M. le président. Par amendement n° 23, M. Amoudry, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 10 B, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa a) de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'article L. 430-1 du code de l'urbanisme prévoit les cas dans lesquels un permis de démolir est exigé.
Outre les cas liés à la nature des bâtiments concernés ou à la zone dans laquelle ils sont situés, le a) de cet article prévoit cette obligation pour les bâtiments dans les communes situées dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris, ou dans les communes de plus de 10 000 habitants.
Dans les communes dotées d'un POS approuvé, le maire est compétent pour prendre, au nom de la commune, la décision de délivrer le permis de démolir selon les règles de droit commun prévues pour la délivrance du permis de constuire. La décision du maire ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat.
En outre, l'absence de notification de la décision de l'administration dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
Pour les communes mentionnées au a de l'article L. 430-1, le code de l'urbanisme impose une transmission de la demande au représentant de l'Etat dans les quinze jours suivant sa réception. Le représentant de l'Etat dispose de deux mois pour faire connaître son avis, celui-ci étant reputé favorable passé ce délai. Le représentant de l'Etat agit, en l'espèce, par délégation du ministre chargé du logement.
Une telle procédure se traduit inévitablement par un allongement des délais de réponse pour les demandes de permis de démolir, sans justification par la protection de la qualité du bâtiment ou de la zone.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la mention de ces communes à l'article L. 430-1 précité. Elles seraient désormais concernées par le régime du permis de démolir dans les autres cas visés par le même article, c'est-à-dire pour les secteurs sauvegardées, les monuments historiques, les périmètres sensibles, le patrimoine architectural. Les règles de droit commun fixées par l'article L. 430-4 leurs seraient applicables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 B.
Par amendement n° 24, M. Amoudry, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 10 B, un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du premier alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Lorsque le permis de démolir tient lieu, en application de l'article L. 430-7, de l'autorisation prévue à l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, il peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent, dont l'objet est de maintenir les dispositions de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme qui permettent de refuser le permis de démolir lorsqu'il est nécessaire, dans un intérêt social, de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 B.
Article 10