M. le président. « Art. 6 duodecies . _ Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-6-5 . _ Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code. » - (Adopté.)
« Art. 6 terdecies . _ L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. » - (Adopté.)
Article 6 sedecies