M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 281, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-22 du code de procédure pénale.
Par amendement n° 153, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa (1°) du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-22 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « ou pour délit ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 281.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Le nouveau code pénal a supprimé les peines accessoires. Il est donc inopportun de prévoir une incapacité automatique pour la fonction de juré en cas de condamnation pénale. C'est pourquoi l'amendement vise à supprimer cette incapacité.
M. le président. La parole est à M. Pagès, pour défendre l'amendement n° 153.
M. Robert Pagès. L'article 231-22 énumère les personnes incapables d'être juré.
Il opère un élargissement par rapport aux incapacités actuellement prévues par l'article 256 du code de procédure pénale. En effet, désormais, les personnes condamnées pour crime ou délit ne pourront pas être jurés.
Nous nous interrogeons, tout comme le rapporteur, sur l'opportunité d'étendre l'incapacité à toutes les personnes condamnées pour délit.
Si le nouveau code pénal a supprimé la cause d'incapacité qui, auparavant, touchait les personnes condamnées pour crime et celles qui étaient condamnées pour délit à une amende supérieure à 500 francs, la juridiction peut néanmoins, lorsque la loi le prévoit, prononcer une interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui porte notamment sur le droit d'exercer une fonction juridictionnelle.
Dans ces conditions, est-il nécessaire de rétablir et de généraliser, comme l'a souligné le rapporteur, une véritable peine accessoire en rendant systématiquement incapable d'être juré toute personne condamnée pour délit, et ce quelle que soit la gravité de son comportement, d'autant que les délits peuvent recouvrir un champ très vaste d'infractions qui ne légitiment pas nécessairement l'exclusion a priori d'un jury ?
C'est au tribunal correctionnel de joindre en peine complémentaire la déchéance des droits civiques pour interdire à un condamné d'être, à l'avenir, juré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 153 ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 281 et 153 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, qui ont grosso modo le même objet, car il me paraît tout à fait impossible, pour employer un mot totalement neutre, d'accepter que soit juré une personne qui a été condamnée pour un crime ou pour un délit : la justice rendue par les citoyens doit être rendue par des citoyens qui n'ont pas eu affaire à la justice.
Cette précision a disparu en 1992. Elle a disparu par la volonté d'une majorité qui, très clairement, voulait que l'on puisse éventuellement être juré après avoir été condamné pour crime ou pour délit.
Aujourd'hui, le Gouvernement propose de rétablir cette interdiction, et je ne vois pas comment la majorité de cette assemblée pourrait accepter de maintenir le texte de 1992, qui, je le répète, permet à une personne condamnée pour crime ou pour délit de siéger comme juré dans un tribunal d'assises ou une cour d'assises.
Il y a là une impossibilité manifeste, et j'en appelle à la Haute Assemblée pour accepter ce que propose le Gouvernement, à savoir rétablir la tradition antérieure à 1992 et, donc - M. le rapporteur voudra bien m'en excuser - repousser les deux amendements, ainsi que, ultérieurement, l'amendement du groupe socialiste.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comment pourrions-nous soutenir, demain, que nous avons décidé que peuvent être jurés des hommes et des femmes qui ont d'ores et déjà été condamnés pour crime ou pour délit, qui sont donc passés eux-mêmes entre les mains de la justice, sachant qu'on va leur demander de juger leurs pairs en conscience, avec la responsabilité éminente que cela suppose et que vous avez tous parfaitement décrite ; hier, à cette tribune ?
M. le président. Monsieur le ministre, pour la clarté du débat, je dois vous indiquer que je ne suis saisi d'aucun amendement du groupe socialiste sur le texte proposé pour cet article du code.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 281.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a peut-être eu un amendement du groupe socialiste, monsieur le garde des sceaux, mais il a été retiré. (M. le garde des sceaux s'esclaffe.)
Il n'y a pas de quoi rire !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Si, si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous voulons toutefois nous expliquer.
Monsieur le garde des sceaux, vous étiez député lorsque, ensemble, nous avons adopté le nouveau code pénal.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Bien sûr !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue que, dès lors, je suis étonné de votre indignation, car, lorsque nous l'avons adopté, nous avons décidé qu'il n'y aurait plus de peine complémentaire automatique, que celle-ci devait donc, dans chaque cas, être décidée par les tribunaux.
Il y avait une logique à cela. Trop souvent, en effet, les malheureux condamnés découvraient, des années après - personne ne leur avait dit, ni le tribunal ni l'avocat, qui n'en savaient rien - qu'ils étaient frappés d'une incapacité qu'ils ignoraient totalement.
Tel est donc le principe posé par le nouveau code pénal.
Monsieur le garde des sceaux, si vous envisagiez de demander que telle ou telle question soit posée automatiquement au tribunal, je le concevrais. J'observe toutefois que, actuellement, des élus qui sont condamnés - et parfois lourdement - ne sont pas frappés d'inéligibilité par les tribunaux. Personnellement, je le regrette. Mais c'est la conséquence du même principe établi dans le code pénal.
Il y a une logique évidente dans les deux amendements qui nous sont proposés : soit le code pénal reste ce qu'il est, soit vous nous en proposez une modification, mais vous ne pouvez pas introduire une exception à la règle générale qui veut qu'il n'y ait pas de peine complémentaire qui ne soit prononcée par un tribunal.
J'ajoute que votre texte n'est pas satisfaisant, en dépit de votre vertueuse indignation, car il n'y a aucune raison pour que celui qui va être condamné pour blessures involontaires, par exemple, ce qui est un délit, ne puisse pas être juré, n'est-il pas vrai ?
La navette vous permettra peut-être de réfléchir à l'ensemble du problème, monsieur le garde des sceaux, et de nous proposer une solution acceptable.
Nous ne pouvons, en l'état, voter votre texte. En revanche, nous avons toutes raisons de voter l'amendement de la commission.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il faut dépassionner un peu le débat ! (Sourires.)
L'article 132-21 du nouveau code pénal est ainsi conçu : « L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale. »
Cela n'empêche nullement l'avocat général de refuser qu'un juré qui aurait subi telle ou telle condamnation puisse siéger en tant que tel, en exerçant son droit de récusation.
La circulaire d'application apporte une précision : « Enfin, il peut être indiqué, s'agissant de la question des jurés d'assises, que rien n'interdit au ministère public, dans l'hypothèse qui devrait demeurer très exceptionnelle où une personne désignée comme juré aurait fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits graves sans avoir été privée de ses droits civiques, d'user à son encontre de son droit de récusation. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voilà !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Tout à l'heure, a été évoqué le cas de la condamnation pour blessures involontaires dans un accident de la route. L'auteur de ces blessures involontaires doit-il être de plein droit et automatiquement déclaré incapable d'être membre d'un jury d'assises ? Il convient, en fait, de laisser le tribunal et le ministère public en décider.
Je comprends bien la réaction de M. le garde des sceaux, mais il m'apparaît qu'il peut être remédié aux inconvénients qu'il a soulignés.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Pour avoir participé, comme l'a dit M. Dreyfus-Schmidt, à la discussion du nouveau code pénal et pour avoir moi-même proposé à cette époque, en tant que député de l'opposition, un nouveau système de peine accessoire et une modification du code pénal en ce sens, je suis mieux placé que quiconque pour savoir quelle est la logique qui nous a conduits à exclure l'automaticité des peines accessoires.
Mais, justement, je suis d'autant mieux placé, aujourd'hui, pour dire que, en l'occurrence, il faut faire une exception. On a suffisamment insisté sur le caractère extraordinaire, dans notre système judiciaire, du jury, pour que, par-delà la logique juridique qu'a évoquée M. Dreyfus-Schmidt, par-delà le droit de récusation, monsieur le rapporteur, on inscrive très clairement une exception à la règle générale.
La règle générale, nous l'avons tous voulue. Elle a son mérite. Elle permet, en particulier, au juge une modulation qui est tout à fait indispensable. En revanche, dans le cas particulier et exceptionnel dont nous parlons, il faut maintenir le lien entre la condamnation et l'impossibilité de siéger comme juré.
Compte tenu de ces explications, je maintiens l'avis défavorable du Gouvernement sur les deux amendements.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et dans le cas de blessures involontaires ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, un cas a été évoqué hier devant un tribunal du midi de la France.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agissait d'un homicide involontaire.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Bien d'autres cas du même genre pourraient être cités, monsieur Dreyfus-Schmidt. Je voudrais savoir, lorsqu'on essaie de lutter, comme nous le faisons tous, pour la sécurité routière, s'il n'y a pas des blessures ou des homicides involontaires qui méritent d'être stigmatisés. Bien sûr, personne ne fait exprès de tuer quelqu'un en voiture. Et pourtant ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et d'autres, non ?
M. Jacques Larché, président de la commission de lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je crois qu'en ce domaine il faut se garder des exemples que l'on peut tirer de tel ou tel type de condamnation.
Quelle est la situation actuelle ? En 1992, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté un code pénal et ont réussi à le voter en termes conformes. Ce n'était pas tellement évident à l'époque et, pour ma part, j'en garde quelques souvenirs, notamment car j'ai considéré que le travail accompli avait été extrêmement constructif.
Le code pénal comporte un principe. Si ce principe aboutit à des conséquences particulièrement fâcheuses, une procédure est prévue par circulaire.
Le principe et la circulaire d'application sont en vigueur depuis 1994, c'est-à-dire depuis pratiquement trois ans maintenant. Je pose la question suivante : y a-t-il eu des circonstances telles que cette règle soit apparue comme scandaleuse et qu'elle nécessite de remettre en cause, même partiellement, un point particulier du code pénal que nous avons adopté ?
Nous sommes partisans de la stabilité législative. Or nous adoptons quelquefois des règles dont les modalités d'application posent des questions de principe. Evitons donc de remettre en cause les principes si cela ne relève pas d'une nécessité particulièrement impérieuse.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je souhaite donner une autre précision à nos collègues.
Dans le prolongement du vote du nouveau code pénal, la loi du 16 décembre 1992 avait modifié le texte de l'article 256 du code de procédure pénale concernant la formation du jury pour supprimer l'incapacité que le projet de loi vise aujourd'hui à rétablir.
M. Pierre Fauchon. Bien sûr !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il est donc parfaitement clair que, dans la logique du nouveau code pénal, l'abrogation s'imposait.
Aujourd'hui, ce que la commission des lois demande, c'est la conséquence de l'application du nouveau code pénal.
Je comprends très bien les protestations de M. le garde des sceaux, mais il reste quand même des facultés de récuser ou d'empêcher de siéger comme juré une personne qui a été condamnée pour un délit mettant en cause son honnêteté.
Loin d'innover, nous nous contentons de tirer les conséquences déjà consacrées par le législateur lors de l'adoption du nouveau code pénal.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 281.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je poserai simplement une question à M. le garde des sceaux dans le cadre de cet intéressant débat. Pour être fonctionnaire ou agent public, faut-il n'avoir été condamné pour aucun délit ? Ce n'est pas aussi simple parce qu'on peut être fonctionnaire ou agent public en ayant été condamné pour certains délits mais qui ne figurent pas au nombre de ceux qui vous privent des droits civiques et civils.
Paradoxalement, un magistrat professionnel, qui aurait pu être condamné pour un délit mineur ne mettant pas en cause son honorabilité, pourra continuer à sièger. Il ne sera pas destitué pour autant. Une multitude de fonctionnaires ont certes été condamnés pour des délits mais qui ne sont pas considérés comme graves et qui ne leur retirent pas le droit d'être fonctionnaire.
A mon avis, le débat est tranché.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Notre collègue, M. Hyest, a exprimé très exactement la précision que je voulais apporter.
Je résume la situation : il s'agit ici de délits en général. Très franchement, lorsque nous avions essayé de dresser l'inventaire du nombre d'infractions qualifiées de délit dans le droit français actuel, je parle là de catégories spéciales, les infractions financières, douanières ou fiscales, les infractions en matière de construction et en matière privée, c'est par milliers qu'il fallait les compter. Ici, il faut donc se garder de changer ce qui a été justement posé comme principe au moment du vote du nouveau code pénal.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 153 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-22 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 231-23 A 231-27
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE