M. le président. « Art. 2. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-titre Ier
« Du tribunal d'assises »
« Chapitre Ier
« De la compétence du tribunal d'assises
«
Art. 231
. - Le tribunal d'assises a plénitude de juridiction pour
juger les personnes renvoyées devant lui par la décision de mise en
accusation.
« Il ne peut connaître d'aucune autre accusation.
« Chapitre II
« De l'institution du tribunal d'assises
«
Art. 231-1
. - Il est institué un tribunal d'assises dans chaque
département.
«
Art. 231-2
. - Le tribunal d'assises a son siège au chef-lieu du
département.
« Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège du
tribunal d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de
grande instance.
«
Art. 231-3
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général, après avis du président du tribunal
d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par
ordonnance motivée que les audiences du tribunal d'assises se tiendront dans le
département, soit au siège d'un autre tribunal, soit, à titre exceptionnel,
dans tout autre lieu.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les
soins du procureur général.
«
Art. 231-4
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général, et après avis de l'assemblée générale de la
cour d'appel, des chefs du tribunal de grande instance siège du tribunal
d'assises et du ou des présidents du tribunal d'assises, ordonner qu'il soit
formé autant de sections du tribunal d'assises que les besoins du service
l'exigent.
«
Art. 231-5
. - L'accusé doit comparaître devant le tribunal d'assises
au plus tard dans les quatre mois du jour à compter duquel la décision de mise
en accusation est devenue définitive sous réserve, lorsque l'accusé est détenu,
des dispositions de l'article 231-36.
« Des sessions du tribunal d'assises ont lieu chaque fois qu'au moins une
affaire doit être jugée dans le délai prévu par l'alinéa précédent. La date
d'ouverture de chaque session ainsi que sa durée sont fixées, après avis du
procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal de grande
instance où le tribunal d'assises a son siège.
«
Art. 231-6
. - Le rôle de chaque session est arrêté par le président
du tribunal d'assises, sur proposition du ministère public.
«
Art. 231-7
. - Le greffier du tribunal d'assises avise l'accusé de la
date à laquelle celui-ci doit comparaître.
« Chapitre III
« De la composition du tribunal d'assises
«
Art. 231-8
. - Le tribunal d'assises comprend des magistrats
professionnels qui composent le tribunal proprement dit et le jury.
«
Art. 231-9
. - Les fonctions du ministère public y sont exercées dans
les conditions définies à l'article 39.
« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère
public du ressort de la cour d'appel auprès des tribunaux d'assises institués
dans ce ressort.
«
Art. 231-10
. - Le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un
greffier.
« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier
du tribunal de grande instance.
« Section 1
« Du tribunal
«
Art. 231-11
. - Le tribunal proprement dit comprend le président et
les assesseurs.
« Paragraphe 1
« Du président
«
Art. 231-12
. - Le tribunal d'assises est présidé par un magistrat de
l'un des tribunaux de grande instance du département exerçant des fonctions de
président, premier vice-président ou de vice-président.
« Le tribunal d'assises peut également être présidé par un magistrat de la
cour d'appel.
«
Art. 231-13
. - Aux termes d'une ordonnance annuelle qui organise le
service de la juridiction, le premier président, après avis des présidents des
tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, désigne le
président du tribunal d'assises ainsi que le ou les magistrats qui seront
appelés à le suppléer en cas d'empêchement. En cas d'empêchement d'un magistrat
désigné, cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année.
« Paragraphe 2
« Des assesseurs
«
Art. 231-14
. - Aux termes de l'ordonnance annuelle prévue par
l'article 231-13, le premier président de la cour d'appel désigne, après avis
des présidents des tribunaux de grande instance de son ressort, les assesseurs
du tribunal d'assises pour chaque tribunal d'assises et, pour chaque trimestre,
pour l'ensemble des sessions susceptibles d'être tenues au cours de ce
trimestre ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 231-36. Le
premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.
«
Art. 231-15
. - Les assesseurs du tribunal d'assises sont au nombre de
deux.
« Toutefois, à la demande du président du tribunal d'assises, le premier
président peut leur adjoindre un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la
durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
« Lorsque la session est ouverte, le président du tribunal d'assises peut,
s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part
aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté
par ordonnance motivée du président du tribunal d'assises.
«
Art. 231-16
. - Les assesseurs du tribunal d'assises sont choisis
parmi les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du département
où siège le tribunal d'assises.
« Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats du siège des autres
tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, ainsi que parmi les
juges placés, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l'article
3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature.
«
Art. 231-17
. - En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la
session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
« Si l'empêchement survient au cours d'une session, les assesseurs sont
remplacés par ordonnance du président du tribunal de grande instance où est
situé le tribunal d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de ce
tribunal de grande instance.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
«
Art. 231-18
. - Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de
président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au
tribunal, ont, soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit
participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au
contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la
culpabilité de l'accusé.
« Ne peuvent également faire partie du tribunal en qualité de président et
d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal, ont
participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception de
celles prévues aux articles 148-1 et 231-36 lorsqu'ils ont statué en tant que
membres du tribunal d'assises.
«
Art. 231-19
. - Les désignations prévues à la présente section sont
des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
« Section 2
« Du jury
«
Art. 231-20
. - Le jury est composé de citoyens désignés conformément
aux dispositions des articles suivants.
« Paragraphe 1
« Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
«
Art. 231-21
. - Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les
citoyens âgés de plus de dix-huit ans, sachant lire et écrire le français,
jouissant des droits civiques, civils et de famille, inscrits sur les listes
électorales d'une commune située dans le ressort du tribunal d'assises, et ne
se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par
les deux articles suivants.
«
Art. 231-22
. - Sont incapables d'être jurés :
« 1° Les personnes ayant été condamnées pour crime ou pour délit ;
« 2° Les personnes qui, en matière criminelle, font l'objet de poursuites ou
qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
« 3° Les agents publics révoqués de leurs fonctions ;
« 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres
professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision
juridictionnelle ;
« 5° Les personnes à l'égard desquelles ont été prononcées la faillite
personnelle ou l'interdiction de gérer et qui n'ont pas été réhabilitées ;
« 6° Les personnes auxquelles il est interdit d'exercer une fonction
juridictionnelle en application de l'article 131-26 du code pénal ;
« 7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les
majeurs en curatelle et ceux qui, en application des dispositions du code de la
santé publique, sont hospitalisés sans leur consentement dans un établissement
accueillant les malades atteints de troubles mentaux.
«
Art. 231-23
. - Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles
qui sont énumérées ci-après :
« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du
Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
« 2° Membre du Conseil d'Etat, magistrat de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux
ruraux et conseiller prud'homme ;
« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur
d'administration centrale, membre du corps préfectoral ;
« 4° Militaire ou fonctionnaire des services de police nationale ou municipale
ou de l'administration pénitentiaire, en activité de service.
«
Art. 231-24
. - Sont dispensées des fonctions de juré auprès du
tribunal d'assises les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant
pas leur résidence principale dans le département siège du tribunal d'assises
lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 231-30.
« Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui
invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.
«
Art. 231-25
. - Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés du
tribunal d'assises et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont
rempli, depuis moins de cinq ans, les fonctions de juré auprès du tribunal
d'assises du département ou de la cour d'assises compétente pour juger en appel
les décisions de ce tribunal.
« La commission prévue à l'article 231-30 peut également exclure les personnes
qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions
de juré.
« L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article
précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
« Paragraphe 2
« De la formation du jury
«
Art. 231-26
. - Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque
tribunal d'assises une liste du jury criminel pour le tribunal d'assises.
«
Art. 231-27
. - Cette liste comprend, pour le tribunal d'assises de
Paris, neuf cents jurés et, pour les autres tribunaux d'assises, un juré pour
deux mille cinq cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse
être inférieur à cent.
« Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement
au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune
ou communes regroupées, par arrêté du préfet du département où le tribunal
d'assises a son siège, au mois d'avril de chaque année. A Paris, Lyon et
Marseille, elle est faite entre les arrondissements, par arrêté du préfet, au
mois de juin.
«
Art. 231-28
. - Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la
liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement et en
présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, à
partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé par
l'arrêté préfectoral pour la circonscription.
« Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de
communes, le tirage au sort est effectué, dans les mêmes formes, par le maire
de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des
listes électorales des communes concernées.
« A Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effectué, dans chaque
arrondissement, par le maire de l'arrondissement, publiquement et en présence
de deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil
d'arrondissement.
«
Art. 231-29
. - La liste préparatoire doit être dressée en deux
originaux dont l'un est déposé à la mairie et, pour Paris, Lyon et Marseille, à
la mairie d'arrondissement, et l'autre transmis avant le 15 juillet au greffe
de la juridiction siège du tribunal d'assises.
« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur
demande de lui préciser leur profession. Il les avertit qu'elles ont la
possibilité de demander par lettre simple adressée avant le 1er septembre au
président de la commission prévue à l'article 231-30 le bénéfice des
dispositions de l'article 231-24.
« Le maire est tenu d'informer le greffier du tribunal d'assises des
inaptitudes légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 qui, à sa
connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il
peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour
des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de
juré.
«
Art. 231-30
. - La liste annuelle est dressée au siège de chaque
tribunal d'assises par une commission présidée par le président du tribunal de
grande instance où le tribunal d'assises a son siège ou par un magistrat du
siège qu'il délègue.
« Cette commission comprend, outre son président :
« - trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale
du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises ;
« - le procureur de la République ou un magistrat du parquet qu'il délègue
;
« - le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance du lieu
où siège le tribunal d'assises, ou son représentant ;
« - cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et,
à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
«
Art. 231-31
. - La commission se réunit sur la convocation de son
président au siège du tribunal d'assises, dans le courant du mois de septembre.
Son secrétariat est assuré par le greffier du tribunal d'assises.
« Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude
légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23. Elle statue sur les
requêtes présentées en application de l'article 231-24. Sont également exclues
les personnes visées par le premier alinéa de l'article 231-25, ainsi que, le
cas échéant, celles visées par le deuxième alinéa de l'article 231-25.
« Les décisions de la commission sont prises à la majorité. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
« La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms
qui n'ont pas été exclus.
« La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée
séance tenante et déposée au greffe du tribunal de grande instance, siège du
tribunal d'assises.
«
Art. 231-32
. - Une liste spéciale de jurés suppléants est également
dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article
231-31, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent
résider dans la ville siège du tribunal d'assises.
« Cette liste comprend, pour le tribunal d'assises de Paris, deux cents jurés
et, pour les autres tribunaux d'assises, un juré suppléant pour douze mille
habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à
vingt.
«
Art. 231-33
. - La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises
par le président de la commission au préfet du département où le tribunal
d'assises a son siège, qui les fait parvenir au maire de chaque commune et, à
Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement.
« Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le président du
tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises, des décès, des
incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont
les noms sont portés sur ces listes. Le président du tribunal de grande
instance, siège du tribunal d'assises, ou le magistrat du siège qu'il délègue,
est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la
liste spéciale.
«
Art. 231-34
. - Trente jours au moins avant l'ouverture de chaque
session, le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal
d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste
annuelle, les noms de vingt jurés qui forment la liste de session. Il tire, en
outre, les noms de cinq jurés suppléants sur la liste spéciale.
« Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs
personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions
d'aptitude légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ou avoir
exercé les fonctions de juré auprès du tribunal d'assises ou de la cour
d'assises depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur
la liste de session et la liste des cinq jurés suppléants par les noms d'un ou
de plusieurs autres jurés désignés par le sort. Ils sont également retirés de
la liste annuelle ou de la liste spéciale par le président du tribunal de
grande instance, siège du tribunal d'assises, ou son délégué.
« Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des cinq
jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes
qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les deuxième
et troisième alinéas de l'article 231-35.
«
Art. 231-35
. - Le greffier du tribunal d'assises notifie à chacun des
jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des dix jurés suppléants
le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la
session.
« Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la
durée prévisible de la session et contient convocation pour les jour et heure
indiqués sous les peines portées au présent code.
« A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au
maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
« Chapitre IV
« De la procédure préparatoire
aux audiences du tribunal d'assises
« Section 1
« Des actes obligatoires
«
Art. 231-36
. - A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article 231-5, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est
renvoyé devant le tribunal d'assises est immédiatement remis en liberté s'il
n'a pas comparu devant le tribunal.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de
ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue
conformément aux dispositions de l'article 144 et mentionnant les raisons qui
font obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de
l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de quatre mois. La
comparution personnelle de l'accusé est de droit si celui-ci ou son avocat en
fait la demande.
« La prolongation prévue au précédent alinéa ne peut être renouvelée.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 231-52 et 231-56, elle
peut être renouvelée pour, chaque fois, une durée de quatre mois au plus et
selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.
«
Art. 231-37
. - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer
prisonnier au plus tard la veille de l'audience du tribunal d'assises. S'il est
placé sous contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets jusqu'à
ce qu'il se constitue prisonnier.
« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe du
tribunal d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas
au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de
même dans le cas prévu à l'article 141-2.
«
Art. 231-38
. - Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas,
il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 627 et
suivants.
«
Art. 231-39
. - Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la
juridiction au sein de laquelle l'instruction a été menée, le dossier de la
procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal
de grande instance où siège le tribunal d'assises.
« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce
tribunal.
«
Art. 231-40
. - Le président du tribunal d'assises interroge l'accusé
à la maison d'arrêt.
« Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit au deuxième
alinéa de l'article 231-37.
« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet
interrogatoire.
« Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend
pas la langue française.
«
Art. 231-41
. - Le président interroge l'accusé sur son identité et
s'assure que celui-ci a reçu notification ou signification de la décision de
mise en accusation.
«
Art. 231-42
. - L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour
l'assister dans sa défense.
« Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en
désigne un d'office.
« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un
avocat.
«
Art. 231-43
. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser
l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
«
Art. 231-44
. - L'accomplissement des formalités prescrites par les
articles 231-40 à 231-43 est constaté par un procès-verbal que signent le
président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu,
l'interprète.
« Si l'accusé ne sait, ne peut ou ne veut signer, le procès-verbal en fait
mention.
«
Art. 231-45
. - Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours
après l'interrogatoire par le président du tribunal d'assises. L'accusé et son
avocat peuvent renoncer à ce délai.
«
Art. 231-46
. - L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement
avec son avocat.
« L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du
dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche
de la procédure.
«
Art. 231-47
. - Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et
parties civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des
déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
«
Art. 231-48
. - L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats,
peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la
procédure.
«
Art. 231-49
. - Le ministère public et la partie civile signifient à
l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie
civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des
personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins. »
« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été
chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes
conditions.
« L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et
résidence ou domicile élu de ces témoins ou experts.
« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que
les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère
public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été
communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ;
cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
«
Art. 231-50
. - La liste des jurés de session telle qu'elle a été
arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 231-34 est signifiée à
chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
« Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou
résidence.
«
Art. 231-51
. - Les dispositions de la présente section, et notamment
celles de l'article 231-37, sont applicables à la personne renvoyée pour délit
connexe devant le tribunal d'assises.
« Si cette personne n'est pas détenue, le président peut la dispenser de se
constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que faute
de se présenter devant le tribunal d'assises, elle sera jugée par défaut. Le
refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de
recours.
« Section 2
« Des actes facultatifs ou exceptionnels
«
Art. 231-52
. - Le président, si l'instruction lui semble incomplète
ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner
tous actes d'information qu'il estime utiles.
« Il y est procédé soit par le président, soit par un des assesseurs ou un
juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du
chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de
celles de l'article 167.
«
Art. 231-53
. - Les procès-verbaux et autres pièces ou documents
réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au
dossier de la procédure.
« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont
avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
« Le procureur de la République peut, à tout moment, requérir communication de
la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
«
Art. 231-54
. - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes,
plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre différents
accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère
public, soit à la demande d'une des parties, ordonner la jonction des
procédures.
« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs décisions de
mise en accusation ont été rendues contre un même accusé pour des infractions
différentes.
«
Art. 231-55
. - Quand la décision de mise en accusation vise plusieurs
infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur
réquisitions du ministère public, soit à la demande d'une des parties, ordonner
que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de
ces infractions.
«
Art. 231-56
. - Le président peut, soit d'office, soit sur
réquisitions du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner le
renvoi à une audience ou à une session ultérieures des affaires qui ne lui
paraissent pas en état d'être jugées.
« Chapitre V
« De l'ouverture des sessions
« Section 1
« De la révision de la liste du jury
«
Art. 231-57
. - Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la
session, le tribunal prend séance.
« Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie
conformément à l'article 231-34.
« Le tribunal statue sur le cas des jurés absents.
« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a
été notifiée, ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant
l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par le tribunal,
encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Il
encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de
cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être prononcées dans les
conditions prévues au titre VIII du livre IV. L'appel de cette condamnation est
porté devant la chambre des appels correctionnels.
«
Art. 231-58
. - Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne
remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles
231-21, 231-22 et 231-23, le tribunal ordonne que leurs noms soient rayés de la
liste et adressés au président du tribunal de grande instance, siège du
tribunal d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
« Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
« Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se
révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de
neveu inclusivement d'un membre du tribunal ou de l'un des jurés présents
inscrits avant lui sur ladite liste. Il en est de même en ce qui concerne les
personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre du tribunal
ou l'un des jurés.
« Le tribunal s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les
conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et
231-23.
«
Art. 231-59
. - Si, en raison des absences ou à la suite des
radiations par le tribunal, il reste moins de douze jurés sur la liste de
session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de
leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en
audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale,
subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
« Dans le cas où le tribunal d'assises tient audience dans un lieu autre que
celui où il siège habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété
par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville
inscrits sur la liste annuelle.
« Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste
spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où le tribunal d'assises
tient audience, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes
dans les conditions prévues à l'article précédent.
«
Art. 231-60
. - L'ensemble des décisions du tribunal fait l'objet d'un
jugement motivé, le ministère public entendu.
« Ce jugement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
«
Art. 231-61
. - Avant le jugement de chaque affaire, le tribunal
procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 231-57, 231-58
et 231-59. Le tribunal ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de
la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés
jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé, d'une partie
civile ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire,
sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties
civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. Il en
est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement en
situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou leurs avocats.
«
Art. 231-62
. - Tout jugement modifiant la composition de la liste de
session établie conformément à l'article 231-34 est porté, par les soins du
greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat
peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant
l'ouverture des débats.
« Section 2
« De la formation du jury de jugement
«
Art. 231-63
. - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal prend
séance et fait introduire l'accusé.
« Le jury de jugement est formé en audience publique.
« La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de
nullité.
«
Art. 231-64
. - Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date
et lieu de naissance, profession et résidence.
«
Art. 231-65
. - Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
« Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
«
Art. 231-66
. - Le jury de jugement est formé de cinq jurés.
« Le tribunal doit, par jugement, ordonner, avant le tirage de la liste des
jurés, qu'indépendamment des cinq jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs
jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
« Dans le cas où l'un ou plusieurs des cinq jurés seraient empêchés de suivre
les débats jusqu'au prononcé du jugement du tribunal d'assises, ils sont
remplacés par les jurés supplémentaires.
« Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés
supplémentaires ont été appelés par le sort.
«
Art. 231-67
. - L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public
ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms
sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 231-68.
« Ni l'accusé, ni son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer les
raisons de leur décision.
« Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne cinq noms
de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article
231-66.
«
Art. 231-68
. - L'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, le
ministère public plus de deux.
«
Art. 231-69
. - S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter
pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
« Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations
déterminé pour un seul accusé.
«
Art. 231-70
. - Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le
sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas,
les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce
que le nombre des récusations soit épuisé.
«
Art. 231-71
. - Les accusés peuvent se concerter pour exercer une
partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le
sort.
«
Art. 231-72
. - Le greffier dresse procès-verbal des opérations de
formation du jury de jugement.
«
Art. 231-73
. - Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort,
aux côtés du tribunal, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des
sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est
destiné à l'accusé.
«
Art. 231-74
. - Le président adresse aux jurés, debout et découverts,
le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention
la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M., Mme, Mlle X...,
de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse,
ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre
déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou
l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le
doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de
défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec
l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos
fonctions."
« Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant
la main : "Je le jure".
« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus
apparent de la chambre des délibérations.
«
Art. 231-75
. - Le président déclare le jury définitivement
constitué.
« Chapitre VI
« Des débats
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. 231-76
. - Les débats sont publics, à moins que la publicité ne
risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à
l'ordre public. Dans ce cas, le tribunal prononce le huis clos par un jugement
rendu en audience publique qui ne peut faire l'objet d'un appel. »
« Le président peut, dans tous les cas, interdire l'accès de la salle
d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes
de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la
victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans
les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie
civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des
jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à
l'article 231-84.
« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
«
Art. 231-77
. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout
appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit
sous peine d'une amende de 200 000 francs, qui peut être prononcée dans les
conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, les débats du tribunal d'assises font l'objet d'un enregistrement
sonore intégral.
« Il est procédé à une transcription écrite de l'enregistrement aux frais de
la partie qui en fait la demande. Toutefois, lorsque le ministère public ou
l'accusé fait appel de la décision du tribunal d'assises, les frais de la
transcription sont à la charge de l'Etat.
« Le président peut faire établir des copies de ces enregistrements, aux fins
d'en faciliter la consultation. Les enregistrements sont placés sous scellés et
déposés au greffe du tribunal d'assises.
« Ces enregistrements peuvent être utilisés devant la cour d'assises en cas
d'appel ou devant la commission de révision ou la cour de révision. Dans ce
cas, les scellés sont ouverts par le président de la juridiction saisie ou par
un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou
eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 3° de
l'article 623, ou elles dûment appelées.
« Après présentation des scellés, le président ou son délégué fait procéder,
s'il y a lieu, par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est
jointe au dossier de la procédure.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la
procédure.
«
Art. 231-78
. - Le président a la police de l'audience et la direction
des débats.
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les
prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la
sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour
les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y
compris à demander le concours de la force publique.
« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de
l'accusé. L'avocat de l'accusé peut le lui rappeler à tout moment.
«
Art. 231-79
. - Le président peut prendre toutes mesures qu'il croit
utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir le
tribunal qui statue dans les conditions prévues à l'article 231-84.
« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes personnes ou se faire
apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements
donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si
nécessaire ordonner que ces témoins soient amenés par la force publique.
« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne
sont considérées que comme renseignements.
«
Art. 231-80
. - Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, les
assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins,
aux experts et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au
président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de
l'accusé.
«
Art. 231-81
. - Sous réserve des dispositions de l'article 231-78,
l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire
du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la
barre.
« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et
de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins et à
toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président.
«
Art. 231-82
. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes
les réquisitions qu'il juge utiles et sur lesquelles le tribunal est tenu de
statuer.
«
Art. 231-83
. - L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent
déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
«
Art. 231-83-1
. - Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble
l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de
la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à
cet ordre ou cause du tumulte, le tribunal peut, sur les réquisitions du
ministère public, le juger et le punir d'un emprisonnement de deux ans et le
placer sous mandat de dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal
contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de
cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur
l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter
l'audience.
«
Art. 231-83-2
. - Pendant les débats, les magistrats et les jurés
peuvent prendre des notes.
«
Art. 231-84
. - Tous incidents contentieux sont réglés par le
tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.
« Ceux visés à l'article 232-9 peuvent faire l'objet d'un appel.
«
Art. 231-85
. - Sont irrecevables les exceptions tirées d'une nullité
purgée par la décision de mise en accusation.
« A peine d'irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure
antérieure à l'audience devant le tribunal d'assises, et notamment celles ayant
trait à la formation du jury, doivent être présentées dès que le jury de
jugement est définitivement constitué, avant la lecture de la décision de mise
en accusation.
« Dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation n'a pas été
porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas,
par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si
l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175
et 184, le tribunal d'assises renvoie la procédure au ministère public, pour
lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la
procédure soit régularisée.
«
Art. 231-86
. - Les débats ne peuvent être interrompus et doivent
continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal
d'assises.
« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et
de l'accusé.
« Toutefois, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère
public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine
session.
« Section 2
« De la comparution de l'accusé
«
Art. 231-87
. - A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de
l'accusé est obligatoire.
« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 231-42 ne se
présente pas, le président en commet un d'office.
« Lorsque le défenseur de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le
président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect
dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
«
Art. 231-88
. - L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de
gardes pour l'empêcher de s'évader.
«
Art. 231-89
. - Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation
lui est faite au nom de la loi, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou
par l'huissier d'audience. Le cas échéant, la réponse de l'accusé est transmise
au président du tribunal.
«
Art. 231-90
. - Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le
président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal ; il
peut également, le cas échéant après lecture à l'audience des observations de
l'accusé, ordonner que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.
« Si des jugements incidents sont rendus par le tribunal en l'absence de
l'accusé, ils lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ces jugements sont réputés contradictoires.
«
Art. 231-91. - Supprimé.
«
Art. 231-92
. - Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui
est fait application des dispositions de l'article 231-91.
« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la
force publique à la disposition du tribunal. Après chaque audience, il lui est
donné lecture du procès verbal des débats par le greffier du tribunal
d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que
des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
« Section 3
« De la production et de la discussion des preuves
«
Art. 231-93
. - Les infractions peuvent être établies par tout mode de
preuve, et les membres du tribunal d'assises décident d'après leur intime
conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées aux
cours des débats et discutées contradictoirement.
«
Art. 231-94
. - Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des
témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile, dont
les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article
231-49.
«
Art. 231-95
. - Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la
chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président
prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de
conférer entre eux avant leur déposition.
«
Art. 231-96
. - Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal
peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce
témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y
être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de
prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère
public, être condamné par le tribunal à la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix
jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à
courir que du jour de la signification du jugement. L'appel est porté devant la
chambre d'appel de l'instruction.
«
Art. 231-97
. - Le président invite l'accusé à écouter avec attention
la lecture de la décision de mise en accusation.
« Il invite le greffier à lire cette décision.
«
Art. 231-98
. - Le président interroge l'accusé et reçoit ses
déclarations.
«
Art. 231-99
. - Les témoins appelés par le ministère public ou les
parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à
l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms
aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 231-49.
«
Art. 231-100
. - Le ministère public et les parties peuvent s'opposer
à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui
leur aurait été irrégulièrement signifié.
« Le tribunal statue sur cette opposition.
« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de
renseignements, en application des dispositions de l'article 231-79.
«
Art. 231-101
. - Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans
l'ordre établi par le président.
« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom,
prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient
l'accusé avant les faits mentionnés dans la décision de mise en accusation,
s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à
quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne vivent pas notoirement en
situation maritale avec l'un ou l'autre ou s'ils ne sont pas attachés au
service de l'un ou de l'autre. Le président peut dispenser un témoin de faire
connaître son domicile ou sa résidence.
« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler
sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela
fait, les témoins déposent oralement.
« Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, les témoins ne sont pas
interrompus dans leur déposition.
« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé,
soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
«
Art. 231-102
. - Le serment prévu à l'article précédent est prescrit à
peine de nullité.
« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être
soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du
témoin. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de
l'article 231-84. Si la partie de l'audition réalisée sans prestation de
serment est annulée par le tribunal, le témoin peut être à nouveau interrogé
après avoir prêté serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en
application de l'article 231-79.
«
Art. 231-102-1
. - Les dispositions du second alinéa de l'article
231-102 sont applicables aux experts entendus en application de l'article
168.
«
Art. 231-103
. - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le
renouveler, s'il est entendu à nouveau au cours des débats.
« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
«
Art. 231-104
. - Après chaque déposition, le président peut poser des
questions aux témoins.
« Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie
civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions
déterminées à l'article 231-81.
«
Art. 231-105
. - Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la
salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture
des débats.
«
Art. 231-106
. - Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les
dépositions :
« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un
des accusés présents et soumis au même débat ;
« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
« 3° Des frères et soeurs ;
« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;
« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit
ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ;
« 6° De la partie civile ;
« 7° Des enfants âgés de moins de seize ans.
«
Art. 231-107
. - Néanmoins, l'audition sous serment des personnes
désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère
public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
« En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties,
le témoin peut être entendu, à titre de renseignements, en application des
dispositions de l'article 231-79.
«
Art. 231-108
. - La personne qui, agissant en vertu d'une obligation
légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la
connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en
avertit le tribunal d'assises.
« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut
être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties
ou du ministère public. En cas d'opposition, il peut être entendu, sans
prestation de serment, en application des dispositions de l'article 231-79.
«
Art. 231-109
. - Le ministère public, ainsi que la partie civile et
l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un
témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition,
pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec
ou sans confrontation.
«
Art. 231-110
. - Le président peut, avant, pendant ou après l'audition
d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger
séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne
reprendre la suite des débats qu'après avoir informé chaque accusé de ce qui
s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
«
Art. 231-111
. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le
président fait, s'il est nécessaire, présenter aux parties ou aux témoins les
pièces à conviction et reçoit leurs observations.
« Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux
jurés.
«
Art. 231-112
. - Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin
paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère
public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de demeurer
à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu.
« Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également
faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle
d'audience.
« Après lecture du jugement sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre
session, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République
qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande
du président, un procès-verbal des faits et des dires d'où peut résulter le
faux témoignage. Ce procès-verbal ainsi que, le cas échéant, l'extrait du
procès verbal établi en application de l'article 231-115 sont transmis sans
délai au procureur de la République.
«
Art. 231-113
. - Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les
témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il
est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme
d'office un interprète, âgé de dix-huit ans au moins, et lui fait prêter
serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa
conscience.
« Le ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent récuser
l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette
récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
« L'interprète ne peut, même si l'accusé ou le ministère public y consentent,
être pris parmi les membres du tribunal d'assises, le greffier qui tient
l'audience, les parties et les témoins.
«
Art. 231-114
. - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme
d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de
converser avec lui.
« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
«
Art. 231-115
. - Le greffier du tribunal d'assises dresse, sous la
direction du président, un procès-verbal résumant le déroulement de la
procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.
« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins
ou comme experts ou en application des dispositions de l'article 231-79. Les
jugements rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces jugements
ne font pas l'objet d'un acte distinct.
« A moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du
ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des
réponses des accusés, ni du contenu des dépositions.
« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de
trois jours au plus tard du prononcé de la décision.
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de
nullité.
«
Art. 231-116
. - Une fois l'instruction à l'audience terminée, la
partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses
réquisitions.
« L'accusé et son avocat et, s'il y a lieu, la personne civilement
responsable, présentent leur défense.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais
l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
« Section 4
« De la clôture des débats et de la lecture des questions
«
Art. 231-117
. - Le président déclare les débats terminés.
« Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
«
Art. 231-118
. - Le président donne lecture des questions auxquelles
le tribunal et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire si
les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation
ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
«
Art. 231-119
. - Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit
: "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".
« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans la décision de mise en
accusation.
« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
« Une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur
chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
«
Art. 231-120
. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense
l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les
articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 (premier et second
alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la
décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi
qu'il suit :
« 1° "L'accusé a-t-il commis tel fait ?" ;
« 2° "L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité
pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement
responsable la personne qui... ?" .
« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question
concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à
l'accusé.
« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des
questions posées en application du présent article.
«
Art. 231-121
. - S'il résulte des débats une ou plusieurs
circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de mise en
accusation, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
«
Art. 231-122
. - S'il résulte des débats que le fait comporte une
qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en
accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
«
Art. 231-123
. - S'il s'élève un incident contentieux au sujet des
questions le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article 231-84.
«
Art. 231-124
. - Avant que le tribunal d'assises se retire, le
président donne connaissance des dispositions de l'article 231-93, qui sont
affichées en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des
délibérations.
«
Art. 231-125
. - Le président fait retirer l'accusé de la salle
d'audience.
« Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre
des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que
ce soit, sans autorisation du président.
« Le président déclare l'audience suspendue.
« Chapitre VII
« Du jugement
« Section 1
« De la délibération du tribunal d'assises
«
Art. 231-126
. - Les magistrats du tribunal et les jurés se retirent
dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure. Celui-ci ne
peut être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués
au cours des débats.
« Les magistrats et les jurés ne peuvent sortir de la chambre des
délibérations qu'après avoir pris leurs décisions.
«
Art. 231-127
. - Le tribunal et le jury délibèrent puis votent par
bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal
d'abord et, s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur
chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, et sur
chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de
la peine.
«
Art. 231-128
. - Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet
effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre du tribunal d'assises et portant
ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration
est...".
« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot :"oui" ou le
mot : "non" sur une table disposée de telle manière que personne ne
puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et
fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
«
Art. 231-129
. - Le président dépouille chaque scrutin en présence des
membres du tribunal et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate
sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question
résolue.
« Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme
favorables à l'accusé.
« Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont
détruits.
«
Art. 231-130
. - Toute décision défavorable à l'accusé, y compris
celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 231-120, l'application d'une
cause d'irresponsabilité pénale, se forme à la majorité de six voix au moins.
Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement
exprimé.
«
Art. 231-131
. - Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs
réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
«
Art. 231-132
. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions
de l'article 231-120, le tribunal d'assises a répondu positivement à la
première question et négativement à la seconde question, il déclare l'accusé
coupable. S'il a répondu négativement à la première question ou positivement à
la seconde question, il déclare l'accusé non coupable.
«
Art. 231-133
. - En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le
président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et
132-24 du code pénal. Le tribunal d'assises délibère alors sans désemparer sur
l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite séparément pour chaque
accusé.
« La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants.
Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être
prononcé qu'à la majorité de six voix au moins. Si le maximum de la peine
encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix, il ne peut être prononcé une
peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue
est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion
criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention
criminelle.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des
suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus
forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune
peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un
quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus
forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
« Lorsque le tribunal d'assises prononce une peine correctionnelle, il peut
ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans
mise à l'épreuve.
« Le tribunal d'assises se prononce également, à la majorité absolue des
votants, sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires.
«
Art. 231-134
. - Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne
tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non
coupable, le tribunal d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
« Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, le tribunal
d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
«
Art. 231-135
. - Mention des décisions prises est faite sur la feuille
de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier
juré désigné par le sort ou, s'il ne peut ou ne veut signer, par le ou les
jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la
formation du jury du jugement.
«
Art. 231-136
. - Les réponses du tribunal d'assises aux questions
posées sont irrévocables.
«
Art. 231-137. - Supprimé.
« Section 2
« De la décision sur l'action publique
«
Art. 231-138
. - Le tribunal d'assises rentre ensuite dans la salle
d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses
faites aux questions et prononce la décision portant condamnation, exemption de
peine ou acquittement.
« Au cas de condamnation ou d'exemption de peine, le jugement se prononce sur
la contrainte par corps.
«
Art. 231-139
. - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il
est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il
est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention
provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre
cause.
« Dans les autres cas, tant que le jugement n'est pas définitif et, le cas
échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à
exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de
détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice des
dispositions de l'article 148-1.
« Le tribunal d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que
l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne
renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où le jugement est
rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement
et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11
du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
«
Art. 231-140
. - Aucune personne acquittée par un jugement du tribunal
d'assises devenu définitif ne peut plus être reprise ou accusée à raison des
mêmes faits, même sous une qualification différente.
«
Art. 231-141
. - Lorsque, dans le cours des débats, des charges sont
relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère
public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que
l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le
procureur de la République du siège du tribunal d'assises qui apprécie les
suites à donner.
«
Art. 231-142
. - Après le prononcé de la décision, le président
avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de faire
appel et lui fait connaître le délai de cet appel en lui précisant qu'il ne
commencera à courir qu'à compter de la notification du jugement motivé
effectuée conformément aux dispositions de l'article 231-156.
« Section 3
« De la décision sur l'action civile
«
Art. 231-143
. - Après que le tribunal d'assises s'est prononcé sur
l'action publique, le tribunal, sans l'assistance du jury, statue sur les
demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre
l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le
ministère public ayant été entendus.
« Le tribunal peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties,
prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les
parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public
est ensuite entendu.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables.
«
Art. 231-144
. - La partie civile, dans le cas d'acquittement comme
dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant
de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de
l'accusation.
«
Art. 231-145
. - Le tribunal peut ordonner d'office la restitution des
objets placés sous la main de la justice. Toutefois, cette restitution n'est
effectuée qu'après que le jugement est devenu définitif.
« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger
pour les personnes ou les biens.
«
Art. 231-146
. - Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer
à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par
l'État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation.
«
Art. 231-147
. - Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de
sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de
l'article 232-8.
« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction prises en
matière civile est de droit.
«
Art. 231-148
. - La partie civile est assimilée au témoin en ce qui
concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
«
Art. 231-149
. - Les personnes condamnées pour un même crime sont
tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
« Section 4
« Du jugement
«
Art. 231-150
. - Avant le prononcé de la décision en audience
publique, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné met en forme les
raisons du jugement. A titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le
justifie, il peut être procédé à cette mise en forme dans un délai qui ne
saurait excéder quinze jours à compter du prononcé de la décision.
« Les raisons du jugement reprennent, pour chacun des faits reprochés à
l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels le tribunal d'assises
s'est convaincu et qui ont été dégagés au cours de la délibération, ainsi que,
en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité
ayant justifié le choix de la peine.
«
Art. 231-151
. - Les raisons du jugement sont rédigées sur une feuille
annexée à la feuille des questions. Elle est signée par le président et le
premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer,
par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort
lors de la formation du jury de jugement.
«
Art. 231-152
. - Le président informe les parties du délai dans lequel
les raisons du jugement seront mises en forme, sauf si celles-ci ont été
rédigées séance tenante.
«
Art. 231-153
. - Le jugement reproduit les raisons figurant sur la
feuille prévue par l'article 231-151, même si celle-ci n'a pas été signée par
le premier juré ou son remplaçant ; les textes de lois appliqués y sont
indiqués.
«
Art. 231-154
. - La minute du jugement rendu après délibération du
tribunal d'assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal
sans l'assistance du jury sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui
l'ont rendu. La présence du ministère public et l'assistance du greffier à
l'audience doit y être constatée.
« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas
d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par
celui des magistrats qui donne lecture du jugement.
«
Art. 231-155
. - Les minutes des jugements rendus par le tribunal
d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance,
siège du tribunal d'assises.
«
Art. 231-156
. - Il est remis une expédition des jugements du tribunal
d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.
« Cette remise est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la
République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du
présent livre. »
Sur l'article, la parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article
2 est la disposition clé du projet de loi puisqu'il organise le fonctionnement
du tribunal criminel.
C'est dans cet article que l'on trouve les dispositions aussi importantes que
l'abaissement de l'âge auquel on peut être juré, le nombre de jurés siégeant au
tribunal criminel, la motivation des décisions, la présence du dossier de
procédure en salle des délibérés, l'enregistrement des débats, etc.
Aussi est-il regrettable de ne disposer que de quelques minutes pour
intervenir sur cet article 2 qui traite de sujets aussi divers
qu'importants.
En examinant plus attentivement chacune des dispositions contenues dans cet
article, on peut légitimement s'interroger sur le risque d'une réelle remise en
cause de la souveraineté du jury populaire.
Ainsi, le fait qu'en première instance le tribunal soit composé de cinq jurés
seulement et de trois magistrats montre l'abaissement du rôle et des pouvoirs
des jurés entraînant
a contrario
un renforcement des pouvoirs des
magistrats.
La prise de décision à une majorité de six voix sur huit implique, en effet,
le vote favorable d'un magistrat professionnel pour emporter la décision, ce
qui, à l'évidence, fait disparaître la primauté du jury.
Il faut avoir en tête le fait que, même si, en appel, la cour est composée de
neuf jurés et de trois magistrats, cette cour sera, qu'on le veuille ou non,
influencée par la décision prise, en première instance, par le tribunal
criminel, dans lequel le poids des magistrats sera incontestable par rapport
aux jurés.
Par ailleurs, si aucune des parties ne fait appel, la décision de condamnation
de l'accusé aura été prise par cinq jurés, alors qu'actuellement le jury est
composé de neuf jurés.
Inversement, on peut supposer qu'un accusé condamné par un tribunal de cinq
jurés fera systématiquement appel pour être jugé par neuf jurés.
C'est pourquoi nous proposons, pour renforcer le poids des jurés par rapport
aux magistrats, un amendement portant à neuf le nombre de jurés présents en
première instance. Je reviendrai sur ce point le moment venu.
Une autre disposition participe à la remise en cause de la justice populaire :
il s'agit de la motivation des décisions.
Nous avons eu l'occasion d'évoquer cette question lors de la discussion
générale ; néanmoins, je souhaite y revenir, car elle soulève nombre de
problèmes.
Monsieur le garde des sceaux, même si vous avez renoncé à l'idée de faire
revenir un juré quinze jours plus tard et proposé de poser cinq conditions à
une motivation rendue en même temps que le verdict, nos inquiétudes
demeurent.
Nous estimons qu'il ne faut pas exiger d'un jury populaire une motivation de
ses décisions, car, représentant le peuple français et étant souverain, il n'a
pas à expliquer ses motivations. Le faire serait donc porter un coup à la
souveraineté populaire du jury, à son intime conviction, ainsi qu'au secret des
délibérations qui en découle.
D'une manière générale donc, le poids incontestable des magistrats qui
parviennent très souvent à emporter la décision qu'ils souhaitent, même quand
il y a neuf jurés, le rôle prépondérant dont ils disposent pendant l'audience
publique préparatoire à la délibération, le nombre insuffisant de jurés en
première instance la motivation des décisions nous portent à penser que la
réforme ainsi envisagée risque de renforcer l'influence des magistrats, non
seulement dans le cours des délibérations, mais aussi dans la décision qui sera
rendue, et ce bien évidemment au détriment d'un jury populaire, pourtant garant
d'une justice populaire.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, mais je tenais à préciser ces
idées générales, en préambule à l'étude de cet article.
ARTICLES 231 ET 231-1
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE