M. le président. « Art. 4. _ L'article L. 324-12 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. » ;
« 2° et 3° Supprimés ;
« 4° Au second alinéa, les mots : "Pour effectuer cette constatation" sont remplacés par les mots : "Pour la recherche et la constatation de ces infractions" ;
« 5° L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :
« a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
« b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
« c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
« Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre en quelque lieu que ce soit et avec son consentement toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. »
Par amendement n° 19, M. Fischer, Mmes Demessine et Fraysse-Cazalis, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans la première phrase du texte présenté par le 1° de l'article 4 pour le premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, de remplacer les mots : « sont recherchées » par les mots : « sont constatées ».
II. - En conséquence de supprimer le 4° de l'article 4.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement, qui reprend un amendement que nous avions déposé en première lecture, vise à supprimer la disposition introduite par l'article 4 et modifiant l'article L. 324-12 qui élargit la mission légale des corps de contrôle compétents depuis la loi du 3 janvier 1991 contre le travail clandestin - police nationale, gendarmerie, fisc, douanes, URSSAF, affaires maritimes, inspection du travail, contrôleurs des transports terrestres - en leur confiant, au-delà de leur mission traditionnelle, celle de rechercher le travail illégal.
Cela signifie que les officiers et agents de police judiciaire n'iront pas sur les lieux pour consigner des infractions constatées par les inspecteurs du travail. Ils seront donc autorisés à pénétrer sur le lieu de travail sans qu'aucun délit ait été commis.
M. Barrot avait répondu à certaines des critiques que j'avais formulées sur cet article, lors de la discussion du projet de loi en première lecture, en disant qu'il était préférable que les contrôles servent à rechercher plutôt qu'à constater. Or il s'agit là justement d'une des dérives dénoncées par les inspecteurs du travail avec qui j'ai pu avoir des contacts.
Les inspecteurs du travail ont, en effet, un rôle de protection de l'ensemble des salariés, et ce pour toutes les infractions au code du travail commises par l'employeur. Leur mission primordiale est non pas de poursuivre les fraudeurs ni de contrôler ou de soupçonner les salariés, mais bien de défendre ces derniers.
Les inspecteurs du travail ne sont donc pas des supplétifs des forces de police.
Au-delà de cet aspect, nous voulons, avec notre amendement n° 19, rejeter une disposition qui constitue le pendant, dans le code du travail, des mesures figurant dans le projet de loi relatif à l'immigration, modifiant le code de procédure pénale, et qui permettent l'intervention de la police et de la gendarmerie dans les entreprises au prétexte de lutter contre le travail clandestin.
En effet, aux termes de l'article 10, initialement prévu dans le projet de loi Debré, la police et la gendarmerie pourront contrôler l'identité des salariés, vérifier leur inscription sur le registre du personnel et leur déclaration préalable à l'embauche, et cela hors des garanties et contrôles judiciaires normaux.
Permettez-moi de citer les propos que je tenais le 15 janvier dernier ici même : « On permet, pour la première fois, aux forces de police d'intervenir dans les conflits du travail, d'organiser de véritables rafles contre les travailleurs étrangers, a priori suspects, et ensuite - pourquoi pas ? - la répression contre les délégués syndicaux et contre le droit de grève. »
Nous avons montré, Michelle Demessine et moi-même, à quel point - si l'on sait lire entre les lignes - les deux textes, respectivement sur le travail illégal et sur l'immigration, sont liés. Nous avons montré comment, en les rapprochant, l'élargissement à la « recherche », qui peut paraître de prime abord relativement anodin, prend toute sa dimension dangereuse.
Nous avons dit qu'avec le présent projet de loi la majorité et le Gouvernement alimentaient l'amalgame entre travail illégal et immigration clandestine. En votant notre amendement tendant à supprimer la possibilité offerte aux forces de police d'intervenir sur le lieu de travail, vous avez la possibilité de nous démentir, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
En toute amitié, monsieur Fischer, je vous ai entendu dire à plusieurs reprises ce matin que vous aviez « montré », que vous aviez « démontré ». Sachez, mon cher collègue, que la démonstration ne vaut que pour vous, c'est bien évident ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. Chacun dit la messe à sa façon !
M. Louis Souvet, rapporteur. Vous ne pouvez pas, mon cher collègue, vouloir lutter contre le travail clandestin et, dans le même temps, refuser de renforcer le pouvoir de contrôle des agents.
Vous craignez qu'avec cette faculté supplémentaire on ne lutte, en fait, contre le syndicalisme. Vous nous prêtez là des intentions qui, précisément, ne sont pas « démontrées ».
M. Jean Chérioux. Procès d'intention, comme toujours !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué. Le Gouvernement est, évidemment, défavorable à cet amendement.
Pour compléter les propos de M. le rapporteur, je veux ajouter à l'intention de M. Fischer, qui nous a beaucoup reproché ce matin de présenter un texte « timide », que cet article nous donne, précisément, les moyens non pas seulement de constater l'infraction, mais de la rechercher.
De plus, monsieur Fischer, en adoptant l'amendement que vous proposez, vous priveriez, mais ce n'est sans doute pas votre dessein, l'ensemble des corps intervenant, non seulement les officiers de police judiciaire, mais également tous les agents de contrôle, notamment les inspecteurs du travail, de cette faculté de rechercher et non pas seulement de constater.
Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous souhaitez vraiment que ce dispositif de lutte contre le travail illégal soit efficace, vous ne pouvez que rejeter un amendement qui, monsieur Fischer, ne va pas dans le bon sens.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Fischer, Mmes Demessine et Fraysse-Cazalis, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le quatrième alinéa c) du texte présenté par le 5° de l'article 4 pour compléter l'article L. 324-12 du code du travail, après les mots : « documents commerciaux », d'insérer les mots : « et comptables ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Comme le précédent, cet amendement reprend un amendement que nous avions déjà déposé en première lecture. Il vise à élargir aux documents comptables les pièces qui sont mises à disposition des agents chargés de lutter contre le travail illégal.
Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des arguments que j'avais développés en première lecture, sinon pour m'interroger : comment vérifier que les sommes versées aux sous-traitants correspondent à des emplois déclarés si l'on ne peut avoir accès aux documents comptables ?
Il ne s'agit nullement, comme il m'a été répondu, d'une pratique inquisitoriale pour les entreprises ; il y a là un moyen réellement efficace et de nature à faciliter la tâche des inspecteurs du travail qui doivent faire face à des organisations de plus en plus complexes entre les entreprises ayant recours au travail illégal : faux travailleurs indépendants, sous-traitants en cascade et j'en passe.
J'avais déclaré, lors du débat en première lecture, que le résultat du vote sur notre amendement constituerait : « un indice sérieux de la volonté de notre assemblée de lutter réellement contre le travail illégal ».
Cela n'avait pas dissuadé mes collègues de la majorité de rejeter, alors, notre amendement. En le présentant de nouveau, je leur offre la possibilité de se rattraper et d'approuver un amendement permettant une lutte réellement efficace contre le travail illégal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission, ne s'étant pas sentie coupable, n'a pas suivi notre collègue Guy Fischer et n'a donc pas changé d'avis ; il reste défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons qui ont déjà été développées en première lecture.
Je crois véritablement que la communication des documents comptables n'est pas nécessaire pour caractériser le délit. Quant aux donneurs d'ordre, la communication des documents commerciaux suffit à les identifier et à quantifier, parce que c'est important, les prestations illégalement exécutées.
Mme Joëlle Dusseau. Non, elle ne suffit pas !
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué. Il n'est donc pas nécessaire, et il serait peut-être même inopportun de consacrer ainsi un droit général d'immixtion dans la vie et dans la gestion des entreprises.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
Mme Joëlle Dusseau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. Lors de la discussion de l'amendement précédent, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Mme le ministre et j'avoue que son argumentation m'a touchée. D'ailleurs, je me suis abstenue lors du vote.
Effectivement, je souscris à la démarche qui consiste, comme le propose Mme le ministre, à mettre en synergie une série d'agents qui doivent rechercher l'infraction, que ce soit ceux de la direction générale des impôts, ceux des douanes ou de l'URSSAF, avec, tout de même, une réserve sur le libellé, qui me gêne. Les inspecteurs du travail sont cités presque en dernier dans la liste des agents chargés de rechercher les infractions. Cela me paraît un peu inquiétant.
On nous dit donc qu'il faut affecter le plus d'agents possible à la recherche de ces infractions constitutives de travail illégal, ceux de l'URSSAF, des douanes, les inspecteurs du travail, les officiers de police judiciaire, notamment. J'en suis d'accord, sauf pour ce qui est de l'entrée des officiers de police judiciaire dans les locaux, dont il n'est d'ailleurs pas fait mention dans le texte.
Sur la mise en synergie, donc, je suis d'accord. En revanche, on nous dit, dans l'amendement suivant, que si tous ces agents sont désormais habilités à rechercher les infractions, ils ne pourront cependant pas accéder à tous les documents. On limite ainsi le nombre des documents sur lesquels ils pourront travailler, considérant a priori que les autres ne sont pas utiles...
M. Guy Fischer. Eh oui !
Mme Joëlle Dusseau. ... et ne pourront pas être utilisés de manière efficace pour découvrir les cas de travail illégal.
Très honnêtement, je trouve que le rapprochement des deux discussions est extrêmement inquiétant. Ainsi donc, tous les agents doivent collaborer pour traquer le travail illégal, mais un type de document ne leur est pas accessible. Cela me paraît inacceptable et intolérable quant au fond.
Si l'on veut vraiment un travail en synergie, il faut absolument donner à tous ces agents accès aux documents qui leur paraîtront utiles.
Au nom de quoi peut-on ainsi distinguer entre les documents commerciaux et les documents comptables ? Il n'y a aucune explication cohérente à une telle distinction, sauf celle que vous pouvez imaginer vous-mêmes, chers collègues, et qui n'est à la gloire ni du Gouvernement ni de notre assemblée, si du moins elle refuse cet amendement, ce que je ne crois pas.
M. Jean Chérioux. Encore un jugement « impartial » !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme Joëlle Dusseau. Passez muscade !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 6