M. le président. Par amendement n° 20, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-76 du code de procédure pénale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 231-76-1. - Les débats du tribunal d'assises font, sous le contrôle du greffier, l'objet d'un enregistrement sonore intégral.
« Le président peut faire établir des copies de cet enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation.
« Le support de cet enregistrement est placé sous scellés par le greffier du tribunal d'assises.
« En cas d'appel de la décision du tribunal d'assises sur l'action publique, les parties peuvent obtenir, aux frais de l'Etat, une copie de l'enregistrement.
« Cet enregistrement peut être utilisé devant la cour d'assises, dans les conditions prévues par l'article 342-1.
« Il peut également être utilisé devant la commission de révision ou la cour de révision. Dans ce cas, les scellés sont ouverts par le président de la juridiction saisie ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 3° de l'article 623 ou elles dûment appelées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Le débat d'assises doit laisser des traces. La méthode qui permet d'aboutir à cette fin doit être recherchée. La commission a adopté un amendement qui tend à instaurer l'enregistrement des débats d'assises.
Nous posons ici le problème du choix de l'enregistrement ou de la transcription des débats d'assises. La commission a dit « oui » à l'enregistrement dans les termes de l'amendement qu'elle propose et « non » à la transcription.
La commission est donc favorable à l'enregistrement, sous réserve qu'il s'effectue sous le contrôle du greffier. Elle est en revanche défavorable à la transcription. Nous avons débattu de ses modalités pratiques. Elle pourrait être l'oeuvre de sténotypistes, corporation parfaitement respectée et parfaitement compétente, je tiens à le dire afin qu'on ne puisse pas supposer que la commission des lois du Sénat aurait à l'égard des sténotypistes des réticences particulières. Nous avons eu cependant le sentiment que la transcription serait irréalisable dans les affaires complexes et d'un coût disproportionné par rapport aux avantages attendus. C'est notre point de vue.
Certes, un enregistrement sonore peut, lui aussi, être source de difficultés et de lacunes, mais il nous a paru indispensable de prévoir que l'on garde trace des débats, d'autant que même la sténotypie ne résout pas tout et qu'il est très difficile de restituer certains moments du débat, surtout quand règne la confusion et que tous parlent en même temps. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement n° 20.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement considère que la première partie de l'amendement n° 20, qui consiste à préciser notamment le rôle du greffier et à prévoir la réalisation de copies, est tout à fait opportune.
En revanche, le Gouvernement est défavorable au choix fait par la commission de remplacer la transcription par un enregistrement sonore, et ce pour des raisons qui sont à la fois de principe et de fait.
J'évoquerai, tout d'abord, la raison de principe. La cour d'assises, juridiction d'appel, rejuge l'affaire et non pas les débats. Or, si on lui soumet un enregistrement sonore, en réalité, elle sera amenée à examiner ce qui aura été dit, et non pas le dossier dans son entier, ce qu'elle doit pourtant faire dans les conditions nouvelles qui lui sont faites par ce texte. Il s'agit là d'une raison de principe car c'est, en quelque sorte, le rôle de la cour d'assises par rapport aux tribunaux d'assises qui est mis en cause.
Viennent ensuite deux raisons de fait qui sont importantes et qui tiennent toutes deux à la sérénité nécessaire à la justice, sérénité tant « interne » qu' « externe », ou médiatique.
En ce qui concerne la sérénité « interne », il est tout à fait clair qu'un enregistrement ou la lecture d'un texte n'ont pas du tout le même effet sur l'auditoire, surtout lorsqu'il s'agit de propos dramatiques, passionnés et émouvants, qui peuvent donc avoir sur la sérénité du jury de la cour d'assises d'appel une incidence tout à fait négative.
Puisque l'on rejuge l'affaire, ce sont les propos qui ont été tenus au tribunal qui peuvent susciter une émotion renouvelée chez les membres du jury de la cour d'assises d'appel, émotion contraire à la sérénité et, en tous les cas, absolument pas conforme, encore une fois, au rôle de la juridiction d'appel.
Pour ce qui est de la sérénité que je qualifiais à l'instant d'« externe », à l'évidence, lorsqu'on disposera d'un enregistrement sonore, il en ira tout simplement comme aujourd'hui, on en diffusera constamment des extraits sur les ondes. La médiatisation ira de pair avec la déformation car, bien entendu, ces citations seront faites, si j'ose dire, pour les besoins de la cause !
Mesdames, messieurs les sénateurs, il est donc sage de s'en tenir à la transcription. C'est beaucoup plus conforme au rôle de la cour d'assises d'appel par rapport à l'affaire et par rapport au tribunal et, par ailleurs, beaucoup plus conforme à la sérénité, que l'on attend d'une juridiction d'appel, ô combien difficile à ménager.
Faut-il le rappeler, lorsque l'on ira en appel devant la cour d'assises, par définition, c'est qu'il y aura contestation. La passion se sera déjà installée au sein de la juridiction. Je ne crois pas qu'il soit utile que l'enregistrement sonore ajoute encore à cette passion.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à cet amendement, qui, par ailleurs, est tout à fait bienvenu en ce qu'il apporte des précisions utiles, mais qui ne me paraît pas du tout opportun lorsqu'il remplace complètement la transcription écrite par l'enregistrement sonore.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Les explications fournies par M. le garde des sceaux correspondent à ma propre conception. En effet, il faut éviter d'ajouter encore au caractère spectaculaire qu'ont, par nature, les débats d'assises, en imposant un enregistrement qui sera divulgué, diffusé et interprété, et qui empêchera la juridiction de juger dans la sérénité nécessaire. M. le garde des sceaux a raison.
Par ailleurs, se pose une question de fond. Le support de cet enregistrement est placé sous scellés par le greffier du tribunal d'assises. Il faudrait, en tout cas, prévoir un scellé contradictoire et au moins ne pas laisser un document aussi important simplement sous scellés.
Enfin, qu'allons-nous faire de tous ces enregistrements ? Quid des notes d'audience écrites ?
Pour tout dire, je crains que cet enregistrement sonore ne soit d'une utilisation dangereusement théâtrale.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Le souci qui a inspiré ce texte à la commission a été d'ordre matériel, mais je dois dire qu'entre le système de la transcription et le système de l'enregistrement sonore, c'est finalement une question de moyens, car l'enregistrement sonore est sans doute plus commode à mettre en place et moins coûteux.
En revanche, la transcription, si elle exige le recours à la sténotypie, vous conduit à l'impasse, monsieur le garde des sceaux, parce que - nous avons vérifié ce point - la profession est très réglementée. De surcroît, si mes souvenirs sont exacts, il existe un brevet qui réserve les droits de l'inventeur du système sur la vente de tous les appareils nécessaires à la sténotypie. Tels sont les termes du problème.
J'avoue que nous n'attachons pas une importance extrême à ce point. Vous êtes juge des moyens.
Vous préconisez l'enregistrement sonore, puis la transcription écrite ; nous n'en faisons pas une affaire de principe. La question est plutôt d'ordre matériel. Vous pensez que la transcription d'un enregistrement sonore peut aboutir à une plus grande sérénité de la justice, et c'est également la thèse défendue par Mme Michaux-Chevry.
En revanche, M. le rapporteur n'a aucune préférence, aucune position particulière sur ce point.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je n'ai, en effet, aucune religion établie à cet égard !
M. Jacques Larché, président de la commission. Nous verrons à l'usage. Pour la sténotypie, je vous invite à la prudence, car cela risque de coûter très cher et, compte tenu des moyens qui sont les nôtres... S'agira-t-il de simples sténographes ou de sténotypistes ? Tout cela est bien difficile à décider, car nous sommes ici très en deçà des problèmes de principe.
Une chose est sûre, il faut que l'on conserve la trace du débat au stade du tribunal criminel. Nous avions pensé que le système que M. le rapporteur vous proposait était à la fois plus efficace et moins coûteux. C'est ce qui avait dicté notre position. Encore une fois, nous sommes là en face de choix d'ordre matériel qui sont, après tout, de votre responsabilité, monsieur le garde des sceaux. C'est à vous d'organiser les choses. Si vous avez beaucoup d'argent à dépenser pour payer les éventuelles sténotypistes, servez-vous-en, monsieur le garde des sceaux ! (Sourires.)
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je crois avoir montré les dangers et les inconvénients du seul enregistrement sonore. Encore faut-il bien préciser au Sénat qu'il ne s'agit pas de choisir entre un enregistrement sur cassette audio et une transcription sténotypique, proposition que nous fera dans un instant le groupe socialiste. Non ! Les débats du tribunal d'assises sont enregistrés et, le cas échéant, à la demande des parties, peuvent être utilisés devant la cour d'assises, juridiction d'appel. Lorsque l'on souhaite recourir à l'enregistrement sonore, qui, par ailleurs, est mis sous scellés, c'est-à-dire qu'il ne présente pas les risques de divulgation dont je parlais tout à l'heure, à ce moment-là, une procédure, prévue dans la suite du texte, permet de briser les scellés et de transcrire noir sur blanc l'enregistrement sonore afin qu'il soit utilisé devant la cour d'assises.
Donc, le système proposé par le Gouvernement n'est pas en contradiction formelle avec la proposition de la commission. L'enregistrement sonore n'est pas utilisé directement par la cour d'assises, comme le voudrait la commission. Il est transcrit, le cas échéant, et est utilisé sous cette forme écrite devant la juridiction d'appel.
Ainsi on combine l'enregistrement sonore, qui permet, M. le président de la commission l'a très justement rappelé, de conserver de la manière la plus simple et la moins coûteuse la trace du débat devant le tribunal d'assises et, si besoin est, la transcription de la partie de l'enregistrement nécessaire à l'appui d'un moyen que l'on veut présenter devant la cour d'appel. On a donc à la fois la facilité de l'enregistrement et la sécurité de la transcription.
Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, il vaut mieux retenir cette solution.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Compte tenu des explications que vient de nous fournir M. le garde des sceaux, je retire l'amendement.
M. François Trucy. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
ARTICLE 231-77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE