécessité d'une véritable concertation. Il souhaite également qu'une circulaire puisse rapidement systématiser l'information de la commune de résidence par la commune d'accueil préalablement à l'inscription. Enfin, il lui apparaît nécessaire qu'à l'avenir les préfets puisssent demander systématiquement chaque année au Conseil de l'éducation nationale de faire une recommandation s'agissant du montant de la contribution par élève. Cette procédure est déjà mise en oeuvre avec succès dans certains départements tels que l'Aisne.

Régime de retraite des personnels pénitentiaires de surveillance

547. - 29 janvier 1997. - M. Jean-Paul Delevoye interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 24 de la loi n° 96-542 du 28 mai 1996, relatif au régime particulier de retraite en faveur des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance, dit bonification du cinquième. Les modalités d'application sont fixées par une circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 29 novembre 1996 et celle-ci précise que les dispositions législatives précitées « sont applicables aux fonctionnaires rayés des cadres à compter du 31 mai 1996 ». Cela peut sembler logique mais cela va à l'encontre d'un engagement pris par l'administration pénitentiaire à l'égard des personnels intéressés. Dès le mois d'octobre 1995, la lettre d'information de cette administration, dénommée « Etapes » précisait : «les dispositions transistoires s'appliqueront du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ». A ce moment, le Parlement n'avait pas encore été saisi du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre sanitaire et statuaire. Cet engagement était donc pris en toute connaissance de cause. D'ailleurs, dans une lettre en date du 15 mai, alors que ce projet de loi venait d'être adopté par l'Assemblée nationale et que le Sénat n'en avait pas encore débatu, le directeur de l'administration pénitentiaire confirmait : «le texte n'a pas été encore promulgué et n'est donc pas applicable en l'état. Toutefois, dès sa promulgation, ce texte législatif sera d'application au 1er janvier 1996 ». Le respect de cet engagement concernerait environ une centaine d'agents qui ont cru, de bonne foi, pouvoir profiter du cinquième. Il demande à M. le Garde des Sceaux de veiller au respect de la parole donnée en ce domaine.

Réglementation en matière d'attribution des licences IV
définies par le code des débits de boisson

548. - 29 janvier 1997. - M. Jean-Paul Delevoye souhaite alerter M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration sur un grave effet pervers de la réglementation actuellement en vigueur en matière d'attribution de licences IV dans les communes rurales. Actuellement, l'article 41 du code des débits de boisson interdit le transfert hors commune de la dernière licence IV attribuée dans une commune donnée, lorsque le dernier café ferme. Cela semble favorable à l'aménagement du territoire et protecteur des communes rurales frappées par la désertification. Mais, en réalité, si le dernier détenteur de la licence IV ne trouve pas repreneur sur place, compte tenu qu'il ne peut non plus la vendre à l'extérieur, celle-ci devient caduque après trois ans d'inexploitation, et elle est perdue pour tout le monde. Quant à la commune elle-même, elle peut naturellement acquérir la licence, mais elle n'en aura souvent ni le désir ni la possibilité financière, étant frappée par la désertification et n'ayant aucune certitude de trouver elle-même un repreneur. Au bout de trois années d'inexploitation, même si la commune manifeste alors une volonté de renouveau, il est trop tard ; il est devenu presque impossible de recheter une licence pour deux raisons : le coût, l'existence d'une licence disponible et surtout transférable, compte tenu des stricts critères d'éloignement et d'attrait touristique en vigueur. La solution techniquement simple consisterait à modifier le code des débits de boisson, afin que les communes ayant perdu leur dernière licence IV depuis plus de trois ans puissent bénéficier de la création d'une nouvelle licence incessible qu'elles devraient gérer soit directement, dans un cadre communal, soit indirectement. Il demande au ministre de lui indiquer l'état de ses réflexions sur cette question délicate mais très importante pour le développement du monde rural.