M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 179, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-57 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :
« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, encourt une peine de 10 000 francs d'amende. Cette peine est portée à 30 000 francs d'amende et un mois d'emprisonnement lorsque celui-ci, après avoir déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions. »
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission.
L'amendement n° 16 tend :
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-57 du code de procédure pénale, à remplacer le mot : « encourt » par les mots : « peut être condamné par le tribunal à ».
II. - En conséquence, à supprimer l'avant-dernière phrase du même alinéa.
L'amendement n° 17 a pour objet, à la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 231-57 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » par les mots : « une peine de 25 000 francs d'amende ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 179.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit de deux cas qui sont bien connus.
Le premier cas est celui de l'amende qui va être prononcée par le tribunal criminel, de même qu'elle l'est aujourd'hui par la cour d'assises, contre un juré qui, ou, d'une part, ne siège pas parce qu'il est malade, parce qu'un pneu de son automobile peut avoir crevé, parce qu'il a décidé de ne pas venir ou, d'autre part, décide de ne plus siéger alors qu'il a commencé à le faire.
Il est évident, à notre sens, que le second cas est singulièrement plus grave, puisqu'il va obliger à recommencer les débats, voire à faire appel - si l'on a pris la précaution d'en tirer un - à un juré supplémentaire, mais qui n'aura pas suivi de la même manière les débats, ce qui va troubler ceux-ci, contrairement à ce qui se produisait dans le premier exemple.
Il nous paraît indispensable de faire une différence entre les deux cas, entre le juré qui est un insoumis, mais peut-être de manière involontaire, et le juré qui est un déserteur, cette fois d'une manière volontaire.
Le texte actuel est le suivant : « Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour - il s'agissait de l'unique cour d'assises - à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 francs, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois de 200 francs, et pour la troisième fois de 500 francs. » Ce n'était évidemment pas assez cher !
Je poursuis ma lecture : « Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. »
Dans le texte actuel était prévu le même montant d'amende dans les deux cas, c'est vrai ; mais, puisque nous en sommes à essayer d'améliorer les choses, pourquoi ne pas les distinguer ? C'est ce que nous souhaitons. Dans le texte du projet, il est proposé une amende de 50 000 francs. Bien sûr, c'est un maximum, mais c'est tout de même beaucoup pour celui qui ne se présente pas.
Nous proposons, par l'amendement n° 179, que la peine d'amende soit de 10 000 francs si le juré n'a pas déféré à la citation sans motif légitime, et de 30 000 francs et un mois d'emprisonnement - car cela nous paraît là singulièrement grave - si, après avoir déféré à la citation, il se retire avant l'expiration de ses fonctions.
Telle est la philosophie et même la lettre de notre amendement n° 179.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 16 et 17, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 179.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'amendement n° 16 est un amendement de pure logique.
Le projet de loi prévoit que le juré défaillant peut-être condamné dans les conditions prévues en cas d'infraction commise à l'audience. Cette procédure est inapplicable à une personne qui est, par hypothèse, absente, qui n'est pas à l'audience.
L'amendement n° 17 porte de 5 000 à 25 000 francs l'amende encourue par le juré défaillant. Nous le proposons pour deux raisons.
La première est un souci de cohérence juridique. L'Assemblée nationale a prévu la peine complémentaire de privation des droits civiques qui est en effet particulièrement appropriée en l'espèce, puisque le juré défaillant manque à un devoir civique. Mais c'est une peine correctionnelle ; il faut donc que l'infraction soit un délit, ce qui suppose que l'amende encourue soit au moins de 25 000 francs.
La seconde raison est que la peine soit adaptée à la gravité de l'infraction. En effet, le juré défaillant, ce n'est pas seulement celui qui ne se présente pas au début du procès ; c'est aussi celui qui déserte en cours du procès et qui peut obliger à tout recommencer. Il faut absolument une sanction véritablement dissuasive contre un tel comportement, même s'il n'est pas question de prononcer systématiquement le maximum de la peine encourue.
La commission est défavorable à l'amendement n° 179 présenté par M. Dreyfus-Schmidt. Elle a refusé de faire une distinction entre le juré insoumis et le juré déserteur. Chacun encourt une peine d'amende de 25 000 francs au maximum ; les juridictions décideront en fonction des circonstances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 179, 16 et 17 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 16 et 17 de la commission, et défavorable à l'amendement n° 179 présenté par le groupe socialiste.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 179.
M. Robert Pagès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. Bien entendu, on peut penser qu'une peine de 100 francs d'amende est quelque peu dérisoire par rapport à la gravité de l'acte commis, c'est vrai. Mais il me semble, qu'il s'agisse de l'amendement n° 179 dont il est question maintenant ou de l'amendement n° 17 que nous voterons tout à l'heure, que le bond est tout de même d'importance et qu'il représente une somme excessive !
Je sais bien qu'il s'agit d'un acte grave, mais on ne peut pas en préjuger les raisons profondes. Le bond étant, selon nous, trop important, notre groupe votera donc contre les amendements n°s 179 et 17.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 231-57 du code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-58 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE